Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e46975537980008847248
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 09 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03763 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBEI Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUIN 2021 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG 1121000396 APPELANT : Monsieur [O] [L] né le 15 Avril 1983 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Laure VALARIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Wilfrid JIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIME : Monsieur [J] [D] né le 27 Janvier 1979 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [O] [L] a conclu un contrat de location saisonnière avec M. [J] [D], par le biais de la plateforme AirBnB, pour un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] (34), pour la période du 16 août 2020 au 28 août 2020, soit douze nuitées, moyennant le versement du prix de 13 975,18 euros. En raison de l'opération lourde d'un membre de sa famille, M. [O] [L] a pris contact par téléphone avec M. [J] [D] le 8 août 2020 pour l'informer d'un report de son arrivée au 23 août 2020. Lorsque M. [O] [L] s'est présenté avec sa famille dans la villa louée le 23 août 2020, deux gendarmes se trouvaient sur place, appelés par la femme de ménage de M. [J] [D]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2020, le conseil de M. [O] [L] a mis en demeure M. [J] [D] de lui restituer, sous huitaine, la somme de 9 316,79 euros, au motif qu'il n'avait pu jouir du logement que pendant quatre jours. Par acte d'huissier de justice du 18 février 2021, M. [O] [L] a fait assigner M. [J] [D] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Montpellier afin notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 9 316,79 euros. Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 juin 2021, le juge des contentieux de la protection de Montpellier a : Débouté M. [O] [L] de sa demande tendant à voir condamner M. [J] [D] à payer la somme de 9 316,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020, date de la mise en demeure ; Débouté M. [O] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [O] [L] aux dépens ; Rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Le premier juge a relevé que s'il ressortait des pièces versées aux débats que M. [O] [L] avait loué un logement à M. [J] [D] sur la période du 16 août 2020 au 26 août 2020, moyennant la somme de 13 975,18 euros et s'il pas pu entrer dans logement suite à des circonstances personnelles, il ne démontrait pas que le bailleur s'était engagé à lui rembourser le montant de la location pour la période du 16 août au 22 août 2020 et que les pièces étaient insuffisantes à démontrer que M. [J] [D] avait manqué à ses obligations contractuelles en louant le logement à d'autres personnes du 16 au 22 août 2020. Le premier juge a considéré que la demande de dommages-intérêts de M. [O] [L] devait être rejetée en ce que les photographies, non datées et de mauvaise qualité, ne permettaient pas de déterminer que le logement avait été loué au demandeur dans un état de saleté important. M. [O] [L] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 9 juin 2021. Dans ses dernières conclusions du 8 septembre 2021, M. [O] [L] demande à la cour de : Dire l'appel de M. [O] [L] recevable et bien fondé ; Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamner M. [J] [D] à verser à M. [O] [L] la somme de 9 316,82 euros à M. [O] [L] avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure de Me [W] en date du 3 septembre 2020 ; Condamner M. [J] [D] à verser 2 000 euros à M. [O] [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [J] [D] aux entiers dépens. M. [O] [L] soutient que le premier juge n'a pas tenu compte des pièces versées aux débats, qui démontraient le report de la date de location du logement du 23 au 28 août 2020 en lieu et place de la période du 16 au 28 août 2020, ainsi que des photographies qui démontraient le mauvais état du logement loué au jour de son arrivée. L'appelant met en avant des échanges dans lesquels le bailleur lui indique qu'il n'a « pas encore » procédé au virement de remboursement et a reloué le bien à d'autres sur la période du 16 au 22 août 2020. Il estime que le bailleur ayant convenu avec lui de modifier les dates, son refus du remboursement est une violation de son engagement. M. [O] [L] fait valoir qu'il a subi un trouble de jouissance du bien loué en ce qu'il n'a pu jouir du bien le jour de son entrée dans les lieux, le logement étant dans un état de saleté tel qu'il a dû le nettoyer lui-même et que les gendarmes dépêchés sur place ont affirmé qu'il ne pourrait pas prendre possession des lieux suite aux dégradations. L'appelant évalue son préjudice à la somme de 1 164,59 euros correspondant au prix payé pour la première journée de location. Dans ses dernières conclusions du 28 août 2023, M. [J] [D] demande à la cour de : Confirmer le jugement injustement querellé ; Rejeter toutes les demandes injustes et injustifiées de M. [O] [L] ; Condamner M. [O] [L] à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [J] [D] soutient qu'il ne s'est jamais engagé à rembourser M. [O] [L] pour les jours non occupés du fait de circonstances personnelles, rôle de l'assurance annulation à laquelle ce dernier n'a volontairement pas souscrit. M. [O] [L] est donc redevable de la somme correspondant à la période du 16 au 28 août 2020. L'intimé fait valoir que M. [O] [L] n'a pas subi de préjudice de jouissance, étant arrivé bien avant l'heure de location prévue et pendant que le ménage était en cours. Il ne s'est d'ailleurs pas plaint de la suite de son séjour. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 6 novembre 2023. MOTIFS 1. Sur la demande en restitution Un contrat de location saisonnière est un acte juridique par lequel le propriétaire s'engage à mettre à disposition du locataire un logement meublé pour une courte durée, en contrepartie du paiement d'un loyer. Au cas d'espèce, il est constant que M. [J] [D] a initialement conclu avec M. [O] [L] un contrat de location saisonnière pour la période du 16 août 2020 au 28 août 2020, moyennant un loyer de 13 975,18 euros. Il résulte des pièces versées au débat, notamment des échanges des 14 et 18 août 2020, qu'en ne se limitant pas uniquement à prendre acte du report de l'arrivée de M. [O] [L] au 23 août 2020 mais en acceptant d'un report de la période de location du 23 août 2020 au 28 août 2020, prévoyant de remettre le bien en location pour la période du 16 au 22 août 2020, M. [J] [D] a ainsi accepté une modification des termes du contrat de location saisonnière. Les parties ayant convenu d'une réduction de la période de location, le loyer devait en conséquence être recalculé en considération de la nouvelle période de location, convenue du 23 août au 28 août 2020. La cour relève au surplus que M. [J] [D] a pu remettre en location le bien du du 16 au 22 août 2020 et ainsi percevoir le loyer correspondant, et que par message du 26 août 2020, au cour duquel M. [O] [L] lui a transmis son relevé d'identité bancaire au fin de remboursement, M. [J] [D] lui a indiqué, dans la suite des messages, qu'il n'avait pas encore procédé au remboursement, de sorte qu'il faisait au surplus l'objet d'un accord certain. En conséquence, le jugement rendu le 7 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [O] [L] de sa demande tendant à voir condamner M. [J] [D] à payer la somme de 9 316,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020, date de la mise en demeure. Statuant à nouveau, M. [J] [D] sera condamné à verser à M. [O] [L] la somme de 9 316,82 euros à M. [O] [L], avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure de Me [W] en date du 3 septembre 2020. 2. Sur la demande d'indemnisation du trouble de jouissance En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, si dans la discussion, M. [O] [L] développe des moyens tendant à la condamnation de M. [O] [L] à lui payer des dommages-intérêts au motif d'un trouble de jouissance du fait de l'état du logement au jour de son arrivée, le 23 août 2020, la cour constate néanmoins que cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions, de sorte qu'il ne sera pas statué sur cette prétention. 3. Sur les dépens et les frais non remboursables Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] [D] sera condamné aux entiers dépens de l'instance. M. [J] [D] sera en outre condamné à payer à M. [O] [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ; INFIRME le jugement rendu le 7 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, CONDAMNE M. [J] [D] à payer à M. [O] [L] la somme de 9 316,82 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de maître [G] [W] du 3 septembre 2020 ; CONDAMNE M. [J] [D] à payer à M. [O] [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en première instance et en appel ; CONDAMNE M. [J] [D] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e46975537980008847248
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