Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e48555537980008847322
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 094 526 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 09 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06930 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEELS Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/00276 APPELANT Monsieur [S] [U] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024 INTIMEE S.A.R.L. SATHORN [Adresse 1] [Localité 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [S] [U], né en 1987, a été engagé par la société de restauration Etienne Pernet par un contrat à durée indéterminée en qualité de plongeur/commis de cuisine, niveau 1, échelon 1, à compter du 3 janvier 2014. Son contrat de travail a été transféré le 1e octobre 2015 à la S.A.R.L. Sathorn. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Par courrier recommandé daté du 12 février 2016, M. [U] a contesté le fait que l'employeur lui ait refusé l'accès de son poste de travail tout en rappelant qu'il n'était ni absent, ni démissionnaire et en attente d'être d'instructions pour reprendre son travail. Le 17 février 2016, M. [U] s'est vu adresser un avertissement pour refus d'exécution d'une tâche de ménage qui lui avait été demandée le 11 février 2016, et par le courrier lui indiquait qu'il se trouvait en absence injustifiée. Par courrier du 2 mars 2016, la société Sathorn lui a demandé de se présenter sur son lieu de travail. Par lettre datée du 15 juillet 2016, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. A la date de la rupture, M. [U] avait une ancienneté de 2 ans et 6 mois. Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, l'annulation d'un avertissement, outre des rappels de salaires notamment pour heures supplémentaires, M. [U] a saisi le 13 janvier 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 juin 2021, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, - condamne la société Sathorn au paiement des sommes suivantes : - 99,02 euros à titre de rappel de salaire conventionnel, - 9,90 euros au titre des congés payés afférents, - 416 euros à titre de prélèvement injustifié, - 956,08 euros au titre des jours fériés, - 148,30 euros à titre d'heures supplémentaires, - 14,83 euros au titre des congés payés afférents, - 77,69 euros au titre de la mise à pied, - 7,76 euros au titre des congés payés afférents, - rappelle les dispositions de l'article 1454-28 sur l'exécution provisoire, - dit que l'intérêt légal du pour une année entière produira intérêt, - condamne la société Sathorn au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute M. [U] du surplus de ses demandes, - condamne la société Sathorn aux dépens. Par déclaration du 23 juillet 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision, qui a été notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 juin 2021 mais qui n'a pas été distribuée à M. [U]. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2022, M. [S] [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés, d'annulation d'avertissement, de salaires du 11/02/2016 à la prise d'acte, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau, - condamner la société Sathorn à payer à M. [U] : - indemnité compensatrice de congés payés : 1.901,35 euros, - annulation avertissement, - salaires du 11 février 2016 à la prise d'acte de la rupture : 10.420,53 euros, - congés payés afférents : 1.042,05 euros, - dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.945,26 euros, - indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3.648,42 euros, - congés payés afférents : 364,84 euros, - indemnité de licenciement : 912,10 euros, - article 700 du code de procédure civile : 2.000,00 euros, - dépens, - ordonner la remise des documents sociaux et notamment des bulletins de paie conformes et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte. La société Sathorn ne s'est pas constituée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : A titre préliminaire la cour relève que l'appel vise l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et a rejeté les demandes pécuniaires résultant de la rupture et de rappels de salaire jusqu'à la prise d'acte mais aussi celle d'annulation de l'avertissement. La cour rappelle également qu'aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ses effets Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant fait valoir que sa prise d'acte doit être jugée comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse car en réalité c'est l'employeur qui le 11 février 2016 a refusé de lui donner du travail et lui a interdit l'accès aux cuisines après l'incident de la veille le 10 février 2016 lors duquel l'employeur lui a ordonné de quitter les lieux après son refus de faire le ménage, ce qui ne relevait pas de ses attributions. Il ajoute en outre que l'employeur a commis des manquements en ne payant pas le minimum conventionnel ou des heures supplémentaires, en prélevant sur la fiche de paye des cotisations pour une mutuelle non souscrite. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il est acquis aux débats que M. [U] reproche à son employeur de ne plus lui avoir fourni de travail à compter du 11 février 2016, mais aussi des manquements salariaux en ne lui payant pas le minimum conventionnel et les heures supplémentaires effectuées, en prélevant sur la fiche de paye des cotisations pour une mutuelle non souscrite et enfin d' avoir tenté de modifier son contrat de travail en lui imposant des tâches de nettoyage qui ne relevaient pas de son travail de commis de cuisine plongeur. Il est constant que M. [U] a en effet été engagé aux termes du contrat de travail ayant lié les parties en qualité de plongeur /commis de cuisine niveau 1 coefficient 1, qui n'est pas autrement défini dans la convention collective HCR applicable, que comme correspondant à des tâches d'exécution simple et répétitives sous contrôle permanent. Il résulte du dossier et se trouve confirmé par l'avertissement délivré par l'employeur le 17 février 2016, que M. [U] a refusé d'effectuer le 10 ou le 11 février 2016, les parties étant en désaccord sur la date, d'effectuer des tâches de ménage, l'un estimant que celles-ci ne relevaient pas de son travail l'autre estimant au contraire que celles-ci étaient inhérentes à l'emploi de plongeur. Dans l'acception générale un commis de cuisine prépare et rassemble les ingrédients nécessaires pour la confection de plats servis dans un restaurant et s'il est à la fois plongeur il est chargé de l'entretien de la cuisine qu'il s'agisse des ustensiles ou des sols, or il ressort de la lettre de prise d'acte sans que cela soit contredit, qu'il lui a été demandé de faire le ménage de la salle de restaurant sans que l'employeur n'établisse que cela relevait de ses tâches. Il s'en déduit que dans le doute l'avertissement délivré doit être annulé. Il a été définitivement jugé que l'employeur a été condamné à différents rappels de salaires tenant au minimum conventionnel applicable, à des prélèvements au titre de cotisation de mutuelle injustifiés, à des jours fériés et des heures supplémentaires non payés et à une mise à pied injustifiée ( un avertissement ayant été prononcé, au demeurant plus avant annulé). Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'accumulation des manquements portant atteinte à la rémunération due, sans qu'il puisse être considéré que la modicité des sommes serait de nature à atténuer leur gravité, était de nature, outre le fait que l'employeur n'a plus fourni de travail au salarié qui lui a écrit dès le 12 février 2016 pour se tenir à disposition, sans prendre l'initiative de la rupture, à justifier la prise d'acte aux torts de l'employeur, laquelle par infirmation du jugement déféré, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié est par conséquent en droit de prétendre aux salaires impayés de février 2016 au 15 juillet 2016 soit une somme non discutée de 10 420,53 euros majorés 1042,05 euros de congés payés mais aussi aux indemnités de rupture non contestées dans leur quantum à savoir : -l'indemnité compensatrice de préavis de 3 648,42 euros majorée de 364,84 euros de congés payés afférents, -l'indemnité légale de licenciement de 912,10 euros. - l'indemnité compensatrice de congés payés de 1 901,35 euros , l'employeur ne justifiant pas que le salarié a été mis en mesure de prendre les congés correspondant. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise présumé être de plus de 11 salariés en l'absence de précision sur ce point, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [U], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 10 945,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités. Sur les autres dispositions La société Sathorn devra remettre à M. [U] une fiche de paye récapitulative des sommes salariales accordées, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes aux décisions rendues dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte. Partie perdante la société Sathorn est condamnée aux dépens d'appel, et à verser à M. [U] une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, INFIRME la décision déférée. Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : ANNULE l'avertissement délivré le 17 février 2016 ; JUGE que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 15 juillet 2016 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la SARL Sathorn à payer à M. [S] [U] les sommes suivantes : -10 420,53 euros majorés 1042,05 euros de congés payés à titre de rappel de salaire entre le 11 février 2016 et le 15 juillet 2016. - 3 648,42 euros majorée de 364,84 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 912,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 901,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. - 10 945,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE à la SARL Sathorn de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage éventuellement versées à M. [S] [U] dans la limite de 6 mois. ORDONNE à la SARL Sathorn la remise à M. [S] [U] d' une fiche de paye récapitulative des sommes salariales accordées, d'une attestation Pôle Emploi et d'un solde de tout compte conformes aux décisions rendues dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte. CONDAMNE la SARL Sathorn aux dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travail dans sa version aparticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e48555537980008847322
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