Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e48945537980008847342
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 45 331 714 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
AB/CD Numéro 24/00040 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/01/2024 Dossier : N° RG 22/01071 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFX5 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Affaire : [G] [X] C/ [P] [T], SA ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]-PYRENEES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Novembre 2023, devant : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [G] [X] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée et assistée de Maître CARBONEILL, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES : Madame [P] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Assignée SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur du véhicule de Madame [T] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8] Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]-PYRENEES [Adresse 2] [Localité 4] Assignée sur appel de la décision en date du 22 MARS 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 19/02338 EXPOSE DU LITIGE : Le 31 mars 1993, Mme [G] [X], alors âgée de 16 ans, a été victime d'un accident de la voie publique alors qu'elle était piétonne, causé par Mme [P] [T] dont le véhicule était assuré auprès de la SA Allianz IARD. Au cours de cet accident, elle a été gravement blessée et elle a souffert, entre autres, des lésions suivantes : - une fracture du fémur gauche avec déplacement, - une fracture des deux os de la jambe gauche, - une facture complexe de la cheville gauche. Par jugement du tribunal correctionnel de Pau du 11 mai 1993, Mme [P] [T] a été déclarée coupable des faits de blessures involontaires dont Mme [X] a été victime ; Mme [G] [X] a été reçue en sa constitution de partie civile et le Dr [Z] a été désigné aux fins d'expertise médicale. Il a rendu son rapport le 21 décembre 1993 dont les conclusions sont les suivantes : - ITT totale : du 31/03/1993 au 7/10/1993, du 01/12/1993 au 09/01/1994, du 05/09/1994 au 26/01/1993, - ITT partielle à 50 % : du 08/10/1993 au 04/01/1995, du 10/01/1994 au 04/09/1994, du 05/01/1995 au 26/01/1995, - souffrances endurées : 7/7 - consolidation le 31/08/1995 - incapacité permanente partielle : 25 % - préjudice esthétique : 5/7 - préjudice scolaire : perte d'une année - préjudice d'agrément : aucune activité nécessitant l'usage des membres inférieurs. Sur la base de ce rapport, le tribunal correctionnel de Pau, statuant sur intérêts civils, a, par jugement en date du 11 juillet 1996 : - sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice corporel objectif, - évalué les préjudices personnels de Mme [X] à hauteur des sommes suivantes : - souffrances endurées : 150 000 francs - ITP / IPP : 50 000 francs - IPP : 250 000 francs. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 3 février 1998. En raison de l'aggravation de son état de santé, Mme [G] [X] a subi une nouvelle opération le 17 septembre 1997. Une nouvelle expertise médicale a été ordonnée et confiée au Dr [R], dont le rapport déposé le 23 juillet 1999 a conclu à l'aggravation du préjudice de la demanderesse, et fixé les postes de préjudice de la façon suivante : - ITT du 16/09/1997 au 16/12/1997, - date de consolidation après intervention de la ligamentoplastie : 16 mars 1998, - IPP : pas de modification, - souffrances endurées : 3,5/7, - préjudice esthétique : 0,5/7, - préjudice d'agrément : pas de modification. Un accord sur l'indemnisation de la victime à raison de cette première aggravation est intervenu avec l'assureur de Mme [T], responsable de l'accident, sans que la justice soit saisie. Toutefois, en 2016, Mme [X] a fait état d'une nouvelle aggravation de sa situation, en expliquant qu'elle présentait des douleurs au niveau de sa cheville gauche laquelle était paralysée, et qu'elle éprouvait les plus grandes difficultés à se déplacer, soutenue par deux béquilles. Elle a donc sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Pau une nouvelle expertise médicale ; par ordonnance du 2 novembre 2016, il a été fait droit à cette demande d'expertise, confiée au Dr [U]. Cet expert a rendu un rapport provisoire aux termes duquel il a retranscrit les doléances de la victime eut constaté que : - elle était en arrêt de travail, - elle était sous traitement médicamenteux pour calmer ses douleurs, - elle ne se déplaçait qu'avec deux cannes anglaises, - elle avait subi une nouvelle intervention chirurgicale le 14 décembre 2016, et l'expert a indiqué qu'une nouvelle chirurgie était nécessaire au regard de l'état de santé de Mme [G] [X] qui devrait être revue dans un délai de 6 mois post-opératoire. Par ordonnance du 23 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau a désigné, à nouveau, le Dr [U] afin de procéder à un nouvel examen de la victime. L'expert a déposé sont rapport le 15 avril 2019 indiquant : « Nous considérons qu'il existe une aggravation douloureuse à partir du 14 janvier 2016, imputable à l'accident du 31 mars 1993, cela a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale et un suivi médical, le DFP n'est pas majoré ». Il a évalué les préjudices de la manière suivante : « Date de consolidation : 13 avril 2018, - préjudices patrimoniaux temporaires : - dépenses de santé actuelles : les soins décrits sont à prendre en compte, - frais divers, trois séances d'ostéopathie jusqu'à la consolidation, - perte de gains professionnels actuels : arrêt de travail à partir de juillet 2016, puis placée en invalidité à partir du 1er mars 2018. L'arrêt est imputable à l'accident, - assistance par tierce personne : 4 heures par semaine pendant le port du plâtre, 3 heures par semaine du 16/12/2016 au 01/03/2017, - préjudices patrimoniaux permanents : - frais de logement adapté : l'expert estime regrettable que la victime ait choisi un logement en duplex, - frais de véhicule adapté : l'expert relève que la douleur peut interférer dans la conduite d'un véhicule classique, mais que les mobilités articulaires relevées n'imposent pas d'équipement spécifique, et celles-ci se sont améliorées depuis la dernière expertise, - perte de gains professionnels futurs : la situation clinique de Mme [X] permet un retour à l'emploi « avec une activité sédentaire, sans déplacement répété, ni port de charge », - incidence professionnelle : mêmes observations, - préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - déficit fonctionnel temporaire : total du 13 au 15/12/2016 : 3 jours, partiel à 50 % du 16/12/2016 au 16/04/2017, soit 121 jours, partiel à 30 % du 17/04/2017 jusqu'au 13/04/2018, soit 361 jours, - souffrances endurées : 3/7 - préjudices extra-patrimoniaux permanents : - déficit fonctionnel permanent : il reste évalué à 25 % comme en lecture du 1er rapport d'expertise. L'aggravation est avant tout douloureuse, - préjudice esthétique permanent : 0,5/7 ». Par acte extra-judiciaire du 15 novembre 2019, Mme [G] [X] a assigné Mme [P] [T], la SA Allianz IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]-Pyrénées devant le tribunal de grande instance de Pau, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1958, aux fins de : - dire et juger que l'état de santé de Mme [X] s'est aggravé, - dire et juger que la situation de la victime s'est aggravée, - dire et juger que cette aggravation est en lien avec l'accident initial du 31 mars 1993, en conséquence, - dire et juger que le préjudice de Mme [G] [X] sera intégralement indemnisée par Mme [P] [T], garantie par son assureur Allianz, en conséquence, - condamner Mme [P] [T] garantie par son assureur Allianz, au titre de son préjudice à lui payer les sommes suivantes : - frais divers 650,00 euros - perte de gains professionnels actuels 73 964,53 euros - assistance par tierce personne 2 860,00 euros - incidence professionnelle 150 000,00 euros - perte de gains professionnels futurs à parfaire 165 659,27 euros - adaptation du véhicule 23 989,94 euros - adaptation du logement 23 989,94 euros - préjudice esthétique temporaire 500,00 euros - souffrances endurées 6 000,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 4 304,00 euros - préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros soit la somme totale de 453 317,14 euros - dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir, - rappeler que Mme [X] a perçu la somme de 2 500 euros, - dire que cette somme viendra en déduction des sommes totales allouées, - condamner Mme [P] [T] et son assureur Allianz, à verser à Mme [X], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, - déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM, - déclarer le jugement à intervenir opposable à Allianz. Suivant jugement réputé contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pau a : - dit que Mme [X] est recevable à l'encontre de Mme [P] [T] et son assureur Allianz IARD, en indemnisation des conséquences dommageables de l'aggravation de son état de santé en relation avec l'accident de la circulation du 31 mars 1993, - dit que Allianz IARD, en sa qualité d'assureur, devra garantir Mme [P] [T] de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, - déclaré le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] Pyrénées, en conséquence, - constaté que le tribunal n'est pas mis en mesure de liquider le poste de dépenses de santé actuelles, - condamné Mme [P] [T] à payer à Mme [G] [X] les sommes suivantes : - frais divers 650 euros - perte de gains professionnels actuels débouté - assistance par tierce personne 2 860 euros - incidence professionnelle débouté - perte de gains professionnels futurs débouté - adaptation du véhicule débouté - adaptation du logement débouté - préjudice esthétique temporaire débouté - souffrances endurées 6 000 euros - déficit fonctionnel temporaire 4 124 euros - préjudice esthétique permanent 1 000 euros outre la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous déduction de la provision de 2 500 euros déjà versée, - condamné Mme [P] [T] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire, - rappelé aux parties à la présente instance qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Mme [G] [X] a relevé appel par déclaration au greffe du 15 avril 2022, critiquant le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation : - de la perte de gains professionnels actuels, - de l'incidence professionnelle, - de la perte de gains professionnels futurs, - des frais d'adaptation du véhicule, - des frais d'adaptation du logement, - du préjudice esthétique temporaire. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [G] [X], appelante, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la route, demande à la cour de : - réformer partiellement le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Pau, ce faisant, - dire et juger que l'état de santé de Mme [X] s'est aggravé, - dire et juger que la situation de la victime s'est aggravée, - dire et juger que cette aggravation est en lien avec l'accident initial du 31 mars 1993, en conséquence, - dire et juger que le préjudice de Mme [G] [X] sera intégralement indemnisé par Mme [T], garantie par son assureur, Allianz, en conséquence, - condamner Mme [T], garantie par son assureur Allianz, au titre de son préjudice, les sommes suivantes : - 77 412,53 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; - 293 406,52 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - 169 080,38 euros (à parfaire) au titre de la perte de gains professionnels futurs ; - 24 389,40 euros au titre de l'adaptation du véhicule ; - 22 799,94 euros au titre de l'adaptation du logement ; - 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - les débours de la CPAM ; - dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir, - rappeler que Mme [X] a perçu la somme de 2 500 euros a été perçue par la victime et dire que ce montant devra venir en déduction des sommes totales allouées, - condamner Mme [T], garantie par son assureur Allianz, à verser à Mme [X] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T], garantie par son assureur Allianz, aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à Allianz. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Allianz IARD, ès qualités d'assureur du véhicule de Mme [P] [T], intimée, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, demande à la cour de : - juger irrecevable la demande de Mme [X] au titre des dépenses de santé actuelles faute d'avoir critiqué ce chef de jugement dans sa déclaration d'appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : « condamné Mme [P] [T] à payer à Mme [G] [X] les sommes suivantes : Frais divers : 650 euros Assistance par tierce personne : 2 860 euros Souffrances endurées : 6 000 euros Déficit fonctionnel temporaire : 4 124 euros Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros » statuant à nouveau, - fixer l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [X] comme suite à l'aggravation retenue par l'expert judiciaire à : * 572 euros au titre de l'assistance par tierce personne * 3 797,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 3 500 euros au titre des souffrances endurées, * 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - débouter Mme [X] de sa demande au titre des frais divers faute d'être justifiée et fondée, - confirmer le jugement pour le surplus, - débouter Mme [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la concluante et aux entiers dépens. Mme [T] et la CPAM de [Localité 4] Pyrénées, auxquelles la déclaration d'appel et les conclusions de Mme [X] ont été régulièrement signifiées, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023. MOTIFS : A titre liminaire, il est observé que la question de l'aggravation de l'état de santé de Mme [X] et du lien avec l'accident initial du 31 mars 1993 n'est pas en débat, pas plus que l'intervention de la société Allianz IARD, assureur de Mme [T]. En revanche, l'ensemble des postes de préjudices est remis en cause, soit par l'appel principal, soit par l'appel incident, excepté en ce qui concerne le poste de dépenses de santé actuelles. En effet, la SA Allianz IARD soulève à juste titre l'irrecevabilité de la demande de Mme [X] tendant à voir fixer les débours de la CPAM (laquelle n'a produit aucun décompte) au motif que ce chef de jugement n'est pas critiqué dans la déclaration d'appel, de sorte que l'effet dévolutif ne peut jouer sur ce point, par application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile. Sur l'évaluation des préjudices : A. Sur les préjudices patrimoniaux : 1) Les préjudices patrimoniaux temporaires : - la perte de gains professionnels actuels : L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS. Si la victime ne réclame que la perte nette subie (différence entre salaires nets et indemnités journalières), le préjudice économique consécutif au dommage correspond néanmoins à la totalité des salaires nets non perçus augmentée de la CSG et CRDS des indemnités journalières, et doit donc être évalué à cette somme. En l'espèce, Mme [X] réclame 77 412,53 euros à ce titre, soit les trois jours de carence de la CPAM pour 118,53 euros et des commissions d'agent immobilier pour le surplus ; le premier juge l'a déboutée de cette demande tout en indiquant dans les motifs que le préjudice se limitait à la somme de 118,53 euros correspondant aux trois jours de carence appliqués par la CPAM pour le versement des indemnités journalières. Cette dernière somme est incontestablement due, et le jugement sera infirmé en ce sens. S'agissant de la perte de commission, Mme [X] fait valoir qu'elle exerçait une activité d'agent immobilier, mais que sa situation s'est aggravée en 2016 avec son placement en invalidité de catégorie 2 ; que désormais elle ne peut plus travailler et que cette situation n'a pas été prise en compte lors des précédentes indemnisations. Elle fonde l'évaluation de son préjudice sur la perte des commissions sur les mandats immobiliers auxquelles elle prétend qu'elle aurait eu droit si elle avait continué à travailler, soit 77 296 euros sur les mandats dont elle disposait lors de son arrêt de travail. Mme [X] produit aux débats une liste de mandats avec le prix de vente fixé (pièce n° 20), ainsi qu'une note explicative des calculs (pièce n° 21). Or, rien ne permet de considérer au vu de ces pièces que les mandats dont il est fait état étaient attribués à Mme [X], ni que ces biens ont été effectivement vendus afin de déclencher le droit à commission. En effet, la pièce n° 18 produite pour apporter la preuve de ces mandats ne comporte que des fiches de visites de biens immobiliers autres que ceux visés dans les pièces n° 20 et 21, sauf pour ce qui est la maison d'[Localité 9], mandat n° 1546, que Mme [X] liste pour un prix de 378 000 euros alors que la fiche du bien mentionne un prix de 371 000 euros, et dont la cour ignore si cette maison s'est vendue, et le cas échéant à quel prix. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [X] ne justifiait pas de la perte de gains professionnels actuels et ne faisait état que de gains hypothétiques, sans produire les justificatifs complets de ses revenus pour les années 2015 et 2016, qui permettraient pourtant de déterminer un revenu moyen sur les années immédiatement antérieures à son arrêt maladie du mois de juillet 2016. La pièce n° 46 intitulée 'avis d'impôt sur le revenu' sur le bordereau de pièces est la première page de l'avis d'imposition 2016, montrant que Mme [X] n'est pas imposable, mais sans aucun chiffre relatif à ses revenus. La pièce n° 60 intitulée 'avis d'impôt 2015" mentionne pour 2014 un revenu imposable de 18 970 euros mais à cette date Mme [X] ne travaillait pas encore en qualité d'agent immobilier ; il n'est pas produit d'élément sur ses revenus de 2015 et du premier semestre 2016, période travaillée pour l'agence immobilière 'l'Adresse'. C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes de Mme [X] au titre de la perte alléguée de commissions. - les frais divers : Mme [X] demande 650 euros correspondant aux frais d'ostéopathie correspondant à 3 séances par an pendant 3 ans, le premier juge a fait droit à cette demande conformément aux conclusions de l'expert. La SA Allianz IARD ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces conclusions, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. - l'assistance par tierce personne avant consolidation : Le premier juge a retenu une période d'assistance par tierce personne pendant l'immobilisation plâtrée de la victime soit du 12 décembre 2016 au 1er mars 2017 conformément au chiffrage de l'expert (44h, à 13 euros). Or, le tribunal alloue à Mme [X] une somme de 2 860 euros à ce titre dans le dispositif du jugement alors que son calcul dans les motifs du jugement conduit à allouer la somme de 572 euros ; la SA Allianz IARD sollicite à juste titre l'infirmation en ce sens ; au regard des éléments produits il convient effectivement d'allouer à Mme [X] la somme de 572 euros au titre de l'assistance par tierce personne. 2) Les préjudices patrimoniaux permanents : - la perte de gains professionnels futurs : Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident ; il convient alors de distinguer deux périodes : - de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ; - après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l'euro de rente » établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime. En l'espèce, Mme [X] demande la somme de 169 080,38 euros (à parfaire) au titre de la perte de gains professionnels futurs ; le premier juge a rejeté cette demande aux motifs d'une part, que les documents versés aux débats ne permettaient pas de déterminer les revenus mensuels moyens de Mme [X] dont elle disposait dans le cadre de son activité d'agent immobilier, et d'autre part, que l'expert indiquait que l'état de santé de Mme [X] autorisait un retour à l'emploi dans le cadre d'une activité sédentaire, sans déplacement répété ni port de charge. Mme [X] soutient qu'au moment de son placement en arrêt et de sa mise en invalidité, elle percevait un salaire annuel moyen de 15 352,82 euros en produisant en guise de justificatif sa pièce n° 27 relative à la notification de sa pension d'invalidité, mentionnant que la CPAM a retenu cette somme comme revenu de référence pour calculer le montant de la rente d'invalidité en 2019, soit un revenu mensuel moyen de 1 279,40 euros, alors que sa mise en invalidité lui a ouvert droit au versement d'une pension d'un montant brut mensuel de 639,70 euros. Elle fait valoir que son préjudice est donc de 26 867,40 euros entre la date de consolidation (13 avril 2018) et la date des conclusions (42 mois), puis 7 676,40 euros par an jusqu'à la date de sa retraite (aux 65 ans de Mme [X], avec barème de capitalisation 2018 = 142 212,98 euros). Cependant, c'est à juste titre que la SA Allianz IARD lui oppose que les documents produits en cause d'appel sur ses revenus antérieurs à l'arrêt de travail ne permettent pas davantage de faire droit à la demande qu'en première instance, et que les pertes de droit à commissions invoquées ne sont que des revenus purement hypothétiques. De plus, Mme [X] ne tient pas compte dans ses calculs des IJSS perçues. Enfin, le classement de Mme [X] en invalidité de catégorie 2 n'interdit pas tout retour à l'emploi, y compris dans le domaine immobilier. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a écarté l'indemnisation de gains professionnels futurs. - l'incidence professionnelle : Ce poste de préjudice est distinct de toute perte immédiate de revenu, et recouvre le préjudice lié à une dévalorisation sur le marché du travail, pouvant notamment se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt, ou notamment une perte de chance d'obtenir un emploi ou une promotion professionnelle. Mme [X] fait valoir en l'espèce l'impossibilité de poursuivre toute carrière professionnelle dans l'immobilier, en raison des déplacements impliqués par la fonction d'agent immobilier, et de l'impossibilité d'ouvrir sa propre agence car les conditions de diplômes exigent un stage pratique impliquant de tels déplacements, rendus impossible par son état de santé actuel. Elle demande 293 406,52 euros, dont 150 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 124 720 euros au titre de la perte de droits à retraite. Pour débouter Mme [X] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, le premier juge a retenu que l'état de santé actuel de Mme [X] n'empêchait pas Mme [X] d'exercer la profession d'agent immobilier mais rendait plus pénibles ses déplacements ; que Mme [X] formulait une demande forfaitaire ce qui ne pouvait être validé compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, et que l'absence production de documents permettant de chiffrer les revenus de Mme [X] en tant qu'agent immobilier ne permettait pas de chiffrer ce poste de préjudice. Pour ce qui est du préjudice lié à la perte de points de retraite, le premier juge a considéré que, dans la mesure où l'expert n'excluait pas tout accès à l'emploi, ce préjudice n'était pas constitué ; il a également considéré que les calculs effectués par Mme [X] pour chiffrer son préjudice n'étaient pas conformes aux règles applicables en la matière, notamment sur le salaire mensuel moyen à prendre en compte pour les potentielles meilleures années et les différentes valeurs du point en fonction des différents régimes de retraites complémentaires. En cause d'appel, les éléments produits par Mme [X] ne permettent pas à la cour d'avoir une appréciation différente de celle du premier juge, dont les motifs pertinents sont adoptés. La cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle. - l'aménagement du logement : Mme [X] demande 12 799,94 euros au titre de son préjudice matériel (cabine de douche et lit adaptés) et 10 000 euros au titre de son préjudice moral, car elle indique que son précédent logement, dans lequel elle vivait depuis 2015, était devenu inadapté en 2019 car en duplex, mais qu'aucune proposition d'adaptation n'a été faite de sorte qu'elle a dû attendre l'attribution d'un nouveau logement pendant trois ans après de nombreuses démarches sociales. Le premier juge a rejeté cette demande, aux motifs que l'expert avait noté qu'il était regrettable que Mme [X] ait fait le choix d'un appartement en duplex car un logement sur un seul niveau serait plus adapté mais que cette indication n'était pas le fait de l'aggravation, car Mme [X] avait fait ce choix en 2015 alors qu'elle présentait déjà des séquelles de l'accident. Le tribunal a également relevé que le nouvel appartement n'avait pas été expertisé, que le préjudice moral était indemnisé dans le cadre du DFP qui n'avait pas été réévalué lors de la dernière expertise, et que Mme [X] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice spécifique et exceptionnel pouvant être indemnisé distinctement. En cause d'appel, Mme [X] explique avoir changé de logement à défaut d'avoir obtenu l'indemnisation de frais d'adaptation, et avoir obtenu un logement social dont il n'est pas invoqué l'inadaptation à son handicap. Mme [X] maintient pourtant une demande de 12 799,94 euros au titre d'un préjudice matériel qu'elle explicitait notamment par la nécessité de transformer une baignoire en douche, et de poser un monte-escalier dans son logement, préjudice qui aurait pu s'entendre au vu du rapport de l'ergothérapeute qu'elle produit à ce titre, mais qu'elle n'objective plus aujourd'hui. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, par substitution de motifs. En revanche, Mme [X] invoque un préjudice moral particulier lié aux difficultés qu'elle a rencontrées à compter de l'aggravation de son état de santé, pour continuer à vivre normalement dans son logement, et justifie des lourdes démarches qu'elle a dû effectuer durant trois ans, ainsi qu'une grève de la faim, pour obtenir des services sociaux l'attribution d'un logement adapté à son état de handicap. La cour estime qu'il s'agit d'un préjudice moral spécifique, distinct de celui pris en compte dans le poste de préjudice afférent au déficit fonctionnel permanent, et que la cour indemnisera à hauteur de 5 000 euros. - les frais de véhicule adapté : Mme [X] réclame la somme de 24 389,40 euros au titre de l'adaptation du véhicule, elle indique que depuis l'aggravation de son état elle ne peut plus conduire son véhicule à boîte manuelle, et qu'il lui faut un véhicule à boîte automatique ce qui engendre un surcoût de 2 250 euros ; avec la nécessité de renouveler son véhicule tous les 7 ans elle chiffre son préjudice à 12 139,40 euros. Elle ajoute à cela le prix de son véhicule qu'elle a dû revendre 12 250 euros mais dont elle n'a pas conservé le prix car elle l'a affecté à ses besoins courants. Le premier juge a rejeté cette demande à juste titre, au motif adopté par la cour que l'expert n'avait pas retenu la nécessité d'équipements spécifique du véhicule compte tenu de l'amélioration des amplitudes articulaires de Mme [X] depuis la dernière expertise. Le jugement sera donc confirmé en ce sens. B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux : 1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - le déficit fonctionnel temporaire : Le premier juge a fixé l'indemnité revenant à Mme [X] à ce titre à 4 124 euros sur la base de 25 euros par jour pour un DFT total et conformément aux périodes et aux taux fixés par l'expert. La SA Allianz IARD relève appel incident de ce chef et demande à la cour de fixer l'indemnisation du DFT à 3 797,30 euros, calculée sur la base de 23 euros par jour, sans expliciter les raisons de cette minoration alors que l'indemnisation fixée par le premier juge est conforme au préjudice subi par la victime. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. - les souffrances endurées : Mme [X] demande la confirmation du jugement l'ayant indemnisée de ce poste de préjudice à hauteur de 6 000 euros ; la SA Allianz IARD demande la réduction de l'indemnisation à 3 500 euros, alors que l'indemnisation fixée par le premier juge est conforme au préjudice subi par la victime dans la mesure où l'expert a fixé les souffrances endurées par Mme [X] à 3/7. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. - le préjudice esthétique temporaire : Le premier juge a débouté Mme [X] de sa demande indemnitaire à ce titre au motif que l'expert n'avait retenu aucun préjudice esthétique temporaire. Mme [X] demande 500 euros à ce titre, elle explique qu'il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire dès lors que l'expert retient un préjudice esthétique définitif, ce qui est exact, et que ce préjudice avant consolidation (à compter de son opération du 15/12/2016 jusqu'au 19/03/2018) est constitué du port du plâtre puis de cicatrices, rougeurs et gonflements importants au moment de l'enlèvement du plâtre ; elle produit des photographies à ce sujet de nature à objectiver le préjudice subi. Ainsi, la cour allouera à Mme [X], par infirmation du jugement entrepris, la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - le préjudice esthétique permanent : L'expert judiciaire a retenu un taux de 0,5/7 à raison de nouvelles cicatrices chirurgicales pour l'allongement du tendon d'Achille de Mme [X]. Le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 1 000 euros tel que sollicité par Mme [X]. La SA Allianz IARD demande l'infirmation et la fixation de l'indemnisation à 500 euros, alors que l'indemnisation fixée par le premier juge est conforme au préjudice subi par la victime. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la part d'indemnisation à la charge de Mme [T], garantie par son assureur Allianz IARD : Il n'est pas discuté entre les parties que 100 % de l'indemnisation des différents postes de préjudice incombe à Mme [T], responsable de l'accident, et que son assureur la SA Allianz IARD lui doit sa garantie. Sur le surplus des demandes : Il n'y a pas lieu de déclarer expressément opposable la présente décision à la SA Allianz IARD et à la CPAM comme le demande Mme [X], dans la mesure où celles-ci sont parties à l'instance. Il sera tenu compte, dans le cadre de l'indemnisation des préjudices subis par Mme [X], de la perception par celle-ci d'une provision de 2 500 euros durant l'instance. Mme [P] [T] sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens d'appel, étant précisé que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande de Mme [G] [X] relative aux débours de la CPAM, Statuant dans les limites des chefs critiqués du jugement entrepris, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [P] [T], garantie par la SA Allianz IARD, à payer à Mme [G] [X] les sommes suivantes : - 650 euros au titre des frais divers, - 6 000 euros au titre des souffrances endurées, - 4 124 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous déduction de la somme de 2 500 euros déjà perçue par Mme [G] [X] à titre de provision, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [P] [T] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] [X] ses demandes : - au titre de l'incidence professionnelle ; - au titre de la perte de gains professionnels futurs ; - au titre de l'adaptation du véhicule ; L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne Mme [P] [T], garantie par son assureur la SA Allianz IARD, à payer à Mme [G] [X] les sommes suivantes : - 118,53 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; - 572 euros au titre de l'assistance par tierce personne, - 5 000 euros au titre du préjudice moral spécifique résultant de l'inadaptation du logement à l'état de santé aggravé de Mme [X], - 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Mme [P] [T] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et à payearticle 562 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
659e48945537980008847342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel