Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e46ab5537980008847252
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00021 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCSC O R D O N N A N C E N° 2024 - 23 du 09 Janvier 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [R] [X] né le 05 Février 1975 à [Localité 4] (BOSNIE HERZEGOVINE) de nationalité Bosniaque retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio-conférence à la demande de Monsieur le préfet du Vaucluse et assisté de Maître Sophia SOLH, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [M] [V], interprète assermenté en langue espagnole, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur [F] [B], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 3 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de un an pris à l'encontre de Monsieur [R] [X], Vu la décision de placement en rétention administrative du 3 janvier 2024 de Monsieur [R] [X] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 07 Janvier 2024 à 11 h 33 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 07 Janvier 2024 par Maître Sophia SOLH, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [X], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 23 h 53, Vu les courriels adressés le 07 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Janvier 2024 à 09 H 45. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio-conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10 h 05. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Simon FERNANDEZ, interprète, Monsieur [R] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [R] [X], je suis né le 05 Février 1975 à [Localité 4] (BOSNIE HERZEGOVINE), je suis de nationalité Bosniaque. Je n'ai pas de passeport. J'en avais un mais je l'ai perdu. J'étais en France entre 2020 et 2021, je suis reparti et je suis revenu le 28/12/2023. J'ai une adresse à [Localité 7], [Adresse 2]. Je suis hébergé par l'OFI. Ma fille est atteinte de trisomie 21, elle est née à [Localité 5] et prise en charge à l'hôpital, je souhaite rester en France avec elle.' L'avocat Me Sophia SOLH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - nullité de garde à vue pour notification tardive des droits. Placement en garde à vue à 2 heures dans état d'ébriété avancé. A 7 h 30 et 7 h 45, 2 tests d'aloccolémie 0,45 mg / litre. Notification des droits à 10 h 10 'au moment du complet dégrisement' alors qu'un taux de 0,45 permettait cette notification. - défaut d'information au parquet du placement en rétention. Courriel adressé aux procureurs de Montpellier et Avignon mais absence d'accusés de réception : on ne peut s'assurer de l'effectivité de l'avis. - irrégularité de la notification des arrêté préfectoraux : 3 décisions (la levée de garde à vue, l'OQTF et le placement en rétention) ont été notifiés à la même heure alors que l'assistance d'un interprète était nécessaire. - défaut de pièce utile : absence du questionnaire de vulnérabilité alors que Monsieur avait déclaré lors de la garde à vue qu'il avait été opéré d'un ulcère perforant. Monsieur a 2 enfants à charge en Espagne dont une fille atteinte de trisomie 21 et craint pour sa vie s'il devait retourner en Bosnie. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : - à 7 heures 30, Monsieur présentait encore un taux qui était le double de ce qui est permis pour conduire de 0,5 mg / litre. Médicalement, 6 heures étaient encore nécessaires pour son complet dégrisement ; la notification des droits 4 heures après est parfaitement régulière. - les parquets d'Avignon et de Montpellier ont été informés au moment du placement en rétention ; exiger un accusé de réception est rajouter une condition non prévue. - il n'y pas concomittance des notifications mais seulement de l'heure à laquelle le retenu a reconnu qu'elle avait été faite. La rétention a commencé dès la fin de la garde à vue. - défaut de questionnaire de vulnérabilité : aucune questionnaire n'est exigé, seulement la prise en compte de la vulnérabilité. La préfecture n'a pas à démontrer la compatibilité de la rétention avec l'état de santé, seulement l'absence d'incompatibilité. On ignore quand Monsieur a été opéré, il ne l'a pas indiqué. Assisté de Simon FERNANDEZ, interprète, Monsieur [R] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je voudrais m'excuser, je suis dans une situation compliquée. Pendant 1 an, j'ai passé tout mon temps avec ma fille atteinte de trisomie 21. Sa mère est malade aussi, je voudrais être libéré, je suis le seul à pouvoir m'en occuper. ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue espagnole à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 07 Janvier 2024, à 23 h 53, Maître Sophia SOLH, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 07 Janvier 2024 notifiée à 11 h 33, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le moyen de nullité tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue : Selon l'article 63 du code de procédure pénale: 'I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Sur le fondement de ce texte, il est de principe que : L'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire (1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n 16-24.824, Bull. 2018, I, n 21). L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire énonçant ses droits. Monsieur [R] [X] fait valoir que la procédure est irrégulière en ce qu'un délai de près de 8 heures est intervenu entre le placement en garde à vue le 3 janvier 2024 à 2 heures 15 et la notification de ses droits à 10 heures 10, le contrôle du taux d'alcoolémie à 7 heures 30 et 7 heures 45 révélant un taux de 0, 4692 mg/litre d'air expiré et 0,4784 mg/litre d'air expiré. Il a admis avoir consommé deux bouteilles de vin et de la cocaïne et qu'il était selon ses termes 'très alcoolisé'. Monsieur [R] [X] a été présenté à un officier de police judiciaire à 2 heures 45 qui a constaté qu'il présentait les signes d'un état d'ivresse, expiré requis un médecin compte tenu de son état de santé, effectué un contrôle d'alcoolémie à 7 heures 30 indiquant un taux de 0, 4692 par litre d'air expiré et à 7 heures 45 indiquant un taux de 0,4784 par litre d'air expiré, de sorte que la notification des droits a été différée après complet dégrisement constaté à 10 heures 10. Il a admis avoir consomé deux bouteilles de vin et de la cocaï,e et qu'il était selon ses termes 'très alcoolisé'. Ce délai de 7 heures 25 entre le début de la mesure de garde à vue et la notification des droits n'apparaît pas excessif eu égard à l'état d'ivresse constaté, aux taux d'alcoolémie relevés près de 5 heures après le placement en garde à vue justifiant une notification différée des droits et au constat au procès-verbal de notification du complet dégrisement de l'intéressé, ce procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire. Le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur le défaut d'information du Parquet du placement en rétention et l'irrégularité dans la notification des arrêtés préfectoraux : C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens pris de l'absence de preuve de réception des avis transmis aux Procureur près le tribunal judiciaire d'Avignon et au Procureur près le tribunal judiciaire de Montpellier et de l'irrégularité dans la notification des arrêtés préfectoraux. Y ajoutant sur la concomittance de la notification de la fin de garde à vue et des arrêtés préfectoraux, aucun texte légal interdit que la notification de la fin de garde à vue et des décisions préfectorales soit réalisée dans un même trait de temps, l'horodatage correspondant à la signature des notifications. Le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles : L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, le formulaire d'évaluation permettant de déterminer le cas échéant les conditions du placement en rétention de l'intéressé et garantissant qu'il ait été en mesure de faire valoir ses observations quant à la détection de ses vulnérabilités ne figure pas dans la procédure. Ce formulaire d'évaluation ne figure pas parmi les pièces justificatives utiles et les éléments du dossier permettent d'apprécier sa situation au regard de sa vulnérabilité, étant relevé l'absence de tout justificatif médical des problèmes de santé déclarés par l'intéressé. Il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda en ce qu'il ne dispose pas de passeport, déclarant l'avoir perdu. Après avoir déclaré lors de son audition en garde à vue être sans domicile fixe à [Localité 7], il déclare à l'audience une adresse donnée par l'OFII, qui n'établit pas qu'il s'agisse d'une résidence sable sur le territoire national. L'assignation à résidence ne peut en l'absence de remise préalable d'un passeport être ordonnée. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions,découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité et moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Janvier 2024 à 11 h 56. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e46ab5537980008847252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel