Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e46af5537980008847254
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCTJ O R D O N N A N C E N° 2024 - 24 du 09 Janvier 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [I] se disant [V] [M] né le 24 Mai 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Victor TELES, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Mme [X] [Y], interprète assermentée en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Monsieur [J] [D] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulouse du 23 février 2023 portant interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 janvier 2024 de Monsieur [I] se disant [V] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [I] se disant [V] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 janvier 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 05 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] se disant [V] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 06 janvier 2024 à 14h40 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [I] se disant [V] [M], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] se disant [V] [M], pour une durée de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 08 Janvier 2024 par Monsieur [I] se disant [V] [M], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h44, Vu les courriels adressés le 08 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Janvier 2024 à 10 H 00, Vu l'appel téléphonique du 08 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 09 Janvier 2024 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 29. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de Mme [X] [Y], interprète, Monsieur [I] se disant [V] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [V] [M], je suis né le 24 Mai 1994 à [Localité 3] (ALGERIE). Je n'ai pas de passeport, je n'en ai jamais eu. Je vis au [Adresse 1] à [Localité 6] (31), chez ma copine, [C] [O]. Je suis en France depuis 2018. Je travaille mais je ne suis pas déclaré. Mon projet, c'est de partir en Espagne.' L'avocat, Me Victor TELES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - moyen nouveau (simple observation) : absence de diligence de la préfecture. Monsieur aurait que son éloignement soit mis en oeuvre avant la levée d'écrou. - s'en rapporte sur la demande d'assignation à résidence. - concommitance des notifications des différents droits qui ne permet pas de s'assurer que le retenu a eu le temps de les comprendre et de demander des explications. Sur le reste : s'en rapporte à la DA. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. - la préfecture n'a pas à exercer de diligences avant le placement en rétention. - arrêté de placement en rétention parfaitement motivé : Monsieur n'a pas déféré à la mesure d'éloignement et n'a aucun papier d'identité. L'attestation de Mme [C] n'est pas accompagnée d'un justificatif de domicile ni d'un papier d'identité. Monsieur nous dit qu'il 'souhaite attendre' son éloignement chez elle ; or, en cas d'assignation à résidence, il lui appartiendrait d'organiser son départ. - les notifications ont été faites à des heures différentes. Assisté de Mme [X] [Y], interprète, Monsieur M. [I] se disant [V] [M] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je suis en prison depuis 3 ans, la préfecture est venue me voir 2 fois pour faire la procédure mais ils n'ont rien fait. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait ça avant. Moi, j'ai préparé mon départ en Espagne, je veux sortir, je suis très fatigué d'être enfermé. Un mois avant ma sortie, j'ai demandé à repartir, pourquoi il n'y a pas encore de décision '' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 08 Janvier 2024, à 11h44, Monsieur [I] se disant [V] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du notifiée à 14h40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur les moyens de nullité : Selon l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservations des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Dans le cas d'espèce, l'absence de mention de l'adresse électronique du juge des libertés et de la détention de Perpignan dans la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative qui indique des coordonnées de télécopie obsolètes, peut être aisément suppléé par une des associations dont la liste a été notifiée le même jour à l'intéressé. Il importe que l'étranger ait eu connaissance des voies de recours et des organismes susceptibles de l'aider pour les exercer, ce qui est le cas. Il justifie en outre avoir saisi le juge des libertés et de la détention par requête. Aucun grief n'est établi. C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen pris de la concomitance des décisions de placement en rétention administrative, des droits en rétention et des droits d'accès aux associations d'aide aux retenus. Les moyens de nullité seront donc rejetés. Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et la demande d'assignation à résidence : En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda en ce qu'il ne dispose pas de passeport ni de document d'identité et a pour projet de se rendre en Espagne. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée en l'absence de remise préalable d'un passeport en original. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions,découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Janvier 2024 à 15 h 39. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e46af5537980008847254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel