Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e46d75537980008847268
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 423 693 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03427 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFYQ LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 03 mai 2021 RG :F19/00331 S.A.R.L. VOTRE IDEAL PROPRETE C/ [L] Grosse délivrée le 09 janvier 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 03 Mai 2021, N°F19/00331 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2023 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. VOTRE IDEAL PROPRETE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE Représentée par Me Alexandra DUGAS, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [M] [L] né le 31 Décembre 1969 à [Localité 7] (Maroc) [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000201 du 09/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Juin 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [M] [L] a été engagé par la société Groupe Alter Services à compter du 28 novembre 2013 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent de service affecté au nettoyage du Carrefour [Localité 3] Sud. Le 1er février 2015, le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la SAS GSF Phocea pour le même poste dans les mêmes conditions. Le 12 avril 2017, M. [L] a été affecté, en plus de son affectation au Carrefour [Localité 3] Sud, à la Coupole de [Localité 3]. Le 1er janvier 2018, la SARL Votre Idéal Propreté a été le nouveau prestataire sur le site de la Coupole et, de ce fait, le contrat de travail de M. [L] lui a été transféré. Le 25 janvier 2018, la société Votre Idéal Propreté a écrit à M. [L] pour lui faire part de la décision de le muter sur le site Alpagel à compter du 08 février 2018. Le 1er février 2018, M. [L] a écrit à la société Votre Idéal Propreté pour l'informer qu'il ne disposait que d'un vélo, que les horaires de travail ne permettaient pas d'utiliser les transports en commun et que, s'il n'était pas mis à sa disposition un véhicule de société, il ne pourrait pas accepter cette mutation mais qu'il était disposé à accepter une mutation sur « un autre chantier plus accessible ». Par réponse du 13 février 2018, l'employeur faisait savoir au salarié qu'il était dans l'impossibilité de proposer un autre poste et maintenait le lieu d'affectation. Le 16 février 2018, M. [L] a écrit à la société Votre Idéal Propreté afin de demander la régularisation de sa situation et le paiement de son salaire du mois de janvier 2018 qui ne lui avait pas été payé. Le 24 avril 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, puis a été licencié pour faute grave par lettre du 5 juin 2018. Contestant cette mesure et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 11 juin 2019, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement contradictoire du 3 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - dit que le licenciement de M. [M] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 807,53 euros bruts, - condamné la SARL Votre Idéal Propreté à payer à M. [M] [L] les sommes suivantes : * 4 236,94 euros bruts au titre de rappel de salaires du 1er janvier 2018 au 9 juin 2018, * 423,69 euros bruts au titre de congés payés sur rappel de salaires, * 45,42 euros bruts au titre de la prime annuelle proratisée, * 908,47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1 615,06 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 161,51 euros brut à titre de congés payés sur préavis, * 3000 euros nets à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL Votre Idéal Propreté à payer à Me Serge Desmots 1250 euros hors taxe au titre des frais irrépétibles, - débouté la SARL Votre Idéal Propreté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Votre Idéal Propreté aux entiers dépens, y compris si de besoin les frais d'huissiers. Par acte du 13 septembre 2021, la société Votre Idéal Propreté a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 9 septembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 décembre 2021, la SARL Votre Idéal Propreté demande à la cour de : « A TITRE PRINCIPAL, Prononcer la nullité du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de NIMES le 3 mai 2021 pour cause de violation manifeste du principe du contradictoire, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [M] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL VOTRE IDEAL PROPRETE à payer à M. [M] [L] les sommes de 4 236,94 € bruts au titre de rappel de salaire du 1er janvier 2018 au 9 juin 2018, 423,69 € bruts au titre de congés payés afférents au rappel de salaires, 45,42 € bruts au titre de la prime annuelle proratisée, 908,47 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1615,06 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 161,51 € brut à titre de congés payés sur préavis, 3 000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL VOTRE IDEAL PROPRETE à payer à Maître Serge DESMOTS la somme de1250,00 € hors taxe au titre des frais irrépétibles En conséquence, Statuer de nouveau et débouter purement et simplement M. [L] de ses entières demandes fins et conclusions au titre du rappel de salaire et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de prime annuelle proratisée A TITRE SUBSIDIAIRE, Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de NIMES le 3 mai 2021 pour cause de violation manifeste du principe du contradictoire, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [M] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL VOTRE IDEAL PROPRETE à payer à M. [M] [L] les sommes de 4 236,94 € bruts au titre de rappel de salaire du 1er janvier 2018 au 9 juin 2018, 423,69 € bruts au titre de congés payés afférents au rappel de salaires, 45,42 € bruts au titre de la prime annuelle proratisée, 908,47 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1615,06 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 161,51 € brut à titre de congés payés sur préavis, 3 000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL VOTRE IDEAL PROPRETE à payer à Maître Serge DESMOTS la somme de1250,00 € hors taxe au titre des frais irrépétibles En conséquence ET AINSI TANT EN CAS DE NULLITE QUE DE REFORMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, Statuer de nouveau et débouter purement et simplement M. [L] de ses entières demandes fins et conclusions au titre du rappel de salaire et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de prime annuelle proratisée Condamner M. [L] au paiement d'une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alexandra DUGAS. » En l'état de ses dernières écritures du 3 mars 2022, contenant appel incident, M. [M] [L] demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a condamné la SARL VOTRE IDÉAL PROPRETÉ à payer à M. [L] la somme de : - 4.236,94 euros bruts au titre des rappels de salaires du 1er janvier et 9 juin 2018, - 423,69 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, - 45,42 euros bruts au titre de la prime annuelle proratisée, - 908,47 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1.615,06 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 161,51 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente. CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a condamné la SARL VOTRE IDÉAL PROPRETÉ à payer les entiers dépens et, à Serge DESMOTS, la somme de 1.250 euros hors taxe au titre de l'article 700 du code de procédure civile, INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a condamné la SARL VOTRE IDÉAL PROPRETÉ à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau, CONDAMNER la SARL VOTRE IDÉAL PROPRETÉ à payer à M. [L] la somme de 5.000 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Et, y ajoutant, CONDAMNER la SARL VOTRE IDÉAL PROPRETÉ à payer à Serge DESMOTS la somme de 1.326 euros hors taxe au titre de l'article 700 du code de procédure civile en instance d'appel. » Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur les rappels de salaire Il convient de distinguer deux périodes, celle du 1er janvier au 7 février 2018, pour laquelle M. [M] [L] indique que l'employeur ne lui a pas fourni de travail puis celle du 8 février au 9 juin 2018, correspondant selon lui à une mutation irrégulière. -Sur les rappels de salaire du 1er janvier au 7 février 2018 Il constant qu'à compter du 1er janvier 2018, la SARL Votre Idéal Propreté a été le nouveau prestataire sur le site de La Coupole à [Localité 3], sur lequel M. [M] [L] était affecté depuis le 12 avril 2017 et que, de ce fait, le contrat de travail a été transféré à l'appelante. M. [M] [L] fait valoir qu'il s'est présenté sur son lieu de travail le 2 janvier 2018 et qu'il a été éconduit par les dirigeants de La Coupole, ce dont il s'est plaint auprès de son nouvel employeur, d'abord oralement puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2018. La SARL Votre Idéal Propreté conteste que le salarié se soit plaint auprès d'elle et indique qu'en réalité, prenant connaissance de la situation, elle écrivait à son salarié le 25 janvier 2018 pour lui rappeler le déroulement des faits et notamment le fait que depuis le 2 janvier 2018, le salarié n'avait plus donné signe de vie. La cour constate que la lettre datée du 13 janvier 2018 n'est pas versée au débat mais il est produit l'avis de réception ainsi que la lettre de l'employeur qui, le 25 janvier 2018, y répond. Ce dernier courrier est ainsi rédigé : « Nous souhaitons donner suite à votre courrier AR daté du 13 janvier 2018 réceptionné le 15 janvier au siège de l'entreprise. Votre correspondance a retenu toute notre attention pour les raisons suivantes. Rappel des faits : En date du 1 janvier 2018 nous avons été nominés le nouvel adjudicataire du marché de mise en propreté de la Coupole de [Localité 3]. Concernant l'encadrement de ce site, notre client nous a indiqué avant l'ouverture du marché que nous devions recruter un chef d'équipe car celui en place actuellement avait été interdit de site et ce depuis plusieurs semaines avant notre arrivée. En date du 2 janvier, vous vous êtes présenté sur le site et le client vous a immédiatement renvoyé et vous a indiqué ne plus vouloir vous voir ici et que la société sortante (GSF) devait se charger de votre cas. Depuis cette date, nous n'avons pas eu l'occasion de vous revoir. Néanmoins depuis la réception de votre correspondance, nous avons immédiatement sensibilisé notre client sur notre difficulté concernant la gestion sociale de votre situation. C'est donc à nous de régler cette problématique et devons donc vous informer de notre décision de vous muter sur un autre site afin de remplir nos obligations. Nous aurions aimé gérer de façon différente votre dossier et vous confirmons donc votre nouveau poste d'affectation au 8 février 2018 à savoir : [Adresse 6] (...) » Il ressort donc clairement de ce courrier que l'absence de prestation de travail durant le mois de janvier jusqu'au 8 février 2018 est imputable à l'employeur qui n'a pas fourni de travail à son salarié, lequel s'est tenu à sa disposition, peu important que ce dernier n'ait pas averti immédiatement son nouvel employeur qui au demeurant était informé, avant l'ouverture du marché, de difficultés concernant l'encadrement du site. Il convient donc de faire droit à la demande de rappel de salaire pour cette première période, soit à hauteur de 1013,20 euros outre les congés payés afférents. Le jugement sera en conséquence confirmé s'agissant du rappel de salaire sur cette période. -Sur les rappels de salaire du 8 février au 9 juin 2018 M. [M] [L] fait ici valoir que : -la mutation du site de La Coupole à [Localité 3] à celui de Alpagel à [Localité 8] est illicite à double titre : -d'une part, le planning de travail convenu initialement entre lui et la SAS GSF Phocea prévoyait, à compter du 12 avril 2017, une affectation sur le site de La Coupole, cette mention du lieu de travail n'étant pas une simple information mais a contractualisé le lieu de travail dans la mesure où la convention collective prévoit expressément, en son article 4.1.3, que « il est conclu un contrat écrit précisant le site de travail et/ou la répartition géographique des chantiers attribués »; pour modifier le site de travail, il aurait alors fallu que la SARL Votre Idéal Propreté recueille son accord, ce qui n'a pas été le cas compte tenu de son refus exprès de la mutation -d'autre part et quand bien même l'on considère que le lieu de travail n'est pas contractualisé, il ressort des éléments objectifs du dossier que la nouvelle affectation ne relève pas du même secteur géographique que l'affectation initiale à La Coupole de [Localité 3], de sorte qu'il est tout à fait légitime qu'il ait, en l'absence de mise à disposition d'un véhicule de société qu'il a pourtant sollicité, refusé une telle mutation. -en effet, le site de [Localité 8] ne dépend pas du même secteur géographique que le site de La Coupole à [Localité 3] car si ce dernier est au coeur de [Localité 3] Métropole, le site de Alpagel est situé hors de la métropole nîmoise et à la limite du département, au sein de la communauté de communes [Localité 10], bien plus proche de l'agglomération de [Localité 9] que de celle de [Localité 3] -par ailleurs, les deux sites sont séparés de 24 kilomètres, ce qui implique soit l'utilisation de la voiture, dont il ne dispose pas (n'ayant qu'un vélo), pour un trajet de 25 minutes avec péage et de 33 minutes sans péage, soit l'utilisation des transports en commun du département pour un trajet de plus d'une heure avec l'obligation de déménager ou de partir la veille à 19h00 pour une embauche à 6 heures du matin -l'absence de prestation de travail est donc imputable à l'employeur et certainement pas au salarié à qui il est donc dû un rappel de salaire à compter de la date de la mutation illicite -enfin, la clause de mobilité dont la SARL Votre Idéal Propreté se prévaut figure dans le contrat qui l'unissait à la SAS Alter Services qui n'est pas applicable, sachant qu'il n'existe aucun contrat de travail écrit ou avenant entre les parties, la SARL Votre Idéal Propreté ayant manqué à son obligation tirée de l'article 7 de la convention collective applicable de lui soumettre un avenant lors de la passation du marché. La SARL Votre Idéal Propreté réplique que : -le contrat de travail de M. [M] [L] prévoit une clause de mobilité, de sorte que la mobilité du salarié dans un rayon géographique de 150 km autour de son lieu de résidence était contractualisée -dès lors le changement d'affectation géographique du salarié découle de la seule application des stipulations contractuelles librement acceptées par M. [M] [L] -il ne constitue pas une modification du contrat mais s'inscrit dans l'exécution du contrat de travail permettant à l'employeur d'affecter le salarié sur un chantier dans une zone géographique donnée -la mutation de M. [M] [L] doit s'interpréter en un simple changement des conditions de travail et non pas en une modification du contrat -en ne se présentant pas sur site en dépit de la notification faite par l'employeur, le salarié s'est volontairement soustrait à ses obligations -l'inexécution du contrat de travail est exclusivement imputable au salarié et les rappels de salaire ne sont pas dus -en tout état de cause, la nouvelle affectation du salarié sur la commune de [Localité 8] se situait dans le même secteur géographique; en effet : -les deux sites sont distants de 24 kilomètres -le site Alpagel sur la commune de [Localité 8] est distant du domicile de M. [L] de 21 kilomètres -le temps de trajet en voiture entre le domicile de M. [L] et le site [Localité 3] Coupole était de 18 minutes. -le temps de trajet entre le domicile de M. [L] et le site Alpagel sur la commune de [Localité 8] était de 19 minutes -les deux sites sont situés dans le département du Gard et les communes de [Localité 3] et de [Localité 8] sont reliées par l'autoroute A 9 -le seul fait que M. [L] ne disposait pas de véhicule automobile, ce qu'il n'a jamais démontré par ailleurs, ne peut à lui seul permettre d'écarter la notion de secteur géographique. La cour relève que si, effectivement, en méconnaissance de l'article 7-2 de la convention collective des entreprises de propreté, la SARL Votre Idéal Propreté n'a pas établi un avenant au contrat de travail, toutefois, en vertu de la convention précitée, le transfert du contrat de travail s'effectue de plein droit même en l'absence de la rédaction dudit avenant et les anciennes relations de travail se poursuivent à l'identique, le nouvel employeur pouvant donc se prévaloir de la clause de mobilité figurant dans le contrat conclu le 28 novembre 2013 entre la SAS Groupe Alter Services et M. [M] [L]. Ainsi, le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 28 novembre 2013 entre la SAS Groupe Alter Services et M. [M] [L] comporte une clause intitulée « Lieu (x) de travail et clause de mobilité » ainsi libellée : « M. [M] [L] est affecté aux chantiers spécifiés au présent au contrat de travail. En raison de la mobilité qu'impose la profession du nettoyage, le salarié pourra être affecté à tout autre chantier appartenant à l'Etablissement dont il dépend, dans la zone géographique suivante : dans un rayon de 150 kilomètres autour du lieu de résidence principale (...) ». Ainsi, le site de La Coupole, qui ne constitue qu'un des chantiers sur lesquels M. [M] [L] a pu être affecté en application du contrat de travail, ne peut être considéré comme un lieu de travail contractualisé, nécessitant, en cas de modification, le recueil de l'accord du salarié. Par ailleurs, la mention dans la convention collective, en son article 4.1.3, du fait que « il est conclu un contrat écrit précisant le site de travail et/ou la répartition géographique des chantiers attribués », n'empêche pas l'insertion d'une clause de mobilité. La mise en 'uvre d'une clause de mobilité s'analyse en un simple changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l'employeur. Pour autant, il convient de rappeler qu'une clause de mobilité ne doit pas porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale, ni attenter aux droits qu'il tient de la loi, ou à ses libertés fondamentales, même si la mobilité est envisagée dans le même secteur géographique. Une restriction ne peut être admise que si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié de prouver l'abus de droit de l'employeur dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité prévue dans son contrat de travail, en démontrant que la décision de ce dernier de faire jouer cette clause a été prise, en réalité, pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de toute bonne foi. Toutefois, les éléments au débat ne permettent pas de considérer qu'il était porté au salarié une atteinte à sa vie personnelle et familiale, dans la mesure où les deux sites étaient situés dans le même département, à une distance de seulement 24 kms et que M. [L], qui indique dans ses conclusions que « le site de [Localité 8] est bien plus proche de l'agglomération de [Localité 9] que de celle de [Localité 3] », proposait lui-même dans son courrier du 1er février 2018, une affectation sur [Localité 9], donc plus lointaine, ce qui permet en outre légitimement de penser qu'il dispose d'un véhicule automobile. Par ailleurs, M. [M] [L] ne démontre pas que le nouvel employeur aurait mis en oeuvre la clause de mobilité pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de toute bonne foi, puisque la SARL Votre Idéal Propreté n'a fait jouer ladite clause qu'en raison du refus de la société cliente de voir le salarié accéder au site. Ainsi, par courrier du 13 février 2018, dont les termes ne sont au demeurant pas utilement contestés, la SARL Votre Idéal Propreté indiquait « Nous sommes désolés mais nous sommes dans l'impossibilité de vous proposer un autre poste car vue la taille de notre entreprise et son secteur géographique nous n'avons rien d'autre à vous proposer ». Dès lors, l'inexécution de la prestation de travail à partir du 8 février 2018 étant imputable au seul salarié, les salaires pour la période jusqu'au 9 juin 2018 ne sont pas dus. -Sur la prime annuelle proratisée M. [M] [L] n'apporte aucun élément sur le versement de cette prime annuelle, aucun bulletin de salaire antérieur, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande. Le jugement sera donc infirmé. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse -Sur la nullité du jugement La SARL Votre Idéal Propreté expose ici que: -M. [L] soutenait en première instance que ses absences étaient justifiées et qu'il appartenait à l'employeur de démontrer que le motif du licenciement invoqué était justifié -le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse -cependant il n'a pas jugé en accueillant favorablement le moyen du salarié mais en retenant un motif non discuté entre les parties, en violation totale du principe du contradictoire puisqu'aucune réouverture des débats n'a été opérée -ainsi, alors que M. [L] contestait le motif même de son licenciement pour faute grave afin qu'il soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a manifestement écarté ce moyen pour sanctionner une irrégularité de notification des lettres de notification de la convocation à l'entretien préalable et de licenciement. La cour rappellera tout d'abord que le jugement qui méconnaît le principe de la contradiction formulé à l'article 16 du code de procédure civile, encourt la réformation et non l'annulation laquelle n'est prévue que dans le cadre des articles 455 et 458 du code de procédure civile. Par ailleurs, le moyen tenant à l'irrégularité de la notification du licenciement se trouvait au débat puisque M. [M] [L] faisait valoir qu'il n'avait reçu qu'en janvier 2019 les documents de fin de contrat indiquant que son contrat de travail aurait été rompu le 9 juin 2018 et qu'il demandait que l'employeur établisse la rupture de la relation de travail. Il n'y a donc pas eu violation du principe du contradictoire. -Sur la régularité de la procédure de licenciement L'article L. 1232-2 du code du travail énonce que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'article L. 1232-3 disposant ensuite que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Le conseil de prud'hommes relevant que les deux lettres de convocation à l'entretien préalable et de licenciement avaient été retournées avec la mention « pli non avisé et non réclamé » et que M. [M] [L] n'avait appris son licenciement pour faute grave que par courrier reçu en janvier 2019 contenant ses documents de fin de contrat, a considéré que l'employeur n'avait pas cherché à toucher M. [M] [L] par tout autre moyen et que, alors que le premier courrier était revenu avec ladite mention, il lui a directement envoyé une lettre de licenciement qu'il n'a pas reçue. Le premier juge en a tiré comme conséquence le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement. Cependant, la cour relève, comme le soutient la SARL Votre Idéal Propreté, que M. [M] [L] était au jour de sa convocation à l'entretien préalable, le 24 avril 2018 et de son licenciement, le 5 juin 2018, domicilié à l'adresse « [Adresse 5] », qu'il avait précédemment bien réceptionné les courriers recommandés adressés les 25 janvier et 13 février 2018, que le salarié y avait répondu en indiquant cette adresse, que d'ailleurs les courriers litigieux ont été valablement distribués et réexpédiés à l'employeur en raison du fait que M. [M] [L] s'est volontairement abstenu de prendre connaissance desdits courriers. L'intimé ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a jamais reçu ces notifications ou d'avis de passage. En exigeant de l'employeur qu'il aurait dû toucher le salarié par un autre moyen, le conseil de prud'hommes a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas. Ce moyen tenant à l'irrégularité de la procédure de licenciement ne peut qu'être rejeté. -Sur le motif du licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. En l'espèce, la lettre de licenciement du 5 juin 2018 « notification d'un licenciement pour faute grave » est rédigée comme suit : « Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 7 mai 2018 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : -Absences injustifiées depuis le 2 janvier 2018 Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement ». Cependant, il a été vu précédemment que l'absence de janvier 2018 était imputable à l'employeur qui n'a pas fourni de travail à M. [M] [L], de sorte que ce grief doit être écarté. En revanche, le refus de rejoindre la nouvelle affectation à compter du 8 février 2018, au regard de la clause de mobilité, justifie le licenciement. Toutefois, le contrat de travail prévoit en son article 3 que « le refus d'accepter une mutation motivée par les besoins de service pourra être susceptible d'entraîner un licenciement éventuellement pour cause réelle et sérieuse ». Il n'est pas fait mention d'un licenciement pour faute grave. Par ailleurs, force est de constater que le nouvel employeur n'a pas adressé au salarié l'avenant prévu à l'article 7-2 de la convention collective et reprenant l'ensemble des clauses du contrat dont la clause de mobilité. Il n'a pas non plus dans ses courriers visé la clause de mobilité applicable. Au vu de ces éléments, il convient de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour une cause réelle et sérieuse, non privative des indemnités. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse mais il sera, par motifs substitués, confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Votre Idéal Propreté à payer à M. [M] [L] les indemnités qui restent dues en l'absence de faute grave retenue, les montants n'étant pas au subsidiaire contestés : -908,47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -1615,06 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -161,51 euros brut à titre de congés payés sur préavis, sauf à préciser que l'indemnité légale de licenciement est également une somme en brut et non en net, étant ajouté que, depuis 2022, seule l'indemnité égale ou supérieure à 2 fois le PASS est soumise à CSG/CRDS. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la SARL Votre Idéal Propreté mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Rejette le moyen tiré de la nullité du jugement, -Confirme le jugement rendu le 3 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a : -Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 807,53 euros bruts, -condamné la SARL Votre Idéal Propreté à payer à M. [M] [L] : 1013,20 euros outre 101,32 euros de congés payés afférents au titre du rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 7 février 2018 908,47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (étant précisé qu'il s'agit d'une somme en brut) 1615,06 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 161,51 euros brut à titre de congés payés sur préavis, -condamné la SARL Votre Idéal Propreté aux dépens -L'infirme pour le surplus, -Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, -Dit que le licenciement de M. [M] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse, non sur une faute grave, -Déboute M. [M] [L] du surplus de ses demandes, -Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne la SARL Votre Idéal Propreté aux dépens de l'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 7-2 de la convention collective et reprenarticle 16 du code de procédure civilearticle 7 de la convention collective applicablarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en instanarticle L. 1232-2 du code du travail énonce que larticle 7-2 de la convention collective des entre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e46d75537980008847268
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel