Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e47cc55379800088472e0
- Date
- 9 janvier 2024
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 N° RG 23/14873 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGSK Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 29 Août 2023 Date de saisine : 22 Septembre 2023 Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Décision attaquée : n° 13/02190 rendue par le Tribunal Judiciaire de MELUN le 24 Novembre 2020 Appelantes : Madame [Y] [H] veuve [F], représentée par Me Dominique POLION, avocat au barreau de l'ESSONNE Madame [M], [X], [R] [F], représentée par Me Dominique POLION, avocat au barreau de l'ESSONNE Intimé : Monsieur [G] [F], représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, ayant pour avocat plaidant Me Mathilde AUTIER, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° 2024/ , 4 pages) Nous, Bertrand GELOT, Magistrat en charge de la mise en état, Assisté de Emilie POMPON, Greffier, EXPOSE DU LITIGE : [B] [F] est décédé le [Date décès 1] 2011, laissant pour lui succéder : -son épouse Mme [Y] [H] avec laquelle il s'était marié initialement le [Date décès 1] 1985 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, -son fils M. [G] [F], -et sa fille Mme [M] [F], née d'une seconde union. Par acte notarié du 30 janvier 1998 portant changement de régime matrimonial, le couple a opté pour le régime de la séparation de biens ; l'acte a été homologué par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan le 9 octobre 1998. La communauté de biens n'a pas été liquidée lors du changement de régime matrimonial. Mme [H] a opté en sa qualité de conjoint survivant gratifié pour l'attribution de la quotité disponible spéciale entre époux sous la forme d' ¿ en pleine propriété et de ¿ en usufruit des biens de la succession. Maître [I] [E], notaire à [Localité 2] (06), a été chargé du règlement amiable de la succession. Par acte d'huissier de justice du 28 mai 2013, M. [G] [F] a assigné en paiement d'une indemnité de réduction Mme [Y] [H], ainsi que Maître [I] [E] et Mme [M] [F]. Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Melun a : -ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [B] [F], -désigné Me [E], notaire pour procéder aux opérations de partage et dresser l'acte à cet effet, -dit que les droits dans la succession de [B] [F] sont d'1/3 en pleine propriété pour M. [G] [F] et 1/3 en pleine propriété pour Mme [M] [F], -dit que les droits de Mme [H] dans la succession sont de 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit parmi les biens existants au décès de [B] [F], -dit que les libéralités dépourvues de date certaine au sens de l'aricle 1377 du code civil doivent être imputées après celles disposant de date certaine, -fixé le montant des donations reçues par Mme [H] à la somme de 650 834,67 €, -ordonné le rapport par Mme [H] des donations ci-dessus mentionnées augmentées de l'intérêt au taux légal à compter du [Date décès 1] 2011 et avec capitalisation, -fixé à la somme de 123 733 € la créance due par Mme [H] à la succession au titre du remboursement de sa quote-part du prêt relais pour l'acquisition du bien de [Localité 3], -condamné Mme [H] à payer à la succession la somme de 123 733 € avec intérêt au taux légal à compter du [Date décès 1] 2011, date du décès de [B] [F], -dit que Mme [H] ne pourra prétendre à aucune part sur le rapport des donations et créances de la succession en application de l'article 778 du code civil, -condamné Mme [H] à payer à la succession la somme de 8 557 € au titre du remboursement du prélèvement effectué sur le compte de [B] [F] le 21 novembre 2011 avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2011, -dit que la reconnaissance de remboursement de la somme de 90 000 € établie le 28 octobre 2005 par [B] [F] au profit de Mme [M] [F] constitue une donation déguisée, -ordonné le rapport par Mme [F] de cette somme à la succession, -dit que Mme [F] sera privée de toute part sur le seul don déguisé de 90 000 €, -fixé à la somme de 140 385 € le montant des autres donations reçues de [B] [F] par Mme [F], -ordonné le rapport par Mme [F] de cette somme à la succession avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2011 et avec capitalisation, -fixé à la somme de 22 000 € le montant de la créance à la succession à l'encontre de Mme [F], -débouté M. [G] [F] de sa demande de dire que Mme [H] et Mme [F] se sont rendues complices du recel successoral commis par chacune d'elle, -condamné Mmes [H] et [F] à payer à M. [G] [F] la somme de 5 000 € à titre de dommage-intérêts en réparation de son préjudice moral, -dit que le paiement des dettes et rapports de libéralités sera effectué par Mmes [H] et [F] par prélèvement sur la masse partageable à due concurrence de leurs droits dans la masse et si le montant de leurs dettes excède leurs droits, le paiement sera effectué en numéraire, -débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, -condamné in solidum Mmes [H] et [F] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'art. 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -dit que les frais d'expertise d'un montant total de 11 318,75 € seront mis à la charge de la succession, -condamné in solidum Mmes [H] et [F] aux entiers dépens. Mmes [H] et [F] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 août 2023. Par des conclusions d'incident remises le 9 octobre 2023, M. [G] [F] a saisi d'un incident le conseiller de la mise en état aux fins de déclarer irrecevable l'appel. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 9 octobre 2023, M. [F], demandeur à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de : -déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 29 août 2023 par Mmes [F] et [H] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 24 novembre 2020, -condamner in solidum Mmes [F] et [H] au paiement d'une amende civile de 10 000 € en raison du caractère dilatoire de leur appel, -condamner in solidum Mmes [F] et [H] à payer à M. [G] [F] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, -condamner in solidum Mmes [F] et [H] à payer à M. [G] [F] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Autier, avocat, sous ses offres et affirmations de droit par application de l'article 699 du même code. L'audience d'incident ayant été fixée au 24 octobre 2023, Mmes [H] et [F] ont, par lettre du 17 octobre 2023, demandé de renvoyer cette audience. Par avis du 17 octobre 2023, l'audience de plaidoiries sur incident a été renvoyée au 28 novembre 2023. Aux termes de leurs conclusions de désistement notifiées le 27 novembre 2023, Mme [Y] [H] et Mme [M] [F], motivant leur décision par le fait que par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Melun a considéré que le jugement du 24 novembre 2000 est devenu définitif le 24 novembre 2022, -entendent se désister de leur appel, -demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'appel, -demandent de voir déclarer sans objet l'incident introduit par M. [G] [F], -et demandent qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses conclusions d'acceptation de désistement déposées le 27 novembre 2023, Monsieur [G] [F] demande au conseiller de la mise en état : -de lui donner acte de son acceptation du désistement des appelantes ; -et de condamner ces dernières aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Il relève du pouvoir du juge de la mise en état de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 787 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code applicable à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel. Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il a été fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incident. En l'espèce, le désistement d'appel de Mme [Y] [H] et de Mme [M] [F] ne comporte aucune réserve. En revanche, M. [G] [F] a préalablement formé la demande incidente susvisée au titre de la recevabilité de l'appel. Toutefois, aux termes de ses conclusions d'acceptation de désistement, M. [F] a exprimé son acceptation expresse du désistement. En conséquence, le désistement est parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile. Le désistement a pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance, tant en ce qui concerne l'appel que la demande d'irrecevabilité de ce dernier, laquelle n'est plus soutenue par l'intimé. Sur les demandes accessoires : Selon l'article 780 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 en cause d'appel, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du même code. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Il résulte de la présente ordonnance que Mme [Y] [H] et de Mme [M] [F], appelantes, doivent être considérées comme la partie perdante ; elles supporteront en conséquence, in solidum, la charge des dépens de l'appel et de l'incident ; PAR CES MOTIFS, Constatons que le désistement d'appel de Mme [Y] [H] et de Mme [M] [F] est parfait ; Constatons l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ; Disons la Cour dessaisie ; Laissons à la charge de Mme [Y] [H] et de Mme [M] [F], in solidum, les dépens d'appel et de l'incident. Paris, le 09.01.2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 787 du code de procédure civile auquel rearticle 780 du code de procédure civilearticle 778 du code civilart. 700 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
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- Droit de la famille
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659e47cc55379800088472e0
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