Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e46a3553798000884724e
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 N° 2024 - 6 N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCNR [F] [R] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL UDAF DE L'HERAULT Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 27 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02301. ENTRE : Madame [F] [R] née le 12 Juin 1960 à [Localité 5] de nationalité Française Sous tutelle de l' UDAF [Adresse 2] [Localité 3] Appelante Non comparante, représentée par Me David GUYON, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de [6] [Adresse 4] [Localité 3] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] UDAF DE L'HERAULT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] DEBATS L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 9 janvier 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 27 Décembre 2023, Vu l'appel formé le 02 Janvier 2024 par Madame [F] [R] reçu au greffe de la cour le 03 Janvier 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 03 Janvier 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL l' UDAF DE L'HERAULT , les informant que l'audience sera tenue le 09 Janvier 2024 à 14 H 30. Vu l'avis du ministère public en date du 08 janvier 2024 mis à disposition des parties, Vu le procès verbal d'audience du 09 Janvier 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES L'avocat de Madame [F] [R] déclare ne pas soutenir ses conclusions écrites au motif qu'il n'a pu la rencontrer , l'intéressée ayant refusé ce jour de comparaître à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 02 Janvier 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 27 Décembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur [L] [S] du 5 janvier 2024 les éléments médicaux suivants :'Patiente hospitalisée au long cours pour une schizophrénie résistante, mise sous contralnte récemment suite à une recrudescence de comportements agressifs dans un contexte délirant et refus de soins. Bien que l'on constate après modification du traitement une amélioration sur les éléments aigus ayant nécessité un transfert en secteur fermé (la patiente étant de nouveau en secteur ouvert à ce jour) il persiste une discordance idéo-affective et comportementale importante. Le discours est stéréotypé avec rationalisme morbide et revendications de liberté et demande de récupération de son argent au coffre pour sortir sans aucune élaboration de projet cohérent (refuse touiours un placement en EHPAD). Elle ne présente aucune conscience des troubles et pas de critique des évènements récents, l'adhésion aux soins reste fragile. Il est nécessaire de poursuivre un moment de soins sans consentement, en secteur fermé, avec l'introduction d'un nouveau traitement pour poursuivre la prise en charge et construire le projet de soins'. Au vu de ces éléments précis et circonstanciés, l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [F] [R], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à l' UDAF DE L'HERAULT . La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e46a3553798000884724e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel