Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e47b055379800088472d2
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 7 945 896 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 8 JANVIER 2024
(n° / 2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09917 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXHU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai 2023 -Tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2023002589
APPELANTE
S.A.S. LIFE BODY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 892 979 543,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056,
Assistée de Me François-Xavier RUELLAN de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS, toque B989,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. GARNIER [K], prise en la personne de Maître [O] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LIFE BODY, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de MEAUX en date du 15 mai 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 31 juillet 2023, et ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société par actions simplifiée Life Body fondée le 15 janvier 2021 exerce une activité d'entretien corporel et de coaching personnalisé à [Localité 5] (77). Elle a pour actionnaire majoritaire la société CJ Atmos qui exerce également la fonction de présidente et qui a été représentée successivement par M. [F] [T] puis par Mme [R] [M] depuis le 11 mai 2022.
Sur requête du ministère public du 16 mars 2023 et par jugement du 17 avril 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné une enquête confiée à un juge qui a désigné la SELARL Garnier - [K], prise en la personne de Me [O] [K], laquelle a constaté l'existence un passif exigible de 17 514,09 euros non couvert par l'actif disponible au demeurant non communiqué et a conclu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Life Body, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 novembre 2021 et désigné la SELARL Garnier - [K], prise en la personne de Me [O] [K] en qualité de liquidateur.
Le tribunal a pris en compte le passif exigible, chiffré après enquête à la somme de
17 514,09 euros, l'impossibilité de faire face à ce passif avec l'actif disponible, l'absence de solution de cession envisageable et considéré que la poursuite de l'activité n'était pas possible.
Par déclaration du 1er juin 2023, la société Life Body a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée en circuit court le 26 juin 2023.
Par dernières conclusions (n°4) remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, la société Life Body demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement pour méconnaissance du principe du contradictoire;
- à titre subsidiaire, d'annuler le jugement pour défaut de caractérisation de l'état de cessation des paiements ;
- à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner le paiement des créanciers ;
- en tout état de cause, de condamner le mandataire liquidateur ès qualités à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle n'avait pas connaissance des écritures du ministère public lors de l'audience du 15 mai 2023, n'a pas pu préparer sa défense et n'a pas eu la parole en dernier, qu'elle n'a pas été valablement convoquée aux opérations d'enquête dont il est résulté un rapport lacunaire, qu'elle conteste l'état de cessation des paiements, qu'elle disposait au jour du jugement d'un actif disponible de 59 458,96 euros lui permettant de faire face à son passif exigible non contesté.
Par dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, la SELARL Garnier - [K], prise en la personne de Me [O] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Life Body demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation ;
- à titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement, statuant à nouveau, de prononcer la liquidation judiciaire ;
- de fixer la date de cessation de paiements au 1er janvier 2022 ;
- de la nommer liquidateur,
- de débouter la société Life Body de ses demandes ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que la société Life Body a été valablement convoquée, que le montant des créances déclarées s'élève à 39 496,29 euros, que la somme de 59 458,96 euros ne constitue pas un actif disponible, appartient à l'associé CJ Atmos et n'a pas été versée à la société Life Body ou aux organes de la procédure depuis l'audience du 15 mai 2023, que la société Life Body ne dispose d'aucune réserve de trésorerie sur ses comptes bancaires, qu'elle ne produit pas sa comptabilité, que le séquestre de 17 514,09 euros qu'elle propose de mettre en place n'est pas suffisant, que la société exploitait une salle de sport qui a fermé, que ses clients ont réglé d'avance leur abonnement et ne peuvent plus en profiter, sans qu'une solution ou un remboursement ne leur aient été proposés, que l'état de cessation de paiement est caractérisé à compter du 1er janvier 2022, au jour des impayés des cotisations salariales.
Par dernières conclusions (n°1) remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 juillet 2023, le ministère public demande à la cour :
- d'annuler le jugement ;
- évoquant, d'infirmer le jugement en ce que la société n'est pas en état de cessation de paiement ;
- à titre subsidiaire, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire en renvoyant au tribunal de commerce de Meaux pour désignation des organes de la procédure.
Le ministère public considère qu'il n'apparaît pas que la société Life Body a été rendue destinataire de la requête du ministère public saisissant le tribunal ni que le représentant légal de la société a eu la parole à l'audience postérieurement aux réquisitions du parquet de Meaux. Il ajoute que le montant du passif exigible s'élève à la somme
de 17 514,09 euros, alors que la société bénéficie d'une réserve de crédit s'élevant à la somme de 59 458,96 euros qui constitue un actif disponible, de sorte que l'état de cessation des paiements ne serait pas avéré.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 novembre 2023.
A l'audience du 21 novembre 2023, la cour a demandé la communication de la déclaration de créance du Crédit agricole et a autorisé la société Life Body à produire deux pièces démontrant l'existence d'une réserve de crédit de 51 876,53 euros ouverte dans les livres de la banque BNP Paribas ainsi qu'un avis de virement exécuté le jour même sur un compte CARPA destiné à la société Life Body, ce qu'a fait l'appelant le 27 novembre 2023 (pièces 8 et 10).
Par note en délibéré communiquée par RPVA le 27 novembre 2023, la société Life Body a repris le détail de son passif exigible qu'elle chiffre à 9 483,01 euros, déduction faite du financement du Crédit agricole de Picardie de 32 022,88 euros, ainsi que le détail de son actif disponible estimé à 79 458,96 euros, versant aux débats deux pièces nouvelles : une attestation de la société CJ Atmos du 23 novembre 2023 et un relevé de compte CARPA (pièces 9 et 11).
Par note en délibéré communiquée par RPVA le 5 décembre 2023, la SELARL Garnier-[K] a produit la déclaration de créance du Crédit agricole précisant qu'elle correspond à un compte courant débiteur déclaré à titre échu, observé le caractère non probant des pièces 8 et 10 et demandé à la cour d'écarter des débats les pièces 9 et 11 dont la production n'était pas requise par la cour.
Par note en réponse communiquée par RPVA le 11 décembre 2023, la société Life Body a indiqué que la cour avait sollicité que la société CJ Atmos confirme son engagement d'affecter les sommes en compte au soutien de sa filiale la société Life Body.
SUR CE,
- Sur la recevabilité des pièces communiquées en cours de délibéré
Aux termes de l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur et aux termes de l'article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, la société Body Life produit en cours de délibéré des pièces non demandées par la cour durant l'audience, numérotées 9 et 11 à cette occasion (en sus d'une pièce n°9 d'ores et déjà communiquée précédemment). Ces nouvelles pièces étant datées du 23 novembre 2023, soit deux jours après l'audience, leur communication n'a pas pu être autorisée à l'audience du 21 novembre 2023.
Elles doivent par conséquent être écartées des débats et seront déclarées irrecevables.
- Sur la demande d'annulation du jugement
- Pour défaut de respect du principe du contradictoire
Les articles 15 et 16 du code de procédure civile disposent en effet que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, la société Life Body justifie ne pas avoir reçu la convocation envoyée par le greffe du tribunal de commerce de Meaux le 27 mars 2023, bien qu'adressée à la bonne adresse, de sorte qu'elle ignorait la date d'audience du 17 avril 2023 et qu'elle a ensuite été convoquée par l'enquêteur le jour même du rendez-vous par lui fixé le 26 avril, ce qui n'est pas discuté.
La SELARL Garnier-[K] ès qualités désignée en qualité d'enquêteur démontre pour sa part avoir proposé à la demande du conseil de la société Life Body du 27 avril, un rendez-vous le 2 mai suivant avant de déposer son rapport le 4 mai, tandis que le conseil de la société Life Body lui répondait le 7 mai en demandant un nouveau rendez-vous le
9 mai.
Il ressort ensuite du rapport du juge commis dans le cadre de l'enquête que le représentant légal de la société CJ Atmos elle-même représentante légale de la société Life Body était présent au rendez-vous fixé par le juge commis le 9 mai 2023, de telle sorte que cette dernière ne saurait valablement prétendre ignorer que le ministère public avait demandé son placement sous procédure collective dans sa requête introductive d'instance. Par ailleurs, la société Life Body était représentée par son conseil à l'audience du 15 mai 2023.
Enfin, si selon les termes du jugement critiqué, le ministère public a été régulièrement avisé de l'audience, il n'est pas établi qu'il a été présent à cette audience, de sorte qu'il ne peut être affirmé que le représentant du débiteur n'a pas eu la parole en dernier.
Au vu de ces éléments, la violation du principe du contradictoire n'est pas démontrée et le moyen de nullité du jugement déféré sera écarté.
Au surplus, l'effet dévolutif de l'appel impose à la cour saisie de l'entier litige de statuer sur le fond du dossier quelle que soit sa décision sur la nullité du jugement, étant rappelé que la société Life Body était représentée en première instance et qu'elle a conclu en appel sur le fond.
- Pour défaut de caractérisation de l'état de cessation des paiements
Le tribunal de commerce ayant constaté l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, le moyen n'est pas fondé.
- Sur l'état de cessation des paiements
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. (')
Il résulte de l'article L. 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte qu'au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, le montant du passif exigible retenu par le tribunal est de 17 514,09 euros. Le mandataire liquidateur indique que le montant du passif déclaré au jour de ses dernières écritures s'élève à 39 496,29 euros, étant relevé que ce passif dont elle justifie comporte une créance d'un montant de 32 022,88 euros déclarée à titre chirographaire par le Crédit agricole de Picardie qui correspond au compte courant débiteur de la société Life Body.
Au vu de la déclaration de créance du Crédit agricole, le compte bancaire de la société Life Body était débiteur au 15 mai 2023 de 32 022,88 euros. Il n'est ni affirmé ni démontré que la banque a prononcé la déchéance du terme de l'autorisation de découvert avant le jugement d'ouverture. Il doit dès lors être considéré que le caractère échu de la créance déclarée résulte des effets du jugement prononçant la liquidation judiciaire. La cour ne retiendra donc pas cette créance au titre du passif exigible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce.
Par conséquent, au vu des éléments fournis par le mandataire judiciaire, le montant du passif exigible serait de 7 473,41 euros (39 496,29€ - 32 022,88€) alors que, plus récemment, la société Life Body chiffre celui-ci à 9 483,01 euros au 27 novembre 2023, somme qui sera retenue par la cour au titre du passif exigible.
Par ailleurs, la société Life Body justifie avoir été bénéficiaire d'un virement de 20 000 euros exécuté le 21 novembre 2023 par Mme [S] [I] et perçu via le compte CARPA de son conseil la SEL Aston. Cette somme sera retenue au titre de l'actif disponible.
En revanche, la réserve de crédit de 51 876,53 euros ouverte dans les comptes de la banque BNP Paribas est celle de la société CJ Atmos et non celle de la société Life Body et aucun élément ne permet de considérer que cette réserve de crédit soit mise à la disposition de la société débitrice.
Dans ces conditions, le montant du passif exigible (9 483,01 euros) n'excède pas le montant de l'actif disponible (20 000 euros) qui permet d'y faire face, de sorte que la société Life Body n'est pas en cessation des paiements.
Enfin, le fait que la salle de sport exploitée par la société Life Body soit fermée depuis le mois de juillet 2022 ne suffit pas à considérer que la société n'a plus aucune activité ni aucune perspective.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Life Body.
Le virement de 20 000 euros permettant l'apurement du passif exigible étant intervenu en cours de procédure, les dépens seront supportés par la société Life Body qui ne peut de ce fait prétendre à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement,
Déclare irrecevables les pièces communiquées par la société Life Body le 27 novembre 2023 numérotées 9 et 11 ;
Rejette l'exception de nullité du jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de commerce de Meaux pour défaut de respect du principe du contradictoire ;
Rejette l'exception de nullité du jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de commerce de Meaux pour défaut de caractérisation de l'état de cessation des paiements ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ;
Condamne la société Life Body aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette la demande de la société Life Body au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOTArticles de loi cités
article L. 640-1 du code de commerce que la procédurearticle 700 du code de procédure civile.article 442 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article L. 631-1 du code de commerce.article L. 631-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
659e47b055379800088472d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel