Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e46e85537980008847270
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 342 036 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01257 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMXS YRD/JL CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 09 mars 2022 RG :19/00542 S.A.R.L. ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES C/ [K] Grosse délivrée le 09 JANVIER 2024 à : - Me LANOY - Me IMBERT-GARGIULO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 09 Mars 2022, N°19/00542 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [S] [K] née le 27 Décembre 1977 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003293 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [S] [K] a été engagée à compter du 16 août 2011, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'agent de service par la SARL Environnement Clean Services. Le 12 mars 2012, le contrat de travail de Mme [S] [K] est devenu un contrat à durée indéterminée. Du 1er janvier 2013 au 18 décembre 2017, le contrat de travail de Mme [S] [K] a été suspendu au titre d'un congé parental d'éducation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2018, Mme [S] [K] a été licenciée pour faute grave, par la SARL Environnement Clean Services aux motifs suivants : « ['] Malgré notre proposition d'affectation, vous ne daignez toujours pas justifier de votre situation et ce en dépit de vous avoir proposé une durée mensuelle de travail et des lieux d'affectation conformes aux dispositions de votre contrat de travail. En effet, vous ne justifiez pas vos absences depuis le 28 septembre 2018 et ce, malgré nos mises en demeure des 19 septembre 2018 et 19 octobre 2018. ['] Cette absence injustifiée caractérise un abandon de poste qui se poursuite à ce jour. Une telle attitude n'est pas acceptable et témoigne de votre volonté de vous soustraire à vos obligations contractuelles, sans tenir compte de nos contraintes d'organisation et des besoins légitimes de nos clients, ce qui désorganise nécessairement le bon fonctionnement de notre entreprise. ['] » Par requête du 4 décembre 2019, Mme [S] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger son licenciement abusif et de voir condamner la SARL Environnement Clean Services au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 9 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - dit que le congé parental d'éducation a pris fin le 18 décembre 2017, - dit que le licenciement de Mme [S] [K] est nul et produit en conséquence les effets de la nullité, - condamné la SARL Environnement Clean Services prise en la personne de son représentant légal en exercice de payer à Mme [S] [K] les sommes suivantes : - 7.000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, - 2.080,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2.280,24 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 228,02 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 13.209,74 euros bruts au titre de rappel de salaire entre 18 décembre 2017 au 5 décembre 2018, - 1.320,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 86,76 euros bruts au titre de rappel de la prime annuelle, - 8,67 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 250,31 euros bruts au titre de la prime d'expérience, - 25,03 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 750,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire au sens de l'article R1454-28 du code du travail, - débouté la SARL Environnement Clean Services de l'ensemble de ses demandes, - mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SARL Environnement Clean Services. Par acte du 8 avril 2022, la SARL Environnement Clean Services a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 juillet 2022, la SARL Environnement Clean Services demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [S] [K] était nul et en ce qu'elle a été condamnée à payer les sommes suivantes : - 7.000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, - 2.080,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2.280,24 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 228,02 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 13.209,74 euros bruts au titre de rappel de salaire entre 18 décembre 2017 au 5 décembre 2018, - 1.320,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 86,76 euros bruts au titre de rappel de la prime annuelle, - 8,67 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 250,31 euros bruts au titre de la prime d'expérience, - 25,03 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 750,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution, Statuant à nouveau : À titre principal : - juger que le licenciement est justifié par une faute grave, En conséquence, - débouter Mme [S] [K] de l'ensemble de ses autres demandes injustifiées et infondées qu'elle formule tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, A titre subsidiaire : - juger