Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e47a855379800088472ce
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 375 004 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 (n° 11 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08602 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTJA Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 31 Janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sous bois - RG n° 12-22-0059 APPELANTS M. [N] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008232 du 14/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Mme [Z] [P] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentés par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0125 INTIMEE Etablissement Public ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH MONTREUILLOIS, RCS de Bobigny n°488777160, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Par acte sous seing privé du 24 mars 1997, l'office public de l'habitat Montreuillois a donné à bail à M. et Mme [K] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1 201 francs. Par avenant en date du 11 juin 2012, établi après le décès de M. [K] le 1er mars 2012, Mme [K] a été désignée comme l'unique locataire. Mme [K] a sous-loué l'appartement à M. [O] et Mme [B]. Le 28 février 2022, le bailleur a fait signifier une sommation de quitter les lieux à M. [O] et Mme [B]. Le 9 mars 2022, Mme [K] a notifié un congé au bailleur. Par actes extrajudiciaires des 17 et 19 mai 2022, l'office public de l'habitat Montreuillois a fait assigner Mme [K], Mme [B] et M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-bois aux fins de voir : constater que par l'effet du congé en date du 9 mars 2022 le contrat de location est résilié à compter du 11 avril 2022 ; constater que Mme [B] et M. [O] sont occupants sans droit ni titre ; ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu'il plaira à l'OPHM, aux frais de Mme [B] et M. [O] ; condamner in solidum Mme [K], Mme [B] et M. [O] au paiement, notamment, des sommes suivantes : 428,51 euros au titre de l'arriéré des indemnités d'occupation, arrêtés au 17 mai 2022, et une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la date de signification de l'assignation jusqu'à la décision à intervenir, puis de la date de la décision jusqu'à sa libération effective des lieux loués. Par ordonnance réputée contradictoire du 31 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois a : rejeté la demande en nullité du congé ; déclaré recevable la demande de l'OPHM ; dit que l'effet du congé en date du 9 mars 2022 le contrat de location est résilié à compter du 11 avril 2022 ; dit que Mme [B] et M. [O] sont occupants sans droit ni titre ; ordonné leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; autorisé le transport et la séquestration des meubles et objet mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu'il plaira à l'OPHM, aux frais de Mme [B] et M. [O] ; rejeté la demande de délais supplémentaires ; ordonné en conséquence à Mme [B] et M. [O] de libérer les lieux sis [Adresse 2] et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; dit qu'à défaut pour Mme [B] et M. [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours susvisé, l'OPHM pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'issue d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux resté infructueux ; fixé le montant de l'indemnité d'occupation due in solidum par Mme [B] et M. [O] jusqu'à la libération effective des lieux loués à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges; condamné Mme [B] et M. [O] à payer à l'OPHM la somme de 3 750,04 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 12 avril 2022 au 30 novembre 2022 ; condamné in solidum Mme [B] et M. [O] à payer à l'OPHM l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois du 1er décembre 2022 jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, condamné in solidum Mme [B] et M. [O] aux dépens ; condamné in solidum Mme [B] et M. [O] à payer à l'OPHM la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les partie du surplus de leurs demandes. ' Par déclaration du 9 mai 2023, Mme [B] et M. [O] ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, Mme [B] et M. [O] demandent à la cour, de : A titre liminaire, prononcer la nullité du congé délivré ; prononcer le défaut d'intérêt à agir de l'Établissement public Est ensemble habitat Est ensemble habitat venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat Montreuillois ; A titre principal, octroyer aux concluants un délai de 24 mois pour quitter les lieux ; En tout état de cause : condamner l'Établissement public Est ensemble habitat venant aux droits de l'office public de l'habitat Montreuillois à la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que Maître Tomas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ; condamner l'office public de l'habitat Montreuillois aux entiers dépens. ' Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, l'établissement Est ensemble habitat, venant aux droits de office public de l'habitat Montreuillois, demande à la cour de : confirmer l'ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-bois en toutes ses dispositions ; débouter M. [O] et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner M. [O] et Mme [B] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ' L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023. Sur ce, Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon l'article 954, alinéa 3, du même code la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il se déduit de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Au cas présent, les appelants ne demandent dans le dispositif de leurs conclusions ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance entreprise se bornant, pour l'essentiel, à reprendre les prétentions développées devant le premier juge. Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance déférée. Mme [B] et M. [O] seront condamnés in solidum au paiement des dépens d'appel. L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [B] et M. [O] aux dépens ; Rejette les demandes fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e47a855379800088472ce
Données disponibles
- Texte intégral
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