Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e48a4553798000884734a
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 2 207 700 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
AB/SH Numéro 24/00042 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/01/2024 Dossier : N° RG 22/01168 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF7Y Nature affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Affaire : SELARL DARMENDRAIL & SANTI SOCIÉTÉ D'AVOCATS C/ SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Novembre 2023, devant : Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame BLANCHARD, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SELARL DARMENDRAIL & SANTI SOCIÉTÉ D'AVOCATS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et assistée de Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU INTIMEE : SASU LE MEUBLE CONTEMPORAIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES assistée de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 01 FÉVRIER 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 19/00469 EXPOSE DU LITIGE : Le 8 avril 2017, la SELARL Darmendrail & Santi avocats a passé commande auprès de la SASU Le meuble contemporain exploitant sous l'enseigne « Roche Bobois », d'un bureau et d'un caisson à tiroirs pour une somme de 5 917,50 euros avec règlement d'un acompte de 1 917,50 euros. Le bon de commande stipulait une date de livraison prévisionnelle en juin 2017. Le 15 avril 2017, une nouvelle commande a été passée pour un buffet, pour un montant de 4 529,50 euros avec règlement d'un acompte de 1 529,50 euros et une mention précisant que la livraison aurait lieu avec le bureau et le caisson début juin 2017. Le 7 juin 2017, les meubles commandés ont été livrés mais le buffet et le caisson ont été endommagés et le bureau n'a pu être livré sans monte-charge. Des réserves ont été régulièrement inscrites sur le bon de livraison. La SELARL Darmendrail a toutefois demandé qu'on laisse, dans l'attente d'une nouvelle livraison, le buffet et le caisson. Le 28 juin 2017, le caisson a été repris par la société, le bureau a été livré mais s'est révélé affecté de défauts de fabrication (manque de laque) lors de la livraison par monte-charge, il a été laissé sur place dans l'attente que les livreurs reviennent le 18 juillet 2017 pour apposer de la laque à l'endroit des défauts et ramener un caisson réparé et un buffet indemne de défauts. La SASU Le meuble contemporain a remis en état le caisson dans ses ateliers. Le buffet et le caisson devaient être à nouveau livrés le 18 juillet 2017. Cependant par mail du 2 juillet 2017, la SELARL Darmendrail a annulé les commandes du caisson à tiroirs et du buffet, motif pris que le délai de livraison n'était pas respecté et qu'au lieu d'un remplacement, le caisson à tiroirs allait être réparé. Elle refusait alors la livraison convenue au 18 juillet et demandait qu'à cette date le buffet soit récupéré. La SASU Le meuble contemporain a refusé l'annulation du bon de commande par mail du 4 juillet 2017. Par courrier du 29 novembre 2017, la SASU Le meuble contemporain a vainement mis en demeure la SELARL Darmendrail & Santi de la contacter pour organiser une nouvelle livraison. Une nouvelle mise en demeure a été effectuée le 22 octobre 2018, restée infructueuse. Par acte d'huissier du 26 février 2019, la SASU Le meuble contemporain a fait assigner la SELARL Darmendrail & Santi, avocats, devant le tribunal de grande instance de Tarbes, devenu tribunal judiciaire, aux fins de : - dire et juger la résolution unilatérale du contrat par la société Darmendrail, avocats, en date du 2 juillet 2017 était infondée, - dire et juger parfaites les ventes conclues les 8 et 15 avril 2017, - condamner la société Darmendrail & Santi, avocats, à lui payer le solde des achats litigieux, soit la somme de 7 000 euros majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2017. Il était demandé également la condamnation au montant des frais de livraison du bureau en date du 28 juin 2017 correspondant au coût d'un monte-charge, soit la somme de 344,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2017, et de frais de stockage à hauteur de 6 152,41 euros, à actualiser, et la condamnation d'avoir à prendre livraison du mobilier sous astreinte de 100 euros par jour de retard outre le paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Suivant jugement contradictoire du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a : - dit n'y avoir lieu à résolution des contrats de vente ; - condamné la SELARL Darmendrail & Santi au paiement du solde du prix, soit la somme de 7 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2017 ; - condamné la SELARL Darmendrail & Santi à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification de la décision, et pendant une période de 6 mois, à prendre livraison du caisson réparé et du buffet dans les locaux de la SASU Le meuble contemporain et à restituer le buffet endommagé ; - rejeté les autres demandes des parties ; condamné la SELARL Darmendrail & Santi au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SELARL Darmendrail & Santi aux entiers dépens ; ordonné l'exécution provisoire. Pour rejeter la demande de résolution de la vente, et condamner la SELARL Darmendrail & Santi au paiement du solde du prix, le premier juge a considéré : - que les conditions générales de vente dont se prévaut la SASU Le Meuble Contemporain n'ont pas été approuvées par la SELARL Darmendrail & Santi et lui sont inopposables, pour les deux commandes, - qu'il résulte néanmoins des deux bons de livraison que le délai figurant dans le bon de commande a été respecté, mais qu'en raison de défectuosités sur le caisson du bureau et le buffet, un accord est intervenu entre les parties pour la livraison et l'échange (du fait réparer sur place et tiroirs-caissons réparés dans les ateliers de la société venderesse) le 18 juillet 2017, - que, seul le bureau a été livré en retard mais il n'est pas établi que l'acheteur est mis en demeure le vendeur préalablement, - que les frais relatifs au coût du monte-charge pour livrer le bureau n'avaient pas été mis à la charge de l'acquéreur dans le bon de commande dans un quelconque devis, et doivent donc rester à la charge du vendeur puisque les conditions générales de vente ne sont pas opposables à l'acquéreur, - qu'il en va de même des frais de stockage des meubles dans les entrepôts du vendeur. La SELARL Darmendrail & Santi, société d'avocats, a relevé appel par déclaration au greffe du 27 avril 2022, critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL Darmendrail & Santi, société d'avocats, appelante, demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu à résolution des contrats de vente ; - condamné la SELARL Darmendrail & Santi au paiement du solde du prix, soit la somme de 7 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2017 ; - condamné la SELARL Darmendrail & Santi à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification de la décision, et pendant une période de 6 mois, à prendre livraison du caisson réparé et du buffet dans les locaux de la SASU Le meuble contemporain et à restituer le buffet endommagé ; - rejeté les autres demandes des parties ; - condamné la SELARL Darmendrail & Santi au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SELARL Darmendrail & Santi aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - confirmer le jugement pour le surplus ; -débouter l'intimée de son appel incident, de toutes ses demandes, fins et conclusions; statuant à nouveau ; - prononcer la résolution des contrats de vente les meubles présentant des défauts de fabrication, d'une part, et ayant été abîmés lors de la livraison, d'autre part ; - condamner en conséquence l'intimée à rembourser les acomptes versés ainsi que la somme de 7 000 euros versée en exécution du jugement, avec intérêts au taux légal fixés aux dates respectives de chacun des paiements ; - la condamner également à verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SELARL Darmendrail & Santi fait valoir au soutien de son appel : - que le matériel commandé était nécessaire pour l'exercice de son activité de cabinet d'avocats, - que la livraison du buffet et du caisson du bureau a été effectuée sans monte-charge alors qu'elle avait prévenue à la commande de la nécessité de prévoir ce dispositif pour livrer, et que c'est à l'occasion de cette livraison que les meubles ont été endommagés, comme en atteste l'un des salariés de la SASU Le Meuble Contemporain, - que le bureau n'a pas pu être livré, et qu'il était convenu qu'il soit livré avec un monte-charge le 12 ou 13 juin 2017, mais il n'a été livré que le 28 juin 2017, et comporte des défauts de fabrication, - que la SELARL Darmendrail & Santi a alors demandé à la SASU Le Meuble Contemporain 28juin 2017 de procéder au remplacement du caisson à tiroirs et du buffet et à la réparation du bureau, - qu'à défaut de réponse, le 2 juillet 2017 la SELARL Darmendrail & Santi a décidé de procéder à la résolution de la vente du caisson à tiroirs et du buffet, mais la SASU Le Meuble Contemporain n'a pas procédé au retrait des meubles, ni au remboursement de l'acompte, - les frais de stockage ne sauraient être dus puisque les conditions générales de vente lui sont inopposables. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SASU Le meuble contemporain, intimée, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants, 1221, 1224 et suivants et 1352-3 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, demande à la cour de : - confirmer le jugement du 1er février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu à la résolution des contrats de vente, - condamné la société SELARL Darmendrail & Santi avocats au paiement du solde du prix, soit la somme de 7 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2017, - condamné la SELARL Darmendrail & Santi à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification de la décision, et pendant une période de 6 mois, à prendre livraison du caisson réparé et du buffet dans les locaux de la SASU Le meuble contemporain et à restituer le buffet endommagé, - infirmer le jugement du 1er février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Le meuble contemporain de condamnation de la SELARL Darmendrail & Santi avocats à avoir à payer les sommes suivantes : - 344,89 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2017 au titre de livraison consécutif à l'emploi d'un monte-charge, - 11 373 euros au titre des frais de stockage respectifs du caisson et du nouveau buffet, somme à actualiser au jour de la décision à intervenir, - confirmer le jugement du 1er février 2022 pour le surplus, statuant à nouveau et à titre principal, - condamner la SELARL Darmendrail & Santi avocats à avoir à payer à la société Le meuble contemporain les sommes suivantes : - 344,89 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2017 au titre de livraison consécutif à l'emploi d'un monte-charge, - 22 077 euros au titre des frais de stockage respectifs du caisson et du nouveau buffet, somme à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir, - statuant à nouveau et à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour réformait le jugement du 1er février 2022 et ordonnait la résolution des contrats de vente, - condamner la société SELARL Darmendrail & Santi avocats à avoir à payer à la société Le meuble contemporain la somme de 4 520,50 euros au titre de la restitution de la valeur procurée par la jouissance du buffet depuis le 27 juin 2017, - condamner la société SELARL Darmendrail & Santi avocats à avoir à payer à la société Le meuble contemporain la somme de 3 849,50 euros au titre de la restitution de la valeur procurée par la jouissance du bureau depuis le 27 juin 2017, en tout état de cause, - condamner la société SELARL Darmendrail & Santi avocats à avoir à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La SASU Le Meuble Contemporain fait valoir pour sa part : - que la livraison s'est avérée difficile en raison de l'absence de monte-charge, alors que les parties avaient considéré qu'un tel équipement n'était pas nécessaire, - que les défauts constatés à la livraison étaient mineurs qu'ils étaient sur le dessous du caisson et à l'intérieur du buffet, et donc invisible ce qui n'empêchait pas un usage normal des meubles, - que les parties ont convenu ensemble par écrit d'une nouvelle livraison le 18 juillet 2017, et que la SELARL Darmendrail & Santi a procédé sans mise en demeure préalable à la résolution immédiate du contrat le 2 juillet 2017, - que la SELARL Darmendrail & Santi a accepté la livraison du bureau le 27 juin 2017 (en réalité 28 juin) et en a profité pendant deux ans sans en régler le prix, ni demander la résolution de la vente le concernant, - que le défaut allégué sur le bureau n'a pas été constaté contradictoirement et n'est pas d'une gravité telle qu'il justifierait la résolution du contrat de vente, - que les frais relatifs à la livraison du bureau s'élèvent à 344,89 euros et doivent être facturés au client conformément aux stipulations du bon de commande, - qu'il en va de même des frais relatifs au stockage des meubles dont la livraison a été refusée depuis le 18 juillet 2017, - qu'à titre subsidiaire, en cas de résolution judiciaire des contrats de vente, il convient de condamner la SELARL Darmendrail & Santi à des indemnités relatives à la jouissance qu'elle a retirée des meubles. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023. MOTIFS : Sur la demande de résolution des deux contrats de vente : Il résulte des dispositions des articles L 216-1, L 216-5 et L 216-6 du code de la consommation applicables au litige que : - le professionnel doit délivrer le bien dans le délai indiqué au consommateur, sauf si les parties en conviennent autrement, - le professionnel doit indiquer par écrit au consommateur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de la livraison et de mise en service du bien, - en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien, le consommateur peut soit notifier au professionnel la suspension du paiement de tout partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, soit résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance dans un délai supplémentaire raisonnable, ce délai ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien à la date ou à l'expiration du délai prévu et que cette date ou ce délai constituent pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Par ailleurs, les articles 1217, 1224 et 1226 du code civil permettent, en cas d'inexécution suffisamment grave d'une obligation, au créancier de résoudre le contrat par voie de notification au débiteur après mise en demeure délivrée à celui-ci afin qu'il s'exécute dans un délai raisonnable. Enfin, l'article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l'espèce, la SELARL Darmendrail & Santi sollicite la résolution judiciaire des deux contrats de vente au motif que la SASU Le Meuble Contemporain n'a pas respecté son obligation de livraison prévue en juin 2017 alors que ce délai constituait une condition essentielle du contrat car il s'agissait de mobilier professionnel, indispensable à l'activité de cette société d'avocats. Néanmoins, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que, s'il était effectivement prévu une livraison du bureau et du caisson en 'juin 2017" , ainsi que du buffet ' début juin 2017" tel que mentionné sur les deux bons de commande, il n'est pas établi que cette date constituait une condition essentielle du contrat à défaut de précision par la SELARL Darmendrail & Santi à la SASU Le Meuble Contemporain sur ce point au moment de la prise de commande. En outre, il y a bien eu une première livraison partielle le 7 juin 2017, seul le grand bureau n'a pu être livré à cette date en l'absence de monte-charge prévu par les livreurs ce jour-là ; des messages ont ensuite été échangés entre les parties et il en ressort clairement un accord sur une nouvelle livraison le 28 juin 2017 pour le bureau, et 18 juillet 2017 pour l'échange du caisson et du buffet. La SASU Le Meuble Contemporain a respecté son engagement de livraison le 28 juillet 2017 et a prévu un monte-charge ce jour-là. Par ailleurs, elle a été privée de la possibilité de livrer les autres éléments le 18 juillet 2017 comme convenu puisque la SELARL Darmendrail & Santi a changé d'avis et a entendu prononcer la résolution de la vente. Ainsi, la cour constate comme le premier juge que le non-respect des délais de livraison ne peut en tant que tel justifier une résolution de la vente. La SELARL Darmendrail & Santi invoque également une absence de délivrance conforme au motif que les meubles comportaient des défauts, ce qui expliquait son refus de prendre livraison à la date du 18 juillet 2017. Il n'est pas contesté par les parties qu'il a été constaté lors de la première livraison du 7 juin 2017 que le buffet et le caisson du bureau ont été abîmés lors de la livraison. Les deux bons de livraison mentionnent : ' caisson abîmé dessous' et 'buffet abîmé (voir photos) à changer ou voir avec la direction. Laissé sur place'. La SASU Le Meuble Contemporain fait valoir qu'il s'agissait de défauts mineurs mais les photos mentionnées sur le bon de livraison ne sont pas produites aux débats. Il résulte certes d'un mail de la SASU Le Meuble Contemporain adressé à la SELARL Darmendrail & Santi le 19 juin 2017 que des défauts relatifs aux caissons sont situés dessous en raison de frottement lors du transport, et que la société proposait de 'passer un coup de laque' dans leurs ateliers pour résoudre le problème. Mais la SELARL Darmendrail & Santi a signalé à la SASU Le Meuble Contemporain le 28 juin 2017 avoir constaté avec les livreurs qu'il existait aussi des impacts sur la façade de certains tiroirs du caisson, ce qui ne peut être assimilé à des défauts mineurs. La SELARL Darmendrail & Santi a alors refusé une 'réparation' comme elle en avait le droit, et a exigé par mail du 28 juin 2017 la livraison d'un nouveau caisson conforme ; la SASU Le Meuble Contemporain n'a pas répondu à cette demande, ce qui a conduit la SELARL Darmendrail & Santi à annuler ses commandes le 2 juillet 2027. S'agissant du buffet, l'affirmation selon laquelle les défauts se situaient uniquement à l'intérieur de celui-ci ne résultent que des propres affirmations de la SASU Le Meuble Contemporain dans ses écrits, tandis que la SELARL Darmendrail & Santi produit l'attestation de l'un des livreurs, M. [R], indiquant que le buffet dont la livraison a été difficile a été 'abîmé dans l'escalier sur l'arête du plateau vue de face'. La SASU Le Meuble Contemporain qualifie cette attestation de complaisance mais la cour observe qu'elle ne produit aucun élément de nature à en combattre le caractère probatoire. Enfin s'agissant du bureau, il résulte des échanges des parties et de l'attestation précitée, que celui-ci portait des défauts de fabrication (manque de laque). Certes, la SASU Le Meuble Contemporain a proposé que ses livreurs viennent ' avec un peu de laque' le 18 juillet 2017 pour effectuer des reprises, mais compte-tenu du nombre de défauts affectant les trois éléments de mobilier, et considération prise de la valeur de ce mobilier que la SASU Le Meuble Contemporain présente elle-même sur son site internet comme du mobilier haut-de-gamme, la cour estime contrairement au premier juge que la SELARL Darmendrail & Santi aurait été légitime à prononcer unilatéralement la résolution des contrats de vente après mise en demeure. La difficulté vient du fait que, après accord sur une nouvelle livraison du 18 juillet 2017, la SELARL Darmendrail & Santi a finalement prononcé unilatéralement la résolution des contrats de vente du buffet et du caisson par mail du 2 juillet 2017, sans mise en demeure préalable afin que la SASU Le Meuble Contemporain effectue une livraison de mobilier conforme. À cette date, elle n'a pas prononcé la résolution de la vente concernant le bureau dont elle attendait qu'il soit réparé le 18 juillet 2017 par les employés de la SASU Le Meuble Contemporain. La cour ne peut donc constater qu'une résolution des deux contrats de vente serait intervenue le 2 juillet 2017. En revanche, la cour estime que les défauts de conformité tels que précédemment relevés, et le refus pour la SASU Le Meuble Contemporain de livrer du mobilier exempt de tout défaut puisqu'elle ne proposait que des réparations (pour certaines effectuées par ses livreurs), sont suffisamment graves et justifient le prononcé de la résolution des deux contrats de vente, tel que le demande la SELARL Darmendrail & Santi. C'est à tort que le premier juge a considéré que la résolution judiciaire des contrats ne pouvait intervenir à défaut de mise en demeure préalable, alors que celle-ci résulte de l'assignation délivrée au débiteur de l'obligation, et que seule la mise en oeuvre d'une clause résolutoire ou d'une résolution unilatérale exigent cette mise en demeure préalable à l'assignation. Ainsi, le jugement sera infirmé, la résolution des deux contrats de vente sera prononcée aux torts de la SASU Le Meuble Contemporain, et les parties seront remises en l'état antérieur à la vente : la SASU Le Meuble Contemporain sera condamnée à restituer les acomptes versés par la SELARL Darmendrail & Santi et la SASU Le Meuble Contemporain devra faire procéder à ses frais à l'enlèvement du mobilier que la SELARL Darmendrail & Santi devra tenir à sa disposition. La demande en versement du solde du prix de vente présentée par la SASU Le Meuble Contemporain sera rejetée, tout comme celle de prendre livraison du caisson réparé et du buffet dans les locaux de la SASU Le meuble contemporain et à restituer le buffet endommagé sous astreinte. Il n'y a pas lieu d'ordonner, comme le demande la SELARL Darmendrail & Santi, la restitution de la somme de 7 000 euros consignée en exécution du jugement puisque le présent arrêt infirmatif vaut titre exécutoire pour restitution de cette somme à la SELARL Darmendrail & Santi. Par ailleurs, la SASU Le Meuble Contemporain est fondée à solliciter une indemnisation relative à la jouissance dont a retiré la SELARL Darmendrail & Santi en faisant usage du mobilier laissé à sa disposition (buffet et bureau) depuis le 28 juin 2017, indemnité que la cour estime à 4 000 euros. En revanche, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions générales de vente invoquées par la SASU Le Meuble Contemporain pour solliciter le paiement de frais de stockage et de frais de livraison n'étaient pas opposables à la SELARL Darmendrail & Santi, puisque leur acceptation par celle-ci n'est pas démontrée au vu des pièces produites ; la cour confirmera donc le rejet des demandes en paiement formulées par la SASU Le Meuble Contemporain au titre des frais de stockage et des frais de livraison et rejettera la demande de paiement de frais de stockage telle qu'actualisée. Sur le surplus des demandes : La SASU Le Meuble Contemporain, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à la SELARL Darmendrail & Santi la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SELARL Darmendrail & Santi à payer à la SASU Le Meuble Contemporain la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la demande de la SASU Le Meuble Contemporain présentée à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirmer le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a débouté la SASU Le Meuble Contemporain de ses demandes en paiement de frais de livraison à hauteur de 344,89 euros et de frais de stockage à hauteur de 6 152,41 euros, Le confirme sur ce point, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Prononce la résolution judiciaire des contrats de vente des 8 et 15 avril 2017 (commandes n°100307480 et n°100307513) aux torts de la SASU Le Meuble Contemporain, Rejette en conséquence la demande en versement du solde du prix de vente présentée par la SASU Le Meuble Contemporain, tout comme celle de prendre livraison du caisson réparé et du buffet dans les locaux de la SASU Le meuble contemporain et à restituer le buffet endommagé sous astreinte, Condamne la SASU Le Meuble Contemporain à restituer à la SELARL Darmendrail & Santi les acomptes perçus par elle à hauteur de 1 917,50 euros et 1 529,50 euros, Condamne la SASU Le Meuble Contemporain à retirer à ses frais le mobilier vendu (buffet et bureau) laissé dans les locaux de la SELARL Darmendrail & Santi, et ordonne à la SELARL Darmendrail & Santi de laisser celui-ci à disposition de la SASU Le Meuble Contemporain, Condamne la SELARL Darmendrail & Santi à payer à la SASU Le Meuble Contemporain la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la jouissance du dit mobilier, Dit n'y avoir lieu à ordonner la restitution de sommes consignées en exécution du jugement, au regard de l'arrêt infirmatif valant titre exécutoire pour cette restitution, Déboute la SASU Le Meuble Contemporain de sa demande en paiement des frais de stockage à hauteur de 22 077 euros, Déboute la SASU Le Meuble Contemporain de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU Le Meuble Contemporain à payer à la SELARL Darmendrail & Santi la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, Condamne la SASU Le Meuble Contemporain aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1227 du code civil dispose que la résolutiarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e48a4553798000884734a
Données disponibles
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- Résumé officiel