Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4724553798000884728e
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 423 810 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/01 /2023 la SCP ROBILIARD la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 9 JANVIER 2024 N° : - 24 N° RG 21/00013 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIQ5 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 21 Octobre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264876020135 Monsieur [N] [O] né le 25 Novembre 1979 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] ayant pour avocat Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260941845635 S.A.S. AUTO CENTRE SELECT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 décembre 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 14 novembre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 9 janvier 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 15 février 2018, la société Auto Centre Selec a vendu à M. [N] [O] un véhicule Peugeot 807 immatriculé [Immatriculation 5] mis en circulation le 12 novembre 2002, totalisant 181 900 km, pour un prix de 4 238,10 euros. Après panne du véhicule le 30 janvier 2019, M. [O] a obtenu de son assureur la désignation du cabinet Loir et Cher expertise qui a exécuté sa mission au contradictoire des parties et clos son rapport le 3 mai 2019. Par acte d'huissier du 6 février 2020, M. [O] a assigné la société Auto Centre Select en résolution de la vente du véhicule pour vice caché. Par jugement du 21 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Blois a : - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Selon déclaration du 30 décembre 2020, M. [O] a relevé appel de ce jugement. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, M. [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déclaré recevable en son action, - prononcer la résolution de la vente le 15 février 2018 du véhicule Peugeot 807 immatriculé [Immatriculation 5], - condamner la société Auto Centre Select à lui payer 4 238,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - la condamner à lui payer 2 018,66 euros à titre de dommages et intérêts, Subsidiairement, si par impossible, la vente n'était pas annulée, - condamner la société Auto Centre Select à lui payer 4 168,58 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société Auto Centre Select au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2023, la société Auto Centre Select demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée son appel incident, en ce que le tribunal a déclaré recevable l'action de M. [O] sur le fondement de la résolution de la vente intervenue entre elle et lui, En conséquence, - infirmer purement et simplement la décision concernant la prétendue recevabilité de l'action de M. [O], Pour le surplus, - déclarer mal fondé l'appel principal interjeté par M. [O] en toutes fins qu'il comporte, En conséquence, - confirmer la décision entreprise sur le fond en ce qu'elle a débouté M. [O] de ses prétentions, Y ajoutant, - condamner M. [O] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Laval-Firkowski avocat aux offres de droit. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action en garantie Moyens des parties Rappelant que le véhicule mis en circulation en 2002 a été acquis par M. [O] le 15 février 2018, la société Auto Centre Selec fait plaider l'irrecevabilité de l'action, comme prescrite, en soutenant que le point de départ du délai de prescription extinctive de l'action en garantie des vices cachés court à compter de la vente initiale et non à compter de la vente intermédiaire ; l'action récursoire contre le vendeur précédent ne pouvant offrir à l'acquéreur final plus de droits que ceux du vendeur intermédiaire, c'est à dire, elle-même. Elle en veut pour preuve des arrêts de la Cour de cassation, 1ère civ., 19 mars 2020, n°18-21.481 ou com. 9 sept. 2020, n°19-12.728. M. [O] répond que son action a bien été intentée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, conformément à l'article 1648 du code civil, à savoir, 6 février 2020 alors qu'il a eu connaissance du vice par le rapport d'expertise clos le 3 mai 2019 ; la jurisprudence citée par l'appelant est relative à une chaîne de contrats alors que la présente instance concerne un acquéreur et son vendeur direct. Réponse de la cour En application des articles 1648, alinéa 1, et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente. Il est de jurisprudence assurée (Cass. 3e civ., 8 déc. 2021, n° 20-21.439) que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré, comme en principe pour toute action personnelle ou mobilière, que par l'article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit. Le droit à la garantie des vices cachés découlant de la vente, l'action en garantie des vices cachés doit donc être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente (3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-16.986). Les décisions citées par la société Auto Centre Selec ayant été rendues dans le contexte d'une action du sous-acquéreur d'un véhicule contre le fabricant et contre le vendeur intermédiaire, donc dans une chaîne de contrats translative de propriété, ne peuvent s'appliquer à la présente instance relative à l'action de l'acquéreur en garantie des vices cachés à l'encontre de son vendeur dans le cadre d'une vente unique. M. [O] ayant eu connaissance de la rupture de la courroie de distribution par le rapport d'expertise du 3 mai 2019, son action sera déclarée recevable pour avoir été exercée par son assignation du 6 février 2020. Sur le bien fondé de l'action en garantie Moyens des parties M. [O] soutient que l'expert a clairement mentionné que la courroie de distribution est à remplacer à 160 000 km ou 10 ans, le premier des deux termes échus. Il s'estime fondé à obtenir l'annulation la vente, le vendeur professionnel étant présumé connaître le risque, et des dommages-intérêts. Il s'oppose au moyen de l'intimée relatif à la non application du régime de garantie des vices cachés à raison de la vétusté du véhicule et fait plaider qu'il ne pouvait constater la défaillance de la courroie de distribution lors de l'achat du véhicule et ne l'aurait pas acquis s'il en avait eu connaissance ou l'aurait acquis à d'autres conditions. Il souligne que si, en cause d'appel, l'intimée a produit une facture, difficilement lisible, du garage Humeau à M. [J] mentionnant que la courroie de distribution aurait été changée en mai 2011, cette facture ne permet pas de savoir si M. [J] est un précédent propriétaire, si le véhicule réparé était une 307 ou une 807, quelle était son immatriculation, quel était son numéro d'identification dans le type et il considère qu'il n'est pas démontré qu'il s'agirait de son véhicule. Subsidiairement, il prétend qu'il y aurait toujours vice caché, le kilométrage indiqué sur la facture étant de 152 512, cela signifie que la courroie de distribution aurait rompu moins de 10 ans et à peine 37 000 km après avoir été posée, soit très en deçà de la durée normale de vie de cette pièce au regard des préconisations de remplacement. La société Auto Centre Selec fait plaider que le véhicule est ancien, puisqu'il a été immatriculé en 2002 ; il est atteint de vétusté et la garantie des vices cachés n'a pas vocation à s'appliquer, sans distinction entre un vendeur professionnel et un vendeur non professionnel ; la preuve du changement du kit de distribution a été remise à l'appelant. Il s'inscrit en faux contre l'argumentation de celui-ci estimant qu'il s'il avait eu connaissance de la défaillance de la courroie de distribution il n'aurait pas acquis le véhicule ou du moins pas aux mêmes conditions puisqu'il est évident que le véhicule ayant plus de 16 ans impliquait un examen plus attentif et eu égard à son prix, il ne peut soutenir qu'il est impropre à sa destination. Réponse de la cour A l'énoncé de l'article 1641 du code civil, Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché, antérieur à la vente, compromettant l'usage de la chose. M. [O] se fonde sur l'expertise du véhicule réalisée par la société Loir et Cher expertise, en présence de M. [T] [H], expert mandaté par l'assureur de la société Auto Centre Selec, qui a conclu que, Le véhicule présente des dommages au niveau moteur suite à la rupture de la courroie de distribution en circulation. La courroie de distribution est à remplacer à 160 000 km ou 10 ans (le premier des deux termes échus). Les deux étant échus, le vendeur n'a fourni aucune facture de remplacement de cette pièce. Nous ignorons donc si cela a été effectué et quand. La responsabilité du vendeur peut-être recherchée. Malgré les demandes de l'expert, la société Auto Centre Selec ne lui a transmis aucune facture de remplacement de la courroie de distribution. En cours de procédure, le 9 septembre 2021, elle a produit une facture du garage Humeau, adressé à M. [U] [J], du 16 mai 2011, relative au remplacement de la courroie de distribution. Malgré la mauvaise qualité du document, on peut y lire : - le code VIN (numéro d'identification du véhicule) : VF3EB4HWB13024260 - le kilométrage du véhicule au moment de la réparation : 152 812 - date MEC (mise en circulation) : 12/11/2002. Le code VIN et la date de mise en circulation figurant tant sur le bon de commande que sur la certificat d'immatriculation de M. [O], ses pièces n°1 et 3, il est certain que la facture vise le véhicule acquis par celui-ci. La facture désigne les réparations suivantes, remplacement distribution, pompe à eau, courroie, accessoires. Il faut constater que la courroie s'est rompue à 188 695 km, soit à 35 883 km après son remplacement et le 30 janvier 2019, soit moins de 10 ans après son remplacement. Au regard des préconisations du constructeur, mentionnées au rapport d'expertise, relatives au remplacement de cette courroie, La courroie de distribution est à remplacer à 160 000 km ou 10 ans (le premier des deux termes échus), le caractère anormal de cette rupture ne peut qu'apparaître. Ainsi que le soutient la société Loir et Cher expertise, l'usure de la chose d'occasion, due à son âge, ou sa vétusté, qui d'ailleurs est connue de l'acquéreur, ne saurait en elle-même être considérée comme un vice, mais c'est à la condition que la chose peut rendre encore les services que l'on est en droit d'en attendre, le critère étant celui de l'usure normale. La courroie de distribution du véhicule acquis par M. [O] étant atteinte d'une usure anormale que ne pouvait déceler même une personne au courant de la mécanique, la vente doit être résolue, la rupture de la courroie étant suffisamment grave pour empêcher un usage normal du véhicule puisqu'il présente des dommages au niveau du moteur, étant précisé que l'expert a joint à son rapport un devis de réparation évaluant à 2 668,58 euros, au 12 février 2019, le montant des travaux de réparation du véhicule acquis au prix de 4 238,10 euros. La décision est donc infirmée. Sur la réparation du préjudice de M. [O] Moyens des parties M. [O] demande la restitution du prix du véhicule et il estime que l'intimée, vendeur professionnel, présumée connaître le vice est donc tenue à des dommages-intérêts, s'entendant des frais accessoires, (frais administratifs, carte grise, garantie) et de l'indemnisation de l'immobilisation du véhicule depuis le 30 janvier 2019. Il réclame 10 euros par jour de cette dernière date au 30 juin 2019, soit 1 500 euros, soit au total 2 018,66 euros. Réponse de la cour La vente du véhicule ayant été résolue, il s'en découle que la société Auto Centre Selec doit, en application de l'article 1644 du code civil, restituer à M. [O] la somme de 4 238,10 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, et que celui-ci doit lui rendre le véhicule, à charge pour elle de le faire prendre. Le vendeur professionnel étant, aux termes de l'article 1645, tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous dommages et intérêts envers l'acheteur, il convient de condamner la dite société à payer à M. [O] les frais occasionnés par la vente mentionnés dans le bon de commande, à savoir, 251,90 euros au titre de la garantie, 60 euros de frais administratifs et 206,76 euros de frais de carte grise. Il sera fait droit à sa demande d'indemnité d'immobilisation du véhicule pour 1 500 euros. Le montant des dommages et intérêts est donc de 2 018,66 euros. Sur les frais de procédure Il y a lieu de condamner la société Auto Centre Selec au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à M. [O] au titre de l'article 700 eu code de procédure civile, la société Auto Centre Selec étant déboutée de toute demande de ces chefs. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déclare M. [N] [O] recevable en son action ; Prononce la résolution de la vente du véhicule Peugeot 807 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 15 février 2018 entre la société Auto Centre Selec et M. [N] [O] ; Ordonne à la société Auto Centre Selec de restituer à M. [N] [O] le prix de 4 238,10 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de cette décision ; Dit que M. [N] [O] doit, après restitution du prix, rendre le véhicule à la société Auto Centre Selec, à charge pour elle de le faire prendre ; Condamne la société Auto Centre Selec à payer à M. [N] [O] des dommages et intérêts de 2 018,66 euros ; Déboute la société Auto Centre Selec de toutes ses demandes ; La condamne au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à M. [N] [O]. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle 2232 du code civil qui édicte un délai butarticle 1644 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 1648 du code civilarticle 1641 du code civil
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- Cour d'Appel
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- Chambre Civile
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- 9 janvier 2024
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- Contrats
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659e4724553798000884728e
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