Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4863553798000884732a
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 (n°25, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00025 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWOE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00067 COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT M. [W] [S] Actuellement hospitalisé au [Adresse 2] Informé le 09 janvier 2024 à 10h42, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Edem FIAWOO, avocat commis d'office au barreau d'EVRY, informé le 09 janvier 2024 à 10h47 ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN demeurant [Adresse 1] Informé le 09 janvier 2024 à 10h42, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme Marie-Daphnée PERRIN, avocat général, Informé le 09 janvier 2024 à 11h02, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 09 janvier 2024 à 12h41 ; DÉCISION M. [S] a fait l'objet d'une hospitalisation complète sur décision du préfet du 29 décembre 2023 et a été soumis à plusieurs reprises à une mesure d'isolement sur le fondement de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 30 décembre 2023, qui ont fait l'objet de contrôles judiciaires. Le 6 janvier 2024, le directeur de l'établissement a sollicité du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Evry le renouvellement de la mesure d' isolement. Par ordonnance du 7 janvier 2024 à 21h15, le juge des libertés et de la détention a accueilli la requête et autorisé la poursuite de la mesure d'isolement à compter du 8 janvier 2024 à 22 heures. Le 8 janvier à 20h00, l'avocat de M. [S] a interjeté appel de cette décision. Il a notamment relevé que : - La décision du juge n'est pas motivée et signée par un cardre ne disposant pas d'une délégation de signature, - La mesure d'isolement ne constituait pas en l'espèce une mesure de dernier recours, adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, -Les décisions médicales ont été prises toutes les 24h et non toutes les 12h et comportent une motivation indigente, notamment en ce que les comportements imprévisibles dont il est fait état ne sont pas décrits, - Les documents relatifs à l'information du patient ne comportent pas la signature de celui-ci. Par observations qui nous ont été transmises le 9 janvier 2024, Mme l'avocate générale a conclu à la confirmation de l'ordonnance du 7 janvier 2024 en relevant : que la requête est motivée de facon suffisante en ce qu'elle indique que le patient a été hospitalisé au cours d'une garde à vue pour troubles de comportement hétéro-agressivité par deux armes blanches, qu'il est d'origine allemande arrivé en France depuis quelques semaines dans un contexte de vovage, « incurique», sthénique, refus de soins semi-mutisme, risque de passage à l'acte hétéro agressif, que le patient a nécessairement été informé de la mesure à chaque évaluation réalisée avant a décision médicale ; qu'une décision du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry étant intervenue le 3 janvier 2024 et non frappée d'appel, il n'est pas possible de soutenir des moyens relatifs à la régularité de la mesure d'isolement antérieurement à cette date, cette dernière décision de contrôle du juge validant nécessairement le déroulement antérieur de la mesure ; que toutes les décisions d'isolement depuis celle du 3 janvier 2024 à 22 h00 jusqu'à celle du 6 janvier 2024 à 10h (date et heure de présentation de la reguête) figurent au dossier ; que la décision d'isolement est motivée et justifiée médicalement. Par courriel du 9 janvier à 13h55, l'établissement a informé le greffe de la levée de la mesure ce jour à 10h et joint un certificat médical indiquant que la fermeture de la chambre n'était plus nécessaire au regard de l'état du patient. MOTIFS, En application des dispositions de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de cette procédure. Dès lors que la déclaration d'appel de M. [S] ne pouvait avoir comme conséquence que la levée de l'isolement, la mainlevée mise en oeuvre le 9 janvier 2024 à 10 heures rend sans objet l'appel. En conséquence, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel présenté par M. [S]. PAR CES MOTIFS, Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe. DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'appel, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ordonnance rendue le 10 JANVIER 2024 à 14:58 LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Une copie certifiée conforme notifiée le 09 janvier 2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e4863553798000884732a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel