Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e47b855379800088472d6
- Date
- 9 janvier 2024
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 09 JANVIER 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11155 Décision déférée à la Cour : Délibération du 22 mai 2023 du [Adresse 4] APPELANTE Madame [B] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Lise YILDIRIM de l'AARPI YBD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE [Adresse 4] (EFB)- pris en la personne de son représentant légal domicilié en-qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI ARRET : - contraditoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Vu l'appel de Mme [B] [X] en date du 23 juin 2023 à l'encontre d'une décision d'ajournement rendue à son encontre par le jury du [Adresse 4] (l'EFB) le 22 mai 2023 laquelle lui a été notifiée le 23 mai 2023, Vu les conclusions déposées et notifiées le 14 septembre 2023 par Mme [B] [X] aux termes desquelles elle déclare se désister de son appel à l'encontre de l'EFB, Vu les conclusions déposées et notifiées le 16 octobre 2023 par le [Adresse 4] du ressort de la cour d'appel de Paris aux termes desquelles il accepte, en cas de besoin, ce désistement. SUR CE Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile. En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que constater le désistement d'appel de Mme [B] [X] à l'encontre de l'EFB qui n'a pas formé d'appel incident. Selon l'article 399 du code de procédure civile, un désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte par la partie qui se désiste. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'appel de Mme [B] [X] qui emporte acquiescement à la décision dont appel, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens à la charge de Mme [B] [X]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
659e47b855379800088472d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel