Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e48985537980008847344
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 20 155 016 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AB/CD Numéro 24/00039 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/01/2024 Dossier : N° RG 22/01089 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFZV Nature affaire : Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction Affaire : SAS HASTOY C/ [M] [V] [B] [E], [J] [V] [B] [E], SARL ABC ARCHITECTES, SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Novembre 2023, devant : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS HASTOY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Localité 5] Représentée et assistée de Maître ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : Monsieur [M] [V] [B] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [J] [V] [B] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU Assistés de Maître PARDO, avocat au barreau de PAU SARL ABC ARCHITECTES représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dont le siège est [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 15 MARS 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 17/02588 EXPOSE DES FAITS : M. et Mme [V] [B] [E] ont conclu avec la société Maison d'Aquitaine un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 9]. La réception de l'ouvrage a donné lieu à un procès-verbal de réception signé sans réserve par le maître de l'ouvrage le 20 janvier 1999. L'apparition de malfaçons, en particulier le non-respect des normes parasismiques, a donné lieu à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau du 2 mai 2007 qui a autorisé M. et Mme [V] [B] [E] à faire procéder à la démolition et à la reconstruction de l'ouvrage sous la surveillance de M. [I], expert judiciaire, et aux frais avancés de la société Maison d'Aquitaine et la SMABTP. Le tribunal leur a en outre alloué des dommages et intérêts au titre des divers préjudices subis, sommes qui ont été revues à la hausse par arrêt du 28 septembre 2010 de la cour d'appel de Pau. Dans le cadre de la reconstruction de cette maison, sous l'égide du cabinet d'architecture ABC architectes, la société Hastoy s'est vue confiée le lot VRD et gros 'uvre. Ainsi aux termes d'un mail en date du 12 septembre 2014 adressé aux entreprises sollicitées, la Société ABC architectes a demandé notamment à la société Hastoy la transmission d'un mémoire technique présentant "Les procédés détaillés d'exécution des ouvrages... les fiches techniques des principaux matériaux que l'entreprise prévoit d'employer sur le chantier." Le 2 octobre 2014, la société Hastoy a adressé son mémoire technique à l'architecte, comprenant une information relative au type de plancher sur vide sanitaire qu'elle allait poser. Plusieurs devis ont été proposés et le devis C d'un montant de 156 965 euros HT TTC soit 188 358 euros TTC en date du 13 novembre 2014 a été retenu. Le 12 janvier 2015, un ordre de service n° 1, d'un montant de 167 230 euros HT (156 965 euros + 10 265 euros variantes et/ou options) soit 200 676 euros TTC a été signé entre la société Hastoy, le maître de l'ouvrage et l'architecte valant "notification du marché". Le 5 février 2015, la société Hastoy a adressé au Bureau Veritas une fiche technique intitulée "plans de pose des planchers hourdis RDC et R+1" assortie de plans de pose. Le 18 février 2015, le Bureau Veritas, contrôleur technique, a rendu un avis favorable sur ces documents. La SAS Hastoy a débuté la mise en 'uvre du plancher le 8 avril 2015. A la suite d'une visite de chantier, le 14 avril 2015, le Bureau Veritas a émis un avis défavorable relatif audit plancher en indiquant notamment qu'il n'était pas conforme au CCTP (cahier des conditions techniques particulières) du marché. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2015, la SARL ABC architectes a sollicité de la SAS Hastoy la communication de fiches produits correspondant audit plancher. En réponse la SAS Hastoy s'est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2015 à adresser les fiches techniques du plancher ACOR au bureau d'études BERT et au bureau d'études thermique SETES afin de démontrer que ledit plancher était équivalent à celui prescrit par le CCTP, indiquant que ce plancher avait été soumis à l'architecte dès le 14 octobre 2014. Aux termes d'un mail adressé le 28 avril 2015, à la SARL ABC architectes, le bureau d'études SETES a indiqué que le plancher mis en 'uvre ne correspondait aux caractéristiques demandées. Par mail du 4 mai 2015, le bureau d'étude structures BERT a précisé également que le plancher en place n'était pas conforme aux exigences du CCTP. Suite à ces courriers, la SAS Hastoy a suspendu, une première fois l'exécution de ses travaux. A la demande du maître de l'ouvrage et de son architecte, la SAS Hastoy a alors déposé le plancher ACOR les 29 et 30 juin 2015, puis procédé à la mise en place d'un plancher SEACISOL au mois d'août 2015. Au cours du chantier, divers griefs se sont élevés à l'encontre de la SAS Hastoy. Confrontée au refus de reprendre les ouvrages, la SARL ABC architectes lui a appliqué des pénalités de retard, et bloqué le paiement des situations de travaux de la SAS Hastoy. La SAS Hastoy a alors abandonné le chantier. Le 31 août 2017, la SAS Hastoy a établi deux factures respectivement de 41 800 euros HT soit 50 160 euros TTC, et de 4 070 euros HT soit 4 884 euros TTC. Le 3 octobre 2017, le conseil de la SAS Hastoy a adressé une lettre de mise en demeure à M. [V] [B] [E] ainsi qu'à la SARL ABC architectes. En l'absence de réponse, la SAS Hastoy a attrait M. et Mme [V] [B] [E] devant le tribunal de grande instance de Pau par acte d'huissier du 26 décembre 2017, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat du 12 janvier 2015, et de les voir condamner au paiement des situations et factures impayées outre des dommages et intérêts. Par acte d'huissier du 17 octobre 2019, M. et Mme [V] [B] [E] ont assigné en intervention forcée la SARL ABC architectes et le Bureau Veritas aux fins de voir déclarer commun le jugement à intervenir et de les voir condamner à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre. La jonction des deux procédures a été effectuée. Suivant jugement contradictoire en date du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pau a : - pris acte de l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas construction venant aux droits et obligations de la société Bureau Veritas SA, - prononcé la résolution du contrat conclu entre la SAS Hastoy et M. et Mme [V] [B] [E] aux torts exclusifs de la SAS Hastoy, - condamné solidairement M. et Mme [V] [B] [E] à payer à la SAS Hastoy la somme de 44 988,41 euros TTC au titre des factures restant dues, - condamné la SAS Hastoy à payer à M. et Mme [V] [B] [E] la somme de 219 380 euros TTC au titre des pénalités, - ordonné la compensation entre ces deux sommes et en conséquence : condamné la SAS Hastoy à payer à M. et Mme [V] [B] [E] la somme de 174 391,59 euros TTC, - rejeté les autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouté la SARL ABC architectes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA Bureau Veritas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Hastoy à payer à M. et Mme [V] [B] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Hastoy aux entiers dépens. Le premier juge a prononcé la résolution du marché aux torts exclusifs de la société Hastoy, aux motifs que celle-ci avait manqué à ses obligations contractuelles en posant un plancher de type ACOR alors que les pièces constitutives du marché et notamment le CCTP prévoyaient la pose plancher de type SEACISOL dont les caractéristiques techniques et les performances thermiques sont différentes ; il a considéré que le mémoire technique du 2 octobre 2014 adressé par la société Hastoy à l'architecte, prévoyant un plancher de type ACOR, ne constituait pas un élément contractuel. Le premier juge a rejeté la demande en paiement de la facture présentée à hauteur de 50 160 € TTC par la société Hastoy, estimant que la pose et la dépose du plancher ACOR étaient imputables à cette société qui devait donc en supporter le coût. Il a également rejeté la demande en paiement de la facture de 4 884 € TTC, car celle-ci correspondait au traitement des ventilations du vide sanitaire et du joint de dilatation, c'est-à-dire de travaux mal exécutés par la société. Il a en revanche fait droit aux demandes en paiement de deux autres factures pour un montant total de 44'988,41 € TTC à défaut d'observations des parties sur celles-ci. S'agissant des pénalités de retard, le premier juge a fait application de l'article 4.2.2 du CCAP (cahier des clauses administratives particulières) et retenu 4 retards imputables à la société Hastoy et 18 absences aux réunions de chantier conformément aux constatations de l'architecte, soit un montant total de 219 380 €. La compensation des différentes sommes a été ordonnée. La SAS Hastoy a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 avril 2022, critiquant le jugement en ce qu'il : - prononce la résolution du contrat conclu entre la SAS Hastoy et M. et Mme [V] [B] [E] aux torts exclusifs de la SAS Hastoy, - condamne solidairement M. et Mme [V] [B] [E] à payer à la SAS Hastoy la somme de 44 988,41 euros TTC au titre des factures restant dues, - condamne la SAS Hastoy à payer à M. et Mme [V] [B] [E] la somme de 219 380 euros TTC au titre des pénalités, - ordonne la compensation entre ces deux sommes et en conséquence : - condamne la SAS Hastoy à payer à M. et Mme [V] [B] [E] la somme de 174 391,59 euros TTC, - rejette les autres demandes, - condamne la SAS Hastoy à payer à M. et Mme [V] [B] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SAS Hastoy aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Hastoy, appelante, au visa des dispositions des articles 1104, 1147, 1184 et 1162 anciens du code civil, demande à la cour de : - débouter, les époux [V] [B] [E], la société ABC architectes, la société Bureau Veritas de toutes leurs demandes, fins et conclusions, par voie de conséquence, - rejeter l'appel incident formulé par les époux [V] [B] [E], à titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de l'ouvrage liant les époux [V] [B] [E] et la société Hastoy à ses torts exclusifs, par voie de conséquence, - prononcer la résolution du contrat dont s'agit aux torts exclusifs des époux [V] [B] [E], - infirmer le jugement en ce qu'il a infligé des pénalités de retard à la société Hastoy à hauteur de 219 380 euros, - juger n'y avoir lieu à condamnation à pénalités de retard au détriment de la société Hastoy, -infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [V] [B] [E] au paiement de la somme en principal de 44 988,41 euros TTC au titre des factures restant dues, - condamner solidairement les époux [V] [B] [E] au paiement de la somme en principal de 102 470,71 euros TTC se déclinant comme suit : * Situation N° 8 (BATI-16-04-06 du 27/04/16) 37 427,11 euros TTC Travaux d'avril 2016 * Situation N° 9 (BATI-16-12-11 du 22/12/16) 7 561,30 euros TTC Travaux avril 2016 ' 2 (recalage suite à réunion [Localité 8] 29/11/2016) * Facture 31 août 2017 Travaux août 2015 50 160,00 euros TTC Dépose plancher ACOR Pose plancher SEAC * Facture 31 août 2017 Travaux décembre 2016 4 884,00 euros TTC Traitement des ventilations du VS Et traitement du joint de dilatation * Manque à gagner 2 438,30 euros TTC soit total 102 470,71 euros TTC - juger que les sommes portées dans les situations n° 8 et 9 porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec accusé de réception du 10 mars 2017 : mémoire, - juger que les sommes portées aux deux factures des 30 août 2017 porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance : mémoire, - juger que la condamnation à venir, pour le manque à gagner, portera intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente assignation, - juger que ces dommages et intérêts seront capitalisés selon les dispositions de l'article 1154 du code civil, - juger n'y avoir lieu à compensation et donc au paiement par la société Hastoy de la somme de 174 391,59 euros entre les mains des époux [V] [B] [E], - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Hastoy tendant à la condamnation solidaire des époux [V] [B] [E] au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, - condamner solidairement les époux [V] [B] [E] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages intérêts au titre de la résistance abusive opposée et du préjudice moral occasionné à la société Hastoy, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Hastoy au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux époux [V] [B] [E], - condamner solidairement les époux [V] [B] [E] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'instance d'appel, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Hastoy au entiers dépens, - condamner solidairement les époux [V] [B] [E] aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - réformer le jugement sur le montant des pénalités de retard, et limiter de ce chef la condamnation de la société Hastoy au paiement de la somme de 26 750 euros, - confirmer la condamnation des époux [V] [B] [E] au paiement de la somme de 44 988,41 euros au titre des situations n° 8 et 9, - ordonner la compensation entre les créances respectives, - juger que toute compensation acquise, les époux [V] [B] [E] restent redevables à la SAS Hastoy de la somme en principal de 18 238,41 euros, par voie de conséquence, - les condamner solidairement au paiement de la somme en principal de 18 288,41 euros au profit de la SAS Hastoy outre : * intérêts au taux légal sur les situations n° 8 et 9 à compter de la mise en demeure du 10 mars 2017 * capitalisation par années entières selon les dispositions de l'article 1154 du code civil, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Hastoy aux frais irrépétibles et dépens d'appel, - condamner solidairement les époux [V] [B] [E] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 10 000 euros ainsi qu'en tous les dépens d'appel, -confirmer pour le surplus la décision dont appel. Au soutien de son appel, la société Hastoy fait valoir : - que, contrairement à ce que soutient la société ABC Architectes, l'acte d'appel emporte bien effet dévolutif car il mentionne les chefs de jugement critiqués, et n'a pas à mentionner qu'il tend à la réformation ou à l'annulation du jugement, - qu'elle a répondu à un appel d'offres en accompagnant sa propre proposition d'un mémoire technique mentionnant la pose d'un plancher de marque ACOR, type SEACISOL, - que cette proposition a été acceptée par l'architecte, mandataire du maître d'ouvrage, - que le RDC (règlement de la consultation) prévoyait qu'aucune modification ne devait être apportée aux pièces contractuelles du dossier de consultation sous peine de rejet de l'offre, - que l'architecte a faussement prétendu qu'il n'avait pas reçu les fiches techniques du plancher dans son courrier du 13 avril 2015 alors que cette fiche technique lui avait été adressée avec la proposition le 2 octobre 2014, ce qui a permis à l'architecte de valider l'offre, - que le mémoire technique adressé à l'architecte était bien une pièce contractuelle puisqu'il s'agissait d'un devis mentionnant un prix, lequel a été accepté, - que le CCTP exigeait un plancher de 'type' SEACISOL et non de 'marque' SEACISOL, or, le plancher contenu dans l'offre acceptée est un plancher de marque ACOR de type SEACISOL, il répond donc aux exigences contractuelles, - que ce plancher a les mêmes caractéristiques que celui de marque SEACISOL, et répond à la norme parasismique PS92, bénéficiant d'un avis favorable de la commission spécialisée du CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment) du 27 novembre 2014, comme le confirme la note expertale de M. [U] produite aux débats, puis d'un avis favorable du BET IPARLA du 20 juillet 2017, - que le bureau Veritas avait validé la pose du plancher ACOR le 18 février 2015, avec les plans de pose en mains, alors qu'il a rendu un avis contraire le 14 avril 2015, - que le CCTP prévoyait bien l'insertion de rupteurs thermiques dans le plancher mais que l'étude thermique fournie par l'architecte à la société n'en prévoyait pas, de sorte qu'il n'en était pas prévu, - que néanmoins la pose de ponts thermiques était techniquement envisageable mais qu'il a été demandé à la société de retirer le plancher, de sorte qu'elle n'a pas pu achever l'ouvrage, - qu'ainsi des désordres sont apparus en raison de cet inachèvement, dont elle n'est pas responsable, - que les factures relatives la dépose et à la pose du plancher ainsi qu'au traitement des ventilations du vide sanitaire et du joint de dilatation sont dues car elles résultent des errements de l'architecte et du maître de l'ouvrage, - subsidiairement, que les pénalités de retard doivent être réduites à 50 € par jour au regard du contexte, et elles sont excessives au sens de l'article 1231-5 Code civil car elles sont plus importantes que le marché initial, alors que la norme AFNOR prévoit dans le bâtiment une limitation des pénalités à 5 % du marché. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. et Mme [V] [B] [E], intimés et appelants incidents, au visa de l'article 1347 du code civil, demandent à la cour de : - déboutant l'entreprise Hastoy de ses demandes en appel, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 15 mars 2022 en condamnant l'entreprise Hastoy à verser aux époux [V] les sommes suivantes avant compensation : * 1 800 euros pour les pénalités d'absences aux réunions de chantier, * 217 630 euros pour les pénalités provisoires arrêtées au 19 décembre 2018, - accueillant l'appel incident formé par les concluants, - condamner la Société Hastoy à leur verser : * 20 000 euros au titre des dommages et intérêts liés à l'abandon du chantier, * 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par les concluants, * 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner compensation entre les condamnations qui seront prononcées à l'encontre de l'entreprise Hastoy et les factures que cette dernière peut faire valoir, - condamner enfin, l'entreprise Hastoy aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la SELARL DLB avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. et Mme [V] [B] [E] soutiennent : - que dans l'acte d'engagement la société Hastoy reconnaît avoir pris connaissance des CCAP et CCTP, - que le CCTP prévoyait la fourniture et l'installation d'un plancher type SEACISOL, conforme à la norme parasismique PS92, - que la société Hastoy connaissait le contexte dans lequel elle intervenait, s'agissant de la reconstruction d'une maison d'habitation sous le contrôle d'un expert judiciaire, ce qui exigeait qu'aucune modification du CCTP ne soit admise, - que le premier avis favorable du bureau Veritas du 18 février 2015 se limitait au plan de pose du plancher, - que l'architecte a demandé à la société Hastoy le 13 avril 2015 des explications techniques complémentaires après s'être aperçu que l'entreprise avait modifié les prestations du CCTP, et que le plancher posé exigeait des réhausses augmentant l'épaisseur du plancher et le volume de béton, ainsi que des étais, - que c'est dans ces circonstances que le bureau Veritas a émis un avis défavorable, comme l'expert judiciaire qui suivait le chantier, - que les dernières factures présentées par la société Hastoy n'étaient fondées sur aucun devis préalable, et correspondent à la reprise de désordres dont la société est responsable, - que les différents désordres constatés résultent de l'inachèvement des travaux, - que les importants retards pris sur le chantier doivent être sanctionnés par les pénalités contractuellement prévues, - que le préjudice moral de M. et Mme [V] [B] [E] est important car ils ont été privés de leur domicile depuis des années. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société ABC architectes, intimée, au visa des articles 542, 562, 901, 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile et 1134 et 1147 du code civil dans leurs versions antérieures au 1er octobre 2016, outre les articles 1103, 1104, 1231-1, 1347 et 1793 du code civil, demande à la cour de : à titre principal, - dire et juger que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de la SAS établissement Hastoy, à titre subsidiaire, si par cas la cour s'estimait saisie de demandes de la SAS établissement Hastoy, vu l'absence de toute demande de la SAS Hastoy à l'encontre de la SARL ABC architectes formée dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile, vu l'absence de toute demande des autres parties intimées à l'encontre de la SARL ABC architectes formée dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile, - prononcer la mise hors de cause, pure et simple, de la SARL ABC architectes, à titre infiniment subsidiaire, si par cas, la cour s'estimait saisie de demandes de la SAS établissement Hastoy ou de toutes autres parties à l'encontre de la SARL ABC architectes, - confirmer le jugement de la première chambre du tribunal judiciaire de Pau en ce qu'il : * prononce la résolution du contrat conclu entre la SAS Hastoy et M. et Mme [V] [B] [E] aux torts exclusifs de la SAS Hastoy, * condamne solidairement M. et Mme [V] [B] [E] à payer à la SAS Hastoy la somme de 44 988,41 euros TTC au titre des factures restant dues, * condamne la SAS Hastoy à payer à M. et Mme [V] [B] [E] la somme de 219 380 euros TTC au titre des pénalités, * ordonne la compensation entre ces deux sommes et en conséquence : * condamne la SAS Hastoy à payer à M. et Mme [V] [B] [E] la somme de 174 391,59 euros TTC * rejette les autres demandes, en conséquence, - débouter, purement et simplement, M. et Mme [V] [B] [E] et toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, formées à l'encontre de la SARL ABC architectes, à défaut, - condamner la SASU Bureau Veritas construction à garantir et à relever la SARL ABC architectes indemne de toutes éventuelles condamnations en principal, frais et intérêts prononcées à son encontre au titre du plancher haut sur vide sanitaire, en toutes hypothèses, - condamner, in solidum, la SAS établissement Hastoy, et toutes parties succombantes, à payer à la SARL ABC architectes la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner, in solidum, la SAS établissement Hastoy, et toutes parties succombantes, aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SARL ABC Architectes soutient pour sa part : - que l'acte d'appel de la société Hastoy ne produit pas d'effet dévolutif car il ne précise pas que l'appel tend à l'annulation ou la réformation du jugement, - que la société Hastoy a répondu à l'appel d'offres le 2 octobre 2014, en adressant un devis sans y joindre le mémoire technique, - qu'elle n'a transmis à l'architecte les fiches produits qu'à sa demande, le 24 avril 2015, ce qui a permis de constater que le produit ne correspondait pas aux préconisations du CCTP, et ce qui a conduit le contrôleur technique, le bureau d'études et l'expert judiciaire à émettre un avis défavorable sur ce type de plancher, - que la SARL ABC Architectes doit être mise hors de cause puisque aucune demande n'est formulée à son encontre, - qu'à titre subsidiaire, elle n'a commis aucune faute ; le mémoire technique de la société Hastoy n'est pas une pièce contractuelle et l'article 2 du CCAP signé de la société Hastoy prévoit que les pièces constitutives du marché sont : l'acte d'engagement, le règlement de consultation, le CCAP, le CCTP, le plan général de coordination, les documents graphiques énumérés au CCTP, et le planning des travaux, - que le contrat s'est formé par la signature de l'acte d'engagement par les parties, et non sur la base du mémoire technique en réponse à l'offre, mentionnant la pose d'un plancher ACOR, - que le CCTP prévoyait la pose d'un plancher de type SEACISOL, ce qui ne permettait pas à la société Hastoy d'y substituer un autre produit car la mention n'était pas suivie de l'expression « ou équivalent », et le CCTP prévoyait une pose sans étais, - qu'en modifiant le type de plancher, il appartenait à la société Hastoy de produire des calculs justifiant de l'adéquation de ce plancher aux hypothèses de calcul réalisées par le bureau d'études structure, or tel n'a jamais été le cas, - que la présentation par la société Hastoy d'une variante à ce type de plancher était trompeuse, - que les avis techniques produits par la société Hastoy (EXPERTIM, BET IPARLA) sont incomplets car ces professionnels ne détiennent pas l'ensemble des documents du marché, ni en particulier l'étude de sol, - que les travaux effectués par la société Hastoy présentaient de nombreux désordres, non résolus malgré les multiples mises en demeure, - que la société Hastoy a abandonné le chantier après avoir occasionné de multiples retards. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Bureau Veritas construction, intimée, demande à la cour de : - juger que la société Hastoy ne forme aucune demande à l'encontre de la société Bureau Veritas construction et de la société ABC architectes, - juger que les époux [V] [B] [E] ne forment aucune demande à l'encontre de la société Bureau Veritas construction et de la société ABC architectes, - juger en conséquence la demande en garantie subsidiaire de la société ABC architectes sans objet, - confirmer purement et simplement la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que le contrôleur technique n'avait commis aucune faute, - condamner la société Hastoy à verser à la société Bureau Veritas construction une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, et la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Sophie Crépin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Bureau Veritas construction fait valoir : - qu'elle n'avait qu'un rôle de contrôleur technique, c'est-à-dire contribuer à la prévention des aléas techniques, sans s'immiscer dans les relations contractuelles entre les parties, - qu'elle a parfaitement rempli son rôle au regard de la convention conclue avec le maître de l'ouvrage le 5 septembre 2014, - qu'elle a donné son avis favorable de principe sur la pose du plancher ACOR le 18 février 2015 mais, après visite sur le chantier, a émis un avis défavorable le 14 avril 2015 compte tenu de ses constatations notamment sur les réhausses nécessaires, augmentant l'épaisseur du plancher et son poids, et la présence d'étais non prévus au CCTP. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023. MOTIFS : Sur l'effet dévolutif de l'acte d'appel : La SARL ABC Architectes fait valoir que la cour ne serait saisie d'aucune demande de la SAS Hastoy, à défaut pour celle-ci d'avoir indiqué dans son acte d'appel qu'elle sollicitait l'annulation ou la réformation du jugement. Il résulte des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile que : 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.' Par ailleurs, l'article 562 du code de procédure civile dispose que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' En l'espèce, l'acte d'appel formalisé par la SAS Hastoy et critiqué par la SARL ABC Architectes mentionne : 'objet/portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a : - prononcé la résolution du contrat conclu entre la SAS Hastoy et M. et Mme [V] [B] [E] aux torts exclusifs de la SAS Hastoy, -condamné solidairement M. et Mme [V] [B] [E] à payer à la SAS Hastoy la somme de 44 988,41 euros TTC au titre des factures restant dues, - condamné la SAS Hastoy à payer à M. et Mme [V] [B] [E] la somme de 219 380 euros TTC au titre des pénalités, - ordonné la compensation entre ces deux sommes et en conséquence : -condamné la SAS Hastoy à payer à M. et Mme [V] [B] [E] la somme de 174 391,59 euros TTC, - rejeté les autres demandes, -condamné la SAS Hastoy à payer à M. et Mme [V] [B] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Hastoy aux entiers dépens.'. Il est constant que la SAS Hastoy a conclu au fond dans les délais prévus par l'article 908 du code de procédure civile, et que ses conclusions mentionnent notamment sa demande d'infirmation du jugement quant aux chefs critiqués dans la déclaration d'appel. La cour estime que l'acte d'appel, régulier au regard des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile notamment en ce qu'il mentionne les chefs de jugement critiqués c'est-à-dire la portée de l'appel, opère bien dévolution à la cour du litige ; la formulation expresse d'une demande d'infirmation dans la déclaration d'appel n'est pas exigée par l'article 901 du code de procédure civile, et il ne peut être raisonnablement soutenu qu'un appel soit formalisé, avec mention des chefs du jugement critiqués, pour en solliciter la confirmation pure et simple. Les conclusions de l'appelante, saisissant la cour des prétentions de cette dernière, mentionnent en l'espèce une demande de réformation du jugement notamment en ce qu'il a débouté la SAS Hastoy cette dernière d'une partie de ses demandes et a condamné celle-ci au paiement de diverses sommes. La cour estime qu'elle est donc valablement saisie des demandes de la SAS Hastoy. Sur la demande en paiement des factures et la résolution du marché de travaux conclu entre M. et Mme [V] [B] [E] et la SAS Hastoy : En l'espèce, M. et Mme [V] [B] [E] opposent aux demandes en paiement de factures présentées par la SAS Hastoy, une demande en résolution du contrat à ses torts exclusifs, au motif que la SAS Hastoy n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles relatives à la pose d'un plancher tel que prévu dans le CCTP du marché de travaux. Il convient donc de reprendre les termes du contrat et les circonstances dans lesquelles il en a été fait application par les parties. Il est constant que le marché de travaux a été conclu entre la SAS Hastoy et M. et Mme [V] [B] [E] à la suite d'une procédure de consultation dirigée par la SARL ABC Architectes, laquelle s'est adressée à plusieurs entreprises le 12 septembre 2014 pour solliciter des devis, en leur adressant le règlement de consultation (RDC) mentionnant que les entreprises devaient établir un mémoire technique présentant les moyens humains et matériels, la méthodologie d'intervention et en particulier : « les procédés détaillés d'exécution des ouvrages, sécurisation du chantier, le rejet des déchets gravats, les fiches techniques des principaux matériaux que l'entreprise prévoit d'employer sur le chantier, les délais d'exécution ». C'est dans ces conditions que, par mail du 2 octobre 2014, la SAS Hastoy a adressé à la SARL ABC Architectes son devis pour le lot gros 'uvre VRD précisant que le mémoire technique et le planning étaient envoyés par courrier. Ce mémoire technique mentionne en page 32 au sujet du plancher : « 4 ' plancher sur vide sanitaire : étaiement des poutrelles suivant plan de pose, voir en annexe caractéristique du plancher » ; il y est annexé un 'projet de plan de pose' édité par l'entreprise Etchegintza, fournisseur de planchers ACOR tel qu'indiqué sur ce document. Ledit document indique toutes les caractéristiques du plancher fourni, notamment qu'il est de type 'parasismique zone 4', qu'il s'agit d'un plancher ACOR-armature FeE500, et il y est expressément indiqué la présence de poutrelles et de réhausses, ainsi que le volume de béton nécessaire et le poids total de l'ensemble après mise en oeuvre. Un plan de pose était également joint. Sauf à considérer que la SARL ABC Architectes aurait retenu la candidature de la SAS Hastoy sans prendre connaissance du moindre élément relatif à son offre, c'est nécessairement après consultation de ces documents qui lui ont été soumis dans le cadre de la mise en concurrence que la SARL ABC Architectes a validé l'intervention de la SAS Hastoy pour le lot gros 'uvre VRD et a édité l'ordre de service n° 1 du lot n° 1 le 12 janvier 2015, signé de M. et Mme [V] [B] [E], la SAS Hastoy et la SARL ABC Architectes, lequel vaut marché de travaux pour un montant total de 167 230 € HT soit 200 676 € TTC. Il est constant que la SAS Hastoy a transmis à la SARL ABC Architectes et la SASU Bureau Veritas Construction, ainsi qu'à M. [I], expert judiciaire chargé de superviser la reconstruction de la maison, par mail du 5 février 2015, 'pour avis', les 'plans de pose des planchers hourdis VS et HT RDC'. La SARL ABC Architectes prétend qu'il ne s'agissait-là que d'une plaquette commerciale, or, l'examen de la pièce n° 5 de la SARL ABC Architectes montre qu'il s'agit de préconisations de pose de plancher ACOR détaillant toutes les caractéristiques des matériaux mis en 'uvre ainsi que les différentes cotes ; ce document inclut le projet de plan de pose déjà évoqué, établi par l'entreprise Etchegintza, montrant qu'il s'agit d'une pose sur étais. La cour estime qu'à ce stade, et contrairement à ce qu'elle prétend, la SARL ABC Architectes avait une parfaite connaissance du type de plancher qu'envisageait de poser la SAS Hastoy, laquelle n'a pas varié dans sa proposition depuis l'appel d'offres dans le cadre duquel elle a été retenue. La SASU Bureau Veritas Construction, chargée du contrôle technique par l'architecte et le maître de l'ouvrage, et destinataire des mêmes informations, a émis un avis favorable sur la pose de ce plancher le 18 février 2015. Quant à l'expert judiciaire M. [I], également architecte, il n'a formulé aucune observation sur les documents transmis. Au vu de ces éléments, la SAS Hastoy dont le devis a été accepté a légitimement commencé à mettre en oeuvre le plancher le 8 avril 2015. M. et Mme [V] [B] [E] et la SARL ABC Architectes font valoir que le CCTP du lot n° 1 dévolu à la SAS Hastoy prévoit en page 19 : 'plancher sur vide sanitaire courant : cette prestation comprend : la mise en place, suivant les prescriptions du fournisseur, d'un plancher polystyrène type SEACISOL C25x60 avec rupteurs thermiques EP en rive, boucles de renforts sismiques et armatures complémentaire aux liaisons murs/planchers, compris renforts au droit des appuis du ballon ECS thermodynamique (poids = 400 kg)'. La cour observe que ce document tel que produit par les intimés n'est pas signé de la SAS Hastoy, et qu'en tout état de cause il évoque un plancher 'de type' SEACISOL et non de 'marque' SEACISOL, or, la SAS Hastoy établit par les pièces produites que le plancher de marque ACOR qu'elle avait commencé à poser présentait les mêmes qualités en termes sismiques et thermiques que le plancher de marque SEACISOL, qualités reconnues déterminantes par les parties dans le cadre de la reconstruction de la maison ordonnée judiciairement. En particulier, et contrairement à ce qu'ont allégué M. et Mme [V] [B] [E] et la SARL ABC Architectes pour demander à la SAS Hastoy de stopper immédiatement le chantier et de procéder au retrait du plancher ACOR, ce plancher répondait bien à la norme thermique RT2012 et surtout à la norme parasismique PS 92 telles qu'exigées par le CCTP, comme le démontre la SAS Hastoy par la production de l'avis favorable de la commission spécialisée du CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment) du 27 novembre 2014 confirmé par l'avis favorable du CSTB du 10 février 2015. Cette conformité du plancher ACOR aux règles exigées par le CCTP pour la zone de sismicité 4 est confirmée par l'avis du bureau d'études techniques IPARLA du 20 juillet 2017 et l'avis de M. [U], expert en bâtiment, du 27 septembre 2017, ainsi que par le mail du 27 avril 2015 de l'entreprise Fimurex, fabricant du plancher ACOR, adressé à M. [V] qui sollicitait son avis sur ce point. C'est donc de manière erronée que l'architecte a prétendu dans son courrier du 15 avril 2015 adressé à la SAS Hastoy que le plancher qu'elle était en train de poser était sans avis technique en ce qui concerne la règle PS92. En réalité, le volte-face de l'architecte et du maître de l'ouvrage résulte d'un avis défavorable rendu par la SASU Bureau Veritas Construction le 14 avril 2015 à la suite d'une visite du chantier du 13 avril 2015, la SASU Bureau Veritas Construction contredisant alors son propre avis du 18 février 2015. Dans cet avis défavorable, la SASU Bureau Veritas Construction expliquait que le plancher ACOR mis en 'uvre ne respectait pas le CCTP car il nécessitait la mise en 'uvre d'étais, or, il résulte des constatations précédentes que M. et Mme [V] [B] [E] et la SARL ABC Architectes ont validé la candidature de la SAS Hastoy à l'appel d'offres sur la base des éléments techniques présentés par elle, montrant dès l'origine que le plancher qu'elle allait mettre en 'uvre nécessitait des étais. Un tel avis défavorable du bureau de contrôle technique ne peut donc être imputé à un quelconque manquement de la SAS Hastoy, pas plus que le choix de M. et Mme [V] [B] [E] et de la SARL ABC Architectes de faire cesser les travaux et d'exiger la dépose du plancher et la repose d'un autre plancher, cette fois de marque SEACISOL. De plus, ainsi que l'indique la SAS Hastoy, le chantier n'était pas achevé lors du passage du Bureau Veritas Construction le 13 avril 2015, en particulier elle n'a pas eu le temps d'installer les rupteurs de ponts thermiques souhaités en dernier lieu par l'architecte alors que sa propre étude thermique n'en comportait pas. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la SAS Hastoy de ses demandes en paiement des factures afférentes à la pose et à la dépose du plancher ACOR, puis à la pose du plancher de marque SEACISOL. Il ne peut davantage être reproché à la SAS Hastoy, dont les factures demeuraient impayées à hauteur de 44 988,41 € TTC (pose du plancher ACOR) et 50 160 € TTC (dépose du plancher ACOR et pose du plancher de marque SEACISOL), de ne pas avoir achevé la pose du plancher de marque SEACISOL, celle-ci étant légitime à opposer à M. et Mme [V] [B] [E] l'inexécution de leurs propres obligations après mises en demeure restées infructueuses le 30 mars 2015 et le 10 mars 2017. Dès lors, la résolution du marché de travaux doit être prononcée aux torts de M. et Mme [V] [B] [E], ayant validé par l'intermédiaire de la SARL ABC Architectes la mise en oeuvre d'un type de plancher par la SAS Hastoy, puis ayant changé d'avis après le deuxième contrôle par la SASU Bureau Veritas Construction et exigé la dépose et la repose du plancher aux frais de la SAS Hastoy. La SAS Hastoy est fondée à solliciter le paiement de la facture de 4 884 € TTC correspondant au traitement des ventilations du vide-sanitaire et au traitement du joint de dilatation tels qu'exigés de manière supplémentaire par l'architecte et exécutés par ses soins, et ne correspondant pas à des désordres comme l'indiquent M. et Mme [V] [B] [E]. Elle justifie par ailleurs que le manque à gagner qu'elle a subi à raison de la résolution du marché s'élève à 2 438,30 € TTC, somme à laquelle seront condamnés M. et Mme [V] [B] [E]. M. et Mme [V] [B] [E] ne peuvent davantage tenir la SAS Hastoy pour responsable des retards pris dans le chantier à raison des atermoiements de l'architecte et du bureau de contrôle technique, ni de son absence aux réunions de chantier alors qu'elle était légitime à faire valoir l'exception d'inexécution, de sorte que le jugement ayant retenu à la charge de la SAS Hastoy des pénalités de retard d'un montant de 219 380 € TTC (et alors même que le marché de travaux était conclu pour un montant total de 200 676 € TTC) sera infirmé, M. et Mme [V] [B] [E] étant déboutés de leurs demandes présentées à ce titre. Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [V] [B] [E] pour abandon de chantier et préjudice moral : Les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [V] [B] [E] dans le cadre de leur appel incident pour abandon de chantier par la SAS Hastoy et préjudice moral seront rejetées, la cour ayant jugé fondé le refus de la SAS Hastoy d'achever un chantier dont les différentes situations demeuraient impayées, à hauteur de montants importants susceptibles d'obérer sa trésorerie. Le jugement ayant rejeté ces demandes en considérant que les pénalités de retard indemnisaient déjà ces préjudices sera confirmé, par substitution de motifs. Sur la demande de la SAS Hastoy pour résistance abusive et préjudice moral : La SAS Hastoy ne caractérise pas l'existence d'une résistance abusive de M. et Mme [V] [B] [E] quant au refus de payer les factures présentées par l'entreprise, alors qu'ils suivaient les conseils de la SARL ABC Architectes et de la SASU Bureau Veritas Construction, professionnels, quant à la position à adopter relativement aux travaux effectués. Cette demande sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré. Sur le surplus des demandes : M. et Mme [V] [B] [E], succombants, seront condamnés aux dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à la SAS Hastoy la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Les demandes dirigées contre la SAS Hastoy par la SARL ABC Architectes et la SASU Bureau Veritas Construction sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, au titre de la première instance par confirmation du jugement déféré, et au titre de l'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevables les demandes de la SAS Hastoy, Infirme le jugement entrepris excepté en ce qu'il a : - débouté M. et Mme [V] [B] [E] de leurs demandes indemnitaires au titre de l'abandon de chantier et de leur préjudice moral, - débouté la SAS Hastoy de sa demande indemnitaire pour résistance abusive et préjudice moral, - débouté la SARL ABC Architectes et la SASU Bureau Veritas Construction de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le confirme sur ces points, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Prononce la résolution du contrat conclu entre la SAS Hastoy et M. et Mme [V] [B] [E] aux torts exclusifs de M. et Mme [V] [B] [E], Condamne M. [M] [V] [B] [E] et Mme [J] [V] [B] [E] à payer à la SAS Hastoy les sommes suivantes : - 37 427,11 € TTC au titre de la facture impayée sur la situation n° 8, - 7 561,30 € TTC au titre de la facture impayée sur la situation n° 9, - 50 160 € TTC au titre de la facture impayée du 31 août 2017, relative aux travaux d'août 2015, - 4 884 € TTC au titre de la facture impayée du 31 août 2017, relative aux travaux de décembre 2016, - 2 438,30 € TTC au titre du manque à gagner résultant de la résolution du marché de travaux, Dit que les sommes portées dans les situations n° 8 et 9 porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec accusé de réception du 10 mars 2017, Dit que les sommes portées aux deux factures des 30 août 2017 porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, soit le 26 décembre 2017, Dit que la somme de 2 438,30 € TTC au titre du manque à gagner portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, Dit que ces sommes seront capitalisées par année entière selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 26 décembre 2017, date de première demande, Déboute M. [M] [V] [B] [E] et Mme [J] [V] [B] [E] de leurs demandes au titre des pénalités de retard et d'absence aux réunions de chantier, Condamne M. [M] [V] [B] [E] et Mme [J] [V] [B] [E] à payer à la SAS Hastoy la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, Déboute la SARL ABC Architectes et la SASU Bureau Veritas Construction de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [M] [V] [B] [E] et Mme [J] [V] [B] [E] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 2 du CCAP signé de la société Hastoyarticle 1231-5 Code civil car elles sont plus imparticle 700 du code de procédure civile dearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 901 du code de procédure civile notammentarticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile aux épouxarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 700 du code de procédurearticle 1347 du code civilarticle 1343-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e48985537980008847344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel