Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e46cb5537980008847262
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/01320 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H75Y YRD/JL CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 30 mars 2021 RG :19/00130 [S] C/ S.A.R.L. EMMA-TRANS Grosse délivrée le 09 JANVIER 2024 à : - Me GAULT - Me BAGLIO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 30 Mars 2021, N°19/00130 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [K] [S] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.A.R.L. EMMA-TRANS société de TRANSPORT ROUTIER [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [K] [S] a été engagé à compter du 1er octobre 2015 en qualité de responsable d'exploitation par la SARL Emma-trans. La convention collective applicable est celle du transport routier. Par courrier du 15 novembre 2018, M. [K] [S] a démissionné et son contrat de travail a pris fin le 15 février 2019. Par requête du 19 mars 2019, M. [K] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de condamner la SARL Emma-trans au paiement d'heures supplémentaires de 2016 à 2018 et des droits y afférents au titre du repos compensateur du 2016 à 2018 d'indemnité forfaitaire de dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 2016 à 2018. Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - dit que la demande de paiement des heures supplémentaires pour les années 2016, 2017 et 2018 n'est pas fondée, - dit que M. [K] [S] ne peut prétendre à des indemnités de repos compensateurs ni à des indemnités forfaitaires de dépassement de la durée hebdomadaire pour les années 2016, 2017 et 2018, - dit et juge que M. [K] [S] n'apporte aucune preuve de l'élément intentionnel justifiant la condamnation de la SARL Emma-trans pour travail dissimulée, - dit que M. [K] [S] est mal fondé tant en droit qu'en fait en l'intégralité de ses demandes, En conséquence, - débouté M. [K] [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [K] [S] à verser à la SARL Emma-trans la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] [S] aux entiers dépens. Sur appel de M. [K] [S] la présente cour, par arrêt du 4 avril 2023, a ordonné la réouverture des débats et invité l'appelant à produire un décompte de ses heures supplémentaires prenant en considération les heures supplémentaires déjà réglées au motif qu'il convenait de retenir comme base de discussion le décompte des heures effectuées présenté par M. [S] en pièce n°4, que toutefois l'employeur faisait observer que le salarié était rémunéré sur la base de 169 heures ( 151,67 + 17,33 majorées) et non 151,67 heures ce dont il ne tenait pas compte. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2023, M. [K] [S] demande à la cour de : - recevoir M. [K] [S] en son appel, le dire recevable en la forme et bien fondé au fond, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires pour les années 2016.2017 et 2018, en ce qu'il a dit que M. [K] [S] ne pouvait prétendre à des indemnités de repos compensateurs ni à des indemnités forfaitaires de dépassement de la durée hebdomadaire pour les années 2016.2017 et 2018 ; en ce qu'il a dit et jugé que M. [K] [S] n'apportait aucune preuve de l'élément intentionnel justifiant la condamnation de la SARL Emma-trans pour travail dissimulé ; en ce qu'il a dit que M. [K] [S] est mal fondé tant en droit qu'en fait en l'intégralité de ses demandes ; en ce qu'il a condamné M. [K] [S] à verser à la SARL Emma-trans la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il a condamné M. [K] [S] aux entiers dépens, Et statuant à nouveau des chefs critiqués, - constater que monsieur [S] a effectué les heures supplémentaires non payées, - réformer le jugement entrepris des chefs critiqués et statuant à nouveau des chefs critiqués, - condamner la SARL Emma-trans à payer à M. [K] [S] les sommes suivantes : - Pour l'année 2016 - pour les heures supplémentaires impayées 34 593, 76 euros, - pour l'indemnité de repos compensateur 26 275, 60 euros, - indemnité forfaitaire de dépassement de la durée hebdomadaire de travail 9.800 euros, - Pour l'année 2017, - pour les heures supplémentaires impayées 25 025, 20 euros, - pour l'indemnité de repos compensateur 19 819, 60 euros, - indemnité forfaitaire de dépassement de la durée hebdomadaire de travail 9.000 euros, - Pour l'année 2018, - pour les heures supplémentaires impayées 32 100, 80 euros, - pour l'indemnité de repos compensateur 24 995, 20 euros, - indemnité forfaitaire de dépassement de la durée hebdomadaire de travail 9.000 euros, - condamner la SARL Emma-trans à payer à M. [K] [S] l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé équivalente à 6 mois de salaire soit une somme de 34.403,04 euros, - condamner la SARL Emma-trans à payer à M. [K] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - rejeter l'appel incident de la SARL Emma-trans visant à voir condamner M. [K] [S] à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner la SARL Emma-trans aux entiers frais et dépens de l'instance en cause d'appel. M. [K] [S] explique son décompte ainsi : - le taux horaire retenu et figurant sur ses fiches de paye est de 28,86 euros, ses fiches de paye permettent de constater que sa rémunération a toujours été fixée et payée en prenant en compte les heures supplémentaires prévues dans son contrat sur une base de 169 heures soit 39h/semaine, étant rappelé que le nombre d'heures au mois est déterminé par la multiplication du nombre d'heures par semaine affecté d'un coeffcient de 4,33, soit 169 heures, - le tableur reprend le nombre d'heures qu'il a effectuées par semaine à compter de l'année 2016 et intègre la majoration des heures supplémentaires entre 39 et 43 heures affectées d'une majoration de 25% (soit 36,075 euros/ heure) et les heures supplémentaires au delà de 43 heures affectées d'une majoration de 50% (soit 43,29 euros/ heure). En l'état de ses dernières écritures en date du 17 novembre 2023 la SARL Emma-trans a demandé de : A titre principal Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [K] [S] de l'intégralité de ses demandes, - Condamné Monsieur [K] [S] au versement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société EMMA TRANS - Condamné Monsieur [K] [S] aux entiers dépens. A titre subsidiaire - Limiter le rappel d'heures supplémentaires et l'indemnité de repos compensateur comme suit : - Pour l'année 2016 : o 21.099,92€ bruts d'heures supplémentaires o 17.092,34€ bruts d'indemnité de repos compensateur - Pour l'année 2017 : o 15.382,04 € bruts d'heures supplémentaires o 13.088,01€ nets d'indemnité de repos compensateur - Pour l'année 2018 : o 19.407,16€ d'heures supplémentaires o 16.134,77€ d'indemnité de repos compensateur La SARL Emma-trans fait valoir que : - M. [S] rémunéré sur la base de 169 heures mensuelles contractuellement convenues n'avait pas à effectuer des heures supplémentaires, ses arguments manquent de pertinence et sont inexacts, elle dénonce les agissements frauduleux du salarié, - M. [S] n'a jamais fait d'observations sur les heures accomplies, - le décompte produit par le salarié présente des incohérences. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par avis de renvoi du 4 octobre 2023, l'examen de l'affaire a été déplacée à l'audience du 22 novembre 2023. MOTIFS Sur les heures supplémentaires Dans son arrêt du 4 avril 2023, la présente cour a d'ores et déjà jugé que : « En l'absence d'élément suffisamment probant concernant les horaires pratiqués par le salarié fournis par l'employeur, il convient donc de retenir comme base de discussion le décompte des heures effectuées présenté par M. [S] en pièce n°4». La réouverture des débats a été ordonnée pour inviter l'appelant à produire un décompte de ses demandes tenant compte des heures supplémentaires déjà réglées. La société intimée a relevé des incohérences dans les décomptes de M. [S]. Elle relève tout d'abord que les heures supplémentaires doivent se calculer dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 24h00, que les absences rémunérées ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif en application d'une jurisprudence constante, que M. [S] revendiquant exercer à titre principal une activité de conduite, le contingent annuel d'heures supplémentaires s'établit à 195 heures pour le personnel roulant et non 130 heures qui est réservé au personnel sédentaire. Elle indique avoir retraité mois par mois les durées de travail annoncées par M. [S] en tenant compte des heures supplémentaires versées chaque mois sur la période litigieuse ce qui aboutit au résultat suivant : - Pour l'année 2016 : - 21.099,92 euros bruts d'heures supplémentaires - 17.092,34 euros bruts d'indemnité de repos compensateur - Pour l'année 2017 : - 15.382,04 euros bruts d'heures supplémentaires - 13.088,01 euros nets d'indemnité de repos compensateur - Pour l'année 2018 : - 19.407,16 euros d'heures supplémentaires - 16.134,77 euros d'indemnité de repos compensateur Ce décompte est appuyé par les calendriers produits par M. [S], les fiches mensuelles et tableaux récapitulatifs versés au débat. M. [S] oppose son seul tableau Excel sans tenir compte des observations de l'employeur. Par ailleurs M. [S] qui fonde ses réclamations en raison des nombreuses heures de conduite doit se voir affecter le contingent applicable au personnel roulant soit 195 heures. La confrontation des éléments produits de part et d'autre conduit à retenir le décompte proposé par l'employeur. Sur l'indemnisation du dépassement de la durée hebdomadaire de travail M. [S] observe que la durée hebdomadaire maximale de quarante-huit heures prévue à l'article L.3121-20 du code du travail a été dépassée et sollicite à ce titre le paiement de la somme totale de 27.800 euros. Le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire a nécessairement causé un préjudice à M. [S] qui sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour arbitre à 1.500,00 euros. Sur la demande au titre du travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. » L'article L.8223-1 du code du travail poursuit : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » Pour pouvoir prétendre à une indemnité au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, il appartient au salarié de démontrer l'élément intentionnel de l'employeur ayant volontairement mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. M. [S] ne démontre pas l'existence d'une volonté de la part de l'employeur de se soustraire à ses obligations, ce dernier n'ayant jamais été interpellé sur l'accomplissement d'heures supplémentaires. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL Emma Trans à payer à M. [S] la somme de 1.500,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Infirme le jugement du 30 mars 2021 du conseil de prud'hommes d'Avignon sauf en ce qu'il a jugé que M. [K] [S] n'apporte aucune preuve de l'élément intentionnel justifiant la condamnation de la SARL Emma-trans pour travail dissimulé, - Statuant à nouveau des chefs infirmés, - Condamne la SARL Emma Trans à payer à M. [S] les sommes suivantes : - 21.099,92 euros bruts d'heures supplémentaires et 17.092,34 euros bruts d'indemnité de repos compensateur pour l'année 2016 - 15.382,04 euros bruts d'heures supplémentaires et 13.088,01 euros nets d'indemnité de repos compensateur pour l'année 2017 - 19.407,16 euros d'heures supplémentaires et 16.134,77 euros d'indemnité de repos compensateur pour l'année 2018 - 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail, - Condamne la SARL Emma Trans à payer à M. [S] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SARL Emma Trans aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.3121-20 du code du travail a été dépassée etarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L.8223-1 du code du travail poursuitarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L.8221-5 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e46cb5537980008847262
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