Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e46c75537980008847260
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 09 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00803 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE7Y Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 19/03520, en date du 14 février 2023, APPELANTE : Madame [H] [X], divorcée [N] née le 17 septembre 1985 à [Localité 3] (MADAGASCAR) domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d'appel de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Par acte d'huissier remis à personne le 14 octobre 2019, le ministère public a fait assigner Madame [H] [X] née le 17 septembre 1985 à [Localité 3] (Madagascar) devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir prononcer l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité n°2017P3401D00064 qu'elle a souscrite le 1er février 2017 et qui a été enregistrée le 20 novembre 2017, de dire qu'elle n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil. Par jugement avant dire droit en date du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a, d'une part, reconnu que Madame [X] établissait l'existence d'une communauté de vie tant affective que matérielle à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française et, d'autre part, ordonné la réouverture des débats afin que la défenderesse produise le jugement supplétif d'acte de naissance numéro 7 rendu le 5 février 1997 par le tribunal de première instance d'Antsiranana (Madagascar) mentionné en marge de son acte de naissance. Par jugement contradictoire du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - débouté Madame [X] de ses demandes, - dit que Madame [X] se disant née le 17 septembre 1985 à [Localité 3] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamné Madame [H] [X] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé, que Madame [X] n'apportait pas de preuves fiables de son état civil au sens de l'article 47 du code civil. Il a considéré que le jugement supplétif d'acte de naissance en date du 5 février 1997 présentait plusieurs irrégularités en ce que les date et lieu de naissance, les professions et le domicile des parents de Madame [X] n'étaient pas mentionnés dans ce jugement supplétif alors qu'il s'agit de mentions substantielles exigées par la loi malgache et qu'en outre le certificat de non-appel n'était pas versé au dossier alors que le jugement a été transcrit le 07 février 1997, soit avant l'expiration du délai d'appel, de sorte que l'acte de naissance n'avait pas été valablement délivré. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 avril 2023, Madame [X] a relevé appel de ce jugement. Cet appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 mai 2023. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 avril 2023, Madame [X] a formé un nouvel appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 12 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] demande à la cour, sur le fondement de l'article 47 du code civil, de : - constater qu'elle est de nationalité française en vertu de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 1er février 1997 (en fait 2017) en application de l'article 21-2 du code civil, En tout état de cause, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 14 février 2023, Ce faisant, - débouter le ministère public de sa demande tendant à voir constater l'extranéité de Madame [X], - constater que Madame [X] a établi son identité de manière intangible et qu'elle est française en vertu de l'article 21-2 du code civil compte tenu de la déclaration de nationalité souscrite le 1er février 2017, En tout état de cause, - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamner le trésor public à verser à Madame [X] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge du trésor public. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de : - dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, - confirmer le jugement attaqué, - annuler l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité française souscrite par Madame [X] le 1er février 2017, - dire qu'elle n'est pas française, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 14 novembre 2023 et le délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Madame [X] le 12 juillet 2023 et par le ministère public le 2 octobre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023 ; La cour constate qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, le récépissé ayant été délivré par le Ministère de la Justice le 22 mai 2023. Sur la portée de l'appel L'appelante soutient que le tribunal judiciaire de Nancy n'a pas justement qualifié les demandes formulées devant lui dès lors qu'il l'a déboutée de ses propres demandes sans statuer sur celles que le ministère public avait formulées à titre principal, de sorte qu'il y a lieu d'en conclure que les demandes formées par ce dernier n'ont pas prospéré. Elle indique ne poursuivre qu'à titre subsidiaire l'infirmation du jugement. Il y a lieu de rappeler que la contestation de l'enregistrement du certificat de nationalité engagée par le ministère public était fondée sur deux chefs, d'une part, l'absence de communauté de vie entre les époux et d'autre part, sur le défaut d'état civil certain de Madame [X]. Le jugement du 27 octobre 2021 a dit que la communauté de vie existait bien entre les époux et, avant dire droit au fond, a enjoint à Madame [X] de produire le jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 7 février 1997 par le tribunal de première instance de Antsiranana (Diego Suarez) sur la base duquel son acte de naissance a été établi. Le jugement dont appel a exposé qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la question de la communauté de vie telle qu'elle avait été tranchée dans le jugement avant dire droit et explicité en quoi l'état civil de la demanderesse ne présentait pas de caractère certain au sens de l'article 47 du code civil. Le dispositif de ce jugement déboute Madame [X] de ses demandes lesquelles tendaient au rejet de celles formulées par le ministère public et dit que Madame [X] n'est pas de nationalité française. Ce dispositif, dont la formulation est certes imparfaite, ne laisse aucun doute sur le fait qu'il a été fait droit à la demande du ministère public, sur le seul second fondement invoqué dans l'acte introductif d'instance, soit le défaut d'état civil certain. Il y a lieu de relever que le ministère public n'a pas relevé appel incident de cette décision de sorte que la question de l'existence d'une communauté de vie à la date de la déclatation de nationalité n'est pas déférée à la cour. Sur le caractère probant de l'état civil de l'appelante L'appelante soutient d'une part, que l'acte d'état civil qu'elle produit répond aux exigences de l'article 47 du code civil, en ce qu'il doit être considéré conforme au droit malgache, le ministère public n'apportant pas la preuve contraire. Le jugement supplétif bénéficie d'une présomption de validité et produit ses effets de plein droit sur le territoire français sans qu'une exequatur soit nécessaire. Elle précise qu'il incombe au ministère public de prouver le caractère frauduleux de l'acte, que ne parvenant à le démontrer, il ne peut valablement en contester l'opposabilité et d'autre part qu'elle a acquis de plein droit la nationalité française du fait de sa déclaration de nationalité qui était fondée sur un jugement supplétif d'acte de naissance en date du 5 février 1997 qui est régulier. Elle entend compléter les pièces produites en première instance en versant aux débats le jugement supplétif rectifié le 12 avril 2023 comprenant les dates et lieux de naissance, les professions et le domicile de ses parents. Elle fournit de plus un certificat de non-appel du greffier en chef du tribunal d'instance d'Antsiranana (Madagascar) en date du 12 avril 2023. Le ministère public soutient que le jugement supplétif d'acte de naissance en date du 5 février 1997 rendu par le tribunal de première instance d'Antsiranana n'est pas opposable en France, car l'identité de la personne ayant requis l'acte n'est pas certaine, qu'ainsi rien ne permet de démontrer que le requérant avait un intérêt né et actuel pour le demander. Cette décision repose de plus sur une preuve par commune renommée au surplus apportée car l'identité des témoins est inconnue. Enfin ce jugement est contraire à l'article 25 de la loi malgache de 1961 imposant les mentions substantielles des dates et lieux de naissance, des professions et du domicile des parents de Madame [X], lesquelles ne figurent pas dans ce jugement. Il en conclut que l'acte de naissance n°87 dressé en exécution de ce jugement est irrégulier dès lors qu'il en est indissociable. Le ministère public ajoute que l'acte de naissance numéro 87 est en outre contraire aux dispositions de la convention judiciaire franco-malgache du 4 juin 1973 en ce qu'il a été transcrit le 7 février 1997, deux jours après le prononcé du jugement, soit avant l'expiration du délai d'appel. Sur les actes rectifiés produits à hauteur de cour, le ministère public oppose que c'est à la date de la déclaration de nationalité que doit être apprécié si les conditions de validité de celle-ci sont réunies, de sorte que les nouveaux documents datés du12 avril 2023 sont inopérants. Il relève qu'en tout état de cause la mention de rectification portée sur le jugement n'est pas valable puisqu'elle est rédigée de façon manuscrite, n'est pas datée, signée ou suivie des rectifications mentionnées et qu'ainsi la rectification de l'acte de naissance n'est pas régulière. La cour rappelle que dans le cadre d'une action tendant à l'annulation de l'enregistrement d'un certificat de nationalité française, c'est à la date de la souscription de la déclaration qu'il convient d'apprécier si le déclarant remplit les conditions légales. Les actes rectifiés ou établis en avril 2023 ne seront donc pas examinés, étant toutefois observé qu'il ne figure au dossier aucun jugement rectificatif du jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 5 février 1997, seule la formule exécutoire ayant été apposée par le greffier en chef à la date du 12 avril 2023, a mention manuscrite ' Rectification des renseignements sur mes parents derrière', apposée au crayon, émanant de toute évidence de l'appelante elle-même. ( cf. pièce 47). Ainsi l'acte de naissance rectifié délivré au demeurant le 9 janvier 2023, pièce n° 44, ne procède-t-il d'aucune décision judiciaire. Il est de principe que nul ne peut obtenir la nationalité française, quel qu'en soit le mode d'acquisition, si ne dispose d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil ainsi rédigé: ' Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.' L'article 25 de la loi malgache n° 61.025 du 9 octobre 1961 dispose que ' L'acte de naissance doit énoncer le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les noms et prénoms qui lui sont donnés, les nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession et résidence habituelle des père et mère et, s'il y a lieu, les nom, prénoms, profession et résidence habituelle du déclarant'. L'acte de naissance n° 87 produit par l'intimée à l'appui de sa déclaration de nationalité indique seulement qu'elle est la fille de [X] [F] et de [O] [C], sans aucune autre des précisions requises en ce qui concerne les parents par le texte ci-dessus reproduit (cf. pièce 37) ; Le jugement supplétif d'acte de naissance en date du 5 février 1997 en vertu duquel cet acte de naissance a été établi ne comporte pas davantage d'indications quant à l'âge, le lieu de naissance, la profession et la résidence habituelle des parents de l'appelante. L'un et l'autre n'ont donc pas été établis en conformité avec la loi malgache. Par ailleurs, le jugement supplétif a été transcrit sur le registre d'état civil avant l'expiration du délai d'appel et sans certificat du greffier constatant qu'il n'existe pas d'opposition ni d'appel, ni de pourvoi en cassation ainsi que l'exigent les articles 2 et 8 de l'annexe de la convention franco-malgache en date du 4 juin 1973. Il n'est donc pas opposable en France. Les documents d'identité présentés à l'appui de la déclaration de nationalité ne sont donc pas probants au sens de l'article 47 du code civil. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'appelante n'est pas de nationalité française. L'appelante, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Constate qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, le récépissé ayant été délivré par le Ministère de la Justice le 22 mai 2023, Confirme le jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy, en ce qu'il a dit que Madame [H] [X] n'est pas de nationalité française faute de disposer d'un état civil certain, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Condamne Madame [H] [X] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 47 du code civil ainsi rédigéarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 21-2 du code civil compte tenu de la déclaarticle 21-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e46c75537980008847260
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