que Mme [S] [K] ne démontre aucun préjudice, - juger Mme [S] [K] ne pourrait prétendre qu'à une indemnisation minimale à hauteur de 3 mois de salaire pour une ancienneté en année complète inférieure à 4 ans, soit une indemnisation à hauteur de 3 420,36 euros au plus, En tout état de cause : - condamner Mme [S] [K] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, - mettre à sa charge les entiers dépens. La SARL Environnement Clean Services soutient que : - il n'est justifié d'aucune cause de nullité du licenciement, - le congé parental d'éducation n'est pas assimilé à du temps de travail effectif à prendre en compte pour le paiement de la prime annuelle, et les absences par la suite de Mme [K] s'opposent au versement de la prime annuelle, - Mme [K] ne s'est jamais présentée sur son lieu de travail postérieurement à son congé parental d'éducation ce qui a justifié son licenciement pour absence injustifiée. En l'état de ses dernières écritures en date du 6 octobre 2022, contenant appel incident, Mme [S] [K] a demandé à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 9 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a condamné la SARL Environnement Clean Services à payer à Mme [S] [K] la somme de 7.000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, - confirmer le jugement rendu le 9 mars 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en toutes ses autres dispositions , Statuant à nouveau des chefs infirmés, - condamner la SARL Environnement Clean Services à payer à Mme [S] [K] la somme de 20.522,16 euros nette de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire, - dire que la procédure de licenciement diligentée à l'encontre de Mme [S] [K] est dépourvue de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la SARL Environnement Clean Services à payer à Mme [S] [K] la somme de 9.120,96 euros nette de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - dire que la SARL Environnement Clean Services n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, En conséquence, - condamner la SARL Environnement Clean Services à payer à Mme [S] [K] la somme de 13.209,74 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 18 décembre 2017 au 5 décembre 2018, - condamner la SARL Environnement Clean Services à payer à Mme [S] [K] la somme de 1.320,97 euros à titre de congés payés afférents aux rappels de salaire, - condamner la SARL Environnement Clean Services à payer à Mme [S] [K] la somme de 86,76 euros à titre de rappel de prime annuelle, - condamner la SARL Environnement Clean Services à payer à Mme [S] [K] la somme de 8,67 euros à titre de congés payés afférents au rappel de prime annuelle, - condamner la SARL Environnement Clean Services à payer à Mme [S] [K] la somme de 250,31 euros à titre de rappel de prime d'expérience, - condamner la SARL Environnement Clean Services à payer à Mme [S] [K] la somme de 25,03 euros à titre de congés payés afférents au rappel de prime d'expérience, - condamner la SARL Environnement Clean Services à payer à Mme [S] [K] la somme de 2.280,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis , - condamner la SARL Environnement Clean Services à payer à Mme [S] [K] la somme de 228,02 euros à titre de congés payés sur préavis, - condamner la SARL Environnement Clean Services à payer à Mme [S] [K] la somme de 2.080,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, Y ajoutant, - condamner la SARL Environnement Clean Services à payer à Mme [S] [K] une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Environnement Clean Services aux entiers dépens. Mme [S] [K] fait valoir que : - à l'issue de son congé parental d'éducation, qui expirait le 18 décembre 2017, elle ne s'est pas vu proposer de reprendre son poste de travail, son employeur a manqué à son obligation de lui proposer de reprendre son précédent emploi ou un emploi similaire aux mêmes conditions de rémunération, il en résulte que son licenciement est nul par application des articles L.1225-55 et 1225-71 du code du travail, - à défaut son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse dans la mesure où c'est par la faute de son employeur qu'elle n'a pas pu reprendre son travail, - elle est en droit de prétendre au paiement de l'indemnité annuelle prévue par la convention collective nationale. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 11 août 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 octobre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 22 novembre 2023. MOTIFS Sur la nullité du licenciement Mme [K] conclut à la nullité de son licenciement sans préciser le fondement de sa demande se bornant à viser l'article L.1225-71 du code du travail qui dispose : « L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu, au profit du salarié, à l'attribution d'une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. » . Ces textes n'envisagent aucunement la nullité de la rupture mais le montant de l'indemnité à laquelle peut prétendre le salarié à l'égard duquel l'employeur ne se conformerait pas aux dispositions énoncées. Seul l'article L.1225-70 dans sa rédaction applicable au litige prévoyait que «Toute convention contraire aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69, relatifs à la maternité, la paternité, l'adoption et l'éducation des enfants est nulle». Or il n'est pas soutenu en l'espèce qu'une convention ait été passée en contravention avec les textes visés par cet article. Mme [K] ne se prévaut pas d'une quelconque discrimination. C'est donc à tort que les premiers juges ont prononcé la nullité du licenciement intervenu. Sur la rupture du contrat de travail L'article L.1225-55 du code du travail prévoit : « A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. » L'article L.1225-57 du code du travail ajoute : « Le salarié qui reprend son activité initiale à l'issue du congé parental d'éducation ou d'une période d'activité à temps partiel pour élever un enfant a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1. Au cours de cet entretien, l'employeur et le salarié organisent le retour à l'emploi du salarié ; ils déterminent les besoins de formation du salarié et examinent les conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et l'évolution de sa carrière. A la demande du salarié, l'entretien peut avoir lieu avant la fin du congé parental d'éducation. » Mme [K] soutient qu'à l'issue de son congé parental d'éducation, qui expirait le 18 décembre 2017, elle ne s'est pas vu proposer de reprendre son poste de travail. Or, par courrier du 6 décembre 2017, l'employeur a informé Mme [K] en ces termes : «Vous êtes actuellement en congé parental a temps complet, et cela jusqu'au 18 décembre 2017. Votre reprise est donc prévue pour le 19 décembre 2017. Nous vous informons par la présente, que nous ne sommes plus titulaires du marché Crée St Gobain, site sur lequel vous étiez affectée. Nous avions évoqué au second trimestre les possibilités de reclassement que nous envisagions : - Mesguen [Localité 6] - ID Logistics a [Localité 4] - Entrepôt Système U a [Localité 5] Afin d'organiser au mieux votre reprise, merci de prendre contact avec nos services avant le mardi 19 décembre 2017.» Ce courrier n'était pas réclamé par Mme [K], bien qu'avisée, laquelle ne se manifestait pas auprès de son employeur sauf à laisser planer une incertitude sur la date effective de sa reprise ( cf courriel du 14 décembre 2017 de la DRH). Ce n'est que par courrier du 19 février 2018 que Mme [K] informait officiellement son employeur du terme de son congé parental d'éducation et de son acceptation de travailler sur [Localité 5]. L'employeur soutient que la salariée ne s'est pas présentée à son poste de travail ce que confirme un courrier de Mme [K] par lequel elle indiquait « Mon congé parental étant terminé je demande à être réintégrée dans votre entreprise» faisant abstraction des précédents courriers reçus de son employeur. Elle renouvelait son courrier le 5 avril 2018. Son employeur lui répondait le 9 avril 2018 : « Afin de pouvoir vous réintégrer au sein de notre entreprise et ce à hauteur de votre poste de travail initial, nous vous proposons les postes suivants : - Mesguen [Localité 6] : samedi matin de 6h à 8h - Notaire [T] : mardi et vendredi de 12h à 13h30 - ID la Flèche [Localité 4] : du lundi au vendredi de 5h à 7h30 - Système U [Localité 5] : du lundi au jeudi de 17h à 19h et le vendredi de 17h à 18h Par la présente nous vous demandons de nous confirmer par écrit l'acceptation de cette proposition. » Le 11 avril 2018, Mme [K] confirmait son accord sur les postes proposés pour les secteurs de [Localité 6] et [Localité 4] mais déclinait le poste de [Localité 5] compte tenu de la distance et le poste de [T] compte tenu des horaires. L'employeur, informant Mme [K] qu'il ne pouvait la joindre par téléphone, lui écrivait le 12 juin 2018 pour lui fixer un rendez-vous le 21 juin 2018 pour lui proposer d'autres affectations en raison de son refus de travailler à [Localité 5] et [T]. Mme [K] ne se présentait pas à cet entretien et l'employeur la mettait en demeure le 10 juillet 2018 de justifier de son absence. Un entretien était à nouveau fixé au 17 juillet 2018 auquel Mme [K] se présentait en sorte que par courrier du 18 juillet 2018 la société appelante renouvelait ses propositions d'affectation soit : - Crèche de [Localité 8] 18h30/20h30 du lundi au vendredi - Médiathèque de [Localité 8] 8h/9h30 lundi et jeudi - Service technique de [Localité 8] 13h/14h45 le lundi - Mesguen à [Localité 6] 6h/8h le samedi soit un total annoncé de 105,07h/mois. Le 23 juillet 2018 Mme [K] informait son employeur qu'elle acceptait ces postes, ce dont l'employeur accusait réception le 26 juillet 2018 l'informant d'une prise de poste le 6 août. Or par courrier du 22 août 2018 l'employeur déplorait l'absence injustifiée de la salariée depuis le 6 août 2018, Mme [K] prétextant n'avoir reçu le courrier précédent que le 6 août alors qu'il est établi qu'il lui a bien été présenté par la Poste le 1er août 2018. Le 3 septembre 2018 Mme [K] écrivait à son employeur pour lui rappeler qu'elle s'était au contraire rendue sur son lieu de travail le 6 août 2018 mais que son supérieur avait exigé qu'elle signe un avenant à son contrat de travail réduisant son volume horaire. Par courrier du 19 septembre 2018 l'employeur répondait à Mme [K] que c'était elle qui refusait de travailler aux nouvelles conditions présentées par courrier du 18 juillet 2018 et lui proposait alors de travailler aux conditions suivantes : - Crèche de [Localité 8] 18h30/20h30 du lundi au vendredi - Médiathèque de [Localité 8] 8h/9h30 lundi et jeudi - Service technique de [Localité 8] 13h/14h45 le lundi - Mesguen à [Localité 6] 6h/8h30 le samedi - la Flèche [Localité 4] 6h/7h45 du lundi au vendredi soit 112,65h. Le 12 octobre 2018 Mme [K] informait son employeur qu'elle acceptait cette proposition sauf pour le site Mesguen le samedi n'ayant personne pour garder son enfant. Le 19 octobre 2018 l'employeur mettait Mme [K] en demeure de reprendre son poste et, faute de s'exécuter, la salariée était convoquée le 31 octobre 2018 à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Mme [K] fait observer que le volume horaire annoncé dans le courrier du 18 juillet 2018 était de 72,58h/mois et non celui annoncé de 105,07h/mois. Elle estime que l'employeur ne respectant pas ses obligations de maintenir une rémunération équivalente à celle antérieure à son congé elle était fondée à ne pas accepter les conditions de reprise telles que présentées. Elle ajoute que la proposition de l'employeur en date du 26 juillet 2018 formulant une offre pour divers postes pour un volume horaire de 63,91 heures ne correspondait pas non plus à un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, qu'il en allait de même pour les propositions des 19 septembre et 19 octobre 2018 impliquant une modification de son contrat de travail en ce que les lieux d'affectation étaient modifiés. Le contrat de travail initial prévoyait un volume horaire de 86,67h/mois et impliquait une mobilité de la salariée pour se rendre sur les divers sites. Par avenant à effet du 1er février 2012 la durée de travail était portée à 104h/mois. La SARL Environnement Clean Services a informé sa salariée par courrier non retiré par cette dernière du 6 décembre 2017 de son impossibilité, non contestée, de maintenir ses conditions antérieures d'emploi en raison de la perte d'un marché survenue postérieurement au départ en congé parental de Mme [K]. Cette dernière n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas tenu informé son employeur de sa situation. Elle ne pouvait refuser par ailleurs un lieu d'affectation compte tenu de la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail. La cour relève que Mme [K] ne répond aux sollicitations de son employeur qu'après avoir été mise en demeure de se justifier. Il résulte de ce qui précède que l'employeur s'est montré diligent pour proposer à Mme [K] une solution de reprise de son activité, après trois ans d'absence, compte tenu de l'impossibilité de l'affecter sur les précédents sites aux conditions antérieures respectant ainsi son obligation découlant de l'article L.1225-55 du code du travail. Cela ressort notamment d'un courriel du 23 février 2018 de M. [V], supérieur hiérarchique de Mme [K] à la responsable des ressources humaines : « [Y], Les rendez-vous pris avec [S] [K] ne sont pas tenus. Clairement, je ne peux pas attendre qu'elle veuille bien se rendre sur le site de [Localité 5] ou ailleurs d'ailleurs. Tu m'expliques qu'elle dit que nous ne faisons rien mais cela fait 2 fois qu'elle ne vient pas et sans prévenir. Que faut-il faire ' Es-tu sûre que souhaites vraiment reprendre son travail ' Je tente de la rappeler à nouveau pour fixer un nouveau rdv et je vois aussi avec [B]. » Les réticences et carences opposées par Mme [K] qui ne s'est finalement jamais présentée à son poste de travail justifient la mesure de licenciement critiquée et cette dernière ne peut, au regard des nombreux courriers adressés par son employeur pour l'informer de ses prochaines affectations, soutenir que celui-ci l'a laissée sans aucune affectation à son retour de congé parental d'éducation. Le licenciement prononcé pour faute grave en raison des absences injustifiées de la salariée est donc fondé étant observé que l'absence injustifiée s'est prolongée jusqu'à sa convocation à entretien préalable de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir réagi dans un délai restreint. Sur le rappel de salaire Mme [K] sollicite le paiement des salaire suivants : - du 18 au 31 décembre 2017 : (1.127,73 euros / 31 jours) x 14 jours = 509,30 euros - de janvier et février 2018 : 1.127,73 euros x 2 mois = 2.255,46 euros - de mars 2018 à novembre 2018 : 1.140,12 euros x 9 mois = 10.261,08 euros - du 1er au 5 décembre 2018 : (1.140,12 euros / 31 jours) x 5 jours = 183,90 euros. Or il vient d'être constaté que Mme [K] n'a jamais effectivement repris son activité. La demande est en voie de rejet. La salariée ne peut par ailleurs prétendre au paiement d'une indemnité de préavis ni de licenciement compte tenu du motif de son licenciement. Sur la prime conventionnelle annuelle Selon l'article 2 de l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté : «La prime annuelle est versée aux salariés ayant 1 année d'expérience professionnelle à la date du versement. L'expérience professionnelle s'apprécie dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n'y ait pas eu entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois». L'article 3 précise : « Montant de la prime La prime annuelle est calculée, dans la limite d'un temps plein, sur la base de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l'échelon de l'AS1 A (cf. tableau). Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata de leur temps de travail inscrit au contrat de travail à la date du versement de la prime (cf. tableau).» L'article 7 prévoit : «Incidences des absences sur le montant de la prime Pour les salariés à temps plein et pour les salariés à temps partiel, les absences du salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime annuelle donneront lieu à proratisation de son montant lorsque ces absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens du code du travail, à l'exception de l'absence visée à l'article 4.10.2 de la convention collective (congés pour les travailleurs des Dom-Tom et travailleurs étrangers dont le pays d'origine est extra-européen). Sont considérées comme temps de travail effectif notamment les absences suivantes : congés légaux et conventionnels, congés de maternité, congés de paternité, congé d'adoption, accident du travail et maladie professionnelle, heures de délégation, jours fériés chômés, formation et congé individuel de formation. Si l'absence est inférieure ou égale à 10 % du temps de travail effectif de la période de référence du versement, la prime est due dans son intégralité.» Il n'est pas contestable que le congé parental d'éducation n'est pas assimilé à du temps de travail effectif. Conformément aux dispositions conventionnelles précitées, les absences du salarié au cours des douze mois précédant le versement de la prime annuelle donneront lieu à proratisation de son montant lorsque ces absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif, ce qui est le cas du congé parental d'éducation. Aussi, est-ce à bon droit que la société appelante rappelle que Mme [K] ne pouvait prétendre à la prime annuelle concernant l'année 2017 en raison de son congé pour maternité à compter du 1er juillet 2013 suivi d'un congé parental d'éducation jusqu'au 17 décembre 2017, ni pour l'année 2018 dans la mesure où elle n'a pas travaillé puisqu'elle se trouvait en absence non-autorisée. Effectivement, dès lors qu'il est établi que Mme [K] n'a jamais repris son activité, elle ne peut prétendre au paiement de la prime annuelle pour 2018. Sur les rappels de prime d'expérience Mme [K] rappelle les dispositions de l'article 4.7.6 de la Convention Collective : « 4.7.6. Prime d'expérience La prime d'expérience se substitue à l'indemnité d'ancienneté fixée dans la convention collective du 17'décembre'1981. Si le montant de l'indemnité d'ancienneté acquise par un salarié dans l'entreprise, au titre'de la précédente convention collective, est supérieur au montant de la prime d'expérience, cette prime d'ancienneté est'maintenue jusqu'à ce que la prime d'expérience ait atteint son niveau ou l'ait dépassé. Cette prime est versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n'y ait pas entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12'mois. Elle est égale à': ' après 4'ans d'expérience professionnelle': 2'%'; ' après 6'ans d'expérience professionnelle': 3'%'; ' après 8'ans d'expérience professionnelle': 4'%'; ' après 10'ans d'expérience professionnelle': 5'%'; ' après 15'ans d'expérience professionnelle au 1er'janvier'2012': 5,5'%'; ' après 20'ans d'expérience professionnelle'au 1er'janvier'2013': 6'%. Elle est calculée dans la limite d'un temps plein sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l'intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel. » Mme [K] demande un rappel de majoration de 2% à titre de prime d'ancienneté chaque mois. - pour 2017 : [(2% x 1.127,73) / 31] x 14 = 10,18 euros - pour 2018 : janvier et février : (2% x 1.127,73) x 2 = 45,11 euros et ars à novembre : (2% x 1.140,12) x 9 = 205,20 euros. Or, Mme [K] n'ayant pas vocation à être rémunérée pour ces périodes au regard des développements qui précèdent, sa demande est en voie de rejet. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - Déboute Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, - Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e46e85537980008847270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel