Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e469f553798000884724c
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
ContratsBaux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 09 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02066 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMKG Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MARS 2022 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CARCASSONNE N° RG APPELANTS : Monsieur [D] [B] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne Représentant : Me Franck ALBERTI de la SELASU SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant Monsieur [Y] [B] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant Représentant : Me Franck ALBERTI de la SELASU SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant INTIMES : Monsieur [T] [B] [Adresse 7] [Localité 2] non comparant et non représenté Monsieur [P] [A] [Adresse 8] [Localité 6] Représentant : Me Jean Vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau d'ALBI avocat plaidant G.A.E.C. LA CASCADE [Adresse 8] [Localité 6] Représentant : Me Jean Vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau d'ALBI, avocat plaidant En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Estelle DOUBEY ARRET : - réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Depuis le décès de M. [S] [B], père des concluants, survenu le 12 juin 1985, la propriété située sur la commune de [Localité 2] et [Localité 6] (11) se trouve dans l'indivision entre Mme [I] [B], usufruitière, et ses trois enfants MM [T], [Y] et [D] [B], nus-propriétaires. A l'automne 2003, les consorts [A] ont rencontré Mme [I] [B], accompagnée de ses fils MM [Y] et [D] [B] , ces derniers ayant conclu un accord verbal avec prise d'effet en décembre 2003, en vertu duquel les consorts [A] s'engageaient à entretenir les terres exploitées, soit environ 31ha11a07c de prairies. Par bulletin de mutation MSA du 6 avril 2004, Mme [I] [B] a confié l'exploitation de ses parcelles à M. [P] [A]. Le GAEC la Cascade a obtenu l'autorisation d'exploiter ces parcelles, par arrêté préfectoral du 9 mars 2007. Au mois de mars 2020, M. [P] [A] n'a pas entretenu les terres litigieuses. Concomitamment, M. [E], un voisin, ayant appris le désengagement de M. [P] [A], s'est proposé pour réaliser les travaux d'entretien d'urgence, qui n'avaient pas été réalisés. Par requête introductive d'instance en date du 2 février 2021, M. [P] [A] et le GAEC la Cascade ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne, notamment aux fins de voir juger qu'ils étaient titulaires d'un bail rural consenti par Mme [I] [B], portant sur 31ha11a07ca de terres situées sur la commune de [Localité 2] et de pouvoir réintégrer les lieux. Par jugement rendu le 14 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne a : Déclaré M. [P] [A] et le GAEC la Cascade pour l'essentiel fondés en leurs demandes introduites à l'encontre de MM [T] [B], [D] [B] et [Y] [B] ; Dit que M. [P] [A] était titulaire d'un bail rural verbal consenti par Mme [I] [B] portant sur des parcelles d'une superficie de 31 hectares, 11 ares et 7 centiares situées sur la commune de [Localité 2], en contrepartie d'un loyer annuel de 2 290 euros ; Ordonné, en tant que de besoin, la réintégration de M. [P] [A] et du GAEC la Cascade dans les lieux ; Condamné MM [T] [B], [D] [B] et [Y] [B] à payer à M. [P] [A] et au GAEC la Cascade la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ; Condamné MM [T] [B], [D] [B] et [Y] [B] aux dépens. Les premiers juges ont retenu l'existence d'un bail rural verbal entre M. [P] [A] et le GAEC la Cascade, et l'indivision [B], en se fondant sur les quittances de paiement et les retraits annuels réguliers de liquidités à des périodes identiques, qui attestaient d'une mise à disposition à titre onéreux des parcelles de l'indivision [B] dès lors que la location de bâtiments d'exploitation n'était aucunement démontrée. Les premiers juges ont relevé que M. [P] [A] et le GAEC la Cascade ne rapportaient pas la preuve de l'éviction invoquée, de sorte qu'ils ont rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre. Toutefois, ils ont fait droit à la demande de réintégration dans les lieux. MM [D] et [Y] [B] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 15 avril 2022. MM [D] et [Y] [B] demandent à la cour de : Réformer le jugement dont appel ; Débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes ; Condamner les requérants à payer aux consorts [Y] et [D] [B] une somme évaluée à ce jour à 45 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la perte d'une chance de réaliser la vente en raison de l'attitude abusive des requérants ; Condamner les requérants à payer aux consorts [Y] et [D] [B] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [B] font valoir que M. [P] [A] et le GAEC se sont bien désengagés de l'entretien des terres en ce que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ils n'ont pas procédé aux déclarations PAC sur les parcelles en cause en 2020 bien que la date limite de déclaration a été repoussée en raison de la Covid-19. L'absence de telles déclarations, qui avaient pourtant été effectuées les années précédentes, démontre selon eux la réalité du désengagement de M. [P] [A] et du GAEC au début de l'été 2020, qu'ainsi, ce dernier n'a pas été évincé des parcelles qu'il exploitait. Les consorts [B] soutiennent que M. [P] [A] agit de mauvaise foi en affirmant qu'il est titulaire d'un bail rural. En effet, un accord verbal a été pris avec effet en décembre 2003. Toutefois, ce dernier prévoyait l'entretien des terres exploitées à titre gratuit, excluant toute convention écrite pouvant être analysée comme un fermage. En outre, le paiement d'une somme symbolique et dérisoire de moins de 200 euros par mois avait été conclu par M. [P] [A] et Mme [I] [B] en juin 2018, uniquement pour le dédommagement de la présence de matériel entreposé dans des bâtiments, non prévus au commodat. M. [P] [A] et le GAEC la Cascade ont donc bien entretenu les terres en vertu du commodat, à titre gratuit, et entreposé le matériel dans les bâtiments moyennant une indemnisation annuelle. En outre, le seul document existant entre les parties fait bien état d'un commodat à titre gratuit. Les consorts [B] reprochent aux premiers juges d'avoir estimé que les quittances émises par Mme [I] [B] ainsi que les retraits annuels de liquidités attestaient d'une mise à disposition des parcelles de l'indivision alors même que ces éléments ne constituent ni la preuve d'une contrepartie onéreuse, ni la mise à disposition des parcelles mais se rapportent à l'occupation des bâtiments par le matériel de M. [P] [A]. Les consorts [B] font valoir qu'en matière d'indivision, conformément à la jurisprudence constante, un fermage doit être consenti par tous les propriétaires, ce qui n'a pas été le cas et démontre bien que M. [P] [A] ne bénéficie que d'un commodat. Les consorts [B] estiment avoir subi un préjudice en ce que la revendication d'un fermage par M. [P] [A] les a empêchés de conclure un contrat de vente de leurs terres au profit de M. [E]. L'indivision produit différentes évaluations de la propriété globale et estime, sur la base de ces deux évaluations, qu'elle avait une valeur minimal de 500 000 euros en 2020. Ils chiffrent ainsi leur préjudice à hauteur de 3% par an du prix de la vente empêchée, soit une somme totale de 45 000 euros pour le préjudice subi au titre des années 2021, 2022 et 2023. M. [P] [A] et le GAEC la Cascade demandent à la cour de : Confirmer le jugement dont appel du 14 mars 2022 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne, en ce qu'il a jugé que M. [P] [A] était titulaire d'un bail rural verbal consenti par Mme [I] [B] portant sur les parcelles d'une superficie de 31ha11a07ca commune de [Localité 2] en contrepartie d'un loyer annuel de 2 290 euros, Juger que c'est à bon droit en application de celui-ci que M. [P] [A] et le GAEC la Cascade ont réintégré les lieux au printemps 2022 ; Juger que MM [Y] et [D] [B] ne justifient aucunement du préjudice allégué et, en conséquence, rejeter leur demande indemnitaire comme injuste et infondée ; Infirmer partiellement la décision dont appel et condamner solidairement MM [Y] et [D] [B] au titre du préjudice lié à la perte de jouissance en 2020 et 2021 pour un montant de 14 740 euros ; Condamner solidairement MM [Y] [B] et [D] [B] à verser à M. [P] [A] et le GAEC la Cascade la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. M. [P] [A] et le GAEC soutiennent que les premiers juges ont justement relevé l'existence d'un bail rural verbal entre ce dernier et Mme [I] [B], étant d'ailleurs démontré par le bulletin MSA du 6 avril 2004, suite à une mise à disposition de biens destinés à accueillir une activité agricole consentie en 2003. Les intimés font valoir qu'ils sont liés avec les consorts [B] par un fermage et non par un commodat, à titre gratuit. En ce sens, ils rappellent que MM [Y] et [D] [B] ont participé à cette mise à disposition en ce qu'ils assistaient leur mère lors de la conclusion du contrat et étaient pleinement informés des dispositions. Dans une attestation du 28 janvier 2023, M. [T] [B], pour sa part, a fait savoir à M. [P] [A] qu'il souhaitait que ce dernier se maintienne sur les terres et a encaissé le loyer annuel. Les intimés produisent également des retraits en espèces acquits et signés de la bailleresse pour un montant de 2 290 euros par an - prix conforme à celui prévu en pareille matière dans l'Aude - entre 2011 et 2019, démontrant de la volonté des appelants de dissimuler le caractère onéreux de la mise à disposition et permettant, sur le fondement de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, de conclure à l'existence d'un fermage. Des éléments justificatifs de paiement en liquide entre 2007 et 2010 sont également fournis. Il n'a alors jamais été question d'une indemnité versée pour l'occupation du hangar qui était tant utilisé par les intimés que par les appelants. M. [P] [A] et le GAEC soutiennent qu'ils ont subi un préjudice suite à la privation d'exploitation pour les saisons culturales 2020 et 2021, celle-ci ayant été confiée à M. [E] alors même que cette reprise était totalement irrégulière. Le manque à gagner de M. [P] [A] est chiffré par la chambre d'agriculture à hauteur de 7 370 euros pour l'année 2020, somme qu'il réclame également au titre de l'année 2021, soit un total de 14 740 euros. Le GAEC précise ne pas avoir effectué la déclaration PAC puisqu'elle est la conséquence directe d'une exploitation, exploitation dont le GAEC était privé. Effectuer la déclaration au titre de l'année 2020 alors que le GAEC ne pouvait exploiter les parcelles risquait de remettre en cause la totalité des primes à percevoir et aurait eu des répercussions économiques trop lourdes à supporter. M. [P] [A] et le GAEC font valoir que la demande de réparation du préjudice des consorts [B] ne peut prospérer, toute l'indivision devant s'accorder pour vendre. Or, M. [T] [B] précise qu'il n'a jamais eu connaissance ni donné son accord sur une prétendue vente, qu'ainsi, l'impossibilité de vendre n'est pas du fait des intimés, qui soutiennent que rien ne démontre une date ou un engagement effectif dans le sens d'une vente et dont le prix n'a pas été évalué par un expert agricole et foncier. MOTIFS 1. Sur l'existence d'un bail rural En vertu des dispositions de l'article L. 411-1 du code rural, il appartient à celui qui se prévaut d'un bail rural d'en rapporter la preuve par tous moyens, ce qui implique qu'il justifie, d'une part, de la mise à sa disposition d'un immeuble à usage agricole en vue de son exploitation pour l'exercice d'une activité agricole et, d'autre part, du caractère onéreux de cette mise à disposition. En l'espèce, seule cette dernière condition est en débat. Pour en justifier, au surplus des quittances pour les fermages des années 2014, 2017 et 2018, que les premiers juges ont retenu pour fonder leur décision, M. [P] [A] verse au débat les quittances pour les fermages des années 2008, 2009 et 2010. Ces seuls éléments sont suffisants pour établir le caractère onéreux de la mise à disposition des parcelles en litiges et rendent inopérants tous les moyens soutenus par les appelants, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un bail rural verbal, en contrepartie d'un loyer annuel de 2 290 euros. 2. Sur la demande d'indemnisation de la perte d'exploitation pour les années 2020 et 2021 au motif d'une éviction La cour constate que M. [P] [A], pas plus qu'en première instance, ne rapporte la preuve qui lui incombe de l'éviction alléguée, de sorte que les motifs des premier juges, qui avaient à ce titre relevé d'une attestation de M. [C] [E] qu'après lui avoir téléphoné fin juin 2020 pour connaître son intention d'effectuer l'entretien des terrains de [Localité 5], il l'avait réalisé début juillet suite à sa réponse négative, restent pertinents, en l'absence de toute critique utile, en ce qu'ils en avaient tiré pour conséquence le rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts pour perte d'exploitation. En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne sera confirmé en toutes ses dispositions. 3. Sur les dépens et les frais non remboursables Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. MM [D] et [Y] [B] seront condamnés aux dépens de l'appel. MM [D] et [Y] [B] seront en outre condamnés à payer M. [P] [A] et au GAEC la Cascade la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne, en toutes ses dispositions CONDAMNE M. [D] [B] et M. [Y] [B] à payer M. [P] [A] et au GAEC la Cascade, ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ; CONDAMNE M. [D] [B] et M. [Y] Le greffier, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e469f553798000884724c
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