Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4700553798000884727c
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation en matière de médecine du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02640 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5GW YRD/JL CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS 03 juillet 2023 RG :23/00018 Etablissement Public POLE EMPLOI C/ [M] Grosse délivrée le 09 JANVIER 2024 à : - Me VEZIAN - Me PIERI COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 03 Juillet 2023, N°23/00018 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Etablissement Public POLE EMPLOI [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Mathieu PERRACHON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : Madame [E] [M] née le 14 Août 1986 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sandrine PIERI de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [E] [M], conseillère emploi au sein de l'agence de [Localité 7] de l'Etablissement public à caractère administratif Pôle emploi ( ci-après Pôle emploi), a été placée en arrêt maladie du 10 février 2020 au 9 février 2023. Le 10 février 2023, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [E] [M] 'Inapte au poste de travail sur le site de [Localité 7], apte au poste de conseillère placement, sur un autre site que [Localité 7] avec indication de 3 jours de télétravail/semaine. A revoir dans 3 mois'. Le 27 avril 2023, suite à plusieurs visites médicales à la demande de Pôle emploi, le médecin du travail a conclu : 'Apte au poste de Conseillère Emploi sur un autre site que [Localité 7], avec indication de 3 jours de télétravail / semaine temporairement'. Par requête du 12 mai 2023, l'établissement public Pôle emploi a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de substituer, à titre principal, à la proposition de mesures individuelles du médecin du travail, en date du 27 avril 2023, un avis d'aptitude concernant Mme [E] [M] à son poste de conseillère d'emploi ; à titre subsidiaire et à titre d'instruction, désigner un médecin instructeur ou expert avec plusieurs missions, définies dans sa requête. Par jugement du 3 juillet 2023, le conseil de prud'hommes d'Aubenas, saisi selon la procédure accélérée au fond, a : - débouté Mme [E] [M] de sa demande d'exception d'incompétence, - débouté Pôle emploi de sa demande principale de substituer à la proposition de mesure de médecin du travail du 27 avril 2023, - débouté Pôle emploi de sa demande subsidiaire de désignation de médecin inspecteur, - débouté Pôle emploi sur sa demande d'aménagement et dit que l'avis du médecin du travail en date du 27 avril 2023 reste entier et en état, - condamné Pôle emploi à 800 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Pôle emploi aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 10 juillet 2023, Pôle emploi a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2023, l'établissement public Pôle emploi demande à la cour de : - juger l'appel recevable et fondé, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il a : - débouté Pôle Emploi de sa demande principale de substituer à la proposition de mesure du médecin du travail du 27 avril 2023, - débouté Pôle Emploi de sa demande subsidiaire de désignation de médecin inspecteur, - débouté Pôle Emploi sur sa demande d'aménagement et dit que l'avis du médecin du travail en date du 27 avril 2023 reste entier et en état, - condamné Pôle Emploi à 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Pôle Emploi aux entiers dépens de l'instance, Et, statuant à nouveau, A titre principal, - substituer à la proposition de mesures individuelles du Médecin du travail en date du 27 avril 2023, un avis d'aptitude de Mme [E] [M] à son poste de conseillère Emploi à l'agence de [Localité 7], A titre subsidiaire, à titre de mesure d'instruction, s'il estimait nécessaire d'être éclairé sur les questions de fait relevant de sa compétence, - désigner le médecin inspecteur territorialement compétent, ou à défaut en cas d'indisponibilité de ce dernier, tout médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de Nîmes disposant d'une qualification en médecine du travail au fins, conformément aux Articles L.4624-4 et R.4624-42 du code du travail, de : - notifier au médecin mandaté par Pole Emploi, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, - informer Mme [M] de cette notification, - examiner Mme [M] avec le médecin mandaté par Pole Emploi, - se prononcer sur : - l'aptitude de Mme [M] à occuper son poste de Conseillère Emploi au sein de Pole Emploi au sein de l'agence de [Localité 7] ; - le cas échéant, les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste à Mme [M], - réserver les dépens, En tout état de cause, - débouter Mme [M] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du CPC, - débouter Mme [M] de sa demande de condamnation aux entiers dépens de l'instance. L'établissement public Pôle emploi soutient que : - Mme [M] ne s'est jamais plainte de difficultés au sein de l'agence de [Localité 7], elle a été initialement placée en arrêt de travail pour une douleur à l'épaule, sans aucun lien avec le «climat toxique» dénoncé en dernier lieu, - elle a instrumentalisé le médecin du travail pour obtenir une affectation plus proche de son nouveau domicile, - son emploi de conseiller est incompatible avec un télétravail. En l'état de ses dernières écritures en date du 7 septembre 2023, Mme [E] [M] a demandé de : A titre principal, - débouter Pole Emploi de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas du 3 juillet 2023 en toutes ses dispositions, à savoir : - débouté Pole Emploi de sa demande principale de substituer à la proposition de mesure du médecin du travail du 27 avril 2023, - débouté Pole Emploi de sa demande subsidiaire de désignation de médecin inspecteur, - débouté Pole Emploi de sa demande d'aménagement et dit que l'avis du médecin du travail en date du 27 avril 2023 reste entier et en état, - condamné Pole Emploi à 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Pole Emploi aux entiers dépens de l'instance, A titre subsidiaire, si la cour infirme le chef de jugement ayant débouté Pole Emploi de sa demande de désignation d'un médecin inspecteur : - juger que les frais relatifs à l'expertise du médecin désigné par le conseil de prud'hommes seront intégralement mis à la charge de Pole Emploi, - ordonner à Pole Emploi de consigner la somme de 200,00 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations à titre de provision des sommes dues au médecin désigné par le conseil de prud'hommes, En toutes hypothèses, - condamner Pole Emploi à verser à Mme [M] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Pole Emploi aux entiers dépens de l'instance. Mme [E] [M] fait valoir que : - le médecin du travail est indépendant et l'avis de ce dernier n'est nullement dicté par des considérations personnelles mais par un état de stress objectivé sur l'agence de [Localité 7], - ses fonctions de conseiller peuvent être exercées en télétravail. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par avis de fixation à bref délai en date du 3 août 2023, l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 22 novembre 2023. MOTIFS Selon l'article L.4634-4 du code du travail «Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.» L'article R.4624-42 prévoit que : «Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.» L'article L.4624-7 prévoit que : «I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.» L'article R4624-45 dispose que «En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail» L'article R4624-45-1 précise que : «La provision des sommes dues au médecin-inspecteur du travail désigné en application de l'article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des dépôts et consignations. Le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations. Le président du conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond fixe la rémunération du médecin-inspecteur du travail conformément au IV de l'article L. 4624-7. La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'autorisation du président de la formation de référé.» Enfin, l'article R4624-45-2 prévoit qu' «En cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R. 4624-43, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent.» En l'espèce, à l'issue d'une visite médicale de suivi individuel de l'état de santé du 27 avril 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [M] « Apte au poste de Conseillère Emploi sur un autre site que [Localité 7], avec indication de 3 jours de télétravail / semaine temporairement ». L'établissement Pôle emploi conteste cet avis au motif essentiel que ce serait pour des raisons relevant de convenances personnelles de Mme [M], à savoir le choix de son domicile, que la salariée aurait fait état de difficultés rencontrées avec sa hiérarchie pour bénéficier d'un avis médical concourant à ses projets de vie personnelle. Or, c'est après examen de la situation au travail de la salariée et du constat fait des conséquences sur son état de santé de ses conditions de travail que le médecin du travail s'est déterminé et non en se faisant le véhicule des aspirations professionnelles de Mme [M]. Peu importe en l'espèce que Mme [M] ait souhaité un rapprochement de son lieu de résidence, le médecin du travail a constaté que les conditions de travail, et notamment le stress auquel était confrontée Mme [M], faisait obstacle à son maintien dans l'établissement de [Localité 7]. Quand bien même cet état de stress découlerait de l'insatisfaction de Mme [M], pour des motifs fondés ou non, il n'en demeure pas moins qu'il génère chez la salariée une impossibilité de poursuivre son activité dans les conditions antérieures. L'avis de médecin du travail est dicté par des considérations exclusivement médicales et ne procède pas d'une volonté de se substituer aux choix appartenant à l'employeur en matière de gestion des carrières et de ressources humaines. Dès lors peu importe que Mme [M] ait manifesté son souhait d'être affectée à [Localité 6], plus proche de son domicile, alors que l'avis médical ne porte de prohibition que sur le site de [Localité 7], ce qui n'implique absolument pas une affectation devant être réalisée obligatoirement sur le site de [Localité 6]. La circonstance que l'arrêt de travail de Mme [M] ait été causé initialement par des douleurs à l'épaule justifiant une intervention chirurgicale et que l'avis d'inaptitude soit prononcé en raison d'« une dégradation des rapports sociaux avec sa hiérarchie » par la salariée n'est d'aucun emport. Dès lors que ces difficultés sont de nature à nuire à l'état de santé de la salariée, le médecin du travail n'avait d'autre choix que de proposer l'avis critiqué étant observé qu'il ne préconise pas une affectation de la salariée sur le site de [Localité 6] en sorte que les développements de l'employeur sur les motifs qui poussent Mme [M] à candidater sur certains postes ne présentent aucune pertinence. Le médecin du travail comme la juridiction amenée à apprécier son avis se déterminent exclusivement en fonction des éléments de nature médicale ayant abouti à la déclaration d'inaptitude ou d'aptitude avec réserves ou préconisations ; en aucun cas il ne leur appartient de rechercher les causes et origines du «climat toxique» invoqué en l'espèce pour conclure que Mme [M] doit être soustraite à cet environnement. Aussi, est-ce par une appréciation qui lui est toute personnelle que l'établissement Pôle emploi estime que l'« aptitude de Madame [M] sur un autre site que [Localité 7] » n'est médicalement pas justifiée faisant valoir que cet avis ne serait que la retranscription de ses aspirations d'ordre professionnel commandées par des considérations exclusivement personnelles. L'appelant ne produit aucune pièce venant contrarier l'avis de médecin du travail. L'établissement Pôle emploi conteste par ailleurs l'avis du médecin du travail en ce qu'il préconise 3 jours de télétravail / semaine temporairement. Il considère que l'emploi de Mme [M], conseillère emploi, qui requiert un travail de terrain, ne s'accommode pas d'une activité déployée en télétravail. Pole emploi expose que le métier de Conseiller Emploi, est par essence un métier de contact avec les demandeurs d'emploi : « L'emploi de conseiller(e) emploi se décline au travers de trois dominantes/spécialités qui concourent à des missions communes : - Contribue, par ses actions et les services mobilisés, à favoriser le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi et le recrutement par les entreprises - Contribue, par la qualité des contacts et des services rendus, à la satisfaction des demandeurs d'emploi et des entreprises » Il ajoute que « la qualité des contacts », est le prérequis indispensable à tout Conseiller Emploi dans le cadre de ses activités, à savoir : - « accueillir, informer » qui suppose la présence physique du Conseiller Emploi au sein de l'agence. - « gérer dans sa globalité la situation de l'interlocuteur » qui suppose des qualités d'écoute et d'empathie et qui implique nécessairement une certaine charge mentale. Il estime que, dans ce contexte, proposer un aménagement de poste avec trois jours de télétravail par semaine, soit la majorité du temps de travail de Mme [M], est tout simplement irréalisable et viderait le poste de sa raison d'être. Il n'est pas discuté que « l'accompagnement suivi » réservé aux demandeurs d'emploi autonomes dans la recherche d'emploi peut s'effectuer par voie de télétravail. L'accompagnement des demandeurs d'emploi autonomes dans l'usage des outils informatiques peut être réalisé pendant les jours en présentiel. Mme [M] fait observer que Pôle emploi s'est doté d'un accord RQTH signé en mai 2022 prévoyant expressément la possibilité d'un télétravail à temps complet dans la limite de 6 mois renouvelable sur préconisation du médecin du travail et à raison de 3 jours par semaine hors préconisation du médecin du travail. En outre il convient de relever que l'activité en télétravail trois jours par semaine a été qualifiée de temporaire par le médecin du travail, cette situation n'ayant à priori pas lieu de se pérenniser. Il sera relevé que dans son courrier du 21 avril 2023 au médecin du travail, Pôle emploi n'a contesté que les raisons pour lesquelles Mme [M] devait être affectée dans un autre établissement que [Localité 7] et nullement la proposition d'un télétravail trois jours par semaine. Par ailleurs l'avis du 27 avril 2023 mentionne expressément qu'il a été rendu après échange avec l'employeur en sorte que le médecin du travail a nécessairement été informé des modalités envisageables de poursuite de l'activité salariée de Mme [M]. Le jugement est en voie de confirmation. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Pôle emploi à payer à Mme [M] la somme de 2.000,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, - Condamne l'Etablissement public à caractère administratif Pôle emploi à payer à Mme [M] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne l'Etablissement public à caractère administratif Pôle emploi aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e4700553798000884727c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel