Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e470c5537980008847282
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°35 N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBTH J.L.D. NIMES 07 janvier 2024 X SE DISANT [F] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 JANVIER 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 janvier 2024, notifiée le même jour à 10h30 concernant : X SE DISANT M. [L] [G] [F] né le 05 Novembre 1999 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 janvier 2024 à 10h05, enregistrée sous le N°RG 24/70 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Janvier 2024 à 10h42 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X SE DISANT M. [L] [G] [F] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 06 janvier 2024 à 10h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X SE DISANT M. [L] [G] [F] le 08 Janvier 2024 à 10h12 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [H] [E], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [U] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de X SE DISANT M. [L] [G] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Marie-camille CHEVENIER, avocat de X SE DISANT M. [L] [G] [F] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur X se disant [L] [G] [F] a reçu notification le 5 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur X se disant [L] [G] [F] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 3 janvier 2024, à 16h15, à [Localité 2]. Par arrêté de la même préfecture en date du 4 janvier 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 10h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 6 janvier 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 7 janvier 2024, à 10h42 le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [L] [G] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur a interjeté appel de cette ordonnance le 8 janvier 2024, à 10h12. Sur l'audience, Monsieur X se disant [L] [G] [F] déclare que : - il lui a été dit que l'OQTF ne s'appliquait plus à lui, s'il avait su il aurait quitté le sol français de lui-même, - il souhaite bénéficier d'une chance pour quitter la France, il doit continuer des soins, - il irait en Suisse, - il ne veut pas aller en Algérie, car il y était un athlète reconnu mais il ne peut pas être soigné dans son pays, son opération n'est pas envisageable en Algérie, - il souhaite refaire du sport, - il veut une chance de quitter la France par lui-même, - la traductrice lui avait dit qu'il n'avait plus d'OQTF. Son avocate soutient que la déclaration d'appel. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que : - il y a eu précédemment une OQTF qui n'a pas exécuté, - le retenu n'apporte aucun justificatif sur le plan médical, - les diligences ont été faites, l'Algérie a été saisie le 4 janvier et rendez-vous consulaire est pris prochainement. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur X se disant [L] [G] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur X se disant [L] [G] [F] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de la Préfecture ainsi qu'une absence de perspective d'éloignement. Ces moyens sont recevables. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur X se disant [L] [G] [F] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. Pourtant, l'administration justifie avoir saisi les autorités algériennes le 4 janvier 2024 et avoir obtenu une audition consulaire pour le 10 janvier 2024. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. A ce stade de la procédure, il est prématuré de considérer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Les moyens soulevés seront donc rejetés. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [L] [G] [F]: Monsieur X se disant [L] [G] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il ne veut pas être renvoyé vers le pays dont il a la nationalité. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X SE DISANT M. [L] [G] [F]; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 09 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [L] [G] X SE DISANT [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [L] [G] X SE DISANT [F], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Marie-camille CHEVENIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e470c5537980008847282
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