Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e487c5537980008847336
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 874 536 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AB/SH Numéro 24/00045 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/01/2024 Dossier : N° RG 21/03629 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IA5N Nature affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions Affaire : [M] [X] C/ Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Novembre 2023, devant : Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame BLANCHARD, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [M] [X] née le 30 Mars 1952 à [Localité 3] (64) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et assistée de Maître CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU INTIME : Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté et assistée de Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 16 SEPTEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 11-17-000825 EXPOSE DU LITIGE : Mme [M] [X] est propriétaire des lots n° 548, 529, 520 et 654 composés d'un garage, d'un appartement, d'une cave et d'un parking au sein de la copropriété de la résidence « [Adresse 2] à [Localité 1]. La copropriété appartient à un ensemble immobilier composé de 3 copropriétés verticales : -la copropriété de la résidence Berlioz (Bâtiments A et A') dite « Les Jardins de Berlioz A » -la copropriété des bâtiments B et B' -la copropriété des bâtiments C et C' et d'une copropriété horizontale comprenant les espaces verts communs et les réseaux divers des Bâtiments A, A', B, B', C et C' dite « [Adresse 2] ». La gestion de la copropriété a été confiée au syndic de copropriété Foncia Boussard MCI (devenue Foncia Pyrénées Gascogne) par contrats de syndic des 24 juin 2014, 22 juin 2016 et 27 juin 2017. Par acte extrajudiciaire du 27 novembre 2017, le syndicat de la copropriété « Résidence des Jardins de Berlioz A » a fait assigner Mme [X] devant le tribunal d'instance de Pau aux fins de la voir condamner à lui payer : - 3 121,11 euros au titre des charges de copropriété échues au 3 octobre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2015, - 651,51 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de ces charges, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût des commandements de payer du 31 janvier 2017 pour 152,48 euros, Le tout assorti de l'exécution provisoire du jugement. Le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 2] A' soutenait que depuis plusieurs années Mme [X] ne réglait pas les charges de copropriété en dépit des relances, mises en demeures et commandements de payer qui lui ont été notifiés ou signifiés depuis le 17 avril 2015. De son côté, Mme [X] a saisi le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir annuler certaines résolutions des assemblées générales des 2 juin 2016 et 27 juin 2017. Dans l'attente des décisions sur les recours de Mme [X] à l'encontre de ces résolutions, il a été sursis à statuer dans le litige opposant les parties sur les charges de copropriété. Par jugement du 16 mars 2018, aujourd'hui définitif, le tribunal judiciaire de Pau a débouté Mme [X] de ses demande d'annulation des résolutions n°3 et n°4 du procès-verbal d'assemblée du 2 juin 2016 et a ordonné une consultation avant dire droit sur la responsabilité du syndic de copropriété. Les suites de cette consultation sont inconnues de la cour. Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Pau a débouté Mme [X] de ses demandes d'annulation des résolutions n°4 et 5 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2017 et a prononcé l'annulation de la résolution n°22 de la même assemblée. Mme [X] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 12 février 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel de Mme [X] à l'encontre du jugement du 14 septembre 2018. Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Pau a débouté Mme [X] de ses demandes d'annulation des résolutions 4, 12, 16, 20, 21, 24 et 25 de l'assemblée générale du 27 juin 2018. Sur appel de Mme [X], la présente cour a, par arrêt du 21 juin 2022, confirmé le jugement entrepris sur ce point. Par jugement contradictoire du 16 septembre 2021, le juge de première instance a, notamment : - dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, - débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [X] à payer les sommes suivantes au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 2] A' : - 6 479,23 euros au titre des charges de copropriété échues au 17 septembre 2019 assortis des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2015, - 615,51 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, - débouté Mme [X] de sa demande de délai de paiement, - condamné Mme [X] à payer 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 2] A', - condamné Mme [X] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement à hauteur de 152,48 euros, - débouté les parties de toute autre demande non satisfaite, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le premier juge a considéré qu'en présence de charges de copropriété échues, dont le décompte était définitivement approuvé, Mme [X] était tenue au paiement de celles-ci et a rappelé que les contestations introduites par cette dernière sur le calcul des charges ont été rejetées par jugement aujourd'hui définitif du 14 septembre 2018. Il a rejeté la demande de délai de paiement formulée par Mme [X] en faisant observer que certaines charges dont le paiement était demandé étaient anciennes de sorte qu'elle avait déjà bénéficié de larges délais, et que l'intéressée ne justifiait pas d'une situation financière l'empêchant d'acquitter sa dette. Mme [X] a relevé appel par déclaration au greffe du 9 novembre 2021, critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions. Mme [X] a assigné en référé le syndicat des copropriétaires, afin d'obtenir sous astreinte la communication des pièces justificatives des dépenses et les comptes de gestion pour les exercices concernés par l'instance sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 3 août 2022, le juge des référés a débouté Mme [X] de ses demandes au motif que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour exercer les pouvoirs nécessaires à l'obtention ou à la production de ces pièces aux motifs que « les pièces réclamées par les consorts [X]-[F] concernent précisément les charges qui leur sont réclamées au titre des exercices précités et qui font l'objet des procédures actuellement devant la cour d'appel de Pau'. Le 1er septembre 2022, Mme [X] a introduit un incident de communication de pièces devant le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre de la cour d'appel de Pau. Par ordonnance en date du 1er février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a, notamment : - rejeté la demande de production de pièces sous astreinte formée par Mme [X] à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], - renvoyé l'affaire à la mise en état du 5 avril 2023 pour envisager la clôture et fixation de l'affaire, - réservé les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [X], appelante, au visa des articles 31 du code de procédure civile, 1353 et 1343-5 du code civil, 10-1, 15 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et les articles 45-1 et 18 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par la chambre des contentieux la protection près le tribunal judiciaire de Pau en date du 16 septembre 2021 en ce qu'il a : - débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [X] à payer les sommes suivantes au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 2] A' : - 6 479,23 euros au titre des charges de copropriété échues au 17 septembre 2019 assortis des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2015, - 615,51 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, - débouté Mme [X] de sa demande de délais de paiement, - condamné Mme [X] à payer 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] A, - condamné Mme [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement à hauteur de 152,48 euros, - débouté les parties de toutes autres demandes non satisfaites, le confirmant pour le surplus et statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' (copropriété verticale) relative aux charges de copropriété de la copropriété horizontale '[Adresse 2]' pour un montant de 94,58 €, - débouter le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement, - rectifier le compte de charges individuelles de Mme [X] en excluant l'intégralité des frais de mise en demeure, des frais de relance et de procédure et l'ensemble des dépenses au titre de la consommation d'eau ainsi que les charges d'un montant de 94,58 euros relatives à la copropriété horizontale, '[Adresse 2]', - rectifier, par ailleurs, le compte individuel de charges de Mme [X] en ramenant l'appel provisionnel de charges du 1er octobre 2018 à la somme de 244,09 € (438,26 € - 194,17 €) et en intégrant au crédit la somme de 252,01 € au titre de la régularisation de l'entretien de la chaudière pour l'année 2014, en tout état de cause, - dire et juger que Mme [X] s'acquittera du solde des sommes dues en 24 mensualités d'égal montant, - condamner le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' à verser à Mme [X] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel intégrant le coût du commandement de payer du 6 février 2017 pour un montant de 152,48 euros, - dispenser Mme [X] de la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' qui sera supportée par l'ensemble des autres copropriétaires. Mme [X] fait valoir au soutien de son appel : - que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir car elles concernent pour partie des charges relevant d'une autre copropriété, la copropriété horizontale relative aux espaces verts de la résidence dénommée « [Adresse 2] », faisant l'objet d'un autre règlement de copropriété, pour un montant de 94,58 €, - que cette fin de non recevoir peut être tranchée par la cour dans la mesure où l'instance a été introduite sous l'empire des anciennes dispositions, antérieures au 1er janvier 2020, - que le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' réclame dans son décompte deux appels de charges relatifs au budget prévisionnel 2014, sans justifier d'aucune résolution de l'assemblée générale adoptant ce budget prévisionnel ni de la notification du procès-verbal portant cette résolution à Mme [X], de sorte que la créance n'est pas exigible, - que de même, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' ne justifie pas de la notification régulière par voie de recommandé avec accusé de réception à Mme [X] des procès-verbaux d'assemblée générale suivants : 24 juin 2014 (pas de production d'AR signé), 22 juin 2015 (absence de mention sur le bordereau d'accusé de réception du PV, et absence de production du courrier envoyé à Mme [X] relativement à ce PV), 22 juin 2016 (AR ne comportant aucun élément d'identification de ce qui est envoyé), 27 juin 2017 (absence de mention sur le bordereau d'accusé de réception du PV, et absence de production du courrier envoyé à Mme [X] relativement à ce PV), 27 juin 2018 (AR ne comportant aucun élément d'identification de ce qui est envoyé), - que le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' a procédé à une régularisation de 194,17 € au profit de Mme [X], sans porter cette somme au crédit de son décompte, - qu'il a également reconnu qu'il y avait lieu à régularisation de la somme de 252,01 € au profit de Mme [X] au titre des dépenses d'entretien de chaudière, mais n'a pas crédité le décompte de Mme [X] de cette somme, - que le premier juge a alloué au syndicat des copropriétaires des frais de recouvrement à hauteur de 615,51 € alors que ceux-ci étaient déjà inclus dans la somme totale de 6 479,23 €, - que les frais de mise en demeure et les frais de relance résultent du contrat de syndic et ne sont opposables qu'au syndicat des copropriétaires et non à chaque copropriétaire pris individuellement, -qu'en outre, le contrat de syndic produit n'est pas signé, et celui en vigueur le 5 août 2016 et le 7 novembre 2016 n'est pas produit, - que le contrat de syndic, à le supposer opposable à Mme [X], mentionne un certain nombre de délais pour l'envoi des mises en demeure à compter de l'exigibilité des charges, or la date d'exigibilité de celles-ci n'est pas précisée sur les différents documents produits par le syndicat des copropriétaires, - que les frais facturés de 350 € pour la constitution du dossier pour l'avocat doivent être justifiés par des diligences exceptionnelles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - que le compteur d'eau du bâtiment A3 ne fonctionne pas comme cela résulte d'un constat de huissier du 6 février 2018,et que les factures d'eau ventilées dans les charges des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] A» sont libellées au nom de la résidence « [Adresse 2] B», de sorte que ces charges doivent être extraites des sommes réclamées à Mme [X] de 2014 à 2018, - qu'en tout état de cause, la situation financière de Mme [X] justifie des délais de paiement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A', intimé, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - condamner Mme [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 2] A' la somme de 6 479,23 euros au titre des charges de copropriété échues au 17 septembre 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2015, - condamner Mme [X] à lui payer la somme de 615,51 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de ces charges, - la débouter de l'ensemble de ses autres demandes, - la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance, y inclus les frais du commandement de payer du 6 février 2017 pour 152,48 euros. Le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' fait valoir pour sa part : - que la fin de non-recevoir soulevée par Mme [X] ne relève pas de la compétence de la cour, et que, subsidiairement, elle n'est pas fondée puisque s'il existe un budget propre à la copropriété horizontale voté par une assemblée générale propre, les charges liées au fonctionnement de cette copropriété horizontale sont réparties entre toutes les copropriétés verticales, - que l'ensemble des charges réclamées est parfaitement exigible, - que la notification des procès-verbaux d'assemblée générale est sans effet sur l'exigibilité des charges réclamées, et celle-ci n'a d'intérêt que pour calculer le point de départ du délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, - que l'approbation des comptes est indépendante de la répartition des charges en ce qu'elle autorise un copropriétaire à contester les modalités de répartition des charges qui lui sont appliquées ; qu'en effet, un copropriétaire, face à des comptes définitivement approuvés, ne peut pas prétendre exclure de sa contribution les dépenses votées ou approuvées par le syndic des copropriétaires, conformément à l'article 45-1 du décret de 1967, et peut simplement demander la rectification d'erreurs commises dans son compte individuel si la répartition des charges n'est pas conforme au règlement de copropriété ou s'il comporte des dépenses qui n'ont pas été approuvées, - que Mme [X] ne peut donc, sous couvert de rectification de son compte individuel, remettre en cause les dépenses définitivement approuvées par l'assemblée générale et validées par le tribunal, - que la discussion relative à la consommation d'eau fait l'objet d'une instance distincte, pendante devant la cour, - que la somme relative à la rectification des charges pour la chaudière a bien été portée au crédit de son décompte, - que les frais de recouvrement sont parfaitement justifiés au regard des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et les frais de constitution de dossiers pour l'avocat et huissiers sont prévus par le contrat de syndic. MOTIFS : Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' : Mme [X] fait valoir que les demandes de syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' relatives aux charges afférentes à la copropriété horizontale dite « [Adresse 2] » sont irrecevables pour défaut de qualité à agir, car le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' n'est pas le syndicat de copropriétaires de la copropriété horizontale mais seulement celui de la copropriété verticale des bâtiments A et A'. Contrairement à ce qu'indique l'intimé, cette fin de non-recevoir peut être examinée par la présente cour, car l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2020, date à partir de laquelle l'article 789 du code de procédure civile confie son examen à titre exclusif au conseiller chargé de la mise en état. Il n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' que la copropriété horizontale a une personnalité juridique distincte, a son propre syndicat de copropriétaires, et gère par assemblées générales spécifiques les décisions relevant de son périmètre. Il importe peu qu'en définitive, les dépenses de cette copropriété soient supportées par les copropriétaires des différentes copropriétés verticales. Au regard des décomptes produits, les charges relatives à la copropriété horizontale 'Jardins de Berlioz' réclamées à Mme [X] par le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' s'élèvent à 94,58 € ; le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' n'a pas qualité pour agir en recouvrement de ces sommes à hauteur desquelles sa demande en paiement est donc irrecevable. Sur les contestations de Mme [X] afférentes à la notification des procès-verbaux des assemblées générales : L'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au litige prévoit que : 'Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.' Il résulte des dispositions de l'article 18 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable au litige que : 'le délai prévu à l'article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu'un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants. La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l'article 42 (alinéa 2) de ladite loi. En outre, dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, un extrait du procès-verbal de l'assemblée est notifié au représentant légal de la société propriétaire de lots, s'il n'a pas assisté à la réunion.' Il résulte de ces textes que la notification régulière des procès-verbaux d'assemblées générales aux copropriétaires conditionne l'opposabilité à ceux-ci du délai de deux mois qui leur est ouvert pour contester les décisions des assemblées générales ; en revanche, cette notification n'a aucune incidence sur l'exigibilité des charges régulièrement votées en assemblée générale. Dans la mesure où le présent litige ne concerne pas le bien fondé des décisions prises en assemblées générales, mais porte sur l'exigibilité des charges régulièrement votées et réclamées à Mme [X], l'argumentation de celui-ci quant aux éventuelles irrégularités de notification de certains procès-verbaux d'assemblée générale est inopérante, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge. Sur les demandes en paiement de charges présentées par le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' : Il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au litige que : 'Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quote-parts de parties communes et la répartition des charges.' En l'espèce, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' sollicite le paiement de la somme de 6 479,23 € au titre des charges de copropriété échues au 17 septembre 2019, et produit aux débats le règlement de copropriété permettant de vérifier les quote-parts affectées aux lots de Mme [X], les appels de charges individuels de Mme [X] auxquels sont annexés les comptes de gestion, et les procès-verbaux d'assemblées générales au titre de chaque exercice outre les justificatifs de charges. Ainsi que l'a retenu le premier juge, au regard des comptes définitivement approuvés en assemblée générale, et des contestations de Mme [X] définitivement rejetées sur certaines résolutions, Mme [X] ne peut prétendre exclure de sa contribution des dépenses votées, et peut simplement demander la rectification d'erreurs commises dans son compte individuel par le syndic. A ce titre la cour relève que le syndic n'est pas dans la cause à titre personnel pour d'éventuelles erreurs qu'il aurait commises dans l'établissement du décompte individuel de Mme [X]. Mme [X] évoque une erreur de 194,17 € qui, selon le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A', aurait déjà été rectifiée par le syndic le 5 juin 2019 au titre des appels de provisions sur charges de 2018, or, tel n'est pas le cas au vu du décompte produit par l'intimé en pièce n°31. Cette contestation dont le bien fondé n'est pas discuté est donc accueillie par la cour. Mme [X] fait également état de deux appels de charges au titre du budget prévisionnel 2014 qui seraient injustifiés car le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' ne justifierait pas d'un procès-verbal d'assemblé générale adoptant le budget prévisionnel 2014, or, ce syndicat des copropriétaires produit aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 24 juin 2014 et 14 avril 2014 approuvant les réajustements du budget prévisionnel 2014, justifiant les appels de charges critiqués. S'agissant de sa contestation initiale relative aux travaux effectués par M. [D], Mme [X] a admis sans ses dernières écritures qu'elle était devenue sans objet. Mme [X] présente également une contestation portant sur la somme de 133,88€ qui a été portée au débit de son compte le 9 juin 2015 pour l'entretien de la chaudière en 2014 ; elle indique que la dépense annuelle s'élève à 4 108,80 € et que, compte tenu de la clé de répartition, la part lui incombant serait de 128,40 €, or, la pièce n°15 de l'intimé montre une dépense de 5 835,17 € pour l'entretien de la chaudière en 2014, de sorte que la contestation de Mme [X] n'est pas fondée. La régularisation dont fait état le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' à hauteur de 252,01 € en pièce n°23 vise manifestement un autre copropriétaire également en litige sur ce point, et non Mme [X] puisque la pièce n°23 du présent dossier n'est pas un décompte mais un procès-verbal d'assemblée générale, et le décompte de Mme [X] en pièce n°31 ne mentionne pas cette somme qui ne la concerne pas. Enfin, Mme [X] évoque une difficulté s'agissant de la facturation de consommation d'eau, la cour ne peut retenir aucune erreur de facturation de charges à ce titre étant observé que le jugement définitif du 14 septembre 2018 a écarté la contestation d'une facture d'eau de 8 745,36 € présentée par Mme [X] et d'autres copropriétaires, et que l'arrêt de la présente cour du 21 juin 2022 a également écarté la contestation de Mme [X] sur les résolutions relatives à la facturation d'eau. Ainsi, au regard des pièces produites et de l'irrecevabilité partielle de la demande retenue précédemment, la cour estime la demande en paiement du syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' au titre des charges de copropriété fondée à hauteur de 6 038 €. Conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu'aux contrats de syndic dûment signés produits en pièce n°3 par l'intimé, cette somme inclut également les frais de relance (2x21 €) et de mise en demeure (2x35 €), ainsi que les frais de constitution du dossier pour l'huissier et l'avocat en vue de la présente procédure, ce qui constitue bien des diligences exceptionnelles (67,38 € et 350 €), ces frais étant générés par l'absence de paiement des charges exigibles par Mme [X] malgré les différentes relances. Par ailleurs, un examen attentif des différents décomptes permet de constater qu'à la date des relances et mises en demeure successives, les charges dont le paiement était réclamé étaient exigibles depuis plus de trois mois, de sorte que les conditions de délivrance de ces mises en demeure telles que prévues par le contrat de syndic étaient bien remplies et justifiaient la facturation des frais évoqués. En revanche les frais d'assignation (69,65 €) et de commandement de payer (152,48 €) sont déjà inclus dans les dépens de première instance auxquels a été condamnée Mme [X], condamnation que la cour confirme ; le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' ne peut donc les réclamer deux fois en les incluant dans son décompte de charges. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le montant des charges dont Mme [X] est redevable, et celle-ci sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' la somme de 6 038 € selon décompte arrêté au 17 septembre 2019. Il sera également infirmé sur le point de départ des intérêts qu'il ne pouvait fixer à une date antérieure à l'exigibilité des sommes sur lesquelles sont appliqués ces intérêts. Ainsi, la somme de 6 038 € portera intérêts au taux légal : - à compter du 22 novembre 2017 (date de l'assignation) pour la somme de 3 980,10 €, - à compter du 12 avril 2022 (date des premières conclusions de l'intimé) pour la somme de 2 057,90 €. Sur les frais de recouvrement : Le jugement entrepris a alloué au syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A', en sus des sommes visées au décompte, la somme de 615,51 € au titre des frais de recouvrement (mise en demeure, intérêts de retard, relance, constitution du dossier pour l'huissier et pour l'avocat), or, il est exact comme l'indique Mme [X] que ces sommes sont déjà incluses dans le décompte et les dépens, et donc dans les sommes allouées au syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' par la cour. Le jugement entrepris ayant alloué deux fois les mêmes sommes au syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' au titre des frais de recouvrement sera donc infirmé et la demande supplémentaire présentée à ce titre par l'intimé sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement présentée par Mme [X], au regard de la date d'exigibilité des sommes en litige et de la situation financière dont justifie celle-ci. Sur le surplus des demandes : Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. L'appel de Mme [X] étant partiellement fondé, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' sera condamné à en supporter les dépens. L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sur le montant des sommes allouées au syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' au titre des charges de copropriété échues au 17 septembre 2019 et des frais de recouvrement, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' au titre des charges de la copropriété horizontale '[Adresse 2]' pour un montant de 94,58 €, Condamne Mme [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' la somme de 6 038 € au titre des charges de copropriété échues au 17 septembre 2019 incluant les frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal : - à compter du 22 novembre 2017 pour la somme de 3 980,10 €, - à compter du 12 avril 2022 pour la somme de 2 057,90 €, Déboute le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' de sa demande en paiement de la somme de 615,51 € au titre des frais de recouvrement, Confirme le jugement sur le surplus, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour, Condamne le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2] A' aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au syndicarticle 789 du code de procédure civile confie soarticle 700 du code de procédure civile devant la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
659e487c5537980008847336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel