Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e48a05537980008847348
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 543 300 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
AB/SH Numéro 23/00043 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/01/2024 Dossier : N° RG 22/01150 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF54 Nature affaire : Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée Affaire : [C] [H] C/ Syndicat de copropriété du [Adresse 4] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Novembre 2023, devant : Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Madame [J], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame BLANCHARD, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [C] [H] né le 12 Mars 1935 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté et assisté par la SCP VIOLANTE-RAYNAL VIOLANTE, avocats au barreau de BAYONNE INTIME : Syndicat de copropriété [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et représenté par son syndic en exercice, la SARL CG IMMO [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU assisté de Maître BONNET, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 28 FÉVRIER 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 21/00303 EXPOSE DES FAITS : M. [C] [H] est propriétaire des lots de copropriété 75, 87, 79 et 95 issus de l'état descriptif de division de la copropriété [Adresse 4], sise [Adresse 1]. Le 4 novembre 2020, il a été destinataire d'une convocation pour participer à une assemblée générale le 26 novembre 2020, la convocation précisant que l'assemblée générale était convoquée dans le cadre des dispositions de l'ordonnance gouvernementale n°2020-595 du 20 mai 2020 consécutive à la crise sanitaire, si bien que les copropriétaires ne pourraient participer physiquement à l'assemblée générale, que les votes s'effectueraient uniquement par correspondance et que le procès-verbal serait rédigé par le syndic et signé par le président du conseil syndical et un autre membre du conseil syndical. L'ordre du jour à la convocation mentionnait notamment : - un vote de résolution n°5 intitulée «proposition de maîtrise d''uvre en vue du ravalement des façades. Proposition du cabinet Verdi. Mandat au syndic (article 25)». La proposition de résolution était rédigée de façon suivante: « l'assemblée générale après avoir reçu toute information décide de retenir la proposition du cabinet Verdi pour un montant de 15 433 euros TTC et mandate le syndic pour ratifier la proposition », - un vote de résolution n°6 intitulée « proposition de maîtrise d''uvre en vue du ravalement des façades. Proposition du cabinet TSA. Mandat au syndic. La proposition de résolution était rédigée de la façon suivante : « l'assemblée générale, après avoir reçu tonte information décide de retenir la proposition du cabinet TSA pour un montant de 17 120 euros TTC et mandate le syndic pour ratifier la proposition », - un vote de la résolution n°8 intitulée 'proposition d'un budget de 6 500,00 € HT pour la réalisation de l'étude préalable. Mandat au conseil syndical (article 25)'. La proposition de résolution était rédigée de la façon suivante : 'l'assemble générale après avoir reçu toute information, décide de budgétiser la somme de 6 500,00 € HT et mandate le conseil syndical pour retenir la meilleure proposition qui sera ratifiée par le syndic'. L'assemblée générale du 26 novembre 2020 adoptait la résolution n°5, M. [H] étant comptabilisé opposant, et rejetait les résolutions n°6 et 8. Par acte d'huissier du 3 février 2021, M. [C] [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], devant le tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins de : - dire nul le procès-verbal d'assemblée générale du 26 novembre 2020 daté du 23 novembre 2020 de l'ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 3], et, partant, les délibérations de ladite assemblée générale ; - subsidiairement, déclarer nulles et non avenues les délibérations de l'assemblée générale du 26 novembre 2020 n°5, 6 et 8 ; - condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des dépens de l'instance, Maître [E] étant autorisé à recouvré ceux dont il aurait fait l'avance sans recevoir de provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant jugement contradictoire du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a : - débouté M. [C] [H] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [C] [H] à supporter la charge des dépens de l'instance et autorise Maître [B] à recouvrer ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le premier juge a considéré : - que M. [H] était recevable à contester les délibérations de l'assemblée générale du 26 novembre 2020, le délai de forclusion de cinq ans n'étant pas expiré, - que le procès-verbal de l'assemblée générale, quoique comportant quelques erreurs matérielles, n'était pas atteint de nullité au regard des exigences de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, - que le fait pour les copropriétaires et notamment M. [H] d'avoir voté en distanciel dans un contexte sanitaire particulier, et donc en formulant des réponses uniquement par oui ou non n'est pas cause d'irrégularité, - que l'erreur matérielle dans la convocation à l'assemblée générale, indiquant que les résolutions n°5 et n°6 seraient votées selon les règles de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (majorité des voix de tous les copropriétaires) au lieu de l'article 24 de la même loi (majorité des voix exprimées) n'entraîne aucune irrégularité des dites résolutions, puisque celles-ci ont été votées selon les règles qui leur étaient effectivement applicables c'est-à-dire celles de l'article 24, - que M. [H] formule une demande d'annulation de la résolution n°8 sans exposer de moyen à l'appui de cette demande ne pouvant donc être rejetée. M. [C] [H] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 25 avril 2022, critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [C] [H], appelant, sur le fondement de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, demande à la cour de : - réformer le jugement du 28 février 2022 dont appel et prononcer la nullité de l'assemblée générale de la copropriété Domaines de Sainte-Croix du 26 novembre 2020, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] aux entiers dépens. Au soutien de son appel, M. [H] fait valoir que le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 novembre 2020 est nul car : - il comporte des vices de forme : il est daté du 23 novembre 2020, mentionne une feuille de présence signée par chaque copropriétaire en séance alors que l'assemblée s'est tenue en distanciation, et est signé d'une scrutatrice dont on ne connaît ni le nom, ni la qualité, - il comporte des vices de fond : il n'y a pas eu de délibération à proprement parler mais un vote binaire, alors qu'il s'agissait de décider du bien-fondé de certains travaux ce qui méritait débat, et il existait un défaut de concordance entre l'ordre du jour et la réalité des décisions prises en assemblée générale puisque les modalités de vote étaient différentes: les résolutions ont été votées selon des règles de majorité différentes de celles indiquées dans la convocation. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], intimé, sur le fondement des dispositions des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 17 mars 1967, demande à la cour de : - confirmer le jugement du 28 février 2022 en ce qu'il a débouté M. [C] [H] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné à supporter la charge des dépens, en sus l'application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil du syndicat des copropriétaires, - réformer le jugement dont appel s'agissant des frais irrépétibles de première instance, en condamnant M. [H] à payer la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, confirmer le jugement du 28 février 2022 en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] au titre des frais irrépétibles d'appel, une indemnité de 4 000 euros, - condamner M. [H] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Duale, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] fait valoir pour sa part : - que les erreurs matérielles invoquées sont sans incidence sur la validité du procès-verbal d'assemblée générale, faute de texte les sanctionnant, - que M. [H] n'invoque pas davantage de texte spécifique sur la prétendue absence de débat avant le vote auquel se sont livrés les copropriétaires en distanciel, - qu'il existait certes une erreur matérielle dans la convocation, au sujet de la majorité requise pour le vote des résolutions n°5 et n°6, néanmoins ces résolutions ont bien été votées conformément aux règles de majorité applicables, ces résolutions sont donc valables, - que, sur la résolution n°8 dont il est demandé l'annulation, M. [H] n'invoque aucun élément, et en toute hypothèse cette résolution n'a pas été adoptée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023. MOTIFS : En cause d'appel, M. [H] ne soutient plus la nullité de la notification du procès-verbal d'assemblée générale du 26 novembre 2020, comme il le faisait en première instance. En revanche, il demande à la cour de prononcer la nullité de l'assemblée générale pour des griefs de forme et des griefs de fond. Sur la forme, il est exact que le procès-verbal de l'assemblée générale comporte une erreur matérielle de date puisqu'il y est indiqué le 23 novembre 2020 alors que l'assemblée générale a eu lieu le 26 novembre 2020 ; ce procès-verbal dont la trame n'a pas été adaptée au contexte sanitaire particulier imposant le vote à distance mentionne par erreur que les votes ont eu lieu 'en séance' ; enfin, il est exact que le nom de la scrutatrice ayant signé aux côtés du président et du secrétaire n'est pas mentionné dans le document. Néanmoins, M. [H] ne justifie d'aucun grief résultant de ces erreurs ou omissions purement matérielles, sans incidence sur les votes comptabilisés pour chaque résolution, et c'est à bon droit que le premier juge a écarté la demande de nullité non fondée sur une quelconque disposition de la loi du 10 juillet 1965 du décret du 17 mars 1967. Sur le fond, M. [H] soutient que l'assemblée générale du 26 novembre 2020 est nulle, car il n'a pas été permis aux copropriétaires de délibérer avant tout vote ; or les votes litigieux s'inscrivent dans le contexte particulier de la crise sanitaire liée au Covid 19, et la convocation à cette assemblée générale mentionnait expressément qu'un régime dérogatoire au droit commun serait appliqué puisque les copropriétaires ne pouvaient participer physiquement à l'assemblée générale, et voteraient donc par correspondance. Compte tenu de ce contexte et de l'incertitude sur la durée de celui-ci, la grande majorité des copropriétés ont légitimement décidé, comme celle des Domaines de Sainte-Croix, d'opter pour un type de vote à distance permettant aux copropriétés de continuer à fonctionner y compris en ce qui concernait les travaux nécessaires à la conservation des immeubles, tout en préservant la santé publique. D'ailleurs, dans son courrier adressé au conseil syndical après réception de la convocation et juste avant la tenue de l'assemblée générale, M. [H] n'a émis aucune observation sur ce type de fonctionnement envisagé. Au demeurant, la cour observe que les informations relatives au contenu des résolutions proposées au vote ont été jointes de manière complète à la convocation afin de permettre le vote éclairé des copropriétaires. M. [H], qui invoque 'l'esprit' de la loi de 1965 pour soutenir cette demande de nullité ne la fonde sur aucun texte précis, de sorte qu'elle ne saurait prospérer. M. [H] soutient également qu'un défaut de concordance entre l'ordre du jour et la réalité de la majorité prise en compte à l'occasion de l'assemblée générale entraînerait la nullité de celle-ci. Il est exact que l'ordre du jour mentionné dans la convocation précisait que les résolutions n°5 et n°6 seraient votées selon les règles de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (majorité des voix de tous les copropriétaires présents ou non) alors que le procès-verbal de l'assemblée générale comptabilise les votes selon la règle de l'article 24 (majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance). Toutefois, s'agissant de la seule résolution litigieuse ayant été adoptée, à savoir la résolution n°5, celle-ci devait être effectivement votée selon les règles de majorité de l'article 24 puisque ce texte prévoit une telle règle de majorité applicable en son point II a) pour les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble tel que ceux visés par la résolution n°5, et non de la majorité de l'article 25. Ainsi, l'erreur matérielle figurant dans la convocation au titre de la règle de majorité n'a aucune incidence sur la validité du vote de la résolution n°5 ; aucune nullité n'est donc encourue. Enfin, s'agissant de la résolution n°8 dont M. [H] demandait subsidiairement l'annulation en première instance, la cour observe que M. [H] ne présente aucun moyen relatif à celle-ci en cause d'appel. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance. M. [H], succombant, sera également condamné à supporter les dépens d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamne M. [C] [H] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Duale, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
659e48a05537980008847348
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