Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e46fc553798000884727a
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 989 212 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01233 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY3L YRD/JL CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER 05 juin 2015 RG:F 13/02178 Association ASSOCIATION FAMILIALE DU [Localité 3] ETABLISSEMENT MULTI ACCUEIL C/ [P] Grosse délivrée le 09 JANVIER 2024 à : - Me DIAMANT BERGER - Me QUOIREZ COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTPELLIER en date du 05 Juin 2015, N°F 13/02178 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, Madame Leila REMILI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Association ASSOCIATION FAMILIALE DU [Localité 3] ETABLISSEMENT MULTI ACCUEIL [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : Madame [D] [P] née le 10 Novembre 1994 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Céline QUOIREZ de la SELARL CELINE QUOIREZ, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [D] [P] a été engagée par l'association familiale du [Localité 3], en qualité d'agent d'entretien, suivant contrat unique d'insertion relevant du secteur non marchand du 22 décembre 2012 et contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée jusqu'au 21 octobre 2013. Contestant le non-renouvellement de son contrat, le 5 décembre 2013, Mme [D] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir diverses indemnités et rappels de salaire, lequel, par jugement contradictoire du 05 juin 2015, a : - dit et jugé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme [D] [P] est intervenue aux torts de l'association Crèche [6] et en dehors des cas autorisés par l'article L1243-1 du code du travail, - condamné sur le fondement de l'article L1243-4 du code du travail, l'association Crèche [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [D] [P] la somme de 9892,13 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires dus jusqu'au terme initial du contrat de travail, - ordonné l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir et qu'elle se fera sur la base du salaire de référence mensuel de 821,63 euros brut, - débouté Mme [D] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'association Crèche [6] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Crèche [6] aux entiers dépens de l'instance. Statuant sur l'appel interjeté par l'association familiale du [Localité 3] Établissement Multi-Accueil '[6]', la cour d'appel de Montpellier, suivant arrêt en date du 30 octobre 2019, a: - réformé le jugement du 5 juin 2015 du conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, - débouté Mme [D] [P] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [D] [P] à payer à l'association familiale du [Localité 3] Établissement Multi-Accueil '[6]' la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] [P] aux entiers dépens de l'instance. Sur pourvoi de Mme [D] [P], la Cour de cassation a, par arrêt du 06 juillet 2022, cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, aux motifs suivants : ' Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que la salariée n'a pas soutenu que la vérification d'écriture devait être faite au vu de l'original de l'écrit contesté. 5. Cependant le moyen est de pur droit. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté. 8. Pour dire que la signature figurant sur l'écrit contesté n'est celle, ni de la présidente, ni de la directrice de l'association, l'arrêt procède à une comparaison d'une copie de cet écrit avec, d'une part, la signature figurant sur une attestation de la présidente et, d'autre part, un avenant signé par la directrice. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.' Par acte du 07 avril 2023, Mme [D] [P] a saisi la cour d'appel de Nîmes désignée comme juridiction de renvoi. En l'état de ses dernières écritures en date du 08 août 2023, l'association familiale du [Localité 3] Établissement Multi-Accueil '[6]' demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 05/06/2015 en ce qu'il a condamné l'appelante à verser la somme de 9.892,13 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires dues jusqu'au terme initial du contrat de travail. Et statuant à nouveau : A titre principal : - déclarer nulle la promesse de renouvellement ; - débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire : - juger l'impossibilité de renouvellement du contrat de Mme [P] ; - la débouter de l'intégralité de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire : - déclarer Mme [P] infondée à solliciter des dommages et intérêts en l'absence de justification d'un préjudice ; - la débouter de sa demande, ou, en tout état de cause ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts accordés ; En tout état de cause : - débouter Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - Mme [P] ne verse pas aux débats l'attestation de renouvellement contestée, - le document de renouvellement n'a aucune valeur juridique dans la mesure où : * la personne signataire du document litigieux n'était pas habilitée à le faire, * les tampons apposés sur le document litigieux et sur les documents officiels sont différents, * il est démontré que le conseil d'administration ou le président, seuls organes compétents à décider d'un renouvellement, n'ont, à aucun moment, voté le renouvellement de ce contrat, * aucune délégation n'a été octroyée pour décider de ce renouvellement. - le contrat de travail a donc pris fin à la date convenue. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er juin 2023, contenant appel incident, Mme [D] [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la rupture de son contrat de travail s'analysait en une rupture anticipée abusive de son contrat de travail à durée déterminée, - réformer sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués de ce chef, - condamner l'association Crèche [6] à lui régler la somme de 10.902 euros à titre de dommages et intérêts. - ordonner la capitalisation des intérêts - condamner l'association Crèche [6] à lui régler la somme de 2000 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la rupture de son contrat de travail est intervenue en violation des dispositions de l'article L 1243-1 du code du travail - le 22 octobre 2013, l'association a mis fin à son contrat de travail alors que le18 juin 2013, elle lui avait remis une attestation de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée pour une durée identique d'un an. - contrairement à ce que soutient l'association, l'attestation de renouvellement est authentique dans la mesure où elle comporte une signature de sa rédactrice ainsi que le tampon de l'association. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. L'affaire a été fixée à l'audience du 06 décembre 2023. MOTIFS Outre que Mme [P] est dans l'incapacité de produire l'original du document sur lequel elle fonde sa demande, étant rappelé l'exigence d'un écrit par l'article 1359 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve étant précisé que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Or l'exemplaire du document produit par Mme [P] censé établir l'engagement de l'employeur en l'espèce souffre de plusieurs anomalies entachant sa crédibilité : - ce document ne mentionne pas l'identité du signataire qui n'est pas identifiable, cette signature ne correspond ni à celle de la présidente qui dénie sa signature ni à celle de la directrice, aucune délégation de signature n'a été accordée, - ce document ne comporte aucun en-tête de l'association, - le tampon apposé, contrairement à ce que soutient Mme [P], ne correspond pas à celui utilisé par l'association notamment sur le certificat de travail ( police plus grosse). Ce document ne présente aucune valeur probante. En outre aucune délibération n'est intervenue pour autoriser le renouvellement du contrat de Mme [P]. Il s'ensuit que le contrat de Mme [D] [P] a régulièrement pris fin à sa date d'expiration. Les demandes de Mme [D] [P] seront rejetées et le jugement sera réformé. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Vu l'arrêt de cassation du 06 juillet 2022, - Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déboute Mme [P] de l'ensemble de ses prétentions, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [P] aux dépens de l'ensemble des instances auxquelles a donné lieu la présente affaire. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e46fc553798000884727a
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