Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e47325537980008847296
- Date
- 9 janvier 2024
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE - TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX EXPÉDITIONS le 09.01.24 COPIES aux PARTIES [J] BRETON, [D] BRETON S.C.I. LES GALUCHES [K] [B] épouse [C] la SELARL GAYA la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 9 JANVIER 2024 N° : - 24 N° RG 22/02577 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVR4 (N° RG 22/02628 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVVG) DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal paritaire des baux ruraux de TOURS en date du 14 Octobre 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTS Monsieur [J] [C] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant représenté par Me Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS substituant Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau D'ANGERS Madame [D] [C] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante représentée par Me Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS substituant Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS D'UNE PART INTIMÉE : S.C.I. LES GALUCHES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE INTERVENANTE : Madame [K] [B] épouse [C] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante représentée par Me Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS substituant Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du 07 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 12 décembre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 9 janvier 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique des 26 et 27 juin 2000, reçu par Maître [S], notaire à Langeais, la SCI Les Galuches représentée par son gérant, a donné à bail rural à long terme à M. [J] [C] et Mme [K] [C], diverses parcelles de terre à vigne situées sur la commune de Restigné (37140) d'une superficie totale de 81 a 70 ca. Le bail a été renouvelé par tacite reconduction le 1er novembre 2018 pour une durée de neuf ans venant à expiration le 31 octobre 2027. Selon requête déposée le 25 juin 2021, M. [J] [C] et Mme [D] [C], avec intervention volontaire de Mme [K] [C], ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir autoriser M. [J] [C] à céder son bail à sa fille, Mme [D] [C]. Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours a : - déclaré irrecevable la demande formulée sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile et rejeté en conséquence la demande de la SCI Les Galuches de voir renvoyer le dossier au tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers, - autorisé M. [J] [C] à céder à sa fille, [D] [C], le bail rural consenti les 26 et 27 juin 2000 par la SCI Les Galuches aux époux [C] portant sur les parcelles de terre à vigne sises sur la Commune de Restigné (37140), d'une contenance totale de 81a 70ca, - dit que l'avenant du 2 août 2001 ayant modifié l'acte de bail des 26 et 27 juin 2000 quant au fermage est opposable à Mme [D] [C], - rappelé que Mme [K] [C], copreneur au bail, conserve ses droits en cette qualité, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 7 novembre 2022, M. [J] [C] et Mme [D] [C] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il dit que l'avenant du 2 août 2001 ayant modifié l'acte de bail des 26 et 27 juin 2000 quant au fermage est opposable à Mme [D] [C], en ce qu'il a laissé aux consorts [C] la charge de leurs propres dépens et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [K] [B] épouse [C] est intervenue volontairement. L'instance a été inscrite sous le n°22/2577. Par déclaration du 7 novembre 2022, M. [J] [C] et Mme [D] [C] ont relevé appel de ce même jugement en critiquant les mêmes motifs. Mme [K] [B] épouse [C] est intervenue volontairement. L'instance a été inscrite sous le n°22/2628. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023 par des lettres recommandées dont elles ont accusé réception le 3 février 2023. A cette audience, l'affaire a été contradictoirement renvoyée à celle du 12 décembre 2023. Les parties ont déposé des conclusions. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, les consorts [C] demandent à la cour de : - donner acte à M. [J] [C], Madame [K] [C] et Mme [D] [C] de leurs désistements d'action et d'instance, - dire que chaque partie gardera par-devers elle les frais engagés à la procédure, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la SCI Les Galuches demande à la cour de : - constater que les consorts [C] se désistent de toute instance et d'action à son encontre, - lui donner acte de ce qu'elle accepte sans réserve ce désistement, - dire et juger que chacune des parties conservera par-devers elle les frais par elle engagés. MOTIFS Il apparaît que le jugement du 14 octobre 2022 a fait l'objet d'un double appel de M. [J] [C] et Mme [D] [C] et que les motifs critiqués sont identiques. En raison du lien existant entre les instances inscrites sous le n°22/2577 et le n°22/2628, il est de bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. En conséquence, en application de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction de la seconde à la première sera ordonnée. Aux termes de l'article 400 de ce code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. En conséquence, le désistement d'instance et d'action de M. [J] [C], Madame [K] [C] et Mme [D] [C] sera constaté. Ce désistement, accepté par l'intimée, met fin à l'instance. Chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; Ordonne la jonction de l'instance inscrite sous le n°22/2628 à celle inscrite sous le n°22/2577, cette dernière seule subsistant ; Constate le désistement d'instance et d'action de M. [J] [C], Madame [K] [C] et Mme [D] [C] ; Donne acte à la SCI Les Galuches de l'acceptation de ce désistement ; Dit que ce désistement éteint l'instance inscrite sous le n°22/2577 ; Ordonne sa radiation du rôle ; Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 47 du code de procédure civile et rejetéarticle 367 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e47325537980008847296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel