Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e46ec5537980008847272
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 50 364 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01292 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM3E YRD/JL CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 14 mars 2022 RG :20/00514 [I] C/ S.E.L.A.R.L. PHARMACIE BOUCOIRAN Grosse délivrée le 09 JANVIER 2024 à : - Me SALIES - Me VINOT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Mars 2022, N°20/00514 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [J] [I] née le 24 Octobre 1966 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE BOUCOIRAN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [J] [I] a été engagée à compter du 1er juin 2010, suivant contrat à durée déterminée à temps complet, puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011, en qualité de préparatrice en pharmacie, par la SELARL Pharmacie Boucoiran. Le 14 mai 2020, une convention de rupture conventionnelle a été signée entre Mme [J] [I] et la SELARL Pharmacie Boucoiran fixant le terme de la relation au 25 juin 2020. Par requête du 6 août 2020, Mme [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dire et juger que la convention de rupture conventionnelle est atteinte de nullité ; dire et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SELARL Pharmacie Boucoiran au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - dit qu'il n'existe pas de vice du consentement, - dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail est régulière, - débouté Mme [J] [I] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions, - condamné Mme [J] [I] à verser à la SELARL Pharmacie Boucoiran la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [J] [I] aux entiers dépens. Par acte du 12 avril 2022, Mme [J] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mai 2022, Mme [J] [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit la rupture conventionnelle régulière, - juger que la convention de rupture est nulle, - juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [J] [I] à payer à la SELARL Pharmacie Boucoiran la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - condamner la SELARL Pharmacie Boucoiran à payer à Mme [J] [I] les sommes suivantes : - 30.218,40 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6.295,50 euros net à titre d'indemnité de licenciement, - 5.036,40 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 503,64 euros au titre des congés payés y afférents, - condamner la SELARL Pharmacie Boucoiran à payer à Mme [J] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Mme [J] [I] soutient que : - l'employeur ne lui a pas remis d'exemplaire de la convention de rupture, - l'employeur a exercé des pressions pour la contraindre à signer ladite convention la menaçant de licenciement pour faute lourde. En l'état de ses dernières écritures en date du 4 août 2022, contenant appel incident, la SELARL Pharmacie Boucoiran a demandé de : A titre principal : - confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'existe pas de vice du consentement, - confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a dit et jugé que la rupture conventionnelle du contrat de travail est régulière, - confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a débouté Mme [J] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a condamné Mme [J] [I] à une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais infirmer sur le montant et condamner Mme [J] [I] à la somme de 3.000 euros euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a condamné Mme [J] [I] aux entiers dépens de l'instance, En conséquence : - débouter Mme [J] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [J] [I] à payer à la SELARL Pharmacie Boucoiran une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance, A titre subsidiaire si la cour devait annuler la rupture conventionnelle, - condamner Mme [J] [I] à rembourser à la SELARL Pharmacie Boucoiran la somme de 6.360 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle. La société Pharmacie Boucoiran fait valoir que : - il résulte des termes de la convention de rupture qu'un exemplaire a été remis à Mme [I] - il n'est justifié d'aucune contrainte d'autant que c'est Mme [I] qui est à l'origine de la demande de rupture conventionnelle. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 11 août 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 octobre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 22 novembre 2023. MOTIFS Mme [I] soutient que la SELARL Pharmacie Boucoiran ne lui a pas remis un exemplaire de la rupture conventionnelle signée et qu'elle lui a fait signer la rupture conventionnelle sous la menace d'un licenciement pour faute et qu'ainsi son consentement aurait été vicié. Sur le premier point le premier juge a justement relevé que sur la dernière page, il est clairement mentionné :«Fait au Grau du Roi, Le 14 mai 2020, En trois exemplaires originaux, dont un a été remis à Madame [J] [I] » ; cette formule est immédiatement suivie de la signature de la salariée, elle-même précédée de la mention manuscrite ' bon pour accord de rupture du contrat de travail " ce que confirme la pièce n°8 ( convention de rupture conventionnelle) produite par l'intimée. Par ailleurs la SELARL Pharmacie Boucoiran produit les attestations de Mmes [U], [L], [E] et [T] qui confirment avoir vu le 14 mai 2020 Mme [I] sortir du bureau de Mme [D] suite à l'entretien avec une enveloppe contenant des documents. L'intimée relève en outre que dans son courrier du 3 juin 2020 Mme [I] ne reprochait alors pas à son employeur de ne pas lui avoir remis un exemplaire de la rupture conventionnelle pour ne se plaindre que de menaces. Ce premier motif d'annulation de la rupture conventionnelle ne peut donc être retenu. Selon l'article L.1237-11 «La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties». Concernant les menaces et pressions s'analysant en une contrainte qui auraient déterminé Mme [I] à signer, il importe de relever que : - c'est Mme [I] qui, par courrier du 6 mai 2020 a sollicité de son employeur la signature d'une convention de rupture afin de se consacrer à d'autres projets professionnels, - le jour même l'employeur convoquait Mme [I] à un entretien fixé au 14 mai 2020 en ces termes «Je fais suite à nos différentes conversations et à votre courrier de ce jour dans lequel vous m'avez fait part de votre souhait de rompre le contrat de travail à durée indéterminée par une procédure de rupture conventionnelle. Je vous confirme que je ne suis pas opposée à la mise en 'uvre d'une telle mesure. En conséquence, je vous invite par la présente à un entretien au cours duquel nous discuterons de la mesure ainsi envisagée », - la convention a été signée le 14 mai 2020, - aucune rétractation n'étant intervenue, l'employeur l'a soumise pour homologation à la Direccte. Outre que Mme infantes ne procède que par affirmation («le jour même, il lui était imposé de signer une rupture conventionnelle à défaut de quoi elle serait licenciée pour faute lourde»), elle opère sciemment une confusion entre la lettre de convocation en vue d'un entretien en perspective de la signature d'une convention de rupture et une prétendue convocation à entretien préalable à un licenciement ce qui ne s'évince nullement des termes de la missive reproduite plus avant. Ce n'est que par courrier du 3 juin 2020, alors qu'elle savait pertinemment que le délai de rétractation était expiré et que l'employeur allait, conformément à l'article 3 de la convention de rupture, soumettre celle-ci à homologation, qu'elle a fait état de prétendues pressions pour remettre en cause le bien fondé de celle-ci en énonçant « Cette signature et la lettre de demande de rupture conventionnelle m'ont été obtenues par vous que grâce à des menaces de licenciement pour faute lourde avec motif que vous avez trouvé des erreurs de caisse qui me seraient imputables ». Enfin, les propos de Mme [I] sont en complet décalage avec les messages et clichés photographiques produits par SELARL Pharmacie Boucoiran établissant l'existence de relations cordiales et amicales entre les parties. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [I] à payer à la SELARL Pharmacie Boucoiran la somme de 1.500,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, - Condamne Mme [I] à payer à la SELARL Pharmacie Boucoiran la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [I] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 3 de la convention de rupturearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile mais infiarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e46ec5537980008847272
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