Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e47ac55379800088472d0
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 09 JANVIER 2024 (n° 12 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08749 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTYI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 21 Mars 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/55530 APPELANTS M. [A] [Y] [Adresse 14] [Localité 4] FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS DE LA LOGISTIQ UE FORCE OUVRIERE UNCP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 12] Représentés par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432 INTIMES M. [B] [Z] [Adresse 2] [Localité 9] FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 16] SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 13] / FRANCE SYNDICAT NATIONAL DES RESEAUX DE TRANSPORT EN COMMUN CFE-CGC, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 10] Ayant pour avocat postulant Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0376 Représentés à l'audience par Me Stéphanie BARADEL, avocat au barreau de LYON S.A.S. GROUPE KEOLIS, RCS de Nanterre n°494321276, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 15] Représentée par Me Pascal GEOFFRION, substitué à l'audience par Me Laure ARNAIL, de la SELEURL PG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : A0190 COMITE DE GROUPE EUROPEEN DE LA SOCIETE GROUPE KEOLIS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 11] Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 20 juin 2023 à étude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, et, par Jeanne PAMBO, greffier présent lors de la mise à disposition. ******** Le groupe Keolis est un opérateur du secteur du transport public de voyageurs. La maison mère, la société Groupe Keolis SAS, a son siège en France et compte des filiales dans plusieurs pays d'Europe. Au plan de la représentation du personnel, elle est dotée d'instances dans chaque entité et d'une représentation transnationale, sous la forme d'un « comité de groupe européen » (CGE), institué par un accord du 15 janvier 2021 signé par différentes fédérations syndicales. Pour la mandature 2021-2025, la première réunion du CGE s'est tenue le 27 mai 2021, en visioconférence compte tenu des restrictions sanitaires en vigueur, et devait notamment permettre la constitution du bureau du CGE et du « comité de groupe France (CGF) », qui ont le même secrétaire. M. [Y], élu de la fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière ' UNCP au sein de la filiale de Keolis [Localité 4] Métropole, et M. [Z], élu de la fédération nationale des syndicats de transports CGT au sein de la filiale Keolis [Localité 9], se sont portés candidats au poste de secrétaire. Le vote s'est tenu à distance via une plate-forme logicielle. Au premier tour, les candidats ont recueilli le même nombre de voix, M. [Y] étant le plus âgé a été désigné secrétaire au deuxième tour. A la suite de ce premier vote, des interrogations se sont élevées concernant des incidents techniques qui avaient eu lieu pendant le scrutin. Il a été décidé de reporter l'élection des membres du bureau CGE/CGF lors la prochaine réunion ordinaire de fin d'année. Les membres des bureaux sortants ont été temporairement reconduits dans leurs fonctions. La constitution du bureau CGE/CGF a été portée à l'ordre du jour de la réunion du 24 mars 2022. Par courrier du 11 mars 2022, M. [Y] a fait connaître au groupe Keolis qu'il considérait que son élection en tant que secrétaire du CGE avait été entérinée lors de la réunion du 27 mai 2021 et que si des nouvelles élections se tenaient, son syndicat Force ouvrière n'y participerait pas. L'élection des membres du bureau CGE/CGF s'est tenue au cours de la réunion du 24 mars 2022. MM. [Z] et [N] se sont présentés au poste de secrétaire du CGE. M. [Z] a été élu en tant que secrétaire du CGE par huit voix sur douze. Par acte extrajudiciaire du 4 août 2022, M. [Y] et la fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière ' UNCP ont fait assigner la société Groupe Keolis SAS et le comité de groupe européen (CGE) de la société Keolis Groupe SAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en lui demandant notamment d'annuler la désignation du CGE du 24 mars 2022 de M. [Z] au poste de secrétaire, d'ordonner à la société Keolis groupe SAS, sous astreinte, de rétablir M. [Y] à son poste de secrétaire du CGE et d'ordonner à la société Keolis groupe SAS, sous astreinte, de convoquer M. [Y] à la préparation de l'ordre du jour selon les conditions de l'article 7.2 de l'accord collectif du 15 janvier 2021 et de l'article L. 2343-10 du code du travail en vue de la prochaine réunion. M. [Z], la fédération nationale des syndicats de transports CGT, le syndicat national des transports urbains CFDT, le syndicat national des réseaux de transport en commun CFE-CGC, sont intervenus volontairement à la procédure. Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : constaté l'intervention volontaire principale de M. [Z], de la fédération nationale des syndicats de transport CGT, du syndicat national des transports urbains CFDT et du syndicat national des réseaux de transports en commun CFE-CGC, et l'a déclaré recevable ; débouté M. [Y] et la fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière-UNCP de l'intégralité de leurs demandes ; condamné in solidum M. [Y] et la fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière-UNCP aux entiers dépens ; condamné in solidum M. [Y] et la fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière-UNCP à verser à la société groupe Keolis SAS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la fédération nationale des transports et de la logistique force ouvrière-UNCP à verser à M. [Z], à la fédération nationale des syndicats de transports CGT, au syndicat national des transports urbains CFDT et au syndicat national des réseaux de transport en commun CFE-CGC la somme de 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; rappelé que cette ordonnance est assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration du 11 mai 2023, M. [Y] et la fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière ' UNCP ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 7 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : A titre principal : ordonner la nullité de la désignation au poste de secrétaire du comité de groupe européen de M. [Z] et de son mandat subséquent, effectuée en date du 24 mars 2022 par ledit comité ; A titre subsidiaire : ordonner la suspension de la désignation au poste secrétaire du comité de groupe européen de M. [Z] et de son mandat subséquent, effectuée en date du 24 mars 2022 par ledit comité ; En tout état de cause, ordonner à la société groupe Keolis SAS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé ou de la signification de la décision à intervenir, d'avoir à rétablir M. [Y] à son poste de secrétaire du comité de groupe européen et dans ses prérogatives telles que notamment prévues aux articles 6.4 et 7.2 de l'accord collectif du 15 janvier 2021 ; ordonner à la société groupe Keolis SAS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé ou de la signification de la décision à intervenir, de convoquer M. [Y] à la préparation de l'ordre du jour selon les conditions de l'article 7.2 de l'accord collectif du 15 janvier 2021 et de l'article L. 2343-10 du code du travail en vue de la prochaine réunion ; condamner la société groupe Keolis SAS à verser à M. [Y] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; condamner la société groupe Keolis SAS à leur verser, chacun, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Groupe Keolis SAS, aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : confirmer l'ordonnance de référé rendue le 21 mars 2023 ; dire n'y avoir lieu à référé ; débouter M. [Y] et à la fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière-UNCP de l'ensemble de leurs demandes ; condamner M. [Y] et à la fédération nationale des Transports et de la logistique Force ouvrière-UNCP in solidum à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [Z], la fédération nationale des syndicats de transports CGT, le syndicat national des transports urbains CFDT, le syndicat national des réseaux de transport en commun CFE-CGC, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 28 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : constaté l'intervention volontaire principale de M. [Z], de la fédération nationale des syndicats de transport CGT, du syndicat national des transports urbains CFDT et du syndicat national des réseaux de transports en commun CFE-CGC, et la déclare recevable ; débouté M. [Y] et la fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière-UNCP de l'intégralité de leurs demandes ; condamné la fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière-UNCP à verser à M. [Z], à la fédération nationale des syndicats de transports CGT, au syndicat national des transports urbains CFDT et au syndicat national des réseaux de transport en commun CFE-CGC la somme de 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, condamner la Fédération nationale des transports et de la logistique FO-UNCP à leur payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure ; la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par acte d'huissier du 20 juin 2023, M. [Y] et la fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière ' UNCP ont fait signifier la déclaration d'appel du 11 mai 2023 et l'avis de fixation du 16 juin 2023 au comité de groupe européen de la société Groupe Keolis SAS. Par acte d'huissier du 10 juillet 2023, M. [Y] et la fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière ' UNCP ont fait signifier leurs conclusions d'appelants du 7 juillet 2023 au comité de groupe européen de la société Groupe Keolis SAS. Le comité de groupe européen de la société Groupe Keolis SAS n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Le 6 décembre 2023, la cour a expédié aux parties le message suivant via le RPVA : « Étant relevé que l'article 6.2 de l'accord du 15 juin 2021 prévoit que l'élection du secrétaire s'effectue à la majorité simple des membres présents, la cour souhaite recueillir les observations des parties sur le mode de scrutin qui a été appliqué pour décider, le 27 mai 2021 après-midi, du report de l'élection du bureau, 1°) dans le but de rechercher s'il a été pris à la majorité simple des membres présents comme le scrutin d'élection de M. [Y] le matin 2°) dans l'hypothèse d'une réponse négative, quelle conséquence il doit en être tiré au regard de la caractérisation d'un trouble manifestement illicite. Les notes en délibéré sur ce point seront reçues par la cour jusqu'au lundi 18 décembre à minuit ». Sur ce, En vertu du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile le juge des référés peut même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Contrairement à l'affirmation de M. [Z] et des syndicats en défense à ses côtés, l'application de l'article 835 précité n'est pas subordonnée à la démonstration de l'urgence. Ce moyen sera donc écarté. Par ailleurs, l'accord du 15 janvier 2021 prévoit que le bureau du CGE est constitué de trois membres, soit un secrétaire et deux secrétaires adjoints. Il dispose : « Le secrétaire et les secrétaires adjoints sont élus à la majorité des voix, parmi les membres du CGE. Le président participe au vote. L'élection s'effectue à la majorité simple des membres présents par un vote à bulletin secret. En cas d'égalité pour l'un des postes, il est procédé à un second tour. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est élu. » (article 6.2) En outre, en vertu de l'article 6.3 du même accord, les membres du bureau sont élus pour la durée de leur mandat de 4 ans, étant précisé que « la majorité des membres du CGE peut au cours d'une réunion mettre fin à tout ou partie des mandats des membres du bureau ». Le procès-verbal de réunion du 27 mai 2021 permet de vérifier la présence de 17 membres, en comptant le représentant de la direction, M. [D], présidant le comité de groupe conformément à l'article 4.1 de l'accord du 15 janvier 2021, et l'absence d'un membre qui ne sera présent que l'après-midi. Il relate qu'à la clôture du vote pour l'élection du secrétaire, il en ressort « une égalité entre les deux candidats », étant observé qu'un vote s'est porté sur une personne qui n'était pas candidate. Le procès-verbal mentionne ensuite qu'il ressort du second vote « une nouvelle égalité entre les deux candidats. Le candidat le plus âgé étant M. [A] [Y], celui-ci est élu secrétaire du CGE. MM. [R] [D] et [B] [Z] félicitent M. [A] [Y] ». Le procès-verbal de réunion du 27 mai 2021 fait état d'un débat, à l'issue de la pause déjeuner, portant sur des difficultés techniques qui auraient été constatées pour l'émission des votes à distance ou encore de l'incompréhension de certains membres sur le déroulement des opérations de vote, voire sur le contenu de l'accord du 15 janvier 2021 et la désignation du candidat le plus âgé en cas de partage des voix. Il était alors indiqué que le représentant de la direction, M. [D], présidant le comité de groupe conformément à l'article 4.1 de l'accord du 15 janvier 2021, a alors proposé aux membres du CGE d'acter le report des élections relatives à la constitution du bureau « lors de la prochaine réunion ordinaire de fin d'année ». Après avoir noté la position de chacun des membres sur la question du report des élections, le procès-verbal de réunion du 27 mai 2021 mentionne : « M. [R] [D] indique que 8 membres sont favorables au report des élections et que 7 membres sont contre. Par conséquent et au regard de la règle de majorité, les désignations des membres du bureau GCE/CGF sont reportées lors du prochain CGE ordinaire de fin d'année. M. [E] [W] et Mme [U] [L], membres du bureau sortant, continueront donc d'assurer leurs fonctions jusqu'à la tenue de cette prochaine instance ». Il résulte de ces différentes mentions que la mise aux voix d'un report des élections du bureau après l'élection de M. [Y] emportait implicitement mais nécessairement que les membres du comité mettaient fin aux fonctions de secrétaire auxquelles il venait d'être élu. Or, il en résulte également que cette décision a été prise à l'aide d'un scrutin obéissant à des règles plus libérales que le scrutin de nomination, ne respectant donc pas un parallélisme des formes constituant un principe général du droit électoral ; en effet, le scrutin mettant fin aux fonctions de M. [Y] l'après-midi même de son élection n'était pas secret, ne comptait pas la voix du président du CGE, et était calculé sur une majorité absolue des suffrages exprimés sans prise en compte des abstentions : la retranscription de la position de chacun des membres permet de vérifier que 8 membres étaient favorables au report, 7 étaient défavorables au report et que 2 membres (MM. [C] et [W]) se sont abstenus. Les intimés font valoir que revenir sur une décision majoritaire pour se prononcer sur les règles de décompte applicables aux décisions du CGE excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond. Ce moyen manque en droit et sera rejeté dès lors qu'il échoit au juge du trouble manifestement illicite de vérifier la matérialité d'une règle de droit et de lui confronter les faits qui constitueraient sa violation évidente. Les intimés font encore valoir que seules les résolutions du comité, c'est-à-dire ses avis, sont adoptées à la majorité des présents, alors que les délibérations, plus encore les décisions d'organisation interne, sont adoptées à la majorité simple, sans tenir compte des abstentions. Ils en déduisent que l'élection du secrétaire est une décision interne, comme telle soumise à la majorité des votants. Ce moyen manque en droit et sera rejeté, dès lors que l'article 6.2 de l'accord stipule de manière claire et précise que l'élection du bureau s'effectue à la majorité simple des membres présents. Au demeurant, M. [Z] et les syndicats en défense à ses côtés admettent que la révocation du secrétaire est possible « dans le respect du principe de parallélisme des formes et des procédures » (p. 12 conclusions du 28 juillet 2023). Or, ainsi qu'il a été constaté dans les développements qui précèdent, le parallélisme des formes n'a en l'espèce pas été respecté. Les intimés soutiennent encore que le processus d'élection interne n'a pas été mené jusqu'à son terme, dès lors que c'est la clôture des débats et la rédaction du procès-verbal qui entérinent les décisions du comité. Cependant, alors que l'élection de M. [Y] a été acquise après un vote à deux tours, donnant lieu à l'application de la règle du plus âgé et à la proclamation du résultat, les intimés opposent vainement une règle tenant à la clôture de la réunion qui ne figure pas dans l'accord du 15 janvier 2021 et contrevient directement aux mentions de procès-verbal de réunion attestant que l'élection de M. [Y] était acquise. Les intimés affirment que si la majorité des présents avaient été requise, pour le report de l'élection du bureau, elle aurait été néanmoins acquise à 9 voix pour, et 6+2 voix contre. Outre le fait qu'il s'agit là d'un décompte purement hypothétique qui ne correspond pas au scrutin effectivement rapporté dans le procès-verbal de réunion, il convient d'observer que les intimés comptent la voix du représentant de la direction, présidant la réunion, en vote favorable alors que ce dernier n'a pas voté et qu'ils comptent les 6 voix défavorables ([V], [S], [N], [G], [K] et [O]) en oubliant le vote défavorable de M. [Y]. Dans ces conditions, il y a lieu de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite consistant dans le vote contraire aux principes du droit électoral mettant fin implicitement au mandat de secrétaire du CGE de M. [Y] à la suite du scrutin régulièrement tenu le matin du 27 mai 2021. L'annulation de l'élection de M. [Z] à la réunion subséquente du 24 mars 2022 excède les pouvoirs du juge des référés qui peut seulement décider de mesures conservatoires ou de remise en état. Par ailleurs, le CGE étant une instance de représentation du personnel composée de l'employeur et d'une délégation élue du personnel, il n'est pas soumis au pouvoir de direction de l'employeur. Dans ces conditions, il n'y a lieu à référé sur les demandes d'injonctions sous astreinte dirigées à l'encontre de la société Groupe Keolis SAS de rétablir M. [Y] à son poste de secrétaire du CGE et de convoquer M. [Y] à la préparation de l'ordre du jour selon les conditions de l'article 7.2 de l'accord collectif du 15 janvier 2021 et de l'article L. 2343-10 du code du travail en vue de la prochaine réunion. Au demeurant ces mesures constitueraient une conséquence de l'annulation de l'élection de M. [Z] et de non de sa simple suspension. Il conviendra donc de se borner à ordonner la suspension de la désignation de M. [Z] au poste de secrétaire du CGE du 24 mars 2022 et de son mandat subséquent, dès lors qu'il n'a pas été mis régulièrement fin au mandat de M. [Y]. Il appartiendra au comité de groupe de régulariser ses décisions de nomination ou de révocation à compter de l'élection de M. [Y] en respectant les règles de scrutin prescrites à l'article 6.2 de l'accord du 15 janvier 2021. Vu les articles 1240 du code civil et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la demande de provision sur dommages-intérêts de M. [Y] sera rejetée, faute par lui de démontrer que l'erreur de droit commise par le président du comité, représentant la société Groupe Keolis SAS, dans l'organisation du scrutin de report avait le caractère d'une faute civile. Il convient donc de retenir l'existence d'une contestation sérieuse à cet égard. L'ordonnance entreprise sera infirmée quant à ses dispositions concernant le sort des dépens et l'indemnisation des frais irrépétibles. La société Groupe Keolis SAS sera tenue au paiement d'une somme de 2 500 euros au profit de la fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière ' UNCP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes d'indemnisation sur ce fondement seront rejetées. Les intimés seront tenus in solidum aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise à l'exception de sa disposition déclarant recevable l'intervention volontaire principale de M. [Z], de la fédération nationale des syndicats de transport CGT, du syndicat national des transports urbains CFDT et du syndicat national des réseaux de transports en commun CFE-CGC ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne la suspension de la désignation au poste de secrétaire du comité de groupe européen de M. [Z] et de son mandat subséquent, intervenue lors de la réunion dudit comité du 24 mars 2022 ; Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de M. [Y] et de la fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière ' UNCP ; Condamne la société Groupe Keolis SAS à payer à la fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière ' UNCP une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne in solidum la société Groupe Keolis SAS, M. [Z], la fédération nationale des syndicats de transports CGT, le syndicat national des transports urbains CFDT, le syndicat national des réseaux de transport en commun CFE-CGC et le comité de groupe européen de la société Groupe Keolis SAS aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 835 du code de procédure civile le juge darticle 700 du code de procédure civile. Les autrarticle 700 du code de procédurearticle L. 2343-10 du code du travail en vue de la procharticle L. 2343-10 du code du travail en vue de la proch
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
659e47ac55379800088472d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel