Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e46685537980008847230
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00161 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMTY Nom du ressortissant : [G] [I] [I] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [I] né le 29 Novembre 1995 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7] comparant assisté de Maître Nathalie PIGEON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Janvier 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 4 janvier 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans a été prise et notifiée à [G] [I] par le préfet de l'Isère. A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Suivant requête du 5 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 45 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [G] [I] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe le 5 janvier 2024 à 17 heures 24, [G] [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 janvier 2024 à 15 heures 55, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [G] [I], - déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre de [G] [I], - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [G] [I], - ordonné la prolongation de la rétention de [G] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours. [G] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2024 à 14 heures 41, en sollicitant, d'une part la nullité de l'ordonnance rendue en première instance pour défaut de réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, d'autre part sa remise en liberté eu égard à l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de disproportion. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2024 à 10 heures 30. [G] [I] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [G] [I], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [G] [I], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a exécuté la précédente mesure d'éloignement de 2022, puisqu'il est parti en Espagne où il a d'ailleurs obtenu un titre de séjour. Il aimerait s'établir en France auprès de sa famille, mais ne souhaite pas frauder la loi et affirme qu'il regagnera l'Espagne si nécessaire. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [G] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur la nullité de l'ordonnance déférée En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il est constant que le défaut de réponse aux conclusions et aux moyens qu'elles contiennent caractérise un défaut de motivation. L'article 458 du même code énonce quant à lui que ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1er doit être observé à peine de nullité. En l'espèce, le conseil de [G] [I] fait grief à l'ordonnance attaquée de ne pas avoir répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de l'arrêté de placement en rétention. Il y a d'abord lieu de relever que dans sa décision, le premier juge mentionne expressément les deux moyens soulevés par le conseil de [G] [I], à savoir l'insuffisance de motivation de la décision et l'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure et l'absence de nécessité du placement en rétention. Ensuite, la seule lecture du corps des motifs fait apparaître qu'il a répondu de manière détaillée et circonstanciée à chacun de ces griefs, même s'il n'a pas rédigé deux paragraphes parfaitement distincts l'un de l'autre, sachant qu'il ne s'agit pas d'une exigence légale. Dans ces conditions, la nullité de l'ordonnance déférée n'est pas encourue. Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence de proportionnalité de la mesure L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. [G] [I] estime que l'autorité administrative n'a pas correctement apprécié sa situation personnelle et familiale, puisqu'il justifie d'un hébergement stable par sa mère à [Localité 10] ainsi que d'un titre de séjour en Espagne. Ces garanties de représentation auraient dû conduire la préfecture à privilégier une assignation à résidence. Il y a cependant lieu d'observer qu'au moment où l'autorité administrative a pris l'arrêté de placement en rétention administrative critiqué, [G] [I] n'avait pas produit de justificatifs relatifs à l'hébergement chez sa mère, [B] [F] au [Adresse 3] à [Localité 10], dont il a fait état dans son audition en garde à vue par les services de gendarmerie de la brigade de [Localité 9] le 4 janvier 2024, ces pièces ayant été uniquement communiquées dans le cadre de la présente instance, de sorte qu'il ne peut être reproché au préfet de l'Isère d'avoir retenu que l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'une résidence stable et établie sur le territoire français. De même, il ne saurait être fait grief à la préfète du Rhône de ne pas voir tenu compte du titre de séjour espagnol de [G] [I] dans la mesure où celui-ci s'en est prévalu pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention, sans aucunement l'évoquer dans le cadre de son audition en garde à vue. Ainsi, lorsque les forces de l'ordre lui ont demandé s'il avait déjà quitté le territoire national depuis son arrivée supposée en France en 2017, il a répondu qu'il s'était uniquement rendu en Espagne en mars 2023 pour retrouver pendant un mois un cousin qui réside à [Localité 8], précisant qu'il s'agissait uniquement d'un séjour touristique, propos qu'il a ensuite réitérés ultérieurement au cours de cette même audition. Il doit par ailleurs être relevé que la décision de placement en rétention administrative est également fondée sur le fait : - que [G] [I] n'a pas remis de document de voyage en cours de validité, alors même qu'il a indiqué être en possession d'un passeport algérien se trouvant dans son domicile à [Localité 10], - que ses ressources ne présentent pas un caractère licite, celui-ci mentionnant travailler dans une société de téléphonie à [Localité 4] sans contrat de travail depuis décembre 2023, - qu'il ne démontre pas avoir exécuté la précédente obligation de quittter le territoire français lui ayant été notifiée le 21 septembre 2022. La somme de ces éléments a donc permis à l'autorité administrative de caractériser l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement prise à l'encontre de [G] [I], étant de surcroît observé que dans son audition en garde à vue, celui-ci a clairement manifesté sa volonté de rester en France et que devant le juge des libertés et de la détention, il a de nouveau indiqué résider en France depuis 2017 et ne se rendre qu'occasionnellement en Espagne, ce qui révèle qu'il n'a manifestement pas l'intention de se conformer à la mesure d'éloignement. Le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation et au caractère disproportionné de la décision de placement en rétention ne pouvait donc pas être accueilli, comme l'a justement retenu le premier juge. A défaut d'autre moyen soulevé, l'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [G] [I], Rejetons l'exception de nullité de l'ordonnance déférée, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e46685537980008847230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel