Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e47c055379800088472da
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 09 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12903 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2023 - Juge de la mise en état de Paris - RG n° 22/06215 APPELANTE S.A.R.L. [Adresse 5] représentée par son Gérant [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me François LEROY de la SCP DIXIT CAUSA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474 INTIMES Monsieur [W] [D] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Anne-frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0783 Madame [V] [M] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Anne-frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0783 S.C.P. AURELIEN [Z] ET ARISTIDE [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Par acte notarié du 28 septembre 2007 reçu par M. [I] [Z], membre de la scp Aurélien [Z] et Aristide [Z], M. [W] [D] et Mme [V] [M] épouse [D] souhaitant réaliser un investissement locatif, ont acquis quatre studios à [Localité 6] par l'intermédiaire de la sarl [Adresse 5], agence immobilière. Le 4 janvier 2017, les services de la préfecture du Rhône se sont rendus dans une des studettes et ont constaté qu'elle était impropre à l'usage d'habitation en raison d'une hauteur sous plafond insuffisante au regard du règlement sanitaire départemental. Le 27 avril 2017, M. [D] a reçu le rapport de visite correspondant. En juin 2017, un arrêté préfectoral a interdit la mise à disposition à usage d'habitation de l'un des studios. C'est dans ces circonstances que par acte du 26 avril 2022, les époux [D] ont fait assigner la sarl [Adresse 5] et la scp Aurélien [Z] et Aristide [Z] en responsabilité devant ce tribunal, aux fins d'indemnisation de la perte de loyers depuis 2017 et de la perte de valeur vénale des biens. Par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la sarl [Adresse 5] et la scp Aurélien [Z] et Aristide [Z], - réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du ler février 2024 en fixant un calendrier de procédure. Par déclaration du 18 juillet 2023, la sarl [Adresse 5] a interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 octobre 2023, la sarl [Adresse 5] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - réformer l'ordonnance, statuant à nouveau, - juger prescrite l'action introduite par M. et Mme [D] aux termes de leur assignation du 26 avril 2022, - condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 octobre 2023, M. [J] [D] et Mme [V] [M] épouse [D] demandent à la cour de : - débouter la société [Adresse 5] de son appel, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance, - débouter les autres parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires, y ajoutant : - condamner en cause d'appel la société [Adresse 5] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 octobre 2023, la scp Aurélien [Z] et Aristide [Z] notaires associés demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance, - juger prescrite l'action engagée par M. et Mme [D] par exploit du 26 avril 2022 au regard de leur connaissance des biens en qualité de marchands de biens dès l'acquisition du 28 septembre 2007, voire de la visite des services de l'Etat le 4 janvier 2017, - condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 12 décembre suivant. Par message par la voie électronique du 12 décembre 2023, le conseil de la société [Adresse 5] a informé la cour que sa cliente faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, qu'il n'avait pas été mandaté par les organes de la procédure collective pour les représenter et qu'une 'réouverture des débats' serait nécessaire pour permettre aux intimés de régulariser la procédure. SUR CE Selon l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 novembre 2023, la sarl [Adresse 5] a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire, la selarl AJ associés étant désignée en qualité d'adminitrateur judiciaire en la personne de M. [S] [E] et la selarl Montravers [T] prise en la personne de M. [C] [T] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Il convient de constater l'interruption de l'instance, de rabattre l'ordonnance de clôture et d'inviter la partie la plus diligente à régulariser la procédure en mettant dans la cause les organes de la procédure collective de la sarl [Adresse 5], par une assignation en intervention forcée, une copie du nouvel avis de fixation devant être jointe à la notification de la demande d'intervention forcée, laquelle notification fait courir le délai d'un mois octroyé à l'intervenant forcé pour remettre ses conclusions au greffe, conformément à l'alinéa 5 de l'article 905-2 du code de procédure civile. Cette intervention forcée devra être effectuée avant le 1er mars 2024 , sous peine de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours à défaut d'accomplissement de ces diligences à cette date, laquelle sera prononcé le 19 mars 2024, date à laquelle l'affaire est de nouveau fixée pour être plaidée. Les demandes et les dépens sont réservées. PAR CES MOTIFS La cour statuant avant dire droit, Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 novembre 2023 ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la sarl [Adresse 5], Constate l'interruption de l'instance, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture, Invite la partie la plus diligente à régulariser la procédure en mettant dans la cause les organes de la procédure collective de la sarl [Adresse 5] par une assignation en intervention forcée, une copie du nouvel avis de fixation devant être jointe à la notification de la demande d'intervention forcée, laquelle notification fait courrir le délai d'un mois octroyé à l'intervenant forcé pour remettre ses conclusions au greffe, conformément à l'alinéa 4 de l'article 905-2 du code de procédure civile, Dit qu'un nouvel avis de fixation est adressé aux parties par message par le biais du réseau privé virtuel des avocats de ce jour, Dit qu'à défaut d'accomplissement des diligences susvisées par les parties à la date du 1er mars 2024, l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours le jour de l'audience de plaidoirie fixée au 19 mars 2024, Réserve les demandes et les dépens. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 369 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 9 janvier 2024
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Référence
659e47c055379800088472da
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