Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e46b75537980008847258
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCTL O R D O N N A N C E N° 2024 - 26 du 09 Janvier 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [T] se disant [Z] [W] né le 28 Octobre 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Victor TELES, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [M] [Y], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [L] [K] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 26 mai 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l'encontre de Monsieur [T] se disant [Z] [W] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 janvier 2024 de Monsieur [T] se disant [Z] [W] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [T] se disant [Z] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 5 janvier 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 5 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [T] se disant [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 06 Janvier 2024 à 16 h 00 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [T] se disant [Z] [W], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] se disant [Z] [W] , pour une durée de vingt-huit jours ; Vu la déclaration d'appel faite le 08 Janvier 2024 par Monsieur [T] se disant [Z] [W] du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 00, Vu les courriels adressés le 08 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Janvier 2024 à 10 H 15, Vu l'appel téléphonique du 08 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 09 Janvier 2024 à 10 H 15, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10 h 39. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [M] [Y], interprète, Monsieur [T] se disant [Z] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Z] [W], je suis né le 28 Octobre 1995 à [Localité 3] (ALGERIE).' L'avocat, Me Victor TELES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - M. [Z] a reçu une réponse hier et devrait être renvoyé rapidement vers les Pays Bas. - il se serait fait agresser au centre de rétention de [Localité 2], il m'a montré une plaie. S'en rapporte à la DA sur les moyens. Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. S'en rapporte. Assisté de [M] [Y], interprète, Monsieur [T] se disant [Z] [W] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je souhaiterais être libéré pour pouvoir partir en Hollande. Je pourrais le faire tout seul.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 08 Janvier 2024, à 12 h 00, Monsieur [T] se disant [Z] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 06 Janvier 2024 notifiée à 16 h 00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles : L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, la copie du registre actualisé figure formulaire d'évaluation permettant de e au dossier. L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions,découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Janvier 2024 à 10 h 44. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e46b75537980008847258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel