Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e468b5537980008847242
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 09 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01265 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4NP Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2021 PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN N° RG 18/04522 APPELANTS : Monsieur [AZ] [Z] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 155] (33) [Adresse 19] [Localité 133] Madame [F] [I] née le [Date naissance 74] 1974 à [Localité 165] (83) [Adresse 98] [Localité 125] Monsieur [J] [A] né le [Date naissance 31] 1956 à [Localité 147] ESPAGNE [Adresse 114] [Localité 134] Monsieur [XW] [L] né le [Date naissance 28] 1946 à [Localité 164] (ALGÉRIE) [Adresse 53] [Localité 133] Monsieur [GS] [Y] né le [Date naissance 47] 1946 à [Localité 168] (66) [Adresse 102] [Localité 132] Madame [OM] [K] née le [Date naissance 17] 1948 à [Localité 161] (63) [Adresse 176] [Localité 131] Monsieur [BE] [P] né le [Date naissance 83] 1941 à [Localité 197] (56) [Adresse 85] [Localité 112] Madame [VN] [X] née le [Date naissance 21] 1931 à [Localité 174] (59) [Adresse 67] [Localité 119] Monsieur [GS] [T] né le [Date naissance 91] 1947 à [Localité 181] (75) [Adresse 44] [Localité 133] Monsieur [GH] [S] né le [Date naissance 92] 1955 à [Localité 153] (BURKINA FASO) [Adresse 13] [Localité 133] Monsieur [UY] [BD] né le [Date naissance 105] 1973 à [Localité 152] (34) [Adresse 100] [Localité 133] Madame [D] [MN] épouse [UE] née le [Date naissance 24] 1945 à [Localité 186] (63) [Adresse 40] [Localité 120] Monsieur [WH] [TU] né le [Date naissance 76] 1972 à [Localité 184] (66) [Adresse 39] [Localité 122] Monsieur [LJ] [YG] né le [Date naissance 55] 1947 à [Localité 180] (34) [Adresse 60] [Localité 121] Madame [YB] [TO] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 196] (59) [Adresse 84] [Localité 136] Monsieur [TE] [IB] né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 169] (09) [Adresse 113] [Localité 118] Madame [XH] [OC] née le [Date naissance 50] 1957 à [Localité 198] (37) [Adresse 140] [Localité 134] Monsieur [PG] [SF] né le [Date naissance 66] 1946 à [Localité 145] (61) [Adresse 69] [Localité 119] Monsieur [D] [DO] né le [Date naissance 41] 1949 à [Localité 187] (66) [Adresse 137] [Localité 133] Monsieur [DZ] [PR] né le [Date naissance 51] 1961 à [Localité 172] (69) [Adresse 73] [Localité 133] Madame [B] [VD] née le [Date naissance 41] 1972 à [Localité 146] (95) [Adresse 37] [Localité 127] Monsieur [CA] [WS] né le [Date naissance 77] 1947 à [Localité 178] (66) [Adresse 68] [Localité 120] Monsieur [LO] [SK] né le [Date naissance 109] 1951 à [Localité 190] (72) [Adresse 58] [Localité 123] Monsieur [JF] [MT] né le [Date naissance 46] 1950 à [Localité 167] [Adresse 158] [Localité 126] Monsieur [KU] [FD] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 160] ( MAROC ) [Adresse 103] [Localité 128] Madame [ND] [PL] épouse [DC] née le [Date naissance 52] 1946 à [Localité 184] (66) [Adresse 38] [Localité 121] Monsieur [GC] [PW] né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 195] ESPAGNE [Adresse 70] [Localité 133] Madame [LY] [VI] née le [Date naissance 97] 1962 à [Localité 166] (92) [Adresse 43] [Localité 133] Monsieur [UT] [WM] né le [Date naissance 16] 1935 à [Localité 170] (TUNISIE) [Adresse 63] [Localité 133] Monsieur [GS] [MI] né le [Date naissance 15] 1950 à [Localité 181] (75) [Adresse 65] [Localité 133] Monsieur [ZP] [NS] né le [Date naissance 29] 1963 à [Localité 184] (66) [Adresse 150] [Localité 128] Monsieur [CC] [RV] né le [Date naissance 106] 1943 à [Localité 187] (66) [Adresse 89] [Localité 133] Madame [WX] [MY] épouse [C] née le [Date naissance 79] 1962 à [Localité 159] (11) [Adresse 151] [Localité 117] Monsieur [C] [FI] né le [Date naissance 35] 1965 à [Localité 199] (94) [Adresse 101] [Localité 133] Monsieur [HW] [PB] né le [Date naissance 94] 1935 à [Localité 187] (66) [Adresse 22] [Localité 133] Monsieur [C] [MD] né le [Date naissance 30] 1957 à [Localité 184] (66) [Adresse 45] [Localité 129] Monsieur [IG] [IL] né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 187] (66) [Adresse 27] [Localité 133] Madame [HR] [BH] née le [Date naissance 36] 1952 à [Localité 184] (66) [Adresse 62] [Localité 121] Madame [SP] [FN] née le [Date naissance 26] 1956 à [Localité 183] (75) [Adresse 139] [Localité 125] Madame [CZ] [YW] épouse [WC] née le [Date naissance 95] 1942 à [Localité 193] (59) [Adresse 138] [Localité 120] Madame [DU] [SZ] née le [Date naissance 88] 1949 à [Localité 194] (66) [Adresse 115] [Localité 121] Monsieur [XC] [NM] né le [Date naissance 108] 1952 à [Localité 188] (26) [Adresse 14] [Localité 127] Monsieur [G] [JA] né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 157] (59) [Adresse 189] [Localité 133] Monsieur [LE] [KJ] [Adresse 71] [Localité 116] Monsieur [GS] [KF] né le [Date naissance 78] 1947 à [Localité 179] (91) [Adresse 176] [Localité 131] Madame [SA] [RP] épouse [HL] née le [Date naissance 54] 1926 à [Localité 185] (66) [Adresse 57] [Localité 135] Monsieur [RB] [CU] né le [Date naissance 72] 1957 à [Localité 184] (66) [Adresse 64] [Localité 133] Monsieur [ZV] [N] né le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 177] (82) [Adresse 98] [Localité 124] Madame [EN] [E] épouse [YR] née le [Date naissance 8] 1919 à [Localité 171] (57) [Adresse 86] [Localité 125] Madame [ND] [U] épouse [Z] née le [Date naissance 87] 1946 à [Localité 163] (92) [Adresse 33] [Localité 133] Madame [CK] [V] épouse [M] née le [Date naissance 82] 1980 à [Localité 184] (66) [Adresse 34] [Localité 119] Monsieur [TZ] [H] né le [Date naissance 96] 1951 à [Localité 162] (04) [Adresse 99] [Localité 119] Monsieur [LJ] [GM] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 144] (ALGERIE) [Adresse 25] [Localité 133] Madame [WX] [EY] née le [Date naissance 23] 1960 à [Localité 184] (66) [Adresse 18] [Localité 133] Monsieur [LE] [JP] né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 184] (66) [Adresse 20] [Localité 133] Madame [O] [BI] née le [Date naissance 104] 1955 à [Localité 192] (39) [Adresse 48] [Localité 131] Madame [SV] [ET] née le [Date naissance 74] 1966 à [Localité 197] (56) [Adresse 90] [Localité 125] Monsieur [TJ] [DE] né le [Date naissance 49] 1966 à [Localité 173] (94) [Adresse 175] [Localité 121] Madame [EI] [OH] née le [Date naissance 93] 1965 [Adresse 175] [Localité 121] Monsieur [W] [ZK] né le [Date naissance 79] 1950 à [Localité 169] (09) [Adresse 32] [Localité 125] Madame [R] [JK] [Adresse 32] [Localité 125] Madame [KA] [ZF] née le [Date naissance 81] 1952 à [Localité 184] (66) [Adresse 141] [Localité 133] Madame [KZ] [YR] née le [Date naissance 80] 1949 à [Localité 191] (94) [Adresse 142] [Localité 125] Monsieur [JV] [FX] né le [Date naissance 75] 1931 à [Localité 148] (31) [Adresse 56] [Localité 110] Madame [OS], [KO], [HC], [RG] [DJ] épouse [FX] née le [Date naissance 47] 1933 à [Localité 149] (31) [Adresse 56] [Localité 110] Monsieur [AZ] [VT] né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 184] (66) [Adresse 61] [Localité 133] S.C.I. OSELLOU représenté par sa gérante Mme [NX] [GX] née le [Date naissance 42] 1960 à [Localité 182] [Adresse 12] [Localité 120] S.C.I. VERT CHEZ NOUS représenté par sa gérante Mme [OS] [YL] née le [Date naissance 59] 1957 à [Localité 154] (23) [Adresse 107] [Localité 130] l'ensemble des 68 appelants représentés : par Me Caroline DA LUZ SOUSA, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat postulant et assisté de Me Jean-Pierre JOSEPH, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant INTIMEE : S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 111] [Localité 143] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Olivier PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller M. Emmanuel GARCIA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * Depuis fin 2015, en France, la société ENEDIS remplace les compteurs électriques actuels par de nouveaux compteurs appelés 'Linky'. Ces compteurs dits communicants permettent de relever à distance la consommation des usagers et de connaître la consommation de chacun en temps réel en captant quotidiennement des informations. La société Enedis a informé par lettres adressées aux demandeurs qu'elle entendait installer de tels compteurs sur plusieurs communes du département des Pyrénées Orientales et donc à leur domicile. Ces derniers s'y sont opposés. Par acte en date du 20 décembre 2018, cent onze personnes ont saisi le tribunal de grande instance de Perpignan d'une demande dirigée contre la SA ENEDIS tendant à voir : 'Vu l'art. 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les art. 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, Vu les art. 9, 1128, 1137 du Code Civil, les articles L.341-4 et R.341-1 du code de l'énergie, l'art. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, les art. L 111-1, 121-6, 224-7 et 224-10 du Code de la Consommation, l'art 38 de la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, l'article 3 du décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006, - Constater les infractions répétées aux textes précités, commises par ENEDIS, - Interdire à la Société ENEDIS de poser ou faire poser des compteurs communicants de type Linky, aux domiciles des requérants, - Ordonner l'installation de filtres, afin de protéger les logements des demandeurs contre les ondes circulant dans les réseaux électriques des maisons voisines dans lesquelles le compteur Linky a été ou est sur le point d'être installé, aux frais de la société défenderesse, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du caractère définitif de la décision à intervenir, - Condamner la Société ENEDIS aux dépens, outre une somme de 40euros à verser à chacun des demandeurs, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. Par jugement rendu le 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a : Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence rationae loci soulevée par la SA Enedis, Débouté les 111 requérants visés en tête du jugement de l'intégralité de leurs demandes, Condamne chacun des 111 requérants visés en tête du jugement à payer à la SA Enedis la somme de 20euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum les 111 requérants visés en tête du jugement aux dépens de l'instance. Sur l'obligation légale d'installation de compteurs Linky : La juridiction a retenu que la directive communautaire n°2009/72 du 13 juillet 2009 « concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité » prévoit la mise en place par les états membres de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d'électricité et que les États membres ont fixé un calendrier avec des objectifs sur une période de dix ans maximum, pour la mise en place de tels systèmes Intel, que la loi dite 'Grenelle de l'environnement' du 3 août 2009 a souligné ces objectifs de sobriété énergétique qui passent par la pose de compteurs intelligents pour les particuliers, que l'article L341-4 du code de l'énergie a transposé en droit français les obligations découlant de la directive précitée, que l'article R 341-4 du code de l'énergie précise la mise en oeuvre de ces dispositifs de comptage et que le calendrier de ce déploiement a été fixé par l'article R 341-8 du dit code, que la pose des compteurs Linky a été avalisée par la commission de régulation de l'énergie le 7 juillet 2011 après analyse des résultats d'une expérimentation, qu'il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le déploiement des compteurs Linky s'impose à la société ENEDIS et que cette obligation pesant sur Enedis a été rappelée à plusieurs reprises par les autorités administratives concernées et par des réponses et communiqués gouvernementaux. La juridiction a estimé que le déploiement des compteurs Linky s'impose aux consommateurs en application des contrats qu'ils ont souscrit, que si les consommateurs sont libres de choisir leur fournisseur dans le cadre d'un marché concurrentiel, la mission de distribution de l'électricité, confiée à Enedis par les collectivités locales aux termes de conventions de concession, s'exerce dans un cadre régulé qui s'impose à eux, en application des articles L121-2 et L111-1 du code de l'énergie. La juridiction a retenu que les demandeurs sont liés à divers fournisseurs d'électricité avec lesquels ils ont conclu un contrat unique associant fourniture et distribution d'électricité qui énonce les droits et devoirs des deux parties en matière d'accès au réseau et d'utilisation de ce réseau, qu'en souscrivant un tel contrat avec un fournisseur désigné, les clients rentrent automatiquement dans une relation contractuelle directe avec Enedis pour les prestations relevant de l'acheminement, que les dispositions générales relatives à l'accès et à l'utilisation du réseau public de distribution annexé au contrat de fourniture conclu entre le fournisseur et chaque demandeur, s'imposent donc aux consommateurs, que ces contrats disposent que : 'Le client s'engage à prendre toute disposition pour permettre à Enedis d'effectuer la pose, la modification, l'entretien et la vérification du matériel de comptage, que dans le cadre du déploiement des Compteurs Communicants, le Client doit laisser Enedis procéder au remplacement du Compteur conformément aux dispositions de l'article R. 341-4 à 8 du code de l'énergie', que ces dispositions contractuelles se bornent à reprendre les dispositions de l'article L111-6-7 du code de la construction et de l'habitation, que le déploiement des compteurs Linky par la société Enedis entre dans les prescriptions contractuelles liant les parties et que les requérants ne peuvent pas s'y opposer sans justifier d'une remise en cause des clauses contractuelles. Sur le respect aux dispositions du code de l'environnement : la juridiction a estimé que les requérants qui invoquent le non-respect des dispositions de l'article L123-19-1 du Code de l'environnement, échouent à démontrer une violation des dites règles, que l'ANSES a indiqué que l'impact environnemental n'était pas supérieur à celui d'autres matériels couramment utilisés dans la vie quotidienne par tous un chacun. Sur la violation de domicile : la juridiction a retenu que les requérants ne produisent aucune pièce justificative démontrant de manière certaine et précise la survenance d'un ou de plusieurs événements circonstanciés au cours desquels il a été établi qu'un agent mandaté par la société ENEDIS se serait introduit dans leur domicile contre leur gré. Sur le respect de la vie privée, la juridiction a retenu que la CNIL, dans sa note publique du 15 juin 2018, a indiqué que les données issues de compteurs Linky, qui circulent sur les réseaux publics, sont chiffrées, que les informations transmises par ces compteurs ne contiennent pas de données directement identifiantes, que le compteur Linky ne gère pas de données personnelles. Sur le respect du code de la consommation : la juridiction a retenu qu'aucun changement n'a été opéré quant à la fonction principale du dispositif de comptage puisque le compteur enregistre la consommation globale du foyer en KW/h mais n'enregistre pas le détail des consommations électriques, appareil par appareil, qu'il ne gère que des données de consommation d'électricité, comme précédemment, que la seule innovation est que le compteur Linky peut enregistrer des données de consommation détaillées, qu'une notice d'utilisation du compteur Linky est remise par la société Enedis aux usagers, laquelle contient des informations détaillées concernant les règles de sécurité, l'utilisation pratique du compteur, les informations supplémentaires pouvant être consultées directement sur le site internet d'Enedis, que l'ensemble de ces informations publiques car publiées sont systématiquement contrôlées par la CNIL et par la CRE, qui n'ont rien trouvé à y redire. Sur le respect des normes de sécurité : la juridiction a estimé que le Courant Porteur en Ligne (CPL) est une technologie de communication filaire qui permet de transmettre de l'information à travers un support physique, en l'occurrence les câbles électriques, que d'une part, la physique des câbles électriques du réseau de distribution n'impose pas de limite de fonctionnement en fréquence (Hz) et d'autre part, que l'autorisation d'utilisation d'une fréquence pour transporter une information sur le réseau de distribution électrique est définie par les organismes de normalisation français et européens, qu'en Europe, l'utilisation du CPL est encadrée par le Comité Européen de Normalisation Electrotechnique, que la technologie CPL est également utilisée par certains appareils électriques du quotidien et qu'aucun départ de feu lié à un défaut intrinsèque du compteur n'a été Constaté. Sur l'impact sur la santé, la juridiction a estimé que le compteur « Linky » est un équipement électrique basse puissance, comparable aux compteurs électroniques dont les consommateurs sont déjà équipés, que plusieurs mesures de champs électromagnétiques ont été réalisées entre 2012 et 2017 par Enedis et différents organismes indépendants qui ont mis en évidence des niveaux de champs électriques et magnétiques très inférieurs aux limites réglementaires définies par la recommandation européenne 1999/519/CE, reprises par la réglementation française, que des études approfondies menées par des organismes indépendants confirment l'absence de risque lié à l'installation des compteurs « Linky », que l'Agence Nationale des Fréquences, (ANFR), dans son rapport technique du 30 mai 2016 indique que «les compteurs Linky créent une exposition en champ électrique et en champ magnétique comparable à d'autres équipements électriques du quotidien. » et que le 20 juin 2017, elle a conclu à une très faible probabilité que l'exposition aux champs électromagnétiques émis, aussi bien pour les compteurs communicants radioélectriques que pour les autres (CPL), puisse engendrer des effets sanitaires à court ou long terme, que la preuve des effets néfastes de l'exposition aux ondes émises par le compteur Linky n'est pas rapportée. La juridiction a ajouté qu'il n'existe pas de preuves expérimentales solides permettant d'établir un lien de causalité entre l'exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes décrits par les personnes se déclarant EHS, que l'efficacité des mesures réclamées par les requérants n'est pas démontrée et ce d'autant qu'ils resteront en toute hypothèse exposés à la multiplicité d'autres sources de rayonnement. Le 25 février 2021, M. [AZ] [Z] et consorts ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées le 21 février 2023, ils demandent à la cour de : Réformer la décision entreprise, Vu l'art. 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, l'art. 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme les art. 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, Vu les art. 9, 1128, 1137 du Code Civil, les articles L.341-4 et R.341-1 du code de l'énergie, l'art. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, les art. L 111-1, 121-6, 224-7 et 224-10 du Code de la Consommation l'art 38 de la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978. l'article 3 du décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006, Constater les infractions répétées aux textes précités, commises par la SA ENEDIS. Dire et juger qu'un compteur mécanique, du type de celui qui existait auparavant dans le logement des appelants, répond aux exigences relatives au calcul de leur consommation. Interdire à la Société ENEDIS d'installer ou faire installer des compteurs communicants dits "Linky" au domicile des appelants, Ordonner l'installation de filtres, afin de protéger les logements des appelants contre les ondes circulant dans les réseaux électriques des logements voisins dans lesquelles le compteur Linky a été ou est sur le point d'être installé, aux frais de la société intimée, sous astreinte de 50 € par jour de retard, pour chacun des appelants, à compter du caractère définitif de la décision à intervenir. Condamner la Société ENEDIS aux dépens d'instance et d'appel, outre une somme de 40euros à verser à chacun des appelants, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'obligation de déploiement, ils soutiennent que contrairement aux affirmations de la SA ENEDIS, aucun texte législatif ou réglementaire, n'oblige l'abonné à accepter ce nouveau type de compteur, ni la loi n°2015-992 du 17 août 2015 ni la directive européenne 2009/72 du 13 juillet 2009 intégrée dans le code de l'énergie aux articles L.341-4, R.341-4 et R.341-8, qu'aucun texte n'oblige l'installation de ce type de compteurs dans tous les foyers français et surtout aucun texte ne précise que cette installation doit se faire en utilisant la technologie de la communication par les ondes, contrairement à la communication par la fibre optique, que la société Enedis a fait le choix de type de communication par ondes au détriment de l'installation de compteurs communicants par le système de la fibre optique. Sur l'infraction au code de l'environnement, ils soutiennent qu'aux termes de l'art. L 123-19-1 du Code de l'Environnement, les décisions réglementaires ayant des effets sur l'environnement doivent être précédées d'une procédure de consultation du public, que ces compteurs, par les champs électromagnétiques supplémentaires qu'ils génèrent ont des effets directs et significatifs sur l'environnement, que la décision de déployer ces compteurs communicants et celle fixant le calendrier de ce déploiement ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, faute de consultation préalable du public. Sur la propriété des personnes, ils font valoir que les collectivités locales sont propriétaires des réseaux d'ouvrages électriques aux termes de l'article L.322-4 du code de l'énergie et que pour procéder à de tels remplacements de compteurs, il aurait fallu que les communes donnent leur consentement, ce dont il n'est nullement justifié. Sur les infractions pénales, ils font valoir que les boîtiers contenant les compteurs appartiennent aux usagers propriétaires et que dès lors, ils ne peuvent être ouverts sans leur autorisation préalable, sous peine de violation de la propriété privée, que les poseurs ne sont pas habilités à entrer dans une propriété privée en l'absence du propriétaire et sans son autorisation. Sur la violation de la vie privée, ils font valoir qu'il ressort des propres arguments de la Société ENEDIS, que le dispositif 'Linky' comprend un capteur conçu pour détecter le type d'appareil en cours de fonctionnement et que ce dispositif est programmable à distance, qu'elle a confirmé son intention de devenir un acteur mondial de la gestion des données personnelles sensibles ainsi collectées en les commercialisant, ce qui constituent une infraction concernant le respect de la vie privée. Sur le code de la consommation, ils exposent que la pose du compteur litigieux entraîne une modification unilatérale du contrat, que les conditions générales des contrats signés à l'époque de la souscription n'incluaient pas la captation des données personnelles que permet le compteur Linky, que les conditions générales indiquaient que ERDF s'engage à livrer au client une énergie d'une qualité régulière, la valeur nominale de la fréquence de tension étant de 50 Hertz alors qu'avec le compteur Linky, la qualité n'est plus régulière et la fréquence est passée de 50 Hertz à 900 KHZ, que les modifications concernent la tension de 230 V fournie à une fréquence de 50 HZ qui était garantie alors que le compteur Linky émet des fréquences comprises entre 30 KHZ et 95 KHZ, que la signature d'un avenant devrait être nécessaire avant toute pose de compteurs Linky. Ils exposent que le compteur Linky utilise la nouvelle technologie CPL(courant porteur en ligne) qui pollue le courant électrique et en réduit la valeur efficace d'où pour les particuliers une surconsommation énergétique. Sur les pratiques commerciales interdites, ils soutiennent que les plaquettes d'information accompagnant les courriers annonçant le changement du compteur ne permettent pas une information éclairée de l'abonné, ce qui est contraire à l'article L.111-1 du code de la consommation, qu'elles contiennent des messages erronés et mensongers notamment en affirmant : - « le changement du compteur est obligatoire », - «installer un compteur communicant contribue à améliorer collectivement la qualité d'alimentation en électricité et sécurise le réseau qui nous relie les uns aux autres » , alors que la fréquence des incendies déclenchés par des compteurs Linky démontre le contraire , que de surcroît les personnes refusant le nouveau compteurs sont assaillies de coups de téléphone de la part de la SA Enedis qui les harcelle. Sur le non respect des normes de sécurité, ils indiquent que selon l'article 3 du décret n° 2006 -1278 du 18 octobre 2006, '... Les équipements doivent être conçus et fabriqués de façon à garantir que les perturbations électromagnétiques qu'ils produisent ne dépassent pas un niveau tel qu'elles empêchent les autres équipements électriques et électroniques, y compris ceux qui ne relèvent pas du présent décret, d'assurer correctement les fonctions pour lesquelles ils sont prévus' que les installations électriques actuelles des particuliers ne sont pas blindées contre ce nouveau type de pollution électromagnétique, ce qui signifie que le compteur Linky n'est pas adapté aux installations existantes, qu'avant son installation, la Société ENEDIS doit réaliser les travaux préventifs indispensables en terme de santé publique et de mise en conformité des installations internes des habitations. Sur la qualification professionnelle exigée, ils exposent que l'article 16 de la Loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, précise : "...Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes : ... la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques...' que l'article 1er du Décret 1998-246 du 2 avril 1998 exige que ces personnes soient titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué, que la société Enedis se contente de délivrer une « habilitation » suite à un court stage interne, ne respectant donc pas l'obligation d'assurance à laquelle elle est tenue au titre de l'article 1792-4 du code civil. Sur le coût économique du déploiement, ils indiquent que le compteur Linky consomme du courant en permanence contrairement aux anciens compteurs électromécaniques et électroniques que ce système est contradictoire avec les grandes déclarations indiquant que le but est d'aller dans le sens de la transition énergétique pour faire des économies d'énergie, que les compteurs actuels sont tout simplement mis au rebut, entraînant une dépense inutile pour construire les nouveaux. Sur l'impact sur la santé, ils contestent les affirmations de la Société ENEDIS sur l'absence de danger du compteur Linky pour la santé, alors que le CPL est initié par le concentrateur, que les compteurs Linky répondent à des diagnostics à distance appelés "ping", que les compteurs Linky les plus proches du concentrateur relancent les "ping" pour les plus éloignés et que dans l'autre sens, les compteurs Linky les plus proches, reçoivent les indications des plus éloignés, et les renvoient vers le concentrateur, que tout ce trafic est intégralement transmis au réseau intérieur du logement, que la comparaison que fait ENEDIS avec la technologie déjà utilisée pour piloter les ballons d'eau chaude via le signal heures pleines/ heures creuses est hors sujet, car le système Pulsadis des ballons est de 175 Hz, avec 2 impulsions par jour, alors que les rapports de l'ANSES et du CSTB indiquent que pour les compteurs Linky, la radio fréquences est de 36.000 à 91.000 HZ (205 à 520 fois plus élevées) et émise plus de 14.000 fois par jour, que ces basses fréquences cycliques induisent un certain martelage saccadé propice à générer un stress. Ils affirment que L'A.N.S.E.S. constate les incertitudes sur les effets à long terme de l'exposition aux radiofréquences et souligne la nécessité que les développements technologiques s'accompagnent d'une maîtrise de l'exposition des personnes, que le Tribunal a méconnu le fait que la nocivité des ondes provenant du CPL se situe le long du réseau électrique dans tout l'appartement et le fait que les ondes générées par le courant CPL étaient en l'espèce des ondes pulsées ce qui n'est pas le cas de tous les autres appareils, que le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) dans son rapport du 27 janvier 2017 mentionne que cette nouvelle pollution électromagnétique artificielle est pérenne 24h sur 24 avec un caractère pulsé, ce qui aggrave fortement l'impact sur la santé, que le rapport de l'ANSES de 2017 sur l'exposition de la population aux champs électromagnétiques émis par les « compteurs communicants » recommande d''... installer des filtres permettant d'éviter la propagation des signaux CPL à l'intérieur des logements. ». Ils contestent l'argument d'Enedis selon lequel le compteur Linky n'est pas nocif puisqu'il respecte les normes environnementales françaises et européennes et les seuils admis par l'OMS car ces normes ne concerne que le compteur lui-même et non la technologie CPL utilisée, que même Enedis admet que 'la communication CPL ' engendre une légère émission de champ électromagnétique', que les douleurs et la souffrance exprimées par les personnes se déclarant EHS correspondent à une réalité vécue, les conduisant à adapter leur quotidien pour y faire face, que ce « faisceau d'indices précis et concordants » permet de reconnaître un lien de cause à effets entre les symptômes et l'exposition aux champs électromagnétiques. Ils opposent aux conclusions de l'ANSES, le défaut d'indépendance de cet organisme, notamment en raison de sa composition et du défaut de mise en oeuvre d'expertise indépendante que L'ANFR vérifie le niveau d'exposition du public par rapport aux valeurs limites, que les normes des valeurs limites sont définies par décret, que le gouvernement s'appuie sur l'avis de l'ANSES pour établir ses valeurs limites, que L'ANSES s'appuie sur les normes de valeurs limites en vigueur à l'OMS et que l'OMS a statué sur les valeurs limites et les seuils à ne pas franchir selon ceux proposés par l'ICNIRP, alors que l'ICNIRP est un organisme privé financé par un ensemble de lobbying qui propose à l'OMS des valeurs limites d'expositions pour des rayonnements électromagnétiques non-ionisant en ne gardant dans ses études que les effets thermiques à choc sévère sur l'homme tels les brûlures et en écartant systématiquement l'ensemble des études sur les effets à long terme, tel qu'une élévation du risque de cancer. Ils concluent que plusieurs pays européens ont renoncé à ce déploiement ou opté pour un déploiement partiel, que l'argument majeur de la Sté ENEDIS est que le compteur émettrait des basses fréquences et que les basses fréquences ne seraient pas nocives, mais qu'aucune étude n'a été faite sur l'impact des fréquences même basses que l'électro-hypersensibilité est une pathologie qui existe. Par conclusions déposées et notifiées le 31 août 2023, la SA Enedis demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan, Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Les condamner in solidum à lui verser la somme de 50euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle expose qu'elle exerce dans le cadre de l'article L121-4 du code de l'énergie une mission de service public consistant dans l'exploitation et l'entretien du réseau public de distribution de l'électricité qui appartient aux collectivités locales, que l'article L 322-8 du code de l'énergie lui assigne neuf missions dont celle d'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs, en particulier en effectuant la pose, le contrôle, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage, que les compteurs n'appartiennent pas aux usagers mais aux collectivités locales ainsi qu'en dispose l'article L322-4 du code de l'énergie, que la directive n° 2009/72 du 13 juillet 2009 concernant les règles communes du marché de l'électricité prévoit que les Etats membres veillent à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d'électricité, que la loi dite du 'Grenelle de l'environnement' du 3 août 2009 fixe la généralisation de la pose de compteurs intelligents pour les particuliers, que l'article L341-4 du code de l'énergie, qui transpose en droit français la directive européenne, dispose que les gestionnaires de réseaux publics de transport et distribution d'électricité mettent en oeuvre des dispositifs permettant de proposer des prix différents suivants les périodes de l'année ou la journée, que l'article R341-4 du dit code énonce que ces dispositifs de comptage doivent permettre aux utilisateurs d'accéder aux données relatives à leur production ou consommation avec un traitement des données générant une mise à disposition quotidienne, que l'article R 341-8 du code de l'énergie fixe le calendrier de déploiement, que l'expérimentation du compteur Linky a été réalisée entre mars 2010 et mars 2011et que le déploiement des compteurs Linky a été avalisé par la commission de régulation de l'énergie le 7 juillet 2011, que la CNIL, par un avis du 15 novembre 2012, a reconnu le caractère obligatoire de la mise en oeuvre des dits compteurs. Elle soutient que les différents avis des ministères rappellent ce caractère obligatoire qui a également été reconnu par la jurisprudence administrative dont le conseil d'Etat par deux décisions du 20 mars 2013 et du 28 décembre 2017 et par la jurisprudence civile dont les cours d'appel d'Aix en Provence, Rennes et Paris. Concernant le contrat, elle expose que si les usagers peuvent choisir leur fournisseur d'électricité, la mission de distribution d'électricité est confiée uniquement à la SA Enedis par les collectivités locales aux termes de conventions de concessions que les usagers concluent un contrat unique qui comprend la fourniture et la distribution d'électricité, que ce contrat unique repose sur un accord conclu entre le gestionnaire du réseau de distribution et le fournisseur d'électricité, qu'en souscrivant le contrat avec leur fournisseur, les usagers entrent nécessairement dans une relation contractuelle avec le gestionnaire du réseau à savoir la société ENEDIS pour l'acheminement, que les dispositions générales relatives à cette relation contractuelles sont annexées au contrat unique de fourniture et aux termes de ces conditions générales, l'usager s'engage à prendre toute disposition pour permettre à Enedis d'effectuer la pose, la modification, l'entretien et la vérification du matériel de comptage, que ces dispositions sont rappelées dans les contrats uniques passés avec les fournisseurs tels que EDF ou Direct Energie, que ces dispositions ne sont que la reprise de l'article L 111-6-7 du code de la construction et de l'habitat qui impose aux propriétaires de permettre aux opérateurs de distributeurs d'électricité d'accéder aux ouvrages relatifs à la distribution d'électricité et de l'article L322-8 du code de l'énergie qui impose aux gestionnaires des réseaux d'électricité de veiller à l'entretien et le renouvellement des compteurs, que la CNIL, dans un avis du 25 novembre 2017, a rappelé que le consommateur n'avait pas la possibilité de s'opposer au changement de compteur. Sur les infractions au code de l'environnement, la SA Enedis oppose que la procédure de participation du public de l'article L123-19-1 du code de l'environnement n'est rentrée en vigueur que le 1er janvier 2017 soit postérieurement aux décrets sur le déploiement des compteurs Linky, que de surcroît, l'impact sur l'environnement d'un tel déploiement n'est pas établi, ainsi que le constate l'ANSES dans ses dernières conclusions. Sur l'infraction à la propriété privée, elle fait valoir qu'en remplaçant le système de comptage, elle ne fait qu'exercer les missions qui lui sont assignées par l'article L322-8 du code de l'énergie. Sur les infractions pénales, elle fait valoir que les coffrets de comptage constituent des ouvrages concédés relevant du réseau public de distribution d'électricité et ne peuvent relever de l'usage exclusif du client ainsi que l'a affirmé le comité de règlement des différents et des sanctions le 2 juin 2017 et ainsi que cela est rappelé dans le cahier de charges de concession dans le département des Pyrénées Orientales ' les agents du concessionnaire doivent avoir accès aux appareils de mesure et de contrôle'. Sur l'atteinte à la vie privée, elle fait valoir qu'elle collecte des données de consommation dans le cadre de l'article R341-5 du code de l'énergie qui dispose que les gestionnaires de réseaux publics d'électricité ont le droit d'utiliser ces données pour tout usage relevant de leurs missions qu'ils les communiquent à leur demande aux fournisseurs d'énergie pour l'exercice de leur mission et aux autorités concédantes dans les conditions précisées par les cahiers des charges des concessions, qu'elle respecte les dispositions des articles L111-73 et R111-26 du code de l'énergie qui lui imposent de préserver la confidentialité des informations dont la communication porterait atteinte aux règles de concurrence libre et loyale, que la question des données de consommations de consommateurs est encadrée par les articles D341-8 à D341-22 du code de l'énergie qui déterminent les modalités de conservation des données, que les compteurs Linky collectent les consommations globales des foyers, transmises une fois par jour à Enedis, que la CNIL, dans son avis du 15 juin 2018, indique que les informations transmises par les compteurs ne contiennent que des données chiffrées non directement identifiables, que le compteur ne gère pas de données personnelles. Sur le respect du code de la consommation, elle souligne que les appelants ne fournissent aucun contrat, que ENEDIS n'a pas modifié les règles de facturation, que le réseau électrique est déjà parcouru par des fréquences dans la bande CPL en raison des équipements électrique grand public, qu'elle respecte les normes en vigueur qui s'appliquent à tous les équipements électriques. Sur les pratiques commerciales, elle précise que les articles L 224-3 et L 224-7 du code de l'énergie imposent une information pré-contractuelle aux fournisseurs d'électricité mais pas à Enedis, que néanmoins elle adresse un courrier d'information préalable à l'intervention et une notice d'information lors de la pose et que les usagers peuvent de surcroît, consulter le site internet, que tout courrier de refus de la pose a reçu une réponse détaillée répondant aux interrogations, que ces informations sont contrôlées par la CNIL et la CRE. Sur les normes de sécurité, elle affirme que le CPL permet de transmettre des informations à travers les câbles électriques, que l'autorisation d'utiliser une fréquence pour transporter de l'information sur le réseau électrique est définie en Europe par le Comité européen de normalisation électrotechnique, que Enedis communique dans une gamme de fréquence comprise entre 35,9 et 90,6 Khz c'est à dire en ondes basse fréquence, de sorte qu'aucune modification de l'installation électrique existante n'est nécessaire, que la technologie CPL est utilisée par d'autres appareils du quotidien, qu'aucun lien avéré entre des incendies et un compteur Linky n'a été établi. Sur la qualification des poseurs, elle souligne que rien ne permet de mettre en doute la qualité et la compétence de ses poseurs. Sur le gaspillage, elle précise que ces imputations ne donne lieu à aucune prétention précise des parties et relève du débat extra judiciaire. Sur l'innocuité du compteur, elle rappelle que le compteur Linky est un équipement basse puissance, que les mesures réalisées mettent en évidence des champs électriques très inférieurs aux limites réglementaires définies par les recommandations européennes et françaises, que le mode de communication CPL est utilisé depuis les années 1960 et pour de nombreux appareils de la maison, que les études de l'ANFR en 2016 et en 2020 ont conclu à l'innocuité des compteurs, que l'ANSES en décembre 2016 conclut à l'absence d'effets sanitaires, que ces affirmations sont confirmées par le CSBT et par les rapports d'expert sollicités par les communes qui infirment l'hypothèse d'une augmentation du champ électromagnétique ambiant en raison des compteurs Linky. Sur la pose d'un filtre à CPL, elle soutient que l'ANSES n'a pas repris cette proposition du CES qui recommandait d'étudier la possibilité d'installer des filtres pour les personnes qui le souhaiteraient, qu'elle souligne que la pose de filtres n'aurait pas d'impact sur l'environnement des personnes en raison du niveau ambiant des champs électromagnétiques dans lequel tout un chacun évolue en raison de la multiplicité des sources de rayonnement et du faible rayonnement associé au compteur Linky. Sur la remise en cause de l'indépendance et l'impartialité de l'ANSES et l'ANFR, elle souligne que la présente Cour n'est pas compétente pour en juger. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2023. Motifs La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, elle ne statue que sur les prétentions récapitulées dans le dispositif des écritures. L'article 954 du code de procédure civile, exige encore que les conclusions d'appel formulent expressément les moyens sur lesquels chacune des prétentions est fondée. Une demande formulée dans le corps des écritures qui ne serait pas reprise dans le dispositif de celles-ci ne saurait donc pas être examinée et tranchée par la cour. Des écritures qui, au soutien d'une prétention, ne développeraient aucun moyen de fait et de droit contreviendraient tant à l'esprit qu'à la lettre des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dont le respect participe assurément au bon déroulement d'un procès équitable. La cour rappelle enfin que par 'prétention', il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les 'dire et juger' et les 'constater'' ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger' et 'constater' qu'à condition qu'ils viennent au soutien d'une prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs. En l'espèce, la demande formulée dans les écritures des appelants consistant à demander à la Cour 'Dire et juger qu'un compteur mécanique, du type de celui qui existait auparavant dans le logement des appelants, répond aux exigences relatives au calcul de leur consommation' ne constitue pas une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile et ne sera pas examinée par la cour. Sur le fond : Sur les modifications contractuelles : Les appelants demandent à la cour d'interdire d'installation à leur domicile de compteur Linky sur le fondement des articles 1128 et 1137 du code civil. L'article 1128 du code civil dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 énonce que 'sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain' et l'article 1137 du code civil dans sa version actuellement applicable ' Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.' La validité des conditions nécessaires à la validité d'un contrat dont l'absence de dol s'apprécie à la date de la conclusion du contrat et leur violation est sanctionnée par la nullité de la convention souscrite. Il convient de préciser que les appelants, qui ne produisent aucun des contrats conclus avec leur fournisseur d'électricité respectif en indiquant ne pas les avoir conservés par-devers eux, ne contestent pas dans leurs moyens exposés dans leurs écritures, la validité de leur consentement lors de la souscription de ce contrat et ne justifient d'aucune manoeuvre dolosive affectant la validité de leur engagement contractuel. Ils arguent d'une modification unilatérale et dépourvue de leur accord, des conditions contractuelles initialement convenues en raison de la pose de compteurs Linky au lieu et place du compteur existant, opération à laquelle ils s'opposent au motif que le contrat ne peut être modifié que par le consentement mutuel des parties. Les appelants fondent leur action sur le caractère intangible du contrat qui ne peut être modifié pour prendre en considération de circonstances nouvelles et substituer des clauses nouvelles à celles librement acceptées à l'origine en faisant valoir qu'aucun texte n'oblige la société Enedis à procéder à la pose des compteurs litigieux. Il convient toutefois de préciser qu'en application des dispositions de l'article L111-1 du code de l'énergie ' les secteurs de l'électricité et du gaz distinguent, notamment, cinq activités obéissant à des règles d'organisation et soumises à des obligations différentes. Les activités d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que d'exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel sont régulées conformément aux dispositions du présent livre. Les activités de production, de stockage d'énergie dans le système électrique et de vente aux consommateurs finals ou de fourniture s'exercent au sein de marchés concurrentiels sous réserve des obligations de service public énoncées au présent livre et des dispositions des livres III et IV.' Dès lors, si les prestations de vente aux consommateurs ou de fourniture d'électricité s'exercent au sein d'un marché concurrentiel dans lequel les consommateurs sont libres de choisir leurs fournisseurs et de discuter librement des conditions contractuelles de leur accord, tel n'est pas le cas du transport et de la distribution de l'électricité qui sont dévolus à la SA Enedis qui exerce dans un cadre régulé et notamment par le biais de conventions avec les collectivités locales qui sont propriétaires des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité en application des dispositions d l'article L 322-4 du code de l'énergie qui énonce que 'les ouvrages de réseaux publics de distribution... appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements'. Les compteurs d'électricité appartiennent ainsi à l'autorité concédante et non aux usagers au profit desquels ils sont seulement mis à disposition. C'est donc vainement que les appelants excipent d'un droit au refus pour s'opposer au remplacement de leur ancien compteur par un compteur Linky, le gestionnaire du réseau public d'électricité Enedis ayant, selon l'article L. 322-8 du code de l'énergie, pour mission d'assurer leur pose, leur entretien et leur renouvellement. Les appelants soutiennent qu'un tel changement aurait nécessité l'obtention préalable de l'accord des dites collectivités territoriales et que la société Enedis n'en justifie nullement. Toutefois il n'appartient nul
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile et ne serarticle L111-1 du code de lart. 3111-1 du Code général de la propriété des particle 1137 du code civil dans sa version actuellarticle L. 322-8 du code de larticle 907 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de lart. 8 de la Convention Européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
659e468b5537980008847242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel