Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e46f45537980008847276
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 5 369 930 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01335 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM62 YRD/JL CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 15 mars 2022 RG :F 20/00421 S.A.S. INEXINE C/ [U] Grosse délivrée le 09 JANVIER 2024 à : - Me DELL'OVA - Me RUBI COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 15 Mars 2022, N°F 20/00421 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. INEXINE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : Madame [K] [U] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Entre 2012 et 2016, Mme [K] [U] a effectué plusieurs contrats de mission au sein de la SAS Inexine et elle a été engagée à compter du 2 mai 2017, suivant contrat à durée indéterminée du 3 avril 2017, en qualité de chef de projet, non cadre, par la SAS Inexine. La convention collective applicable est celle des bureaux d'étude technique. Le 22 novembre 2019, Mme [K] [U] et la SAS Inexine ont signé une rupture conventionnelle. Par requête du 19 juin 2020, Mme [K] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dire et juger que ses fonctions relevaient du statut de cadre et de voir condamner la SAS Inexine au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 15 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - dit que les fonctions de Mme [K] [U] relèvent du statut cadre, - dit que la moyenne des trois derniers mois s'établit à la somme de 3123 euros brut, - condamné la SAS Inexine à payer à Mme [K] [U] les sommes suivantes : - 17513 euros brut à titre de rappel de salaire, - 1751,30 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné la rectification et la remise des bulletins de salaire sur la période de mai 2017 à novembre 2019 ainsi que l'attestation employeur destinée à pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 61ème jour après notification de la décision à intervenir ; le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - ordonné l'inscription aux caisses des cadres de Mme [K] [U] ainsi que le versement des cotisations salariales et patronales afférentes, - débouté Mme [K] [U] du surplus de ses demandes , - ordonné l'exécution provisoire de plein droit au titre de l'article R. 1454-28 du code de procédure civile, - condamné la SAS Inexine aux entiers dépens. Par acte du 13 avril 2022, la SAS Inexine a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2023, la SAS Inexine demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a : - dit que les fonctions de Mme [U] relevaient du statut cadre, - dit que la moyenne des trois derniers mois s'établit à la somme de 3 123 euros bruts, - condamné la SAS Inexine à payer à Mme [K] [U] les sommes suivantes : - 17 513 euros bruts à titre de rappel de salaire, - 1 751,30 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la rectification et la remise des bulletins de salaire sur la période de mai 2017 à novembre 2019 ainsi que de l'attestation employeur destinée à pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 61eme jour après notification de la décision à intervenir ; le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - ordonné l'inscription aux caisses cadres et les cotisations afférentes (salariales et patronales), - débouté la SAS Inexine de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de plein droit au titre de l'article R 1454-28 du code de procédure civile, - condamné la SAS Inexine aux dépens, Et statuant à nouveau, - débouter Mme [U] de toutes ses demandes comme étant injustes et mal fondées, - condamner Mme [K] [U] à payer à la société Inexine la somme 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [K] [U] aux entiers dépens. La société soutient que : - Mme [S], présidente directrice générale de la société, a également élaboré des projets et elle a validé les projets de Mme [U], - le contrat de travail mentionne que Mme [U] a été embauchée comme «non cadre», - la société Inexine est une petite entreprise composée de six salariés tous rattachés à la direction générale ou à la direction technique, - les salariés indiquent ne pas avoir travaillé avec Mme [U], -Mme [U] ne peut avoir encadré M. [Z] (stagiaire) et Mme [Y] (assistante administrative), personnes qui ne constituent pas une « équipe technique de salariés chargée de la conception d'un site internet ou intranet », - Mme [U] ne justifie pas de ses autres préjudices. En l'état de ses dernières écritures en date du 11 octobre 2022, contenant appel incident, Mme [K] [U] a demandé de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 15 mars 2022 en ce qu'il a : - dit que les fonctions de Mme [K] [U] relèvent du statut cadre, - ordonné la rectification et la remise des bulletins de salaire sur la période de mai 2017 à novembre 2019 ainsi que l'attestation employeur destinée à pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 61ème jour après notification de la décision à intervenir ; le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - ordonné l'inscription aux caisses des cadres de Mme [U] ainsi que le versement des cotisations salariales et patronales afférentes, - ordonné l'exécution provisoire de plein droit au titre de l'article R. 1454-28 du code de procédure civile, - condamné la SAS Inexine aux entiers dépens, - pour le surplus, et à titre incident, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 15 mars 2022, - par conséquent, condamner la SAS Inexine au paiement des sommes suivantes : - 53699,30 euros à titre de rappels de salaire, outre 5369,93 euros au titre des congés payés afférents , - 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte des droits à retraite, - 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail , - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [K] [U] fait valoir que : - elle a bénéficié du statut de cadre en ce qu'elle assurait seule la gestion d'un portefeuille clients en toute autonomie, qu'elle ne rendait donc de comptes s'agissant de son travail qu'à la présidente directrice générale de la société et n'était encadrée par personne sur le plan technique, disposant de la liberté et de la responsabilité de la gestion de son portefeuille clients, qu'elle jouissait ainsi d'un grand niveau d'autonomie, d'initiative et de responsabilité, qu'elle encadrait une équipe de collaborateurs, dont elle supervisait le travail et à qui elle donnait des directives pour la mise en 'uvre des projets de sorte qu'il ne fait pas le moindre doute qu'elle aurait dû bénéficier du statut cadre, - elle devait se voir reconnaître dès son embauche, le statut de cadre, et percevoir le minimum conventionnel afférent, qu'en lui refusant l'octroi de ce statut, elle a non seulement été lésée du reliquat de salaire afférent, mais l'employeur n'a, en sus, pas cotisé à hauteur du salaire qui aurait dû lui être versé, que l'employeur ne l'a pas affiliée au régime de retraite des cadres, que l'insuffisance de versement des cotisations retraite entraîne pour elle une diminution du nombre de ses points retraite lui occasionnant un préjudice dont elle est en droit de solliciter l'indemnisation, - sur l'exécution déloyale du contrat de travail, la SAS Inexine ne lui a pas attribué le salaire auquel elle pouvait légitimement prétendre amputant d'autant son pouvoir d'achat et le confort de vie, il résulte du compte rendu d'entretien annuel d'évaluation de 2018 qu'elle avait signalé être soumise à une charge de travail intense, qu'il résulte de la lecture des documents de présentation de l'entreprise et de l'équipe que, outre ses fonctions de chef de projet, elle assurait également des fonctions de formatrice et de graphiste, qu'elle était d'ailleurs présentée sous son nom de jeune fille par l'entreprise, afin de maquiller cette polyvalence, qu'elle était parfois amenée à assurer l'assistance technique auprès des clients, ainsi que la gestion des appels de la personne en charge du secrétariat, embauchée à temps partiel, pendant ses périodes d'absence, qu'ainsi, la SAS Inexine, comptant un effectif restreint, ne craignait pas de lui imposer la gestion de nombreuses tâches relevant de postes différents, en la rémunérant au minimum ; elle a effectué de très nombreux déplacements au cours de la relation contractuelle, pour lesquels elle n'a bénéficié d'aucune compensation, nonobstant l'incommodité liée au fait qu'elle se trouvait chaque semaine loin de son domicile pendant une à plusieurs nuitées. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 11 août 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 octobre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 22 novembre 2023. MOTIFS Mme [U] a été embauchée par la SAS Inexine en qualité de chef de projet, non cadre position 3.1, coefficient 400, selon les dispositions de la convention collective des bureaux d'étude technique (Syntec). Pour prétendre au statut de cadre Mme [U] expose que : - son contrat de travail prévoyait expressément : « Le présent contrat est soumis aux conditions générales de la convention collective nationale DES BUREAUX D'ETUDES TECHNIQUES, CABINETS D'INGENIEURS ' CONSEILS ET SOCIETE ET CONSEILS, ainsi qu'aux conditions particulières indiquées ci-après. Le salarié reconnaît avoir pris connaissance de la classification du personnel lié au statut CADRE conforme avec ladite convention collective. » - prévoyait encore : « Le poste s'entend comme une responsabilité globale d'un portefeuille de clients : - Suivi des projets de mise en 'uvre des sites Internet, Réseau sociaux d'Entreprises et des portails Intranet réalisés par la société pour le compte de ses clients : - Etude des besoins et réalisations en termes de graphisme et de publication de contenus. - Pilotage de l'opération : échéancier, animation des comités de pilotage, rédaction des comptes rendus de réunion, suivi tout au long de l'opération par mail et par téléphone - Prestations de formation et assistance des clients aux produits de la société. - Suivi commercial des clients affectés : propositions de prestations complémentaires, modules complémentaires, refontes graphiques' par devis et avenants complémentaires au contrat existants » - le contrat de travail mentionnait que « Le poste est rattaché à la Présidente Directrice Générale ». Elle verse aux débats : - une attestation de M. [P], fonctionnaire au sein du centre de gestion de la fonction publique territoriale, pour lequel elle a assuré la création du site Internet : « J'atteste sur l'honneur que Madame [K] [U] a bien exercé la fonction de chef de projet tout au long de l'élaboration du site internet du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard (www.cdg30.fr). Elle nous a accompagné dans le pilotage, le suivi, la coordination du projet et la formation, jusqu'à la mise en ligne du site internet et du réseau social professionnel. Elle était notre interlocuteur privilégié tout au long du processus. », - une attestation de Mme [N], agent administratif de la Communauté de communes du terroir de Caux : « En 2017, la société Inexine a été choisie par la Communauté de Communes Terroir de Caux pour mettre en place son site internet. Madame [K] [U] a été régulièrement en contact avec nous au fur et à mesure de la mise en place du site. Elle est venue (1 déplacement) sur place à [Localité 5] (76) pour nous former (2 agents dans le service communication). Elle a également assuré les réponses à nos questions dans les mois qui ont suivi l'installation du site. » - des courriels de clients, - l'organigramme de la SAS Inexine qui la positionne immédiatement après Mme [S], présidente directrice générale de la société, ce que confirme par ailleurs le document intitulé « Fonctions dans le projet & curriculum vitae des intervenants », communiqué aux clients en début de mission, - elle accomplissait les mêmes tâches que Mme [M] qui bénéficiait du statut cadre, ce que confirme celle-ci dans un SMS « bonjour, oui j'étais cadre c'est obligatoire en tant que chef de projet' » - l'accord du 5 juillet 2001 annexé à la convention collective nationale, qui, en son article 3 : « Position au sein de la grille de classification des métiers spécifiques à l'Internet » place le chef de projet aux coefficients 3-2. Elle relève que si Mme [S] a bien été chef de certains projets, cela ne contredit en rien son activité comme chef de projet, l'activité de Mme [S] n'étant pas exclusive de celle des autres. Elle fait observer qu'elle a obtenu par ses démarches des projets au profit de son employeur étant seule interlocutrice auprès des clients. Sur l'encadrement des collaborateurs, elle fait valoir que l'accord du 5 juillet 2001 prévoit que le chef de projet web encadre une équipe technique de salariés chargée de la conception d'un site internet ou intranet, il participe au choix de l'architecture, de l'arborescence et du contenu du site internet ou intranet à réaliser, qu'elle assurait l'encadrement d'une équipe de quatre personnes ce qu'attestent : - M. [Z] : « [K] [U] me confiait des tâches et travaux à effectuer, tant en graphisme qu'en assistance client. Mes tâches étaient majoritairement supervisées par [K] [U] mais je pouvais occasionnellement travailler pour d'autres collaborateurs au sein d'Inexine. [K] [U] m'a accompagnée lors de mon oral de soutenance d'alternance a la fin de ma licence pro création web. Elle a également participé activement à la rédaction de mon compte rendu d'alternance et a répondu de mes travaux face à mon jury d'examen. » - Mme [L] : « A Inexine, j'occupais en plus de ma fonction de secrétariat la fonction d'intégrateur de contenus. [K] [U] me sollicitait pour les sites internet lors de notre collaboration au sein de l'entreprise. C'est elle qui m'a formé et qui supervisait mon travail.» - des extraits de conversations Skype avec Mme [C], M. [F], Mme [V], M. [E] et M. [Z]. Mme [U] estime donc avoir bénéficié du statut de cadre en ce qu'elle assurait seule la gestion d'un portefeuille clients en toute autonomie, qu'elle ne rendait donc de comptes s'agissant de son travail qu'à la présidente directrice générale de la société et n'était encadrée par personne sur le plan technique, disposant de la liberté et de la responsabilité de la gestion de son portefeuille clients, qu'elle jouissait ainsi d'un grand niveau d'autonomie, d'initiative et de responsabilité, qu'elle encadrait une équipe de collaborateurs, dont elle supervisait le travail et à qui elle donnait des directives pour la mise en 'uvre des projets de sorte qu'il ne fait pas le moindre doute qu'elle aurait dû bénéficier du statut cadre. L'annexe II de la convention collective nationale prévoit les coefficients hiérarchiques suivants : «Position 1 : 1.1. Débutants. - Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d'études un poste où ils mettent en 'uvre des connaissances acquises coefficient : 95 1.2. Débutants. - Les mêmes que ci-dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article'2 c de la présente convention coefficient : 100 Position 2 : 2.1. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études : - âgés de moins de 26 ans : coefficient : 105 - âgés de 26 ans au moins : coefficient : 115 2.2. Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement coefficient : 130 2.3. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche : coefficient : 150 Position 3 : 3.1. Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef : coefficient : 170 3.2. Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature : coefficient : 210 3.3. L'occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative : coefficient : 270 Les appointements effectifs de chacun des collaborateurs pourront s'échelonner à partir du minimum prévu pour les positions types, échelon et catégorie sans limitation supérieure, le minimum d'une position ne constituant pas le maximum des positions inférieures.» L'accord national du 5 juillet 2001 relatif à l'introduction des métiers de l'Internet prévoit en son article 2 : « Définition des métiers spécifiques à l'Internet donnant lieu à la reconnaissance d'une position au sein de la grille de classification Les métiers spécifiques décrits ci-dessous relèvent du champ de compétence de la branche, dès lors qu'ils sont exercés au sein d'une société dont l'activité principale est de fournir des services ou des solutions logicielles. Infographiste Internet : sous la direction d'un chef de projet web, l'infographiste a pour fonction d'intégrer des éléments graphiques dans des pages de sites Internet ou Intranet. Concepteur-développeur web ou développeur multimédia : sous la direction d'un chef de projet web, le développeur web est chargé du développement de nouvelles applications Internet. Sa tâche principale consiste à écrire les lignes de codes nécessaires au fonctionnement d'une application qui donnera naissance à des pages Internet. Graphiste multimédia : sous la direction d'un chef de projet web, il participe à la conception et à la mise en page de sites Internet ou Intranet, à son habillage, à la création de fenêtres, d'icônes ou encore d'animations. Webmaster ou administrateur de site : le webmaster ou administrateur de site encadre une équipe technique de salariés chargée du bon fonctionnement et de la maintenance d'un site internet ou intranet. Concepteur multimédia : sous la direction d'un chef de projet web, il élabore les processus de conception et de réalisation de documents tous médias, et en particulier des sites internet ou intranet. Webplanner ou responsable marketing multimédia : ce salarié est chargé d'élaborer les campagnes de publicité ou de communication en ligne. Ces campagnes prennent la forme de bandeaux publicitaires appelés " bannières ", de boutons ou d'opérations spéciales (animations, envoi en nombre de courriers électroniques). Ingénieur d'études web ou multimédia : sous la direction d'un chef de projet web, il réalise pour le compte de clients internes ou externes des études ou des développements informatiques liés à des projets multimédia. Consultant internet-intranet-extranet : ce salarié est chargé de proposer une technique en fonction de l'expression des besoins du client. Il est en capacité de réaliser une analyse des besoins, une étude de faisabilité, de proposer des développements techniques ainsi qu'une veille technologique. Chef du projet web ou chef de projet internet : le chef de projet web encadre une équipe technique de salariés chargée de la conception d'un site Internet ou Intranet, il participe au choix de l'architecture, de l'arborescence et du contenu du site Internet ou Intranet à réaliser». Il résulte de ce qui précède que Mme [U] embauchée par la SAS Inexine en qualité de chef de projet, position 3.1, coefficient 400 relevait incontestablement du statut cadre comme disposant d'une autonomie dans l'exercice de ses fonctions et pour avoir encadré des membres de son équipe. N'étant pas placée sous les ordres d'un chef de service, Mme [U] peut prétendre à la position 3.2. Peu importe que Mme [S] ait également élaboré des projets et qu'elle ait validé les projets de Mme [U], que le contrat de travail mentionne que Mme [U] a été embauchée comme «non cadre» ce que contredisent son activité et son intitulé de poste, que la société Inexine soit une petite entreprise composée de six salariés tous rattachés à la direction générale ou à la direction technique, que certains salariés indiquent ne pas avoir travaillé avec Mme [U]. La société appelante ne peut remettre en cause l'emploi de «chef de projet» qui figure sur le contrat de travail de l'intéressée bien qu'elle reconnaisse dans ses écritures que « l'intitulé de son emploi puisse entretenir la confusion avec cet emploi-repère». La société ne peut davantage soutenir que Mme [U] ne peut avoir encadré M. [Z] (stagiaire) et Mme [Y] (assistante administrative), personnes qui ne constituent pas une « équipe technique de salariés chargée de la conception d'un site internet ou intranet » alors qu'elle reconnaît que l'entreprise avait un effectif réduit ce qui implique un minimum de polyvalence. Mme [U] soutient, sans être utilement démentie, qu'elle aurait dû, conformément à l'avenant n°44 du 30 mars 2017, bénéficier dès son embauche d'une rémunération mensuelle à hauteur de 4290,30 euros bruts, qu'elle a perçu, de mai 2017 à novembre 2019, une rémunération mensuelle brute de base de 2500 euros, soit un salaire inférieur de 1790,30 euros à celui qu'elle aurait dû percevoir, sur une durée de 2 ans et 6 mois. Mme [U] est en droit de prétendre au paiement d'un rappel de salaire de 53699,30 euros brut outre 5369,93 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur le préjudice lié à la perte des droits à retraite Mme [U] soutient qu'elle aurait dû bénéficier, dès son embauche, du statut de cadre, ainsi que du minimum conventionnel afférent, qu'en lui refusant l'octroi de ce statut, elle a non seulement été lésée du reliquat de salaire afférent, mais l'employeur n'a, en sus, pas cotisé à hauteur du salaire qui aurait dû lui être versé, que l'employeur ne l'a pas affiliée au régime de retraite des cadres, que l'insuffisance de versement des cotisations retraite entraîne pour elle une diminution du nombre de ses points retraite lui occasionnant un préjudice dont elle est en droit de solliciter l'indemnisation. Elle demande la condamnation de la SAS Inexine au paiement de la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages intérêts. Si l'existence d'un préjudice est incontestable, Mme [U] ne justifie pas pour autant de son montant se bornant à solliciter la somme de 10.000,00 euros sans présenter le calcul de la perte de ses droits et alors qu'elle sollicite par ailleurs la confirmation du jugement qui a ordonné son inscription aux caisses des cadres ainsi que le versement des cotisations salariales et patronales afférentes ce qui constitue un dédommagement adéquat. La demande est en voie de rejet. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par la SAS Inexine Au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail qui prévoit que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi », Mme [U] relève que la SAS Inexine ne lui a pas attribué le salaire auquel elle pouvait légitimement prétendre amputant d'autant son pouvoir d'achat et le confort de vie. Elle ajoute qu'il résulte du compte rendu d'entretien annuel d'évaluation de 2018 qu'elle avait signalé être soumise à une charge de travail intense, qu'il résulte de la lecture des documents de présentation de l'entreprise et de l'équipe que, outre ses fonctions de chef de projet, elle assurait également des fonctions de formatrice et de graphiste, qu'elle était d'ailleurs présentée sous son nom de jeune fille par l'entreprise, afin de maquiller cette polyvalence, qu'elle était parfois amenée à assurer l'assistance technique auprès des clients, ainsi que la gestion des appels de la personne en charge du secrétariat, embauchée à temps partiel, pendant ses périodes d'absence, qu'ainsi, la SAS Inexine, comptant un effectif restreint, ne craignait pas de lui imposer la gestion de nombreuses tâches relevant de postes différents, en la rémunérant au minimum, elle indique également qu'elle a effectué de très nombreux déplacements au cours de la relation contractuelle, pour lesquels elle n'a bénéficié d'aucune compensation, nonobstant l'incommodité liée au fait qu'elle se trouvait chaque semaine loin de son domicile pendant une à plusieurs nuitées. Elle sollicite le paiement de la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Or, d'une part la réparation du préjudice lié à la sous qualification de la salariée a été réparé par l'octroi d'un rappel de salaire, et Mme [U] ne justifie d'aucun préjudice distinct, d'autre part Mme [U] se plaint d'avoir exécuté les tâches qui étaient les siennes en sa qualité de cadre ce qui ne saurait ouvrir droit à réparation, pour le reste, elle ne justifie d'aucun préjudice. Sa demande est en voie de rejet. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Inexine à payer à Mme [U] la somme de 2.000,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que les fonctions de Mme [K] [U] relèvent du statut cadre, - condamné la SAS Inexine au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné la rectification et la remise des bulletins de salaire sur la période de mai 2017 à novembre 2019 ainsi que l'attestation employeur destinée à pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 61ème jour après notification de la décision à intervenir ; le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - ordonné l'inscription aux caisses des cadres de Mme [U] ainsi que le versement des cotisations salariales et patronales afférentes, - débouté Mme [K] [U] du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire de plein droit au titre de l'article R. 1454-28 du code de procédure civile, - condamné la SAS Inexine aux entiers dépens, - Réforme pour le surplus et statuant à nouveau, - Condamne la SAS Inexine au paiement des sommes de 53.699,30 euros à titre de rappels de salaire, outre 5369,93 euros au titre des congés payés afférents, - Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ; - Condamne la SAS Inexine à payer à Mme [U] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SAS Inexine aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1222-1 du code du travail qui prévoit que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e46f45537980008847276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel