Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e46d35537980008847266
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03259 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFFJ LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 29 juin 2021 RG :F20/00376 [M] C/ S.A. LA POSTE Grosse délivrée le 09 janvier 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 29 Juin 2021, N°F20/00376 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2023 successivement prorogé au 12 décembre 2023 et au 09 janvier 2024 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [L] [M] né le 06 Octobre 1970 à [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.A. LA POSTE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Juin 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [L] [M] a été engagé par la société La Poste à compter du 6 juin 2006 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseiller spécialisé en immobilier, niveau de classification III-2. Initialement rattaché au réseau La Poste, direction départementale Gard, le 1er janvier 2008, M. [M] changeait de direction de rattachement au profit de la direction commerciale bancaire. En mai 2008, il adhérait au syndicat CFDT et était nommé responsable cadre de la CFDT, F3C pour la région Languedoc Roussillon en février 2010. M. [M] a bénéficié d'une convention de stage d'immersion aux fonctions de directeur d'établissement adjoint pendant 6 mois du 1er janvier au 30 juin 2012. En juin 2012, il a obtenu le concours interne de cadre supérieur intitulé RPP (reconnaissance du potentiel professionnel) classe IV Groupe A 'management opérationnel - direction d'établissement'. Le 18 décembre 2012, le comité des carrières a prononcé la perte de la promotion pour M. [M] au motif d'une absence de réponse et donc de son refus à une proposition de poste. Par courrier du 31 décembre 2012 et par mail du 4 janvier 2013, la société La Poste informait M. [M] de la perte de sa promotion. Du 5 janvier au 4 juillet 2013, le salarié était placé en arrêt de travail. En juillet 2013, à son retour, M. [M] contestait par lettre recommandée l'éviction de sa promotion. Du 02 septembre 2013 au 30 juin 2014, la Banque Postale confiait une nouvelle mission à M. [M]. À compter du 30 juin 2014, le salarié était à nouveau placé en arrêt de travail. Par requête du 14 janvier 2015, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin qu'il ordonne à La Poste de lui remettre un avenant au contrat de travail suite à sa réussite au concours classe IV- Groupe A, qu'il ordonne à La Poste de fixer son revenu brut annuel à la somme de 37 100 euros bruts conformément à sa qualification et son statut classe IV groupe A, qu'il prononce son affection à un poste géographique conforme à l'égalité de traitement entre les différents lauréats du concours classe IV groupe A, qu'il condamne la société la Poste à lui verser un rappel de salaire, un rappel de commissions et primes ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination. À la suite des visites de reprise des 9 mars, 21 mars et 19 avril 2017, M. [M] a été déclaré « Inapte à son poste de travail. Je maintiens que l'état de santé de M.[M] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein du groupe La Poste et uniquement au sein du groupe La Poste. » Par courrier du 8 juin 2017, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 23 juin 2017. Par lettre du 17 juillet 2017, il était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par décision du 17 octobre 2017, le conseil de prud'hommes d'Avignon a prononcé le retrait du rôle de cette affaire. Le 18 octobre 2019, M. [M] a sollicité la remise au rôle de son dossier et, outre ses demandes initiales, a formulé des demandes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement contradictoire du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - dit et jugé que l'instance engagée est périmée par défaut de diligences depuis plus de deux ans, - dit et jugé irrecevables, car sans lien suffisant avec les demandes initiales, les demandes nouvelles au titre de la rupture du contrat de travail, - dit et jugé prescrites les demandes nouvelles au titre de la rupture du contrat de travail, En conséquence, - déclaré le conseil de prud'hommes dessaisi, - déclaré irrecevable l'instance engagée par M. [L] [M], - condamné M. [L] [M] à 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de M. [L] [M]. Par actes du 5 août 2021 et du 26 août 2021, M. [L] [M] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions du 2 novembre 2021, M. [L] [M] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé - réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 29 juin 2021 - débouter la SA La Poste de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Sur l'exécution du contrat de travail : - condamner La Poste à lui porter et payer: rappel de salaire : 29 874 euros - ordonner à La Poste la remise de son avenant au contrat de travail à la suite de sa réussite au concours classe IV - groupe A et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir - condamner La Poste à lui porter et payer : rappel des commissions et primes du 01.05.2010 au 31.12.2014 : 27 500 euros - dire et juger qu'il sera affecté à « un poste géographique conforme à l'également de traitement entre les différents lauréats du concours classe IV - groupe A en 2012 » - ordonner et condamner La Poste à fixer son revenu brut annuel à la somme 37 100 euros bruts conformément à sa qualification et son statut classe IV - groupe A de 2012 jusqu'à son licenciement. - condamner La Poste à lui porter et payer : * dommages et intérêts pour discrimination au sens de l'article L2141-5 du code du travail : 60 000 euros * prime d'adaptation au poste : 30 000 euros bruts Sur le licenciement : - dire et juger que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine la maladie ayant été causée pendant son temps de travail et sur son lieu de travail, à la suite du harcèlement moral dont il a été victime - dire et juger que la SA La Poste avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude - dire et juger que la SA La Poste aurait dû faire application des dispositions de l'article L1226-10 du code du travail - condamner la SA La Poste à lui porter et payer la somme de : * 37 100 euros (12 mois de salaire) au titre de l'article L1226-15 du code du travail * 9 275 euros brut à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis * 6 758,52 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement. Subsidiairement sur la nullité du licenciement - juger que son licenciement est nul puisque faisant suite au harcèlement et à la discrimination syndicale dont il a été victime - condamner SA La Poste à lui porter et payer les sommes suivantes : * 37 100 euros (12 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement nul * 9 275 euros brut à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis outre 927, 50 euros brut de congés payés y afférents Très subsidiairement, sur le manquement de la SA La Poste à son obligation de reclassement et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement - dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisque la SA La Poste a manqué à son obligation de reclassement - condamner la SA La Poste à lui porter et payer les sommes suivantes : * 37 100 euros (12 mois de salaire) au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 9 275 euros brut à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis outre 927, 50 euros de congés payés y afférents. En tout état de cause - condamner la SA La Poste à rembourser à Pôle Emploi la totalité des allocations de retour à l'emploi perçues par M. [M] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnité - condamner La Poste à lui porter et payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouter SA La Poste de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions - condamner La Poste aux entiers dépens de l'instance. En l'état de ses dernières écritures en date du 5 juin 2023, contenant appel incident, la SA La Poste demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 29 juin 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant - condamner M. [L] [M] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. [L] [M] aux entiers dépens. A titre subsidiaire et si par impossible la cour jugeait les demandes présentées par M. [L] [M] tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail recevables : - débouter M. [L] [M] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions comme non fondées en droit ou en fait - condamner M. [L] [M] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. [L] [M] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la péremption La SA La Poste fait valoir que : -l'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'a accompli de diligences pendant un délai de 2 ans -la Cour de cassation, par arrêt du 16 décembre 2016, a clairement énoncé que l'absence de diligences pendant 2 ans entraînait la péremption de l'instance prud'homale (sans avoir à rechercher si des diligences avaient été mises à la charge des parties) -la Cour de cassation a, dans cet arrêt, précisé que la péremption court à compter du dernier échange de conclusions -en l'espèce, l'instance a été introduite par M. [L] [M] le 14 janvier 2015, le bureau de conciliation avait été fixé au 3 mars 2015, les dernières diligences des parties remontent à la transmission des conclusions de La Poste en défense, en date du 6 juin 2016; depuis cette date, le demandeur n'a plus effectué aucune diligence -le dossier a ainsi été régulièrement appelé en bureau de jugement et renvoyé dans l'attente des conclusions en réplique du demandeur, et ce, aux dates suivantes : 21 juin 2016, 14 mars 2017, 27 juin 2017 et 17 octobre 2017 -par décision du 17 octobre 2017, le conseil de prud'hommes a prononcé un retrait du rôle de ce dossier -ce n'est que le 18 octobre 2019, soit plus de 2 ans plus tard que le demandeur a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire -il s'est donc écoulé un délai de plus de 3 ans et 3 mois sans diligence aucune du demandeur -la péremption de l'instance est donc acquise et les demandes de M. [M] sont irrecevables. M. [L] [M] réplique que : - le conseil a fait courir le délai de 2 ans à compter de la date d'audience du bureau de jugement à la date de notification des dernières conclusions de La Poste du 6 juin 2016 -le conseil, de manière erronée, n'a pas tenu compte des dates d'audience du bureau de jugement du 21/06/2021, 14/03/2017, 27/06/2017 et du 17/10/2017 date du retrait du rôle du dossier qui a fait courir le délai de 2 ans -la Cour de cassation a pu rappeler à plusieurs reprises que : « La péremption d'instance est suspendue lorsque l'affaire est fixée pour plaidoirie ; les parties n'ayant plus de diligences à accomplir. » -le conseil de prud'hommes a prononcé un retrait du rôle par décision du 17.10.2017 - il a déposé au greffe du conseil de prud'hommes des conclusions aux fins de réenrôlement le 15/10/2019 (et non le 18/10/2019 comme l'indique le conseil) -il justifie ainsi avoir effectué des diligences avant le terme du délai de 2 ans, visé à l'article 386 du code de procédure civile. Les deux parties se réfèrent à l'article 386 du code de procédure civile mais, l'instance initiale ayant été introduite le 14 janvier 2015, s'appliquent les dispositions de l'ancien article R. 1452-8 du code du travail selon lesquelles : « En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. » En l'espèce, le conseil de prud'hommes a retenu comme point de départ du délai de péremption, le 6 juin 2016, date de transmission des conclusions de La Poste, considérant qu'ensuite le demandeur n'avait effectué aucune diligence positive ou acte processuel pour marquer sa volonté de poursuivre l'instance malgré les renvois dans l'attente de ses conclusions, au 21 juin 2016, 14 mars 2017, 27 juin 2017 et 17 octobre 2017. Il a jugé également que le retrait du rôle ne pouvait être considéré comme une diligence interruptive de la péremption. Cependant, force est de constater que ne figure au dossier de première instance aucun bulletin de renvoi émis par le conseil de prud'hommes formulant les diligences à accomplir. En outre, même la décision de retrait du rôle du 17 octobre 2017, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, n'a mis expressément à la charge des parties aucune diligence. Ainsi, lorsque M. [L] [M] a sollicité la réinscription le 15 octobre 2019 (et non le 18 octobre 2019), l'instance n'était pas éteinte par la péremption. Le jugement doit donc être infirmé. La cour n'ayant pas retenu la péremption de l'instance, il convient d'examiner les moyens tirés de l'irrecevabilité des demandes nouvelles et de la prescription (ce qu'au demeurant n'avaient pas à faire les premiers juges puisqu'ils prononçaient la péremption d'instance). Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles La SA La Poste fait valoir que: -à compter du 26 mai 2016, lendemain de la publication du décret du 25 mai 2016, le principe d'unicité d'instance est supprimé, de même que la possibilité de présenter des demandes nouvelles en cours d'instance prud'homale -M. [L] [M] a saisi le conseil de prud'hommes en 2015 de demandes initiales qui portaient exclusivement sur l'exécution du contrat de travail, sollicitant uniquement des rappels de créances salariales -il a présenté, le 18 octobre 2019, des demandes nouvelles au titre de la rupture de son contrat de travail -ses demandes nouvelles au titre de la rupture sont sans lien suffisant avec ses demandes initiales lesquelles portaient uniquement sur des rappels de salaires au titre de l'exécution du contrat. M. [L] [M] réplique notamment que le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise application de la loi dans la mesure où les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, même en appel, pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016, ce qui est le cas en l'espèce. La cour rappelle effectivement que le décret nº 2016 -660 du 20 mai 2016 qui supprime la règle de l'unicité de l'instance précise en son article 45 que cette suppression n'est applicable qu'aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 . Par conséquent, pour les instances introduites jusqu'au 31 juillet 2016 s'applique le principe de l'unicité de l'instance, et les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables et peuvent être introduites à tous les stades de la procédure. La demande relative à la rupture dérivant du même contrat de travail, elle était donc recevable contrairement à ce qu'a considéré le conseil de prud'hommes. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat La SA La Poste fait valoir que le contrat ayant été rompu le 17 juillet 2017 et à l'époque le délai de prescription prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail étant de 24 mois à compter de la de la rupture, il expirait le 17 juillet 2019, de sorte que la demande formée par voie de conclusions notifiées le 18 octobre 2019 est prescrite. M. [L] [M] réplique qu'il ne peut y avoir de prescription en cours d'instance et que le délai de prescription n'a jamais couru en l'état de l'instance en cours. La cour rappellera en effet que si, en principe , l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. Dès lors, la prescription ayant été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 14 janvier 2015, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de la présentation de demandes nouvelles au titre de la rupture du contrat de travail par conclusions du 18 octobre 2019. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit prescrites les demandes au titre de la rupture du contrat de travail. Sur la reconnaissance du statut classe IV groupe A (Cadre supérieur) et sur les conséquences financières M. [M] indique avoir réussi le concours interne classe IV groupe A cadre supérieur de La Poste mais que, malgré les textes qui réglementent strictement les conditions dans lesquelles les lauréats de la RPP et notamment pour l'accès au groupe A, l'accord du 6 juin 2006 « La promotion à La Poste », la circulaire n° 256-02 du 13 septembre 2007 « mise en oeuvre de la promotion des salariés » et la note Agir DGELP.DRH.A.12.179 du 16 avril 2012 « Mise en oeuvre des RPP des classes I à III et d'accès au Groupe A », La Poste avait l'obligation qu'elle n'a pas respectée, d'établir un avenant à son contrat de travail dès la réussite au concours, de l'admettre dans le vivier correspondant au groupe classe IV ' groupe A et de proposer un poste dans un délai de 6 mois. Il ajoute que, ayant bien réussi le concours, il doit bénéficier de la qualification afférente, à savoir classe IV - groupe A avec les conséquences financières afférentes. La SA La Poste fait valoir au contraire que M. [L] [M] méconnaît les règles applicables en matière de promotion interne et qu'elle a bien respecté la procédure d'affectation des lauréats. Elle précise que cette dernière lui permet de postuler sur différents postes, tout comme d'autres candidats mais que le choix définitif revient d'une part aux recruteurs et, d'autre part, aux agents concernés (salariés ou fonctionnaires) qui toutefois perdent le bénéfice de la promotion lorsqu'ils refusent un poste ou ne répondent pas à une proposition de poste. Cependant, en dépit de deux consultations alors qu'une seule est prévue habituellement, des précisions sur les modalités d'accompagnement du poste et des relances faites par les différents services de La Poste et en dépit de la prorogation du délai octroyé à M. [L] [M] pour répondre, celui-ci n'a jamais répondu à la proposition de poste, de sorte qu'après un nouveau délai octroyé, le comité des carrières a prononcé la perte de la RPP du groupe A. Il ressort des textes de référence précités concernant la gestion des lauréats RPP classe IV groupe A que ; « Les lauréats d'une liste (salariés, fonctionnaires en liste principale) sont promus à une date commune (...) L'affectation sur un poste correspondant au niveau de classification nouvellement acquis intervient au plus tard dans les six mois qui suivent l'admission dans le vivier (...) Un avenant au contrat de travail précise les effets de la promotion, conformément à la réglementation en vigueur. Il est établi dans tous les cas dès l'admission dans le vivier. Lorsque l'affectation n'est pas déterminée au moment de l'établissement de l'avenant de promotion, des clauses spécifiques sont établies (...) La consultation des lauréats, fonctionnaires et salariés, intervient dès la connaissance de la liste des lauréats. Elle peut prendre la forme d'une fiche écrite d'expression de préférence (si plusieurs postes sont à pourvoir) suivi d'une proposition écrite de poste. A l'issue de la procédure de consultation, le lauréat accepte ou refuse le poste proposé. Tout lauréat qui refuse le poste qui lui est proposé perd le bénéficie de la promotion, sauf raisons graves et impérieuses ou imprévisibles dont la recevabilité est laissée à l'appréciation du responsable du NOD recruteur. » Il est constant qu'une première consultation a eu lieu en juin 2012. M. [L] [M] indique cependant que malgré plusieurs entretiens avec des directeurs, aucun poste ne lui a été proposé. La SA La Poste prétend au contraire qu'il a été relancé par le recruteur pour le poste de DET Adjoint du Lavandou sur lequel il s'est positionné en 4ème choix mais que malgré les contacts par mail et par téléphone, il n'y a eu ni réponse, ni rappel de sa part. Elle vise ici ses pièces 11-3 et 11-4. La première est un courriel de M. [E] [Z], directeur territoire à la DR du Var adressé à Mme [B] [W], gestionnaire des carrières des cadres supérieurs, indiquant le 9 juillet 2012 : « Je te fais un retour sur les candidats (RPP Gr A) qui se sont manifestés pour le poste de Det Adjoint du Lavandou, vacant à compter du 16 juillet -[L] [M] : contact par mail, relance téléphonique de ma part mais sans avoir ni réponse, ni rappel de sa part (...). » La seconde est une attestation de M. [E] [Z] déclarant « avoir en juillet 2012 contacté à plusieurs reprises, mail et téléphone, M. [L] [M] comme l'atteste le mail en date du 9/7/2012 à Mme [W] [B]. Je n'ai eu aucun retour de la part de M. [L]. » Force est de constater toutefois que le seul courriel visé et produit est celui du 9 juillet 2012 adressé à Mme [W] mais aucun de ceux prétendument adressés à M. [L] [M] n'est versé aux débats. Une deuxième consultation a eu lieu en octobre 2012 pour les postes à pourvoir au titre de la RPP classe IV - Groupe A de la DEX Sud Est. Par courriel du 23 octobre 2012, M. [L] [M] a retransmis le tableau en classant les trois postes encore disponibles selon son choix de priorité. La SA La Poste indique que deux candidats ont été retenus pour les deux premiers choix, le poste correspondant au 3ème choix ayant été officiellement proposé à M. [L] [M] (DET Adjoint à [Localité 5]), qui s'est rendu en entretien à [Localité 5]. Elle explique que la proposition de poste lui a été transmise par courriel du 20 novembre 2012, lui rappelant qu'en cas de refus ou non-réponse, il perdra le bénéfice de la promotion et il lui était demandé de répondre en retournant le coupon réponse joint avant le 27 novembre 2012. Elle ajoute que pour que M. [L] [M] puisse se positionner en toute connaissance de cause, les modalités financières ont été précisées par courriel du 7 décembre 2012 et le délai de réponse a été prorogé au 11 décembre 2012 puis au 14 décembre 2012. M. [L] [M] fait valoir qu'il ne lui a été effectué aucune proposition de poste le 21 novembre 2012, que les courriels n'ont été adressés qu'entre les responsables de La Poste, qu'il était absent pour motif syndical du 26 novembre au 31 décembre 2012 mais était joignable par courriel et téléphone, que ce n'est que le 3 janvier 2013 qu'il se verra remettre la notification de l'unique poste de DET adjoint [Localité 5]. La cour constate que la SA La Poste ne conteste pas que le salarié était à l'époque absent pour motif syndical et qu'il avait donné à sa hiérarchie l'adresse [Courriel 7] comme il l'indique dans ses conclusions. Il ne ressort en effet d'aucun des courriels produits que la proposition de poste aurait été remise directement à M. [L] [M] avant le 3 janvier 2013. En effet, le courrier de proposition daté du 20 novembre 2012 est adressé par courriel du 21 novembre 2012 par Mme [W] à Mme [R] et M. [J] [K], ce courriel indiquant « l'original est transmis ce jour à l'intéressé, sous couvert de M. [O] [U] DECB Centre Est/Sud Est », de sorte qu'il n'est pas établi qu'à cette date M. [L] [M] ait été informé de ladite proposition et du délai de retour pour le 27 novembre 2012. De plus, le courriel contenant les modalités de nomination est adressé par Mme [W] à M. [K] le 7 décembre 2012, sans aucune copie à M. [L] [M]. Il précisait « je te laisse le soin de transmettre les éléments à l'intéressé et à son manager afin qu'[L] puisse retourner le coupon réponse adressé par le DEX avant le 11 décembre prochain, dernier délai ». La SA La Poste prétend que les modalités financières ont été transmises à M. [M] par mail du 10 décembre 2012. La pièce 18 est bien un courriel adressé par Mme [G] [P], responsable ressources et logistique à M. [L] [M] mais sur son adresse professionnelle alors que sa hiérarchie était informée du fait que les correspondances devaient lui être adressées sur sa boîte mail personnelle. En outre, ce courriel était adressé le 10 décembre à 19h06 et indiquait « ta décision sur cette proposition est à formaliser au moyen du coupon réponse adressé par le DEX et ce avant le 11 décembre dernier délai », soit donc sans délai. Enfin les prétendus « mails de relance du 13 décembre et 14 décembre 2012 » sont échangés entre Mme [W] et M. [K]. Aucune pièce ne confirme que M. [L] [M] aurait été informé directement d'un nouveau délai au 14 décembre 2012. Il ressort suffisamment de ces éléments que la procédure de consultation et de proposition de poste prévue par les textes de référence n'a pas été respectée, étant relevé en outre que l'intimée reconnaît qu'elle n'a pas établi l'avenant provisoire prévu par les textes. S'agissant des conséquences financières, M. [L] [M] indique que, à compter du 21 mai 2012, son salaire annuel aurait dû s'élever à la somme de 32 404 euros bruts puis à compter du mois de mai 2013 à la somme de 34 673 euros bruts annuels et à compter du 1er mai 2014 à la somme de 37 100 € bruts annuels, de sorte que la perte de salaire du fait du refus de La Poste de lui reconnaître sa qualification classe IV- groupe A s'élève aux sommes suivantes: -année 2012 : 7882 euros bruts -année 2013 : 9857 euros bruts -année 2014 : 12135 euros bruts Il demande également que La Poste soit condamnée à fixer son revenu brut annuel conformément à sa qualification et son statut classe IV - groupe A de 2012 jusqu'à son licenciement. La SA La Poste fait valoir que la rédaction d'un avenant provisoire au contrat de travail actant l'entrée en vivier groupe A au 1er juillet 2012 et la revalorisation de 3 % correspondant à cette entrée en vivier aurait entraîné, pour la période du vivier groupe A, du 1er juillet au 31 décembre 2012, soit 6 mois, une revalorisation salariale pour un total de 554 euros bruts mais que cet avenant aurait dû également acter la réalité du non-exercice du métier de conseiller spécialisé en immobilier et aurait conduit à la suppression du versement de la prime bancaire de 303,40 euros bruts par mois soit une baisse de rémunération de 1 820,4 euros pour la période du vivier. M. [L] [M] ne tient pas compte de ces éléments dans son calcul. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin que la SA La Poste remette l'avenant en question et que chaque partie produise un décompte des sommes dues conformément à la solution retenue par la cour au titre de la qualification classe IV groupe A, les parties devant également s'expliquer contradictoirement sur la demande visant à « ORDONNER et CONDAMNER la POSTE à fixer le revenu brut annuel de M. [M] à la somme 37 100 € bruts conformément à sa qualification et son statut classe IV ' groupe A de 2012 jusqu'au licenciement ». Sur la discrimination syndicale et le harcèlement moral Selon l'article L.1132-1 du code du travail relatif aux discriminations : "Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L.3221-3 de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes". En application de l'article L1132-4 du code du travail : « Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. » Selon l'article L. 2141-5 du code du travail : «Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ». En vertu des dispositions de l'article L.2141-8 du code du travail : " Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts". Enfin, selon l'article L.1134 - 1 du code du travail : "Lorsque survient un litige (...) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte (...). Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles". Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. [L] [M] fait valoir que : -dès son adhésion au syndicat CFDT en 2008, sa rémunération n'a plus été revalorisée annuellement comme ses collègues ayant le même statut, ses notations annuelles son devenues négatives -à la suite de sa réussite au concours classe IV - groupe A, pendant les 6 mois où il a postulé à des postes ceux-ci lui ont été refusés -au-delà des 6 mois impartis à La Poste pour proposer une affectation, il ne lui été trouvé qu'une affectation à [Localité 5], soit à plus de 250 km de son domicile contrairement aux autres lauréats dont en moyenne le poste d'affectation était aux alentours de 20 à 40 km de leur domicile -cette discrimination syndicale a entraîné un perte importante de salaire et a eu les mêmes conséquences qu'un harcèlement moral au regard de la détérioration de son état de santé M. [L] [M] se contente d'affirmations concernant ses notations annuelles puisqu'il ne produit aucun élément. En revanche, il produit ses bulletins de salaire depuis 2006 ainsi qu'un tableau en pièce 26 mentionnant les pertes de salaires et de revalorisation salariale par comparaison à l'évolution des rémunérations correspondant à son statut. Cet élément joint à celui examiné précédemment concernant le non-respect de la procédure d'affectation après à la réussite au concours alors que M. [M] a, à la suite de la perte de promotion, été arrêté pendant six mois pour « état dépressif réactionnel, anxiété généralisée suite à des problèmes au travail » comme le mentionnent les arrêts de travail, laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral associé. Il incombe donc à la SA La Poste de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement discriminatoire. La SA La Poste fait valoir essentiellement que : -le salarié ne produit aucun élément de nature à établir des faits constitutifs de discrimination syndicale. -le processus de consultation a été respecté et tous les candidats ont été traités de manière équivalente -en aucun cas l'activité syndicale de M. [L] [M] n'a été évoquée -il apparaît bien au contraire qu'il a bénéficié de deux consultations et de prorogations de délai de réponse pour la proposition de poste conforme à ses demandes pour le poste de DET Adjoint à [Localité 5] à laquelle il n'a pas répondu. -il ne justifie ni de l'existence d'une discrimination syndicale ni d'un préjudice ni d'un lien de causalité. Or, il a été vu précédemment que la procédure de consultation n'avait pas été respectée. En outre, l'intimée ne répond pas à l'argumentation concernant l'affectation lointaine qui était proposée alors que les autres lauréats obtenaient des affectations proches de leur domicile. Enfin, la SA La Poste n'apporte aucun élément qui expliquerait l'absence de revalorisation salariale par rapport au statut du salarié telle que ressortant du tableau produit par l'appelant. En l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination et tout harcèlement, il convient donc de retenir l'existence d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral associé. M. [L] [M] sollicite la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 27 500 euros au titre de la perte des commissions et primes du 1er mai 2010 jusqu'au 31 décembre 2014. La cour réserve ici l'évaluation du montant des préjudices afin que l'appelant assure la cour de l'absence de doublon entre les sommes réclamées au titre de la perte des commissions et primes du 1er mai 2010 jusqu'au 31 décembre 2014 et les sommes réclamées au titre de la promotion, au regard des calculs effectués en pièce n°26. Sur la demande d'accompagnement à l'adaptation au poste M. [L] [M] motive ici ainsi sa demande : « La POSTE sera condamnée à payer à Mr [M] la somme de 30 000 € bruts au titre de l'accompagnement de l'adaptation au poste. Par ailleurs, l'affectation géographique de Mr [M] à la suite de la réussite à son concours doit être conforme à l'égalité de traitement entre les lauréats. » L'appelant n'étaye en rien sa demande et ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui par ailleurs réparé. La demande ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail M. [L] [M] fait valoir qu'il a été victime d'un harcèlement moral lié à son activité syndicale et au refus d'établir l'avenant au contrat de travail à la suite de la réussite au concours, que c'est à la suite des agissements de harcèlement moral et de discrimination syndicale dont il a été victime que son état de santé s'est dégradé entraînant une inaptitude au travail et que sa maladie a nécessairement une origine professionnelle, dont avait connaissance l'employeur au moment du licenciement. Il sollicite à titre principal qu'il soit fait application du régime protecteur des victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle. La SA La Poste rétorque que le licenciement a été prononcé pour inaptitude d'origine non professionnelle, que l'avis d'inaptitude ne fait pas état d'une origine professionnelle, que cet avis n'a pas été contesté et qu'il n'est produit aucune décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel des arrêts de travail. La cour relève qu'à la suite de la notification de la perte de sa promotion, M. [L] [M] s'est trouvé en arrêt de travail du 5 janvier 2013 au 4 juillet 2013 pour un « état dépressif réactionnel, anxiété généralisée suite à des problèmes au travail ». Il est constant qu'à son retour, en juillet 2013, M. [L] [M] a adressé à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception contestant son éviction du bénéfice de sa promotion. L'employeur produit un courriel du 9 juillet 2013 montrant que la hiérarchie a reçu ce courrier mais aucune suite n'y sera donnée. M. [L] [M] explique s'être ensuite senti mis à l'écart, mis au placard, seul et sans écoute de la part de ses responsables hiérarchiques. Il sera à nouveau en arrêt maladie à compter du 30 octobre 2014 pour un « état dépressif récidivant, avec tristesse, perte de sommeil lié à un conflit professionnel » avec un traitement par antidépresseur (seroplex 10mg). Cet arrêt maladie sera prolongé pour persistance d'un syndrome anxiodépressif jusqu'au 28 février 2017. Il se verra attribuer une pension d'invalidité de catégorie 2 le 12 janvier 2017. Par courrier du 24 février 2017, le médecin du travail, dans le cadre de la visite de pré-reprise, indique que « l'état de santé de l'agent apparaît non compatible avec une reprise du travail ». Le médecin du travail mentionne encore le 9 mars 2017 : « M. [M] n'est en capacité d'occuper aucune fonction au sein du groupe La Poste ». Le 19 avril 2017, il rendra un avis d'inaptitude en ces termes : « je maintiens que l'état de santé de M. [M] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein du groupe La Poste et uniquement au sein du groupe La Poste ». Il sera rappelé que la mise en oeuvre du régime protecteur des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est seulement subordonnée à l'origine professionnelle de l'inaptitude et à sa connaissance par l'employeur au moment du licenciement. L'absence d'une décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie par l'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude. La cour relève que tous les arrêts de travail successifs mentionnent un lien avec les conditions de travail. Si le médecin du travail ne mentionne pas expressément que l'inaptitude est d'origine professionnelle, il insiste sur le fait que M. [L] [M] est inapte mais uniquement au sein du groupe La Poste, ce qui objective un lien avec les conditions de travail au sein de l'entreprise. Dans ces conditions, l'employeur avait nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude. Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. M. [L] [M] sollicite le paiement de l'indemnité spécifique de l'article L. 1226-15 du code du travail, de l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement ainsi que de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celle de l'indemnité compensatrice de préavis, telles que prévues par l'article L. 1226-14. Toutefois, en l'espèce, l'employeur a été dispensé de l'obligation de recherche de reclassement ainsi que cela ressort de l'avis d'inaptitude. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article L. 1226-15. En revanche, M. [L] [M] a droit à l'indemnité spéciale de licenciement, soit 6758,52 euros (le salarié ayant déjà perçu une indemnité du même montant) ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de 9275 euros. Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des allocations de chomage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail puisque la cour ne prononce pas la nullité du licenciement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Infirme le jugement rendu le 29 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en toutes ses dispositions, -Et statuant à nouveau, -Rejette l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées, -Dit que M. [L] [M] doit bénéficier de la qualification classe IV - Groupe A et des conséquences financières y afférentes, -Dit que M. [L] [M] a été victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, -Dit que l'inaptitude de M. [L] [M] a une origine professionnelle, -Condamne la SA La Poste à payer à M. [L] [M] : -6758,52 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement -9275 euros au titre de l'indemnité compensatrice -Rejette la demande d'indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail et la demande de dommages et intérêts relative à l'accompagnement à l'adaptation au poste, -Avant-dire droit sur les conséquences financières de la qualification classe IV - Groupe A et sur l'évaluation des préjudices résultant de la discrimination et du harcèlement, -Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 06 juin 2024, -Ordonne à La Poste de remettre à M. [L] [M] l'avenant au contrat de travail suite de sa réussite au concours classe IV ' groupe A, -Dit que chaque partie devra remettre un décompte des sommes dues au titre la qualification classe IV - Groupe A, -Dit que les parties devront s'expliquer contradictoirement sur la demande visant à « ORDONNER et CONDAMNER la POSTE à fixer le revenu brut annuel de M. [M] à la somme 37 100 € bruts conformément à sa qualification et son statut classe IV ' groupe A de 2012 jusqu'au licenciement », -Dit que M. [M] devra expliciter ses calculs afin d'assurer la cour de l'absence de doublon entre les sommes réclamées au titre de la perte des commissions et primes du 1er mai 2010 jusqu'au 31 décembre 2014 et les sommes réclamées au titre de la promotion, -Réserve le surplus. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 1235-4 du code du travail puisque la cour nearticle 805 du code de procédure civilearticle L.2141-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 386 du code de procédure civilearticle L1226-15 du code du travailarticle 386 du code de procédure civile.article L. 1471-1 du code du travail étant de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e46d35537980008847266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel