Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e46875537980008847240
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 09 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01179 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4IR Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2020 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS N° RG 20/00106 APPELANTS : Monsieur [K] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant assisté de Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000429 du 03/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Madame [H] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant assistée de Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/00430 du 03/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMES : Monsieur [T] [D] né le 07 Avril 1941 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Vincent VERGNOLLE de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, et Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS à compter du 26 décembre 2023, avocat postulant assisté de Me Eva SLINKMAN, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Vincent VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant Madame [V] [X] épouse [D] née le 17 Juillet 1943 à [Localité 5] (ESPAGNE) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Vincent VERGNOLLE de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, et Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS à compter du 26 décembre 2023, avocat postulant assistée de Me Eva SLINKMAN, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Vincent VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller M. Emmanuel GARCIA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 29 mai 2015, M. [T] [D] et Mme [V] [X], épouse [D], ont donné à bail à M. [K] [E] et Mme [H] [B] une maison située [Adresse 1], à [Localité 3] (34), moyennant un loyer mensuel de 770 euros, outre 20 euros de provisions sur charges. Le 19 avril 2017, au motif que Mme [H] [B] aurait chuté dans l'escalier du fait de sa non-conformité et que le logement présentait un certain nombre de désordres, M. [K] [E] et Mme [H] [B] ont fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier et ont saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise du logement pris à bail. Par ordonnance de référé du 4 juin 2019, cette demande a été rejetée. Au motif que la chute lui aurait occasionné un traumatisme du genou droit, de la hanche droite, des lombalgies et des cervicalgies rebelles, qu'elle aurait été en arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale avec toutefois une perte de revenus depuis janvier 2018, par acte d'huissier délivré le 26 mai 2020, M. [K] [E] et Mme [H] [B] ont fait assigner les époux [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins d'indemnisation des souffrances, du déficit fonctionnel, de la perte de revenus mais aussi de leur préjudice de jouissance et de leur facture d'achat de fioul. Par jugement rendu le 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a : Rejeté l'exception de nullité soutenue par Mme [V] [D] et M. [T] [D] ; Condamné solidairement Mme [V] [D] et M. [T] [D] à devoir à Mme [H] [B] et M. [K] [E] la somme de 4 158 euros au titre d'un préjudice de jouissance ; Débouté Mme [H] [B] et M. [K] [E] du surplus de leurs demandes et notamment celles au titre de la chute dans l'escalier ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamné solidairement Mme [V] [D] et M. [T] [D] à devoir à Mme [H] [B] et M. [K] [E] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que Mme [V] [D] et M. [T] [D] auront la charge des dépens ; Rappelé que la décision était exécutoire par provision. Après avoir rejeté l'exception de nullité soutenue par les époux [D], ce qu'ils ne contestent pas en cause d'appel, le premier juge, sur le préjudice de jouissance, a relevé du procès-verbal de constat dressé par huissier le 19 avril 2017, que l'angle de pente de l'escalier était de 62 % alors que les normes d'angle de pente sont comprises entre 30 et 45 degrés ; que le rapport initial sur la décence du logement établi par Urbanis le 29 mai 2018 visait un escalier de type échelle meunière comme étant non décent car pouvant entraîner des risques de chute ; que toutefois, il convenait de noter que lors de la visite de contrôle du 7 janvier 2019, le logement avait été déclaré décent au regard des travaux entrepris pour reprendre les autres motifs de désordres qui avaient été visés et qu'il était impossible techniquement de modifier l'escalier litigieux ; pour retenir que M. [K] [E] et Mme [H] [B] étaient fondés dans leur demande de réparation, en limitant toutefois leur indemnisation au regard de la prescription, du fait qu'il n'était pas possible de modifier l'escalier litigieux et que les demandeurs ne détaillaient pas quel usage précis était fait de cet escalier, s'il était emprunté de manière quotidienne ou seulement de manière exceptionnelle. En considération de ces éléments, le premier juge a fixé l'indemnisation à hauteur de 15 % du loyer sur la période concernée de trente-six mois, soit 36 x 115,5 euros = 4 158 euros, que les époux [D] ont été condamnés à leur payer. Sur la réparation des préjudices liés à la chute de Mme [H] [B], le premier juge a relevé que l'action découlant de la chute, qui serait survenue le 4 avril 2017, était prescrite au regard de la prescription triennale prévue par la loi du 6 juillet 1989, l'ordonnance de référé du 4 juin 2019, qui a été signifiée le 25 juin 2019 et qui a rejeté la demande d'expertise, ne pouvant servir d'acte interruptif conformément à l'article 2243 du code civil, pour rejeter les demandes présentées de ce chef. Sur la demande de remboursement des factures d'achat de fioul au motif qu'ils auraient été contraints d'en acheter directement pour se chauffer parce que la cuve de 'oul n'avait pas été entretenue, le premier juge a retenu qu'ils n'indiquaient pas en quoi il y avait un lien de causalité entre le manque d'entretien allégué, mais non démontré, et l'achat de 'oul, lequel était, en tout état de cause, nécessaire et à leurs frais, pour rejeter leur demande. Sur les prétentions indemnitaires du fait de la résistance abusive des bailleurs, le premier juge a dit que M. [K] [E] et Mme [H] [B] ne détaillaient pas en quoi le comportement des époux [D] aurait constitué une résistance abusive de nature à justifier une indemnisation et qu'ils ne justifiaient pas avoir cherché, à l'amiable, à trouver des solutions avec leurs bailleurs, ce à quoi ces derniers n'auraient apporté aucune réponse, de sorte que ces prétentions ont été rejetées. M. [K] [E] et Mme [H] [B] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 23 février 2021. Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 mai 2021, M. [K] [E] et Mme [H] [B] demandent à la cour de : « Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1986 ; Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes au titre de la chute dans l'escalier et de leurs demandes plus amples ou contraires ; Statuant à nouveau, Condamner solidairement les défendeurs au paiement d'un préjudice de jouissance correspondant à 40 % du montant du loyer depuis la signature du bail jusqu'à décembre 2018, soit 13 244 euros ; Condamner solidairement les défendeurs au paiement d'un préjudice de jouissance correspondant à 20 % du montant du loyer depuis le mois de décembre 2018 jusqu'à la date des présentes conclusions, soit 3 234 euros ; Condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes suivantes : 1 500 euros au titre des souffrances endurées par Mme [H] [B], 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de Mme [H] [B], 2 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de Mme [H] [B], 13 500 euros au titre des pertes de revenus de Mme [H] [B], 149 euros au titre des factures d'achat de fioul, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Les condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Dire la décision à intervenir commune à la Cpam de Béziers. » Sur la prescription de l'action indemnitaire, M. [K] [E] et Mme [H] [B], au visa des articles 2241 et 2242 du code civil, rappellent que l'assignation devant le juge des référés a été délivrée le 18 avril 2019, que l'ordonnance a été rendue le 4 juin 2019, de sorte que la prescription de leur action a été interrompue et a recommencé à courir à compter de cette date, peu important que leur demande ait été rejetée, les appelants estimant que les dispositions de l'article 2243 du même code ne peuvent trouver à s'appliquer au cas d'espèce au motif que cette ordonnance n'a jamais été signifiée, qu'elle est toujours susceptible de recours, qu'ainsi, il n'y pas de décision rejetant leur demande. Au surplus, M. [K] [E] et Mme [H] [B] se prévalent des dispositions de l'article 2226 du code civil qui prévoit que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, en entendant préciser que la loi du 17 juin 2008 dont est issu ce texte a mis un terme à la différence de délai de prescription existant entre les actions en responsabilité civile extracontractuelle et les actions en responsabilité civile contractuelle en présence d'un dommage corporel, ce qui est le cas de Mme [H] [B] consécutivement à sa chute survenue en avril 2017. Sur les prétentions indemnitaires, M. [K] [E] et Mme [H] [B] entendent rappeler que l'obligation de délivrer un logement décent n'est pas pour le bailleur une obligation de moyens mais une obligation de résultat et font valoir que malgré les travaux engagés par les bailleurs en décembre 2018, le rapport Urbanis a mis en évidence de nombreux désordres dans le logement, une absence de ventilation dans la cuisine, d'importantes infiltrations mais aussi la présence d'une échelle de meunier dont les marches, trop petites, empêchent une circulation aisée, ce qui a entraîné la chute de Mme [H] [B], mais aussi d'autres personnes. M. [K] [E] et Mme [H] [B] demandent en conséquence réparation, suivant les termes de leur dispositif. Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 août 2021, les époux [D] demandent à la cour de : « Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [K] [E] et Mme [H] [B] de leur demande au titre de la chute dans l'escalier, ainsi que du surplus de leurs demandes ; Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la facture de fioul, ainsi que les demandes au titre de la résistance abusive ; Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les époux [D] à la somme de 4 158 euros au titre du préjudice de jouissance, ainsi qu'à une somme de 800 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, Débouter M. [K] [E] et Mme [H] [B] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, ainsi que leur demande de 800 euros au titre de l'article 700 et des dépens de première instance ; Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Y ajoutant, Condamner M. [K] [E] et Mme [H] [B] aux dépens d'appel et de première instance, ainsi qu'à une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 de première instance et d'appel. » Sur la prescription, les époux [D] font valoir la prescription spéciale en matière de bail d'habitation, de trois ans, que la chute serait survenue le 4 avril 2017, que l'assignation a été délivrée le 26 mai 2020, soit hors délai, l'action en référé ne pouvant interrompre ce délai au motif puisqu'elle a rejeté leurs prétentions et qu'elle a bien été signifiée par acte d'huissier le 25 juin 2019, de sorte que Mme [H] [B] est prescrite à solliciter la réparation de ses dommages résultant de la chute. Sur le préjudice de jouissance, les époux [D] soulignent que s'il pèse bien sur eux l'obligation de délivrer un logement décent, que dans son courrier du 19 février 2019, consécutivement à une visite de contrôle, le dispositif départemental de mise en décence des logements a confirmé que le logement était considéré comme décent, et qu'il a informé la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de cette situation de conformité ; que l'organisme a confirmé l'impossibilité technique de toute modification de l'escalier, pour considérer que la demande de travaux devait être abandonnée, de sorte que M. [K] [E] et Mme [H] [B] ne peuvent soutenir un préjudice de jouissance en l'absence de tout moyen juridiquement articulé, soulignant plus particulièrement que l'escalier était dans cet état depuis l'origine, en 2015, lorsqu'ils ont visité et pris possession de la maison. Les époux [D] soutiennent que la situation de l'escalier n'a jamais empêché M. [K] [E] et Mme [H] [B] de pouvoir jouir de la maison dans des conditions normales, que la circonstance que l'escalier ne puisse pas faire l'objet de travaux n'a pas pour objet de les empêcher de l'utiliser, que le préjudice allégué est hypothétique et conditionnel, que n'ignorant pas la situation de l'escalier dès l'origine, cette circonstance n'a pas été de nature à suggérer une réserve ou une diminution de loyer, que le préjudice n'est effectif et conséquent qu'à la lumière d'un accident dont l'escalier aurait été à l'origine, ce qui est contesté. Les époux [D] en tirent pour conséquence que M. [K] [E] et Mme [H] [B] demandent la réparation d'un préjudice éventuel et hypothétique, en violation des règles de la responsabilité civile contractuelle, qui nécessitent qu'il y ait une faute, un préjudice et un lien de causalité, que ces éléments ne peuvent exister que tout autant que l'escalier est l'instrument d'un dommage effectif et avéré, ce qui n'est pas le cas, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leurs prétentions. Sur la facture de fioul et la résistance abusive, les époux [D] demandent la confirmation du jugement entrepris pour les motifs pris par les premiers juges. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 novembre 2023 pour y être plaidée. MOTIFS 1. Sur la prescription de l'action de M. [K] [E] et Mme [H] [B] M. [K] [E] et Mme [H] [B], qui ont introduit leur action suivant assignation délivrée le 26 mai 2020, se prévalent des dispositions de l'article 2226 du code civil, qui prévoient une prescription de dix ans, pour demander indemnisation de leur préjudice de jouissance et réparation du dommage corporel de Mme [H] [B], consécutivement à sa chute dans les escaliers, qui serait survenue le 4 avril 2017. Or, s'il est exact, comme ils le soutiennent, que la loi du 17 juin 2008, dont est issu cet article, a mis un terme à la différence de délai de prescription existant entre les actions en responsabilité civile extracontractuelle et les actions en responsabilité civile contractuelle, ce délai n'est valable qu'en la présence d'un dommage corporel. Ainsi, si l'action en indemnisation de leur préjudice de jouissance doit se voir appliquer la prescription spéciale de trois ans prévue à l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, l'action en réparation du dommage corporel de Mme [H] [B] doit se voir appliquer quant à elle la prescription de dix ans prévue à l'article 2226 du code civil, de sorte que son action en réparation de son dommage corporel n'est pas prescrite, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, et la prétention de ce chef sera par conséquent examinée par la cour. 2. Sur l'action en réparation du dommage corporel de Mme [H] [B] L'action en réparation du dommage corporel de Mme [H] [B] nécessite en premier lieu et au cas d'espèce que soit rapportée la preuve qu'elle a bien chuté de l'escalier de la maison prise à bail, au motif de sa non conformité. Or, si elle tient pour acquis le fait a chuté le 4 avril 2017, suivant ses écritures, elle n'en justifie que par la production du rapport du docteur [U], établi le 12 septembre 2017, en considération des doléances de Mme [H] [B]. Comme le soulignent justement les époux [D], ce seul élément sur lequel se fondent M. [K] [E] et Mme [H] [B], en l'absence de tout autre élément objectif, est insuffisant à établir la preuve de la chute, qui est imputée à la non-conformité de l'escalier, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé, par moyen substitué, en ce qu'il a débouté M. [K] [E] et Mme [H] [B] de cette prétention. 3. Sur l'action en indemnisation du préjudice de jouissance Après avoir rappelé à juste titre que l'obligation de délivrer un logement décent n'est pas pour le bailleur une obligation de moyens mais bien une obligation de résultat, M. [K] [E] et Mme [H] [B], selon leurs écritures, fondent leur action en indemnisation de leur préjudice de jouissance sur le rapport Urbanis du 19 février 2019 et notamment sur la non-conformité de l'escalier, qui empêcherait une circulation aisée et aurait occasionné de nombreuses chutes. A ce titre, consécutivement au procès-verbal d'huissier du 19 avril 2017, qui a mis en évidence l'absence de ventilation mécanique contrôlée (VMC), la présence d'infiltrations et de moisissures, c'est à l'issue du rapport initial établi par Urbanis le 29 mai 2018 qu'il a été conclu à la non-décence du logement, au motif de ces désordres et de la non-conformité de l'escalier. M. [K] [E] et Mme [H] [B] indiquent que les travaux de remise en état ont été entrepris par les bailleurs à la fin du mois de juillet 2017 et, consécutivement à une visite de contrôle le 7 janvier 2019, Urbanis a déclaré le logement décent au regard des travaux réalisés, avec la mention qu'il était cependant impossible techniquement de modifier l'escalier litigieux compte tenu de la configuration des lieux. S'agissant de cet escalier, le premier juge a retenu que M. [K] [E] et Mme [H] [B] ne détaillaient pas quel usage précis il en était fait, qu'ainsi, il ignorait s'il était emprunté de manière quotidienne ou seulement de manière exceptionnelle puisqu'il résultait du constat d'huissier que s'il desservait un étage comprenant deux chambres et une salle de bain, il y avait également deux chambres au rez-de-chaussée et qu'il n'était pas indiqué le nombre de personnes occupant la maison, de sorte qu'il lui était difficile de déterminer le trouble de jouissance. Il doit être relevé qu'outre le fait qu'il n'est pas répondu à cette carence en cause d'appel, c'est à juste titre que les époux [D] soutiennent que cet escalier n'a pas empêché la jouissance de la maison jusqu'à la chute alléguée et que M. [K] [E] et Mme [H] [B] sollicitent une indemnisation pour un préjudice qu'ils échouent à définir, de sorte que si la non-conformité de l'escalier n'est pas contestable, cet élément ne sera pas retenu en l'absence de la démonstration du préjudice en résultant. S'agissant de l'absence de VMC dans la cuisine et la présence d'infiltrations et de moisissures en certains endroits, la cour relève que si ces éléments ont été objectivés dès le 19 avril 2017, les bailleurs ont été diligents et ont entrepris les travaux nécessaires fin juillet 2017, pour les terminer en décembre 2018, suivant les déclarations de M. [K] [E] et Mme [H] [B], ce qui a conduit à un rapport de décence d'Urbanis, consécutivement à une visite le 7 janvier 2019. Ainsi, la cour retiendra une période de non-décence de mai 2017, en considération de ce que l'assignation a été délivrée en mai 2020, à décembre 2018, date d'achèvement des travaux, soit sur dix-neuf mois. Sur le montant de l'indemnisation, si M. [K] [E] et Mme [H] [B] ne justifient pas d'un retentissement sur leur état de santé, d'un préjudice matériel ou autre, la présence anormale d'humidité sur cette période a conduit nécessairement à un trouble de jouissance qu'il convient d'indemniser au cas d'espèce, en considération des éléments versés au débat, par l'allocation d'une indemnité mensuelle de 50 euros, soit la somme totale de 50 euros x 19 mois = 950 euros. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur le principe de l'indemnisation du trouble de jouissance subi par M. [K] [E] et Mme [H] [B] mais le quantum sera modifié par motifs substitués. 4. Sur la facture de fioul En réponse à M. [K] [E] et Mme [H] [B] qui indiquaient qu'à défaut d'entretien par les bailleurs de la cave de 'oul, ils avaient été contraints d'acheter directement du 'oul pour se chauffer, le premier juge a dit qu'ils n'indiquaient toutefois pas en quoi il existait un lien de causalité entre un manque d'entretien de la cuve et leur achat de 'oul, lequel était à priori nécessaire et à leurs frais, et que la preuve d'un défaut d'entretien de la cuve n'était pas non plus démontrée, pour rejeter leur demande. En cause d'appel, M. [K] [E] et Mme [H] [B] ne critiquent pas ce motif et reprennent en l'état la même argumentation que celle soutenue devant le premier juge, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande. 5. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Le premier juge a relevé que M. [K] [E] et Mme [H] [B] ne détaillaient pas en quoi le comportement des époux [D] constituait une résistance abusive de nature à justifier une indemnisation, que le fait qu'ils développent des moyens juridiques en défense s'avérait légitime et ne constituait pas une résistance abusive, qu'au surplus, ils ne justifiaient pas avoir cherché, à l'amiable, à trouver des solutions avec leurs bailleurs, ce à quoi ces derniers n'auraient apporté aucune réponse, pour rejeter leur demande. En cause d'appel, M. [K] [E] et Mme [H] [B] n'apportent aucune critique à ce motif, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande. 6. Sur les dépens et les frais non remboursables Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] [E] et Mme [H] [B] seront condamnés aux dépens de l'appel. M. [K] [E] et Mme [H] [B] seront en outre condamnés à payer époux [D] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 4 158 euros le montant de la condamnation solidaire de Mme [V] [D] et M. [T] [D] à payer à Mme [H] [B] et M. [K] [E] au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ; Statuant à nouveau de ce chef, FIXE à la somme de 950 euros le montant de la condamnation solidaire de M. [T] [D] et Mme [V] [D] à payer à M. [K] [E] et Mme [H] [B] au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE M. [K] [E] et Mme [H] [B] à payer à M. [T] [D] et Mme [V] [D] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ; CONDAMNE M. [K] [E] et Mme [H] [B] aux dépens de l'appel. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e46875537980008847240
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