Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e479c55379800088472c8
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 (n° 8 ,4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07526 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQHC Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 04 Avril 2023 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° APPELANTE Mme [Y] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 402, présente à l'audience INTIME M. [L] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Timothée PHELIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1087, présent à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Par acte sous seing privé prenant effet le 1er janvier 1999, Mme [E] a donné à bail à M. [S] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Par acte d'huissier de justice du 24 mai 2022, un congé pour reprise à été signifié à M. [S], avec effet le 31 décembre 2022. M. [S] n'a pas quitté les lieux. ' Par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2023, Mme [E] a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir valider le congé d'expulsion du preneur devenu occupant sans droit ni titre avec le concours de la force publique s'il y a lieu et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer à compter du 31 décembre 2022 jusqu'à la libération des lieux. ' Par ordonnance de référé contradictoire du 4 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : dit qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur les demandes formées par Mme [E] à l'encontre de M. [S] et l'a renvoyée à mieux se pourvoir ; débouté les parties de leurs demandes ; condamné Mme [E] à verser à M. [S] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [E] aux dépens ; rejeté le surplus des demandes ; rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 20 avril 2023, Mme [E] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, Mme [E] demande à la cour de : infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : déclarer M. [S] occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2023 du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] et dire que son maintien dans les lieux constitue un trouble illicite ; ordonner l'expulsion de M. [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, aux frais, risques et périls de M. [S] ; condamner M. [S] aux entiers frais à exposer pour parvenir à l'expulsion, dont les frais de transporteur, serrurier, garde-meubles, huissiers ; condamner M. [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant du loyer et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer ; condamner M. [S] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés M. [S] demande à la cour de : A titre principal, sur l'absence d'effet dévolutif : confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait que l'acte d'appel a opéré un effet dévolutif de certains chefs de l'ordonnance dont appel : confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ; A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait les prétentions de Mme [E] fondées : lui accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux ; En tout état de cause, condamner Mme [E] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [E] aux entiers dépens. ' L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023. Sur ce, Sur l'objet de l'appel M. [S] soutient que la déclaration d'appel de Mme [E] est dépourvue d'effet dévolutif, faute de répondre aux exigences des articles 562 et 901 du code de procédure civile. Il fait valoir que la déclaration d'appel vise un 'appel total' et ne mentionne aucun des chefs de dispositif de l'ordonnance entreprise. Mme [E] objecte que le dispositif de l'ordonnance entreprise étant vague, la déclaration d'appel n'a fait que préciser les demandes rejetées par le juge en sollicitant leur infirmation. En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'objet de l'appel doit être délimité et tendre expressément à la critique de la décision des premiers juges. Selon l'article 901 4° du même code, la déclaration d'appel est faite par acte comportant à peine de nullité les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il s'ensuit que, hormis les cas limitativement énumérés, les chefs de la décision critiqués doivent être expressément énoncés dans la déclaration d'appel, y compris lorsque l'appelant entend déférer à la cour l'ensemble des dispositions de la décision de première instance. Au cas présent, la déclaration est ainsi rédigée objet/portée de l'appel :« Infirmation totale en ce que le juge a refusé de valider le congé pour reprise et de constater l'illicéité de l'occupation du locataire outre la condamnation à 700 euros au titre de l'article 700 ». La mention 'infirmation totale' ne peut être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs de l'ordonnance ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués. Cette déclaration d'appel, qui ne fait pas référence à l'indivisibilité, tend à la réformation de l'ordonnance et non à son annulation et l'objet du litige n'est pas indivisible au sens des articles 552 et 553 du code de procédure civile eu égard notamment à la saisine du juge des référés de plusieurs demandes distinctes (expulsion et indemnité d'occupation). Les mentions 'le juge a refusé de valider le congé pour reprise et de constater l'illicéité de l'occupation du locataire' visent le rejet non pas de prétentions mais de moyens. Seule la disposition relative à la condamnation de Mme [E] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est expressément critiquée dans la déclaration d'appel. L'objet de l'appel est donc limité à ce chef. Cependant, par une juste appréciation de la situation, le premier juge a pertinemment condamné Mme [E], partie perdante et tenue aux dépens, au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Eu égard au sens de l'arrêt, Mme [E] sera également condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate que la déclaration d'appel n'a dévolu à la cour que le chef de dispositif condamnant Mme [E] à verser à M. [S] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme l'ordonnance en sa disposition soumise à la cour ; Y ajoutant, Condamne Mme [E] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [E] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est exprearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e479c55379800088472c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel