Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4704553798000884727e
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 845 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02675 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5JT YRD/JL CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 19 juillet 2023 RG :23/00018 Association SESAME AUTISME OCCITANIE EST C/ [K] Grosse délivrée le 09 JANVIER 2024 à : - Me LANOY - Me M. [F] [B] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 19 Juillet 2023, N°23/00018 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Association SESAME AUTISME OCCITANIE EST [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [F] [K] né le 01 Décembre 1958 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. [F] [B] (Délégué syndical ouvrier) ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [F] [K] a travaillé, pendant 33 ans, en qualité d'éducateur spécialisé par l'association Sésame Autisme Occitanie Est. Par courrier du 6 novembre 2022, M. [F] [K] a informé l'association Sésame Autisme Occitanie Est de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite ; départ accordé par l'association Sésame Autisme Occitanie Est au 31 décembre 2022. Par requête du 2 juin 2023, M. [F] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins d'obtenir de l'association Sésame Autisme Occitanie Est l'édition du bulletin de paie rectificatif de décembre 2022 ; le paiement du salaire du bulletin de paie d'avril rectificatif, soit la somme de 8452 euros et la remise du bulletin de paie sous astreinte journalière de 30 euros. Par décision du 19 juillet 2023, le conseil de prud'hommes d'Alès, en formation de référé, a : - ordonné à l'association Sésame Autisme Occitanie Est, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à M. [F] [K] un bulletin de paie de décembre 2022 rectifié qui intégrera dans son montant les sommes perçues en différé en janvier 2023 pour un montant de 2911euros et avril 2023 pour un montant de 7624, 63 euros comme faisant partie des revenus de l'année 2022 et ce, afin que la situation propre à la pension de retraite puisse être régularisée au plus tôt auprès de la MSA, - fixé une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de la présente ordonnance par commissaire de justice, - s'est réservé le droit de liquider cette astreinte sur simple demande de M. [F] [K], - débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle. Par acte du 31 juillet 2023, l'association Sésame Autisme Occitanie Est a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 novembre 2023, l'association Sésame Autisme Occitanie Est demande à la cour de : - Déclarer irrecevables les conclusions d'intimé de M. [K], - réformer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Alès en date du 19 juillet 2023 dans toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'elle a : - ordonné à l'association Sésame Autisme Occitanie Est , prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à M. [F] [K] un bulletin de paie de décembre 2022 rectifié qui intégrera dans son montant les sommes perçues en différé en janvier 2023 pour un montant de 2 911 euros et avril 2023 pour un montant de 7 621,63 euros, comme faisant partie des revenus de l'année 2022 et ce, afin que la situation propre à la pension de retraite puisse être régularisée au plus tôt auprès de la MSA, - fixé une astreinte de trente euros (30 euros) par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de la présente ordonnance par commissaire de justice, - s'est réservé le droit de liquider cette astreinte sur simple demande de M. [F] [K], - débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle, Par conséquent : - débouter M. [F] [K] de sa demande d'édition d'un bulletin de paie rectificatif de décembre 2022 sous astreinte journalière de 30 euros, cette man'uvre étant impossible sur le logiciel paie de l'association , - constater que la solution proposée par l'Association à savoir l'édition d'un bulletin de paie daté du mois de la notification du jugement à intervenir, reprenant les créances figurant sur les bulletins de janvier et mars 2023 et précisant en libellé pour chacune de ces créances les mois auxquelles elles se rapportent, était conforme aux pratiques de la paie et à la jurisprudence, - constater qu'il a été remis à M. [F] [K] un bulletin de paie manuscrit de décembre 2022 rectifié, intégrant dans son montant les sommes perçues en différé en janvier 2023 pour un montant de 2.911 euros et avril 2023 pour un montant de 7.624,63 euros, donc conforme aux dispositions de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Alès en date du 19 juillet 2023, - condamner M. [F] [K] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'association soutient que : - l'intimé a conclu hors délai, - elle ne peut délivrer un document tel qu'indiqué dans l'ordonnance de référé pour des raisons comptables. En l'état de ses dernières écritures en date du 29 septembre 2023 M. [F] [K] a demandé à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Alès en date du 19 juillet 2023, dans toutes ses dispositions à savoir en ce qu'elle : - ordonne à l'association Sésame Autisme Occitanie Est, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à M. [F] [K] un bulletin de paie de décembre 2022 rectifié qui intégrera dans son montant les sommes perçues en différé en janvier 2023 pour un montant de 2911euros et avril 2023 pour un montant de 7624, 63 euros comme faisant partie des revenus de l'année 2022 et ce, afin que la situation propre à la pension de retraite puisse être régularisée au plus tôt auprès de la MSA, - fixe une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de la présente ordonnance par commissaire de justice, - se réserve le droit de liquider cette astreinte sur simple demande de M. [F] [K], - déboute l'employeur de sa demande reconventionnelle, Par conséquent, - débouter l'association Sésame Autisme Occitanie Est de sa demande de réformation de l'ordonnance de référé citée ci-dessus, - constater qu'il a été remis à M. [F] [K] un bulletin de paie manuscrit de décembre 2022 rectifié, intégrant dans son montant les sommes perçues en différé en janvier 2023, pour un montant de 2.911 euros et avril 2023 pour un montant de 7.624, 63 euros donc conforme aux dispositions de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Alès en date du 19 juillet 2023, - débouter l'association Sésame Autisme Occitanie Est du paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [F] [K] fait valoir que : - l'association qui a remis un bulletin de paie ne fait appel que dans le but de réclamer à la cour l'application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros, - aucune argumentation nouvelle ne permet à l'association d'invalider la demande de ce bulletin qui est une obligation de l'employeur comme le paiement des éléments de salaires dans un délai raisonnable, le seul fait nouveau est un courrier à la MSA postérieur à l'ordonnance de référé pour demander « qu'exceptionnellement '' ces bulletins de paies post datés puissent être pris en compte. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par avis de fixation à bref délai en date du 7 août 2023, l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 22 novembre 2023. MOTIFS Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile : « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ». Selon l'article 905-2 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ». L'association Sésame Autisme Occitanie Est observe qu'elle a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante par voie d'huissier de justice à M. [K] le 16 août 2023, qu'elle en a justifié auprès de la présente cour le 17 août 2023, que l'acte de signification indique notamment que « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué » et reprend in extenso les dispositions de l'article 905-2 précité en ce sens, qu'ainsi M. [K] disposait donc d'un délai expirant le 16 septembre pour notifier ses conclusions d'intimé, or, M. [K] n'a communiqué ses conclusions, datées de sa main du 28 septembre 2023, que le 29 septembre 2023, par remise en main propre au cabinet de l'avocat postulant de l'appelante. Il est exact que M. [K] a adressé ses conclusions à la cour le 29 septembre 2023. Il en résulte que ces conclusions sont irrecevables. Sur la communication des bulletins de paie Aux termes de l'article R1455-5 du code du travail : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article R1455-6 poursuit : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Enfin l'article R1455-7 prévoit que : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » M. [K] a sollicité un « bulletin faisant apparaître ces périodes effectivement rémunérées en 2023 mais concernant exclusivement 2022 ». Il explique cette demande car « après avoir communiqué l'ensemble de ses derniers bulletins de salaire, y compris janvier et avril 2023, à la Mutualité Sociale Agricole, gestionnaire de son évaluation de pension de retraite, [il se serait] vu refuser la prise en compte de ces sommes versées en 2023 parce qu'inscrites sur des bulletins datés en 2023 » (conclusions adverses de première instance). L'association Sésame Autisme Occitanie Est relève que M. [K] n'explique pas pourquoi et ne justifie pas que les bulletins de janvier 2023 et mars 2023 tels qu'ils ont été libellés initialement lui auraient causé des difficultés pour faire valoir ses droits à pension de retraite, il ne prouve aucunement que ces derniers bulletins, relatifs aux revenus de l'année 2022, n'auraient pas été acceptés par la Mutualité Sociale Agricole, ni que cette dernière aurait exigé que ces sommes soient identifiées dans un bulletin de paie de décembre 2022. Effectivement M. [K] ne justifie d'aucune difficulté rencontrée avec les documents transmis par l'association Sésame Autisme Occitanie Est. Il est par ailleurs constant que l'édition d'un bulletin de paie ne peut s'effectuer que sous la date à laquelle il est établi, sauf à préciser la nature et la période au titre desquelles ces rémunérations sont versées. Comme l'indique sans être utilement contredite l'association appelante, la seule manipulation possible sur le logiciel paie est la suivante : éditer un bulletin de paie rectificatif daté du mois de son édition (exemple juillet 2023, mois en cours au jour de l'audience de première instance) et préciser en libellé pour chacune des sommes versées, la période à laquelle elles se rattachent. Il n'est pas contestable que la situation est imputable à M. [K] qui a communiqué hors délai pour établir les fiches de paie les heures travaillées ( cf réponse de M. [K] le 20 janvier 2023 à un courriel de M. [H] : « ['] je vous renvoie en pièce jointe le TTA 2022 reçu par [U] [Y] début janvier ['] il manque les dernières heures de délégation de décembre déclarées tardivement ['] ». L'association appelante rappelle que la Cour de cassation précise bien qu'il est possible pour l'employeur de faire figurer un rappel de salaire sur un unique bulletin établi lors du paiement, ou en l'espèce lors de son édition (juillet 2023), puisque la somme a déjà été payée, dès lors que le bulletin indique à quelle période se rapporte chacune des créances faisant l'objet d'un versement unique (décembre 2022 en l'espèce).(Cass. soc., 9 nov. 2022 n°20-21856). Dans cette affaire la Cour de cassation a confirmé un arrêt qui avait considéré que l'employeur «ne peut pour s'opposer à la demande se borner à prétendre qu'il lui est impossible de retoucher un bulletin de paie validé et payé alors qu'il lui appartenait à tout le moins en raison de la reconnaissance du statut cadre de [ la salariée] d'établir un bulletins de paye rectificatif par année afin de permettre à la salariée de faire valoir ses droits auprès de l'ARRCO.» La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que la délivrance d'un bulletin de paie se fait à l'occasion du paiement du salaire, reprenant en cela les dispositions de l'article L.3243-2 du code du travail « Il résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail que lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaire dû sur plusieurs mois, ce rappel peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de son paiement, pourvu qu'il comporte les mentions prescrites par les articles R. 3243-1 et suivants et qu'il indique à quelle période précise se rapporte chacune des créances faisant l'objet d'un versement unique.» Or, dans cette affaire l'employeur avait établi des bulletins de salaire correspondant aux deux versements faits au titre des rappels d'avril 2002 à avril 2011 mais sans fournir la ventilation des rappels de salaire année par année, ce qui avait porté préjudice à la salariée pour le calcul de ses droits à retraite. Dès lors, la solution proposée par l'association, à savoir l'édition d'un bulletin de salaire daté de juillet 2023 (ou du mois de la notification de la décision), précisant pour chacune des sommes la période à laquelle elle se rapporte (décembre 2022) est de nature à satisfaire les demandes de M. [K]. L'association appelante observe que M. [K] ne prouvait aucunement que les bulletins rectificatifs édités en janvier et avril 2023 n'auraient pas été acceptés par la MSA et que cette dernière aurait exigé que ces sommes soient identifiées dans le bulletin de paie de décembre 2022, elle ajoute avoir pris attache avec la MSA par téléphone laquelle lui a indiqué que les bulletins initiaux établis et remis à M. [K] (datés de janvier et avril 2023) étaient suffisants pour faire valoir ses droits, que le rattachement à l'année 2022 effectué via la DSN par l'employeur était suffisant, et qu'ils n'avaient besoin d'aucun bulletin rectificatif. Comme l'indique justement l'association appelante, le bulletin de paie manuscrit remis au salarié respecte les termes de l'ordonnance de référé du 19 juillet 2023 : il constitue bien « un bulletin de paie de décembre 2022 rectifié [intégrant] dans son montant les sommes perçues en différé en janvier 2023 pour un montant de 2.911 euros et avril 2023 pour un montant de 7.624,63 euros ». L'ordonnance déférée est en voie de réformation. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [K] à payer à l'association Sésame Autisme Occitanie Est la somme de 1.500,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Déclare les conclusions de M. [K] irrecevables, - Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - Déboute M. [F] [K] de sa demande d'édition d'un bulletin de paie rectificatif de décembre 2022 sous astreinte journalière de 30 euros, - Juge que la solution proposée par l'Association à savoir l'édition d'un bulletin de paie daté du mois de la notification de la décision à intervenir, reprenant les créances figurant sur les bulletins de janvier et mars 2023 et précisant en libellé pour chacune de ces créances les mois auxquelles elles se rapportent, est conforme aux pratiques de la paie et à la jurisprudence, - Constate qu'il a été remis à M. [F] [K] un bulletin de paie manuscrit de décembre 2022 rectifié, intégrant dans son montant les sommes perçues en différé en janvier 2023 pour un montant de 2.911 euros et avril 2023 pour un montant de 7.624,63 euros, donc conforme aux dispositions de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Alès en date du 19 juillet 2023, - Condamne M. [F] [K] à payer à l'association Sésame Autisme Occitanie Est la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [F] [K] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 805 du code de procédure civilearticle L.3243-2 du code du travailarticle L. 3243-2 du code du travail que lorsque larticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e4704553798000884727e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel