Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e478755379800088472be
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 (n° 4 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17350 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQTX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2022 -Président du TJ de MELUN - RG n° 22/00478 APPELANTE Mme [X] [E] [P] [L] [Adresse 15] [Localité 16] Représentée par Me Stéphane SEBAG de la SELEURL Cabinet Stéphane SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : G0768 INTIMES M. [R] [S] [Adresse 14] [Localité 13] Mme [I] [F] épouse [S] [Adresse 14] [Localité 13] S.C.I. SCI [Adresse 17] PATRIMOINE, RCS de Melun n°504383563, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 16] Représentés par Me Laurence IMBERT, substituée à l'audience par Me Julien BOUTROY,de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Suivant acte notarié du 27 mars 2019, la société civile immobilière (SCI) [Adresse 17] patrimoine, d'une part, Mme [X] [E] [P] [L] et Mme [W] [E] [P] [L], d'autre part, ont conclu une promesse de vente portant sur les parcelles cadastrées AD [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] situées [Adresse 17] et [Adresse 15] à [Localité 16]. Par acte notarié du 13 août 2019 la SCI KSN.HM s'est substituée à Mmes [E] [P] [L]. Par acte notarié du 27 mars 2019, M. et Mme [S] ont consenti à Mme [X] [E] [P] [L] une promesse de vente portant que les parcelles cadastrées B [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées [Adresse 17] à [Localité 16]. Par acte notarié du 13 août 2019 la SCI KSN.HM s'est substituée à Mme [X] [E] [P] [L]. A plusieurs reprises le report de la date de signature de l'acte authentique a été sollicité par la SCI KSN.HM. Le 17 mars 2020, M. et Mme [S] ont autorisé Mme [X] [E] [P] [L] à s'installer dans un mobil-home sur les parcelles. Estimant que les promesses de vente étaient caduques, par acte extrajudiciaire du 10 mai 2022, M. et Mme [S] et la SCI [Adresse 17] patrimoine ont fait assigner Mme [X] [E] [P] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir : ' constater que Mme [E] [P] [L] est occupante sans droit ni titre des parcelles cadastrées AD [Cadastre 12], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] qu'elle occupe à [Localité 16] (77) appartenant à la SCI [Adresse 17] patrimoine ; ' constater que Mme [E] [P] [L] est occupante sans droit ni titre des parcelles cadastrées B [Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à M. et Mme [S] ; ' ordonner l'expulsion de Mme [E] [P] [L] et de tout occupant de son chef de toutes ces parcelles, au besoin avec le concours de la force publique ; ' ordonner le transport et la séquestration des meubles, aux frais et risques du défendeur ; ' condamner Mme [E] [P] [L] au paiement, respectivement à M. et Mme [S] et à la SCI [Adresse 17] patrimoine, d'une indemnité provisionnelle de 100 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à la libération définitive des lieux. Par ordonnance réputée contradictoire du 1er juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a: ordonné à Mme [X] [E] [P] [L] de libérer, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance, les lieux qu'elle occupe ou qui sont occupés de son chef, notamment par stationnement de véhicules de caravanes, situés à [Localité 16] (77) [Adresse 15] : parcelles cadastrées AD [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], 356 et qu'elle occupe et appartenant à la SCI [Adresse 17] Patrimoine ; parcelles cadastrées B [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 5] qu'elle occupe et appartenant aux consorts [S] ; autorisé en tant que de besoin, M. et Mme [S] et la SCI [Adresse 17] patrimoine à faire poursuivre par le ministère d'huissier de justice sous conditions et sous formes que la loi prévoit, l'expulsion des occupants et des véhicules de toute nature stationnés à [Localité 16] (77) [Adresse 15], et ce au besoin avec le concours de la force publique, requise à cet effet ; ordonné le transport et la séquestration des meubles et objet mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix des demandeurs et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ; condamné Mme [E] [P] [L] à payer M. et Mme [S], à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant quotidien de 100 euros à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu' à libération effective des lieux ; condamné Mme [E] [P] [L] à payer M. et Mme [S], à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant quotidien de 100 euros à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu' à libération effective des lieux ; condamné Mme [E] [P] [L] à payer à M. et Mme [S] et la société [Adresse 17] patrimoine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. condamné Mme [L] aux dépens. Par ordonnance rectificative réputée contradictoire du 9 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a : remplacé les termes suivants du dispositif de l'ordonnance du 1er juillet 2022 : condamnons Mme [X] [E] [P] [L] à payer M. et Mme [S], à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant quotidien de 100 euros à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu' à libération effective des lieux ; condamnons Mme [X] [E] [P] [L] à payer M. et Mme [S], à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant quotidien de 100 euros à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu' à libération effective des lieux ; par les termes suivants : condamnons Mme [X] [E] [P] [L] à payer M. et Mme [S], à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant quotidien de 100 euros à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu' à libération effective des lieux ; condamnons Mme [X] [E] [P] [L] à payer la SCI [Adresse 17] patrimoine, à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant quotidien de 100 euros à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu' à libération effective des lieux. Par déclaration du 7 octobre 2022, Mme [E] [P] [L] a relevé appel de l'ordonnance du 9 septembre 2022 en ce qu'elle a : ordonné à Mme [E] [P] [L] de libérer dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance des lieux qu'elle occupe ou qui sont occupés de son chef, notamment par stationnement de véhicules de caravanes, situés à [Localité 16] (77) [Adresse 15] : parcelles cadastrées AD [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], 356 et qu'elle occupe et appartenant à la SCI [Adresse 17] Patrimoine ; parcelles cadastrées B [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 5] qu'elle occupe et appartenant aux consorts [S] ; autorisé en tant que de besoin, M. et Mme [S] et la SCI [Adresse 17] Patrimoine à faire poursuivre par le ministère d'huissiers de justice sous conditions et sous formes que la loi prévoit, l'expulsion des occupants et des véhicules de toute nature stationnés à [Localité 16] (77) [Adresse 15], et ce au besoin avec le concours de la force publique, requise à cet effet ; ordonné le transport et la séquestration des meubles et objet mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix des demandeurs et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ; condamné Mme [E] [P] [L] à payer M. et Mme [S], à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant quotidien de 100 euros à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu' à libération effective des lieux ; condamné Mme [E] [P] [L] à payer à M. et Mme [S] et la société [Adresse 17] patrimoine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, Mme [E] [P] [L] demande à la cour, de : ' déclarer son appel recevable ; ' infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 9 septembre 2022 ; ' condamner les époux [S] et la SCI [Adresse 17] Patrimoine à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner les époux [S] et la SCI [Adresse 17] Patrimoine aux entiers dépens de la présente instance. Aux termes de leurs conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. et Mme [S] et la SCI [Adresse 17] patrimoine demandent à la cour de : ' juger les demandes formées par Mme [E] [P] [L] en cause d'appel à l'encontre de l'ordonnance du 9 septembre 2022 irrecevables ; ' confirmer dès lors en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Melun le 9 septembre 2022 ; ' condamner Mme [E] [P] [L] à leur régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; ' condamner Mme [E] [P] [L] à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner Mme [E] [P] [L] aux entiers dépens de la présente instance. Par conclusions remises et notifiées le 23 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. et Mme [S] et la SCI [Adresse 17] patrimoine demandent de : prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 26 octobre 2023 ; reporter la clôture à la date des plaidoiries, soit au 28 novembre 2023 ; juger irrecevables à raison de leur caractère tardif les conclusions signifiées par l'appelante le 26 octobre 2023. A titre principal, juger les demandes formées par Mme [E] [P] [L] tendant à voir infirmer les dispositions de l'ordonnance rendue par le juge des référés le 1er juillet 2022, irrecevables ; débouter Mme [E] [P] [L] de ses demandes tendant à l'infirmation des dispositions de l'ordonnance rectificative rendue par le juge des référés le 9 septembre 2022 ; confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Melun le 9 septembre 2022 ; condamner Mme [E] [P] [L] à régler à M. et Mme [S] et la SCI [Adresse 17] patrimoine la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamner Mme [E] [P] [L] à régler à M. et Mme [S] et la SCI [Adresse 17] patrimoine la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [E] [P] [L] aux entiers dépens de la présente instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2023. Sur ce, Sur les demandes tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et à l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 26 octobre 2023 par l'appelante Aux termes de l'article 803, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Au cas présent, les intimés demandent tout à la fois la révocation de l'ordonnance de clôture, son report à la date de l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante remises et notifiées le jour de l'ordonnance de clôture du 26 octobre 2023. Toutefois ces conclusions ne modifient pas l'étendue de la saisine de la cour. Il n'est justifié d'aucune cause grave justifiant une révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 803 précité. La demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 26 octobre 2023 sera également rejetée. Sur les demandes de Mme [E] [P] [L] Aux termes de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 octobre 2023, Mme [E] [P] [L] demande à la cour de : déclarer son appel recevable ; infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 9 septembre 2022; condamner les époux [S] et la SCI [Adresse 17] Patrimoine à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les époux [S] et la SCI [Adresse 17] Patrimoine aux entiers dépens de la présente instance. Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [E] [P] [L] ne formule donc pas de demande sur le fond du litige tendant notamment au rejet des prétentions de M. et Mme [S] et de la SCI [Adresse 17] Patrimoine. La cour observe que le dispositif des premières conclusions de Mme [E] [P] [L], notifiées le 3 novembre 2022, qui visait - au demeurant- l'infirmation de l'ordonnance rectifiée du 1er juillet 2022, ne contenait aucune prétention concernant le fond du litige. Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La procédure engagée par Mme [E] [P] [L] n'a pas dégénéré en abus justifiant la condamnation de l'appelante à des dommages et intérêts à ce titre. Cette demande sera donc rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [E] [P] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [S] et à la SCI [Adresse 17] patrimoine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette les demandes de M. et Mme [S] et de la SCI [Adresse 17] patrimoine tendant à voir révoquer l'ordonnance de clôture et dire irrecevables les conclusions remises et notifiées le 26 octobre 2023 par Mme [E] [P] [L] ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Condamne Mme [E] [P] [L] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [E] [P] [L] à payer à M. et Mme [S] et à la SCI [Adresse 17] patrimoine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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