Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e486b553798000884732e
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 9 JANVIER 2024 (n° 27, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00027 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWPS Décision déférée à la Cour : jugement du 7 janvier 2024 - tribunal judiciaire d'Évry, juge des libertés et de la détention - RG n° 24/00069 COMPOSITION Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Roxane Aubin, greffière lors du prononcé de la décision APPELANT [J] [S] [P] dit [O] Actuellement hospitalisé au CH [2] informé le 9 janvier 2024 à 12h28 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Edem Fiawoo, avocat commis d'office au barreau d'Évry, informé le 9 janvier 2024 à 12h31. INTIMÉ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] demeurant [Adresse 1] informé le 9 janvier 2024 à 12h28 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; MINISTERE PUBLIC représenté par Mme Marie-Daphné Perrin, avocate générale, informé le 9 janvier 2024 à 12h23 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 9 janvier 2024 à 13:24 ; FAITS ET PROCÉDURE, M. [P] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du préfet du 6 juin 2023 et a été soumis à plusieurs reprises à une mesure d'isolement sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 30 décembre 2024, qui ont fait l'objet de contrôles judiciaires. Le 7 janvier 2024, le directeur de l'établissement a sollicité du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Evry le renouvellement de la mesure d' isolement. Par ordonnance du 7 janvier 2024 à 21h45, le juge des libertés et de la détention a accueilli la requête et autorisé la poursuite de la mesure d'isolement à compter du 8 janvier 2024 à 15 heures 44. Le 8 janvier à 20h29, l'avocat de M. [P] a interjeté appel de cette décision. Il a notamment relevé que : - La décision du juge n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article 455 du CPC, et n'est pas signée par le directeur ; - La mesure d'isolement ne constituait pas en l'espèce une mesure de dernier recours, adaptée, nécessaire et proportionnée au risque ; -Les décisions médicales ont été prises toutes les 24h et non toutes les 12h et comportent une motivation indigente, notamment en ce que les comportements imprévisibles dont il est fait état ne sont pas décrits, - Les documents relatifs à l'information du patient ne comportent pas la signature de celui-ci. Par observations qui nous ont été transmises le 9 janvier 2024, Mme l'avocate générale a conclu à la confirmation de l'ordonnance du 7 janvier 2024 en relevant : que la requête 7 janvier 2024 est motivée de façon suffisante en ce qu'elle renvoie à la décision médicale du médecin sollicitant la prolongation de la mesure, en date du 5 janvier 2024 à 11h46 et qui évoque la nécessité de la prolongation de l'isolement car le " patient est admis suite à une rupture de programme de soins et a fugué du service avant d'être ramené par la police " et au moment de l'évaluation par le médecin, il est indiqué que " le patient reste tendu. Il n'est pas dans le soin et refuse ce qui lui est proposé. Il présente un risque d'agitation et de fugue"; que l'information de l'intéressé et de sa famille résulte des pièces médicales ; que les décisions, tant celle initiale que celle de prolongation, sont communiquées étant précisé qu'elles mentionnent la date et heure de la dernière prolongation permettant le contrôle du juge ; que la décision d'isolement est motivée et justifiée médicalement notamment par le risque d'agitation et de fugue, étant précisé que le patient a déjà fugué selon les termes de la décision du 5 janvier 2024. MOTIFS, En application des dispositions de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de cette procédure. Sur la motivation et la signature de la requête Les moyens par lesquels la déclaration d'appel reproche à la requête de n'être ni motivée ni compétemment signée ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé, étant précisé que, contrairement à ce que soutient la déclaration d'appel, le directeur d'établissement n'est pas seul compétent et qu'il peut déléguer sa signature à un tiers. Or la lecture de la requête critiquée permet de constater que la motivation vise à la fois la décision médicale du 5 janvier 2024 du Dr [E] [W] et le contenu de celle-ci et est signée par M. [V] par délégation de la directrice. La requête est donc motivée conformément aux dispositions du code de la santé publique et il convient d'adopter pour le surplus la motivation du premier juge. Sur la motivation de l'ordonnance du premier juge La déclaration d'appel fait reproche à l'ordonnance critiquée de n'avoir pas répondu aux arguments développés dans les conclusions portant sur la proportionnalité de la mesure et le défaut d'information du patient. Or la lecture de l'ordonnance critiqée permet de constater que la motivation expose à la fois que l'information contestée résulte des pièces de la procédure et que la mesure est proportionnée et justifiée en relevant que 'L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure. La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté. L'examen des éléments soumis n'amène pas à relever de difficulté procédurale. Sur le fond : Le motif allégué de prolongation de la mesure de contention est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient présente un comportement imprévisible, avec un risque de fugue et d'agitation. Qu'il a été admis suite à une rupture de son programme de soins, ayant fugué de l'établissement ; qu'il reste dans le refus des soins proposés. Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire'. La décision est donc motivée de manière circonstanciée et conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur les autres moyens de l'appel L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique precrit que l' isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. En premier lieu, il est soutenu par l'appelant que les décisions médicales auraient été prises 'toutes les 24 heures', ce qui ne correspond pas aux pièces du dossier, lesquelles comportent notamment la mention d'une évaluation toutes le 12 heures, et, dans la décision de prolongation du 5 janvier 2024 à 11h46, la mention selon laquelle le patient est tendu, a fugué du service avant d'être ramené par la police et présente un risque de fugue. En deuxième lieu, s'agissant de la motivation des décisions médicales d'isolement, il n'est pas demandé aux médecins d'exposer l'ensemble des circonstances ayant conduit à la mesure d'isolement dès lors que celui-ci est justifié dans les conditions prévues par la loi. En l'espèce, les éléments précités, qui s'ajoutent à ceux de dossier relatifs à la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète doivent être considérés comme suffisants, notamment en raison des brefs délais d'examens requis. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de remettre en cause l'appréciation médicale résultant des décisions comme des certificats. En l'espèce, les certificats et décisions de prolongation mentionnent les éléments qui ont motivé la pratique de dernier recours que constitue l'isolement, notamment en raison des précédents de fugue. En troisième lieu, la mention selon laquelle le patient a été informé de la prolongation de l'isolement n'impose pas la sgnature de celui-ci. Pour le surplus, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention sur le bien fondé de la mesure, qui n'est pas disproportionnée notamment au regard des importants risques de fugue relevés et de l'agitation du patient. En conséquence, il convient de confirmerl'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance critiquée, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Ordonnance rendue le 9 janvier 2024 à 16h35. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Une copie certifiée conforme notifiée le 9 janvier 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e486b553798000884732e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel