Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4888553798000884733c
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
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Texte intégral
AB/SH Numéro 24/00044 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/01/2024 Dossier : N° RG 22/00725 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEVA Nature affaire : Demande relative à d'autres servitudes Affaire : [P] [Z] C/ [Y] [K] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Novembre 2023, devant : Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Madame [T], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame BLANCHARD, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [P] [Z] né le 26 mai 1948 à [Localité 6] (Tchad) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représenté et assisté de Maître OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN es qualité de suppléante de Maître SOUMAILLE-SLAWINSKI INTIMEE : Madame [Y] [K] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et assistée de Maître GIARD, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 15 DECEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 19/00806 EXPOSE DU LITIGE : M. [P] [Z] est propriétaire d'une parcelle située sur la commune de [Localité 7] (Landes), lieu-dit « [Adresse 5] », cadastrée section C n° [Cadastre 1]. Par acte notarié du 23 juillet 2014, M. [P] [Z] a vendu à sa compagne, Mme [Y] [K], la parcelle voisine située sur la même commune, lieu-dit « [Adresse 5] », cadastrée section C n° [Cadastre 2]. Les deux parcelles disposaient d'un même compteur électrique. De manière informelle le 23 juillet 2018, les parties ont convenu de la création d'une canalisation électrique enterrée traversant la propriété de Mme [Y] [K] afin d'alimenter en électricité la parcelle de M. [P] [Z] et de réaliser la séparation définitive des installations électriques entre les deux propriétés. Par acte d'huissier du 12 juin 2019, M. [P] [Z] a assigné Mme [Y] [K] devant le tribunal de grande instance de Dax afin, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, de : - dire que la parcelle située sur la commune de [Localité 7] (Landes), lieu-dit « [Adresse 5] », cadastrée section C n°[Cadastre 2], est grevée d'une servitude de tréfonds au profit de la parcelle située sur la même commune, lieu-dit « [Adresse 5] », cadastrée section C n°[Cadastre 1] tel que cet aménagement figure sur le plan annexé au protocole d'accord régularisé entre les parties le 23 juillet 2018, - condamner Mme [Y] [K] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Suivant jugement contradictoire du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Dax a, sur le fondement des articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile : - constaté le désistement d'instance de M. [P] [Z], accepté par Mme [Y] [K], et l'a déclaré parfait, - constaté qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction, - condamné M. [P] [Z] à verser à Mme [Y] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] [Z] aux entiers dépens. M. [P] [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 11 mars 2022, critiquant le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [Y] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions en date du 7 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] [Z], appelant, au visa des articles 394 à 399 du code de procédure civile, demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 15 décembre 2021 en ce qu'il a condamné M. [Z] [P] à verser à Mme [K] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens, et, statuant à nouveau, - statuer ce que de droit en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile relatives aux dépens, - condamner Mme [K] à payer à M. [Z] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, - condamner Mme [K] à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, à titre subsidiaire, réformer le jugement de première instance aux motifs de l'équité et la situation économique de M. [Z], et, statuant à nouveau, - infirmer la condamnation de M. [Z] à payer 1 000 euros à Mme [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [K] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - débouter Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile par devant la juridiction d'appel, à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement entrepris, - réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par Mme [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder la somme de 500 euros, - statuer ce que de droit sur les dépens d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Y] [K], intimée, demande à la cour de : - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel, - confirmer le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens de la 1ère instance et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - et y ajoutant, - condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance en cause d'appel et à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023. MOTIFS : Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que : 'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.' En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications des parties que : - M. [P] [Z] et Mme [Y] [K] ont eu une communauté de vie durant de nombreuses années, et ont décidé ensemble que Mme [Y] [K] achèterait à M. [P] [Z] l'une des parcelles voisines de celles supportant l'habitation constitutive du domicile commun, et ce afin d'y accueillir ses proches, - à cette occasion, les parties ont convenu de séparer les alimentations électriques des deux parcelles, et M. [P] [Z] a procédé à ses frais aux travaux nécessaires, tandis que Mme [Y] [K] avait donné son accord le 23 juillet 2018 pour que M. [P] [Z] alimente en électricité sa maison au moyen d'un câble installé dans une tranchée de 80 cm de profondeur sur la largeur du terrain cédé à Mme [Y] [K], - une servitude de passage de câbles électriques devait être formalisée par acte notarié, ce qu'a ensuite refusé Mme [Y] [K] qui s'est séparée de M. [P] [Z], obligeant celui-ci à saisir le juge, - apprenant que Mme [Y] [K] avait cédé son bien à M. [W] et que celui-ci ne faisait aucune difficulté pour consentir à la servitude conventionnelle, M. [P] [Z] s'est désisté de son instance. Ainsi, le désistement constaté par le premier juge ne résulte pas de la reconnaissance par M. [P] [Z] de l'absence de bien-fondé de ses demandes, mais du fait que celles-ci sont devenues sans objet par l'effet d'un événement indépendant de sa volonté. Si les dispositions relatives à l'article 399 du code de procédure civile imposent de laisser les dépens à la charge de celui ayant initié l'instance avant de s'en désister, en revanche, il convient de tenir compte de l'équité et de la situation économique des parties conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile afin de fixer la charge des frais irrépétibles engagés par celles-ci. Les éléments tels que rappelés par la cour conduisent celle-ci à considérer qu'en l'espèce, il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Le jugement sera ainsi infirmé en ce sens. L'appel de M. [P] [Z] étant justifié, Mme [Y] [K] sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à payer à M. [P] [Z] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans la limite des chefs du jugement qui lui sont soumis, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [P] [Z], Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [P] [Z] à payer à Mme [Y] [K] la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, y ajoutant, Condamne Mme [Y] [K] à payer à M. [P] [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamne Mme [Y] [K] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code procédure civile par devant larticle 700 du code de procédure civile quearticle 399 du code de procédure civile relativesarticle 1103 du code civilarticle 399 du code de procédure civile imposentarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile qui ne saarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile afin de f
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