Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e46a75537980008847250
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCSB O R D O N N A N C E N° 2024 - 22 du 09 Janvier 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Z] [Y] né le 15 Septembre 2000 à [Localité 4] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio-conférence à la demande de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône et assisté de Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [E] [H], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [A] [J], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 10 mai 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Z] [Y], Vu la décision de placement en rétention administrative du 3 janvier 2024 de Monsieur [Z] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 06 Janvier 2024 à 12 h 08 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 07 Janvier 2024, par Maître Zoé LAFONT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [Y], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12 h 18, Vu les courriels adressés le 07 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Janvier 2024 à 09 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio-conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 43. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [E] [H], interprète, Monsieur [Z] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Z] [Y], je suis né le 15 Septembre 2000 à [Localité 4] (EGYPTE). Je n'ai pas de passeport ni de document d'identité. Je suis en France depuis à peu près un an et demi. J'habite à [Localité 3], je loue chez un ami. Je travaille dans le carrelage, j'ai été arrêté alors que je travaillais. Je travaille au noir. Je ne veux pas retourner en Egypte.' L'avocat Me Zoé LAFONT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Se désiste sur le défaut de pièce utile. 2 moyens soulevés : - irrecevabilité de la requête pour insuffisance de motivation. La requête se contente de rappeler les faits de manière stéréotypée. Le magistrat indique que l'arrêté de placement n'a pas été contesté et que ce moyen d'irrecevabilité est donc irrecevable. L'avocat Me Zoé LAFONT indique : le préfet n'a pas fait mention de la requête de Monsieur déposée en Italie. - avis antérieur et tardif du parquet. La décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur le 03/01 à 17h01 mais au Procureur de la République de Marseille à 16 h 20, soit avant la levée de la garde à vue, puis au Procureur de la République de Montpellier à 19 h 40. La notification antérieure de la mesure entraîne l'irrégularité de la procédure ; le second avis est tardif, ce qui lui fait nécessairement grief. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' la requête est parfaitement motivée par la Préfecture qui vise l'absence de garanties de représentation en l'absence de document d'identité et de domicile. Sur l'avis au parquet, il n'est pas irrégulier que l'avis se fasse de manière anticipée et l'avis fait par le centre de rétention à 19 h 40 ne fait pas grief. Assisté de [E] [H], interprète, Monsieur [Z] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'ai fait une demande d'asile en Italie, je voudrais y retourner et finaliser ma demande.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 07 Janvier 2024, à 12 h 18, Maître Zoé LAFONT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 06 Janvier 2024 notifiée à 12 h 08, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'irrégularité en raison de l'avis anticipé et tardif au Parquet du placement en rétention: Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA : 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'. En l'espèce, l'appelant fait valoir que l'avis anticipé au ministère public de son placement en rétention administrative est irrégulier et que cette irrégularité lui fait grief dans la mesure où elle rend illusoire le contrôle exercé par le représentant du ministère public. Il soutient en outre que l'avis au Parquet de Montpellier à 19 heures 56 est tardif étant intervenu 2 heures 39 après la notification du placement ren rétention. De jurisprudence constante, l'avis au procureur de la République du placement en rétention peut être donné de façon anticipée ce qui ne le prive pas de son pouvoir de contrôle sur la mesure. En l'espèce, l'avis du placement en rétention au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a été réalisé le 3 janvier 2024 à 16 heures 20, avant la levée de la garde à vue intervenue à 17 heures. La procédure est régulière, étant relevé au surplus que le ministère public a été en mesure d'exercer son pouvoir de contrôle à compter du début du placement effectif en rétention administrative. L'avis du placement en rétention au procureur de la République de Montpellier effectué à 19 h56 n'apparaît pas en effet tardif dès lors que le ministère public a été en mesure d'effectuer les mesures de contrôle lui incombant par l'information reçue antérieurement, puis informé du caractère effectif du placement au centre de rétention de [Localité 5] à 19 heures 40. Il convient de rejeter ce moyen. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du CESEDA que la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement enrétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l'étranger ou son représentant dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. A défaut d'une telle requête, le juge des libertés et de la détention n'est pas régulièrement saisi (Cass. 1** civ., 1-janvier 2019, n°18-50.047). En l'espèce, ni Monsieur [Z] [Y], ni son conseil n'ont déposé de requête écrite de sorte que le juge des libertés et de la détention n'est pas valablement saisi d'une contestation de I`arrété portant placement en rétention administrative pris par M. LE PREFET DESBOUCHES DU RHONE le 3 janvier 2024 notifié le même jour à l'intéressé à 17h01. En conséquence, il convient d'écarter les moyens portant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation. Il convient de rejeter le moyen de ce chef. SUR LE FOND En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda en l'absence de document d'identité ou de voyage valide et de justificatif de résidence stable et effective sur le territoire national. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions,découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions et moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Janvier 2024 à 10 h 23. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e46a75537980008847250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel