Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e47d455379800088472e4
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 (n° 14 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16330 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKYR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2023 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/57393 APPELANTS M. [AF] [B] [Adresse 22] [Localité 8] Mme [DC] [GR] [Adresse 63] [Localité 46] Mme [XT] [CF] [Adresse 55] [Localité 42] Mme [YO] [KG] [Adresse 12] [Localité 42] M. [EB] [O] [X] [Adresse 3] [Localité 37] M. [ZM] [C] [Adresse 64] [Localité 44] M. [MA] [XR] [Adresse 69] [Adresse 69] [Localité 56] Mme [Y] [XR] [Adresse 70] [Adresse 70] [Localité 29] M. [W] [R] [Adresse 35] [Localité 13] M. [M] [CG] [Adresse 66] [Localité 50] M. [L] [J] [Adresse 19] [Localité 47] Mme [AG] [IM] [Adresse 65] [Localité 47] M. [VB] [NU] [Adresse 7] [Localité 42] M. [D] [K] [Adresse 62] [Localité 45] Mme [OS] [SJ] [Adresse 67] [Localité 48] M. [LE] [HO] [Adresse 11] [Localité 10] M. [MY] [WV] [Adresse 26] [Localité 17] M. [GT] [S] [Adresse 4] [Localité 13] M. [L] [DE] [Adresse 20] [Localité 16] M. [N] [U] [Adresse 61] [Localité 38] M. [PP] [Z] [Adresse 27] [Localité 49] S.A.S. BIOGAZ INVEST, RCS Saint-Brieuc sous le n°501675276, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Localité 15] E.U.R.L. MONSELET PARTICIPATIONS, RCS Nantes sous le n°501690077, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 28] [Localité 30] Représentés par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 INTIMES M. [I] [RL] [Adresse 9] [Localité 2] Représenté à l'audience par Me Nadia BAKOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1052, présente à l'audience, présente à l'audience M. [F] [EX] [Adresse 36] [Localité 58] Défaillant M. [NW] [T] [Adresse 5] [Localité 59] Défaillant M. [A] [JI], inscrit au répertoire SIRENE n 339 439 085 [Adresse 39] [Localité 53] Défaillant M. [ZM] [G], expert-comptable et commissaire aux comptes inscrit au répertoire SIRENE n°785 302 225 [Adresse 18] [Localité 54] Défaillant M. [H] [BJ] [Adresse 34] [Localité 54] Ayant pour avocat postulant Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Représenté par Me Maxime DELHOMME, substitué à l'audience par Me Nicolas JOLY, de la SCP DELHOMME, avocats au barreau de Paris S.A.R.L. FINANCE ORPHEA, prise en la personne de son mandataire ad'hoc Maître [MY]-[P] [UD] de la SELARL ACTIS, désignée en cette qualité par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de SAINT BRIEUC en date du 16 juin 2022 [Adresse 24] [Localité 52] Défaillant Société B&T FINANCE, prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES, désignée en cette qualité par ordonnance du Président du TC de SAINT BRIEUC en date du 16 juin 2022 [Adresse 32] [Localité 13] [Adresse 60] [Localité 13] Défaillant S.A.R.L. DIXON, RCS de Paris n°432379063, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 39] [Localité 53] Défaillant Société PATRIMOINE CONSEIL, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur [V] [E], désigné en cette qualité par ordonnance du Président du TC de SAINT BRIEUC en date du 20 juin 2022 [Adresse 51] [Localité 43] Défaillant S.A.R.L. C INVEST, RCS de Nantes n°423514546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 25] [Localité 31] Défaillant S.A.R.L. FINACT INVESTISSEMENT, prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [I] [VZ] de la SCP ALPHA MJ désignée en cette qualité par ordonnance du Président du TC de SAINT BRIEUC en date du 29 juin 2022 [Adresse 23] [Localité 40] Défaillant Société BANIER, prise en la personne de son mandataire ad hoc [FV] [UZ] désigné en cette qualité par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de PARIS en date du 26 juillet 2022 [Adresse 68] [Localité 41] Défaillant S.A.R.L. FIDUCIAIRE PARIS RHONE ALPES, RCS de Bourg-en-Bresse n°491 546 198, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] Défaillant S.C.I. CABINET THIEBLEMONT, RCS d'Orléans sous le n°410 416 879, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 33] Défaillant Société PCL CONSEILS, prise en la personne de Maître [MY]-[P] [UD] ès-qualités de mandataire suivant ordonnance du Président du TC de SAINT BRIEUC en date du 16 juin 2022 [Adresse 24] [Localité 52] Défaillant S.E.L.A.R.L. LBVS, RCS de Paris sous le n°500 157 375 [Adresse 57] [Localité 54] Représentée par Me Jérôme DEPONDT, substitué à l'audience par Me Agathe BLANC DE LA NAULTE, de la SCP IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, toque : P0042 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Par ordonnance rendue le 2 février 2023, le juge des référé du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande formée par la société Biogaz invest, M. [B], Mme [GR], Mme [CF], Mme [KG], M. [O] [X], M. [C], M. [XR], Mme [XR], M. [R], M. [CG], M. [J], Mme [IM], M. [NU], M. [K], Mme [SJ], l'EURL Monselet Participations, M. [HO], M. [WV], M. [S], M. [DE], M. [U] et M. [Z] (la société Biogaz invest et les consorts [B]) tendant au prononcé d'une expertise et à la communication de pièces, et les a condamnés aux dépens et au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du13 mars 2023, la société Biogaz invest et les consorts [B] ont interjeté appel de cette ordonnance. L'avis de fixation de l'affaire en circuit court a été adressé par le greffe aux appelants le 28 mars 2023. Ceux-ci ont remis leurs conclusions au greffe le 26 avril 2023. La société LBVS, intimée, a constitué avocat le 4 mai 2023. Par conclusions d'incident remises et notifiées le 7 juin 2023, la société LBVS a sollicité la caducité de la déclaration d'appel à son égard au motif que la déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée dans le délai de dix jours courant à compter de l'avis de fixation du 28 mars 2023 et que les conclusions des appelants ne lui ont pas été signifiées et n'ont pas été notifiées à son avocat. Par ordonnance d'incident du 3 octobre 2023, le président de la chambre 2 du pôle 1 de la cour a : déclaré caduque la déclaration d'appel à l'égard de tous les intimés ; condamné les appelants, défendeurs à l'incident, aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête remise au greffe le 18 octobre 2023, la société Biogaz invest et les consorts [B] ont déféré cette ordonnance à la cour et ont demandé de : infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 octobre 2023 ; débouter la société LBVS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; subsidiairement, limiter les effets de l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel au seul lien d'instance existant entre, d'une part, la société Biogaz invest, M. [B], Mme [GR], Mme [CF], Mme [KG], M. [O] [X], M. [C], M. [XR], Mme [XR], M. [R], M. [CG], M. [J], Mme [IM], M. [NU], M. [K], Mme [SJ], l'EURL Monselet Participations, M. [HO], M. [WV], M. [S], M. [DE], M. [U] et M. [Z] et, d'autre part, la société LBVS ; condamner la société LBVS au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance d'incident ; condamner M. [BJ] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance d'incident. Dans leurs conclusions remises et notifiées le 27 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Biogaz invest et les consorts [B] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 octobre 2023 ; - débouter les parties défenderesses au déféré de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - subsidiairement, limiter les effets de l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel au seul lien d'instance existant entre, d'une part, la société Biogaz invest, M. [B], Mme [GR], Mme [CF], Mme [KG], M. [O] [X], M. [C], M. [XR], Mme [XR], M. [R], M. [CG], M. [J], Mme [IM], M. [NU], M. [K], Mme [SJ], l'EURL Monselet Participations, M. [HO], M. [WV], M. [S], M. [DE], M. [U] et M. [Z] et, d'autre part, la société LBVS ; - condamner la société LBVS au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance d'incident, - condamner M. [RL] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance d'incident, - condamner M. [BJ] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance d'incident. Dans ses conclusions remises et notifiées le 7 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [RL] demande à la cour de : constater l'irrecevabilité du déféré de l'ordonnance d'incident du 3 octobre 2023 par la la société Biogaz invest, M. [B], Mme [GR], Mme [CF], Mme [KG], M. [O] [X], M. [C], M. [XR], Mme [XR], M. [R], M. [CG], M. [J], Mme [IM], M. [NU], M. [K], Mme [SJ], l'EURL Monselet Participations, M. [HO], M. [WV], M. [S], M. [DE], M. [U] et M. [Z] car déposé hors délai ; En conséquence, confirmer l'ordonnance d'incident du 3 octobre 2023 en ce qu'elle a déclaré la déclaration d'appel caduque à l'égard de tous les intimés ; condamner in solidum la société Biogaz invest, M. [B], Mme [GR], Mme [CF], Mme [KG], M. [O] [X], M. [C], M. [XR], Mme [XR], M. [R], M. [CG], M. [J], Mme [IM], M. [NU], M. [K], Mme [SJ], l'EURL Monselet Participations, M. [HO], M. [WV], M. [S], M. [DE], M. [U] et M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner in solidum aux entiers dépens. Dans ses conclusions remises et notifiées le 10 novembre 2023 , auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens développés, la société LBVS demande à la cour de : A titre principal, déclarer irrecevable le déféré de la société Biogaz invest, M. [B], Mme [GR], Mme [CF], Mme [KG], M. [O] [X], M. [C], M. [XR], Mme [XR], M. [R], M. [CG], M. [J], Mme [IM], M. [NU], M. [K], Mme [SJ], l'EURL Monselet Participations, M. [HO], M. [WV], M. [S], M. [DE], M. [U] et M. [Z] ; A titre subsidiaire, déclarer mal fondé le déféré de la société Biogaz invest, M. [B], Mme [GR], Mme [CF], Mme [KG], M. [O] [X], M. [C], M. [XR], Mme [XR], M. [R], M. [CG], M. [J], Mme [IM], M. [NU], M. [K], Mme [SJ], l'EURL Monselet Participations, M. [HO], M. [WV], M. [S], M. [DE], M. [U] et M. [Z] ; En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 3 octobre 2023; condamner la société Biogaz invest, M. [B], Mme [GR], Mme [CF], Mme [KG], M. [O] [X], M. [C], M. [XR], Mme [XR], M. [R], M. [CG], M. [J], Mme [IM], M. [NU], M. [K], Mme [SJ], l'EURL Monselet Participations, M. [HO], M. [WV], M. [S], M. [DE], M. [U] et M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Biogaz invest, M. [B], Mme [GR], Mme [CF], Mme [KG], M. [O] [X], M. [C], M. [XR], Mme [XR], M. [R], M. [CG], M. [J], Mme [IM], M. [NU], M. [K], Mme [SJ], l'EURL Monselet Participations, M. [HO], M. [WV], M. [S], M. [DE], M. [U] et M. [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP IFL avocats représentée par Maître Depondt conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions remises et notifiées le 21 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [BJ] demande à la cour de : déclarer et juger irrecevable le déféré en date du 18 octobre 2023 à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 octobre 2023 ; Si, par impossible, le déféré en date du 18 octobre 2023 était jugé recevable, A titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 octobre 2023 ; Statuant à nouveau, condamner solidairement la société Biogaz Invest et les autres requérants à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur ce, A titre liminaire, il sera observé qu'au cas d'espèce l'affaire est instruite à bref délai de sorte qu'aucun conseiller de la mise en état n'est désigné. Sur la recevabilité du déféré L'ordonnance du président de la chambre saisie, rendue le 3 octobre 2023, a été déférée à la cour par requête remise au greffe le 18 octobre 2023. Invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment un arrêt du 30 juin 2022 (2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-12.865), M. [BJ], M. [RL] et la société LBVS soulèvent l'irrecevabilité de cette requête en raison de son caractère tardif. Ils exposent que le point de départ du délai de quinze jours pour déférer l'ordonnance critiquée à la cour est le jour du prononcé de l'ordonnance. Pour soutenir la recevabilité de leur requête, la société Biogaz invest et les consorts [B] opposent que l'arrêt de la Cour de cassation cité par les intimés, isolé, n'a pas été publié. Ils font valoir, en outre, qu'en application de l'article 641, alinéa 1er, du code de procédure civile, le délai a commencé à courir le 4 octobre 2023 de sorte que la requête remise le 18 octobre suivant n'est pas tardive. Selon l' article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date. Cette disposition spéciale, qui poursuit un objectif de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable (2e Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 17-28.285, publié) déroge à la règle générale fixée par l'article 641, alinéa 1er, du même code, selon laquelle lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Le point de départ du délai de quinze jours pour l'accomplissement de cet acte de procédure, court donc à compter de la date à laquelle l'ordonnance du président de la chambre saisie a été rendue. Au cas présent, l'ordonnance déférée a été prononcée le 3 octobre 2023. La société Biogaz invest et les consorts [B] disposaient, en application des principes précédemment rappelés, d'un délai de quinze jours expirant le 17 octobre 2023 à minuit pour déférer cette décision à la cour. Leur requête ayant été remise le 18 octobre 2023, elle doit être déclarée irrecevable comme tardive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Biogaz invest et les consorts [B], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens du déféré et à payer la somme de 1 000 euros à M. [BJ], 2 000 euros à M. [RL] et 2 000 euros à la société LBVS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable comme tardive la requête en déféré formée par la société Biogaz invest, M. [B], Mme [GR], Mme [CF], Mme [KG], M. [O] [X], M. [C], M. [XR], Mme [XR], M. [R], M. [CG], M. [J], Mme [IM], M. [NU], M. [K], Mme [SJ], l'EURL Monselet Participations, M. [HO], M. [WV], M. [S], M. [DE], M. [U] et M. [Z] contre l'ordonnance du 3 octobre 2023 ; Condamne in solidum la société Biogaz invest, M. [B], Mme [GR], Mme [CF], Mme [KG], M. [O] [X], M. [C], M. [XR], Mme [XR], M. [R], M. [CG], M. [J], Mme [IM], M. [NU], M. [K], Mme [SJ], l'EURL Monselet Participations, M. [HO], M. [WV], M. [S], M. [DE], M. [U] et M. [Z] aux dépens du déféré avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP IFL avocats représentée par Maître Depondt ; Condamne in solidum la société Biogaz invest, M. [B], Mme [GR], Mme [CF], Mme [KG], M. [O] [X], M. [C], M. [XR], Mme [XR], M. [R], M. [CG], M. [J], Mme [IM], M. [NU], M. [K], Mme [SJ], l'EURL Monselet Participations, M. [HO], M. [WV], M. [S], M. [DE], M. [U] et M. [Z] à payer la somme de 1 000 euros à M. [BJ], 2 000 euros à M. [RL] et 2 000 euros à la société LBVS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
659e47d455379800088472e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel