Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e48805537980008847338
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
AB/CD Numéro 24/00047 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/01/2024 Dossier : N° RG 21/03758 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBK3 Nature affaire : Demande en bornage ou en clôture Affaire : [S] [V], [X] [V], [L] [N] C/ SDC RESIDENCE EDERRA Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Novembre 2023, devant : Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame BLANCHARD, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [S] [V] né le 18 juillet 1965 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 10] Madame [X] [V] née le 12 mai 1968 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 9] [Localité 7] Madame [L] [N] née le 20 mars 1940 à [Localité 16] (Valladolid - Espagne) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 11] Représentés par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au [V] de PAU Assistés de Maître FERNANDEZ, avocat au [V] de BAYONNE INTIME : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE EDERRA représenté par son syndic bénévole Mme [A] [E] [Adresse 8] [Localité 11] Représenté et assisté de Maître VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocat au [V] de BAYONNE sur appel de la décision en date du 20 OCTOBRE 2021 rendue par le POLE DE PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 11-20-000428 EXPOSE DU LITIGE : Mme [L] [N] est usufruitière d'une parcelle située à [Localité 11],[Adresse 1]e, cadastrée section BV [Cadastre 4], formant le lot n° 10 du [Adresse 14], sur laquelle est édifiée une maison d'habitation. Sa fille Mme [X] [V] est nu-propriétaire du bien. Par acte d'huissier du 4 avril 2017, Mme [L] [N], Mme [X] [V] et son frère M. [S] [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Ederra (pris en la personne de son syndic, M. [W] [D]) propriétaire de la parcelle cadastrée section BV [Cadastre 5] formant le lot n° 11 du [Adresse 14], devant le tribunal d'instance de Bayonne aux fins de bornage judiciaire, et, avant dire droit, d'expertise à l'effet de fixer la limite divisoire mais également de dire si des travaux réalisés par la copropriété Ederra respectent la limite divisoire et si le toit terrasse aménagé a respecté les dispositions de l'article 678 du code civil. Par jugement du 18 octobre 2017, le tribunal d'instance de Bayonne a : - déclaré M. [S] [V] irrecevable en ses demandes faute d'intérêt à agir, - ordonné une expertise confiée à M. [O], aux frais avancés par Mme [N] et Mme [V]. L'expert a déposé son rapport le 29 août 2018. Suivant jugement contradictoire en date du 20 octobre 2021, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bayonne a : - ordonné à frais partagés le bornage des fonds contigus de Mme [L] [N] et de Mme [X] [V] et du syndicat de copropriétaires de la résidence Ederra selon le plan établi par M. [O] et annexé au présent jugement, - condamné chacune des parties à la moitié des dépens. Le premier juge a estimé que les relevés et plans dressés par Mme [Y], géomètre expert dans une note du 12 novembre 2020, et produits par Mmes [V] et [N], étaient intervenus après dépôt du rapport d'expertise, n'ont pas été soumis à l'expert, et font état d'un nouveau mur qui aurait été édifié sur le fonds [N] alors que les parties ne font pas valoir l'existence de travaux survenus sur les lieux après l'expertise judiciaire ; le premier juge a donc considéré que dans la mesure où l'expertise judiciaire avait été réalisée dans les règles de l'art, et que les parties ne présentaient aucun élément susceptible d'invalider les conclusions de ce rapport, celui-ci devait être homologué. M. [S] [V], Mme [X] [V] et Mme [L] [N] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 24 novembre 2021, critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions. Par ordonnance du 9 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Les parties ont refusé de se soumettre à une mesure de médiation. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, M. [S] [V], Mme [X] [V] et Mme [L] [N], appelants, demandent à la cour de : - réformer la décision entreprise le 20 octobre 2021, et ce faisant, - ordonner une nouvelle mesure d'expertise aux frais avancés des concluants avec pour mission de : * procéder à une vérification des plans de bornage proposés par M. [O] et Mme [Y], * vérifier l'empiétement du mur construit par la copropriété Ederra sur le terrain [N], * préciser à quel endroit doit être posée la borne D dans l'angle nord-ouest de la propriété de la copropriété Ederra selon la nomenclature de M. [O], * dresser un rapport et déposer celui-ci au greffe de la cour, - dire et juger qu'il sera à nouveau statué après dépôt du rapport à intervenir, - débouter le syndicat des copropriétaires Ederra de ses demandes, fins et conclusions, à savoir, homologation du rapport déposé par M. [O] et de leur demande d'article 700 du code de procédure civile et de toute demande complémentaire, - condamner le syndicat des copropriétaires Ederra à régler aux consorts [V]-[N] 3 000 euros (même somme qu'il sollicite à ce titre) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. Les appelants font valoir : - que Mme [Y], laquelle est également expert judiciaire, a constaté le 12 novembre 2020 que le mur édifié entre les lots numéro 10 et numéro 11différait en sa position sur la partie ouest par rapport à sa position d'origine mesurée le 29 janvier 2015, et qu'il existait un empiétement sur le fonds [N], alors que l'expert judiciaire ayant déposé son rapport en 2018 n'a pas constaté cet empiétement, - que ce mur été construit à l'insu des appelants, et que le syndicat de copropriété a retiré la clôture existante et supprimé le bornage existant, - qu'au regard de ces éléments il convient d'ordonner une nouvelle expertise. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ederra, représenté par son syndic bénévole Mme [A] [E], intimé, sur le fondement des dispositions des articles 9, 32 et 146 du code de procédure civile, demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'action et l'appel de M. [S] [V] qui n'a plus aucun droit sur le bien immobilier cadastré BV [Cadastre 4] à [Localité 11] et en conséquence le débouter de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mmes [X] [V] et [L] [N] mais en tout cas le dire infondé, - confirmer la décision entreprise qui a de fait homologué le rapport d'expertise de M. [O] et a débouté les consorts [V]-[N] de toutes leurs demandes, - juger en conséquence que les limites des parcelles contiguës cadastrées BV n° [Cadastre 4] et BV n° [Cadastre 5], sont celles du plan établi par M. [O] annexé à ladite décision, - débouter les appelants de toutes leurs prétentions, fins, moyens et conclusions contraires aux présentes écritures, et notamment de leur demande de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire, - condamner in solidum M. [S] [V] ainsi que Mmes [X] [V] et [L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Ederra une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SARL Velle-Limonaire & Decis, avocat aux offres et affirmations de droit, en vertu de l'article 699 du même code. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Ederra fait valoir pour sa part : - qu'il y a lieu de confirmer l'irrecevabilité de l'action de M. [S] [V] puisqu'il est constant que celui-ci n'avait plus aucun droit sur la parcelle litigieuse, y compris avant la décision de première instance, - qu'en réalité les parties ont fait l'erreur en première instance de considérer qu'il s'agissait d'une action en bornage, alors qu'il existait déjà un bornage issu de la division de l'ancienne parcelle n° [Cadastre 6] en deux lots n° 10 et n° 11, ce bornage intervenu en 1985 ne peut être remis en question, - qu'il s'agissait en réalité de rétablir les limites des parcelles, comme l'a justement fait l'expert judiciaire dans son rapport, - qu'il n'y a pas eu de nouveau mur entre les parcelles litigieuses, contrairement à ce que soutiennent les appelants, - que la demande de nouvelle expertise doit donc être rejetée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023. MOTIFS : Sur l'irrecevabilité des demandes formulées par M. [S] [V] : Il n'est pas discuté que M. [S] [V] n'a aucun droit réel sur la parcelle BV n° [Cadastre 4], dont sa mère est usufruitière et sa soeur est nu-propriétaire. Les demandes présentées par celui-ci sont donc irrecevables, pour défaut de qualité à agir. Sur la nouvelle demande d'expertise : Il est constant entre les parties que les parcelles en litige, BV n° [Cadastre 4] (propriété [V]-[N], lot n° 10) et BV n° [Cadastre 5] (copropriété Ederra, lot n° 11) sont issues de la division d'un lot n° 4 selon plan de division établi par la SCP Trey Pinatel, géomètre expert, le 28 août 1985. Ce plan de division vaut bornage, de sorte que les parties n'étaient pas fondées à solliciter en première instance le bornage judiciaire des parcelles, et le jugement entrepris ne pouvait ordonner ce bornage, s'agissant simplement de rétablir les limites des propriétés respectives des parties dans la mesure où, après réalisation de différents travaux de clôture sur la parcelle BV n° [Cadastre 5], les bornes, clous et piquets de délimitation ont disparu. Il résulte du rapport d'expert judiciaire du 24 août 2018 une 'proposition de limite' établie en annexe 3 par l'expert à partir de ses constatations sur les lieux et du 'calage du plan de division' du 28 août 1985 ; l'expert indique que ce 'calage du plan' a été effectué à partir de l'angle nord-ouest du bâtiment existant en 1985 de la parcelle BV n° [Cadastre 13] et qu'il se poursuit sur l'axe du mur mitoyen. Les différents points A à H matérialisant les limites des parcelles respectent donc les 'point de calage' utilisés par le plan divisoire de 1985 valant bornage. Pour contester les limites telles que proposées par l'expert, Mmes [X] [V] et [L] [N] indiquent que Mme [Y], également géomètre expert, a constaté le 19 avril 2019 que le mur édifié entre les deux parcelles en litige différait en sa position sur sa partie Ouest par rapport à sa position d'origine mesurée par elle le 29 janvier 2015, et qu'il existait de ce fait un empiétement en limite de propriété sur le fonds [N]-[V]. La cour constate à la lecture des plans produits par les parties que le litige porte sur le décalage éventuel vers le fonds [N]-[V] du mur édifié en limite des deux parcelles litigieuses, de 50 centimètres sur une longueur de 7 mètres vers l'ouest par rapport à sa position supposée d'origine lorsque Mme [Y] a fait ses premières constatations en 2015, représentant un empiétement de forme triangulaire de 1,75 m². L'expert judiciaire n'a pas constaté d'empiétement en 2018 et en tout état de cause son plan proposant les limites passant par les points A à H ne mentionne aucun point à l'angle du mur litigieux ayant éventuellement fait l'objet d'un décalage, de sorte que sa proposition de limites ne solutionne pas le litige. Les parties s'opposent s'agissant d'éventuels travaux modificatifs du mur séparatif depuis les constatations de l'expert judiciaire : - en effet le syndicat des copropriétaires de la résidence Ederra produit aux débats l'attestation de M. [J], ancien propriétaire de la parcelle BV n° [Cadastre 5], indiquant que les différents murs de clôture ont été édifiés approximativement en 1997 et étaient existants lors de la vente en 2014, pour soutenir qu'il n'y a eu aucune modification et aucun empiétement ; - Mmes [X] [V] et [L] [N] produisent les deux constatations de Mme [Y] en 2015 puis 2019 mentionnant des relevés différents sur le mur séparatif pour indiquer qu'il y a eu modification et empiétement ; elles soutiennent sans en préciser la date que des travaux auraient été effectués sur ce mur durant l'absence pour congés de Mme [N]. Ainsi, l'attestation de M. [J] ne permet pas d'écarter toute modification du mur depuis 2014, et a fortiori depuis 2018 c'est-à-dire depuis l'expertise judiciaire, alors que Mme [Y] constate un empiétement en 2019 et que le plan établi par l'expert judiciaire ne permet pas de solutionner le litige. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise ainsi que le demandent Mmes [X] [V] et [L] [N], aux frais avancés de celles-ci, non pas aux fins de bornage mais aux fins de rétablissement des limites des propriétés en litige conformément au plan de division de 1985, et de déterminer s'il existe un empiétement sur la parcelle BV n° [Cadastre 4]. La décision sur les frais irrépétibles et les dépens sera réservée. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevables les demandes de M. [S] [V], Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Ordonne une expertise, Désigne pour y procéder : M. [G] [K], géomètre expert, [Adresse 2] [Localité 3] avec pour mission de : - se rendre sur les lieux et les décrire ; - se faire communiquer tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - vérifier l'emplacement des bornes et procéder, si besoin, au rétablissement du bornage entre les parcelles cadastrées commune d'[Localité 11], BV n° [Cadastre 4] (fonds [N]-[V]) et BV n° [Cadastre 4] (fonds copropriété Ederra) conformément au plan de division du 28 août 1985, - déterminer si un empiétement a eu lieu sur la parcelle BV n° [Cadastre 4] à raison de travaux effectués sur la parcelle BV n° [Cadastre 5] ; dans l'affirmative, décrire la nature, l'étendue et les conséquences de cet empiétement et déterminer la nature et le coût des travaux de remise en état de la parcelle BV n° [Cadastre 4] ; - d'une manière générale, déterminer la nature et l'étendue des préjudices éventuellement subis par Mmes [X] [V] et [L] [N] s'il existe un empiétement, entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige, d'une manière générale fournir au tribunal tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l'éclairer sur le litige opposant les parties ; - établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre, Dit que Mmes [X] [V] et [L] [N] devront consigner au greffe de la cour à l'ordre du Régisseur la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais d'expertise dans les deux mois suivant le prononcé de la présente décision, Dit que faute par les appelantes d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque, Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe, Dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction, Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires avant le 30 juin 2024, Réserve les dépens et la décision relative à l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de touarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 678 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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659e48805537980008847338
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