Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e46bf553798000884725c
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 09 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02867 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDBY Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 20/02098, en date du 23 novembre 2022, APPELANTE : Madame [D] [L] [P], divorcée [B] née le 23 juillet 1982 à TEHERAN (IRAN) domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substituée par Me Laura LEDERLE, avocats au barreau de NANCY INTIMÉ : MINISTERE PUBLIC [Adresse 2] Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d'appel de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [L] [P], née le 23 juillet 1982 à Téhéran (Iran), a contracté mariage le 19 juin 2013 à Fatih (Turquie) avec Monsieur [E] [B], né à [Localité 3] (Moselle) le 20 avril 1982, de nationalité française. Le 26 mars 2019, Madame [D] [L] [P] a souscrit une déclaration d'acquisition de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. Cette déclaration a été enregistrée le 17 octobre 2019. Par acte d'huissier délivré le 2 septembre 2020, le ministère public a fait assigner Madame [D] [L] [P] devant le tribunal de grande instance de Nancy (devenu tribunal judiciaire de Nancy) afin d'annuler l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil. Le divorce des époux a été prononcé le 21 octobre 2021 par jugement du tribunal judiciaire de Metz. Par jugement contradictoire du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - déclaré le ministère public recevable en son action, - annulé l'enregistrement n°21452/19 intervenu le 17 octobre 2019 de la déclaration de nationalité française souscrite auprès du Préfet de Meurthe-et-Moselle le 26 mars 2019 par Madame [D] [L] [P] sous le numéro de dossier 2019DX017115, - dit que Madame [D] [L] [P], née le 23 juillet 1982 à Téhéran (Iran) n'est pas de nationalité française en application des dispositions de l'article 21-2 du code civil, - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamné Madame [D] [L] [P] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'une requête en divorce avait été déposée le 17 septembre 2019, soit moins de douze mois après la souscription de sa déclaration de nationalité française, de sorte que la présomption de fraude prévue à l'article 26-4 du code civil trouvait à s'appliquer. Rappelant qu'il s'agissait toutefois d'une présomption simple pouvant être renversée par toute preuve contraire, il a considéré que Madame [D] [L] [P] ne rapportait pas la preuve d'une réelle communauté de vie au plan affectif au moment de la souscription de la déclaration de nationalité et qu'elle échouait donc à renverser cette présomption. Le premier juge a notamment fait état des difficultés conjugales que rencontraient le couple, lesquelles ressortaient des éléments de l'enquête diligentée par la préfecture, et en particulier des auditions de chacun des époux par les services de police. Il a en conséquence ordonné l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de Madame [D] [L] [P] et dit qu'elle n'est pas de nationalité française. Madame [D] [L] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 2 décembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/02724. Elle a notifié le 14 décembre 2022 'se désiste[r] de tout instance et action dans l'affaire référencée RG 22/02724'. Par ordonnance du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a constaté qu'aucune autre partie n'avait formé un appel incident ou une demande incidente avant le désistement sans réserve, qui n'avait donc pas besoin d'être accepté et que le désistement d'instance et d'action emportait acquiescement au jugement et extinction de l'instance et de l'action. Il a donc donné acte à l'appelante de son désistement d'instance et d'action, constaté l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour. Il a condamné l'appelante aux dépens. Madame [D] [L] [P] a déposé une seconde déclaration d'appel du jugement en date du 20 décembre 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/02867. Le conseiller de la mise en état a renvoyé la procédure à l'audience d'incident pour recueillir les observations des parties relativement à l'effet extinctif de l'acte de désistement sans réserve du 14 décembre 2022 et son incidence sur la recevabilité de la déclaration d'appel interjetée le 20 décembre 2022. Le 3 février 2023, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel. Madame [D] [L] [P] a notifié des conclusions le 7 février 2023. Elle fait valoir que ni Maître Cisse, avocat plaidant, ni Maître Issa, avocat postulant, n'avait reçu de mandat pour interjeter appel et que l'acte de désistement devait s'analyser comme un dépôt de mandat. En outre, Madame [D] [L] [P] ignorait les démarches accomplies à son insu quand son nouveau conseil a interjeté appel, ce qu'elle n'a découvert qu'après l'avis délivré par le conseiller de la mise en état. Par ordonnance d'incident du 8 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Nancy a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience d'incident du 5 avril 2023 afin de permettre à Madame [D] [L] [P] de s'exprimer, et de justifier le cas échéant, d'un éventuel recours à l'encontre de l'ordonnance du 10 janvier 2023. Par arrêt du 19 juillet 2023, la première chambre civile de la cour d'appel de Nancy a : - déclaré recevable le recours contre l'ordonnance prononcée le 10 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état de ce siège, - infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté le désistement d'instance et d'action de Madame [D] [L] [P], - constaté que la cour est également saisie d'un appel de Madame [D] [L] [P] formé le 20 décembre 2022 et enregistré sous le RG n° 22/02867, - ordonné la réinscription du dossier RG n° 22/02724 et sa fixation à l'audience de mise en état du 29 août 2023, aux fins de jonction avec le dossier RG n° 22/02867, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par ordonnance du 31 août 2023, la jonction des procédures N°RG 23/01580 et 22/02867 a été ordonnée sous le numéro RG 22/02867. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [L] [P] demande à la cour, au visa des articles 21-2 et 26-4 du code civil, des articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, de : - déclarer sa demande recevable, - la dire bien fondée, En conséquence, - infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy, - confirmer l'enregistrement n°21452/19 intervenu le 17 octobre 2019 de la déclaration de nationalité française souscrite auprès du Préfet de Meurthe-et-Moselle le 26 mars 2019 par Madame [L] [P], - dire qu'elle est de nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil, - condamner l'Etat à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Etat aux entiers frais et dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de : - dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, - confirmer le jugement de première instance, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - statuer ce que de droit sur les dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 14 novembre 2023 et le délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Madame [D] [L] [P] épouse [B] le 25 septembre 2023 et par le ministère public le 28 août 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023 ; Il a été satisfait aux dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ainsi qu'il en est justifiée par l'appelante qui verse aux débats un accusé de réception en date du 30 décembre 2022. La Cour est donc en mesure de statuer. La recevabilité de l'instance engagée par le Ministère public sur le fondement de l'article 26-4 du code civil n'est pas contestée par l'appelante. La cour relève que l'enregistrement de la déclaration de nationalité contestée a eu lieu le 17 octobre 2019 alors qu'une procédure de divorce a été introduite par requête le 17 septembre précédent. La présomption de fraude étant établie au sens de l'article précité, il appartient à l'appelante de rapporter la preuve par tous moyens que la communauté de vie, tant matérielle qu'affective existait à la date de la souscription de la déclaration de nationalité, soit le 26 mars 2019. Il est établi que les époux [B] ont vécu sous le même toit au moins jusqu'au 12 septembre 2019 ainsi qu'en atteste Monsieur [B] qui indique qu'à cette date les 'conditions de vie n'étaient plus réunies' de sorte qu'il 'autorisait' son épouse à quitter le domicile commun. La difficulté porte donc sur l'existence d'une communauté affective entendue comme la volonté de mener une vie commune stable. L'appelante produit un nombre important de photographies montrant les époux ensemble, en famille ou avec des amis. Il est à noter que le jeu de photographies versé au dossier de la cour ne comporte pas les dates auxquelles ces photographies auraient été prises, contrairement à celles produites en première instance. Elles ne sont donc pas de nature à établir une communauté de vie affective à la date de la déclaration de nationalité. Les autres pièces versées aux débats (déclaration de revenus, contrats de travail et attestations diverses) n'apportent aucun enseignement sur la relation affective du couple. De l'enquête administrative qui a été diligentée, il résulte que les futurs époux ont fait connaissance par Skype avant de se rencontrer par trois fois en Turquie. L'appelante n'ayant pas pu obtenir un visa des autorités iraniennes pour se rendre en France, il a été décidé d'un mariage en Turquie, seule manière d'obtenir un visa. L'appelante a indiqué que depuis le début de la relation conjugale, l'époux buvait régulièrement de l'alcool et que dès janvier 2018, soit bien antérieurement à la souscription de la déclaration de nationalité, cette situation lui était devenu insupportable. L'audition de Monsieur [B] confirme que les relations de couple étaient difficiles et le sont devenues davantage encore après la souscription de la déclaration de nationalité. Il estime que l'appelante a, dès ce moment, provoqué le divorce. Les deux époux s'accordent à dire que le mariage n'a pas été consommé. En conséquence, l'appelante échouant à rapporter la preuve d'une communauté de vie affective, le jugement contesté sera confirmé en toutes ses dispositions. L'appelante sera condamnée aux entiers dépens de l'instance sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Constate qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Condamne Madame [D] [L] [P] aux entiers dépens de l'instance. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1040 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 26-4 du code civil trouvait à sarticle 21-2 du code civilarticle 1040 du code de procédure civilearticle 28 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 21-2 du code civil. Cette déclaration a étarticle 28 du code civilarticle 26-4 du code civil narticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e46bf553798000884725c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel