Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e48ac553798000884734e
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession mobilièresDemande en revendication d'un bien mobilier
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Texte intégral
BR/SH Numéro 24/00048 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/01/2024 Dossier : N° RG 22/01550 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHFY Nature affaire : Demande en revendication d'un bien mobilier Affaire : [X] [S] C/ [E] [A] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Octobre 2023, devant : Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame BLANCHARD, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire, qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [X] [S] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représentée et assistée de Maître GERMA, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2875 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIME : Monsieur [E] [A] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représenté et assisté de Maître CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 14 AVRIL 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 21/00233 EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [S] et Monsieur [E] [A] ont vécu en concubinage à compter du mois de décembre 2019 au domicile de Madame [X] [S] sis [Adresse 5] à [Localité 7] (64). Saisi par une requête déposée par Madame [X] [S] le 21 août 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau a rendu une ordonnance de protection en date du 28 août 2020 faisant interdiction à Monsieur [E] [A] de recevoir ou de rencontrer Madame [X] [S] ainsi que ses deux enfants [K] [R] et [B] [S] [Y], lui faisant également interdiction de se présenter au domicile de Madame [X] [S] sis [Adresse 5] à [Localité 7] (64) ainsi que sur son lieu de travail sis EHPAD [10] à [Localité 8] (64) et attribuant à Madame [X] [S] la jouissance du logement sis [Adresse 5] à [Localité 7] (64). Par exploit du 26 juillet 2021, Monsieur [E] [A] a fait assigner Madame [X] [S] devant la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des articles 1240 et 2276 du code civil, devant lequel il a sollicité de : - voir condamner Madame [X] [S] à lui restituer sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, les meubles qui continuent de garnir son logement, propriété de Monsieur [E] [A], - à défaut de restitution en nature, la condamner à lui payer 5 000,00 euros, - voir condamner Madame [X] [S] à lui payer 3 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral subis, - voir condamner Madame [X] [S] à lui payer 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - maintenir l'exécution provisoire. Devant le premier juge, Madame [X] [S] a soulevé l'incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du juge aux affaires famiales en faisant valoir que l'action engagée par Monsieur [E] [A] s'analysait comme un partage de biens d'anciens concubins. Par jugement contradictoire en date du 14 avril 2022, la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a : - dit la demande de Monsieur [E] [A] recevable, - débouté Madame [X] [S] de ses demandes, - condamné Madame [X] [S] à restituer à Monsieur [E] [A] l'intégralité des meubles propriété de ce dernier et dont elle est en possession, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, - dit que le tribunal se réserve la compétence pour liquider l'astreinte prononcée, - condamné Madame [X] [S] à payer 500,00 euros de dommages et intérêts à Monsieur [E] [A] en réparation de son préjudice moral et matériel, - condamné Madame [X] [S] à payer 800,00 euros à Monsieur [E] [A] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [X] [S] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que l'action menée par Monsieur [E] [A] n'était pas une action en partage des intérêts des concubins mais une action en restitution de biens mobiliers acquis par un seul des anciens concubins et il s'est déclaré compétent pour connaître du litige. Le tribunal a par ailleurs considéré que Monsieur [E] [A] rapportait la preuve de ce qu'il avait acquis des biens, notamment électroménagers, et qu'il devait être considéré comme en étant le propriétaire sur le fondement de l'article 2276 du code civil. Enfin le premier juge a estimé que le nombre et la nature des biens que Madame [X] [S] avait refusé de restituer, occasionnait nécessairement une gêne pour Monsieur [E] [A] et il lui a alloué la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts. Par déclaration du 03 juin 2022, Madame [X] [S] a relevé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant déclaré la demande de Monsieur [E] [A] recevable. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 octobre 2022 par la voie du RPVA, Madame [X] [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 74, 75 et 1136-1 du code de procédure civile de : - infirmer purement et simplement le jugement entrepris, In limine litis, la juridiction de céans jugera que le juge du contentieux de la protection est incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau et par conséquent renverra ce dossier, A défaut : - infirmer le jugement et débouter Monsieur [A] de sa demande de restitution des meubles sous astreinte, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [S] à verser la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [A], - condamner Monsieur [A] à verser la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice moral à Madame [S] pour procédure abusive, - le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le14 octobre 2022 par la voie du RPVA, Monsieur [E] [A] demande à la cour, sur le fondement des articles 750-1 et 820 du code de procédure civile et des articles 1240 et 2276 du code civil, de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel diligenté par Madame [S] à l'encontre du jugement rendu le 14 avril 2022 par la chambre du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, - débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise en ce que le premier juge a : * dit la demande de Monsieur [A] recevable, * débouté Madame [S] de ses demandes, * condamné Madame [S] à restituer à Monsieur [E] [A] l'intégralité des meubles propriété de ce dernier et dont elle est en possession, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, * dit que le tribunal se réserve la compétence pour liquider l'astreinte prononcée, * condamné Madame [S] à payer 800,00 euros à Monsieur [A] en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Madame [S] aux dépens, - infirmer la décision entreprise en ce que le premier juge a condamné Madame [X] [S] à payer 500,00 euros de dommages et intérêts à Monsieu [A] en réparation de son préjudice moral et matériel, Et statuant à nouveau : - condamner Madame [X] [S] à payer 3 000,00 euros de dommages et intérêts à Monsieur [A] en réparation de son préjudice moral et matériel, A titre subsidiaire : - dire et juger qu'à défaut de restitution en nature des meubles, Madame [S] devra régler à Monsieur [A] la somme de 5 000,00 euros, Y ajoutant : - condamner Madame [S] à verser à Monsieur [A] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été fixée au 13 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la compétence du juge des contentieux de la protection L'appel principal de Madame [X] [S] ne portant pas sur la disposition de la décision entreprise qui a déclaré recevable la demande de Monsieur [E] [A] et à défaut d'appel incident, le chef du jugement relatif à la compétence du juge des contentieux de la protection est définitif et ne peut plus être discuté devant la cour par Madame [X] [S]. 2°) Sur la demande de restitution de meubles En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur [E] [A] sollicite la restitution de meubles, d'objets et de vêtements dont il a établi une liste figurant à la pièce n°2 de son dossier, sans toutefois avoir jamais indiqué dans ses écritures devant le premier juge, pas plus qu'il ne l'indique devant la cour, les meubles et objets précis dont il sollicite la restitution, se contentant de demander, sans les individualiser, la restitution "des meubles qui continuent de garnir le logement de Madame [X] [S] et qui sont la propriété de Monsieur [A]". Le premier juge a fait droit à cette demande en condamnant Madame [X] [S] à restituer à Monsieur [E] [A] "l'intégralité des meubles propriété de ce dernier et dont elle est en possession" sans autre précision et sans indiquer la liste des meubles concernés, de sorte qu'aucun des meubles devant être restitués n'étant individualisé, il est impossible de savoir quels meubles précis Madame [X] [S] doit restituer à son ancien compagnon ; cette décision est d'autant plus inexécutable que les meubles concernés se trouvant au domicile de Madame [X] [S], elle est réputée en être propriétaire conformément aux dispositions de l'article 2276 du code civil selon lesquelles "en fait de meubles, la possession vaut titre", sauf à Monsieur [E] [A], qui s'est maintenu pendant plusieurs mois dans le logement dans lequel se trouvent les meubles revendiqués, de rapporter la double preuve que ces meubles sont sa propriété et qu'ils se trouvent au domicile de Madame [X] [S]. Force est de constater que les pièces produites par Monsieur [E] [A] au soutien de sa demande sont inopérantes à établir que les meubles qu'il revendique se trouvent au domicile de Madame [X] [S] et qu'ils sont sa propriété, puisqu'il se contente de produire : - une liste de meubles, objets, appareils ménagers et vêtements qu'il a lui-même établie et qui n'a donc aucune valeur probante tant sur la présence de ces biens au domicile de Madame [X] [S] que sur le fait qu'ils seraient la propriété de Monsieur [E] [A] ; - une attestation établie par Monsieur [J] [H] indiquant qu'il a aidé Monsieur [E] [A] à déménager ses meubles jusque dans l'appartement de Madame [X] [S], mais qui ne donne aucune précision sur les meubles concernés et qui est donc inopérante ; - des photographies de meubles, d'appareils ménagers et autres objets qui ne présentent aucune garantie concernant le lieu et la date auxquels elles ont été prises et qui sont donc dépourvues de toute valeur probante quant à leur présence au domicile de Madame [X] [S] et à l'identité de la personne propriétaire de ces meubles et objets ; - trois bons de commandes du magasin BUT en date des 03 et 26 décembre 2017 concernant des banquettes, une table basse et un salon en tissus établis au nom de "Monsieur et Madame [A] [E] [Adresse 4] à [Localité 9] (64)", qui n'ont aucune valeur probante tant sur leur présence au domicile de Madame [X] [S] que sur le fait que ces meubles seraient la propriété de Monsieur [A] puisqu'il résulte des débats que Monsieur [E] [A] s'est séparé de son épouse et que la preuve n'est pas rapportée que c'est lui et non son épouse qui a conservé ces meubles ; - une facture de la SAS LABAT en date du 26 avril 2018 établie au nom de Monsieur [E] [A] concernant une friteuse dont Madame [X] [S] indique qu'elle lui a été restituée ce qui n'est pas contesté par Monsieur [E] [A]. La cour ne peut donc que constater, outre l'imprécision des demandes formulées par Monsieur [E] [A] concernant les meubles réclamés, l'absence de preuve de la possession par Madame [X] [S] de meubles ou objets quels qu'ils soient, appartenant à Monsieur [E] [A]. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. 3°) Sur les demandes de dommages et intérêts Sur la demande formulée par Monsieur [E] [A] Monsieur [E] [A] sollicite une somme de 3 000,00 euros en réparation de ses préjudices. Monsieur [E] [A] qui ne rapporte pas la preuve que Madame [X] [S] ait conservé par devers elle des meubles lui appartenant, ne peut faire état d'un quelconque préjudice en lien avec le prétendu refus de son ex-compagne de lui rendre ces meubles. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [E] [A] fait également état de ce que Madame [X] [S] aurait été à l'origine de la dégradation de son véhicule le 27 septembre 2020 par les deux cousins de cette dernière et il produit un SMS qui lui a été adressé par une certaine [G] [S] ([G] étant le 3ème prénom de Madame [X] [S]) par lequel elle s'excuse d'avoir envoyé ses cousins détruire sa voiture. La cour ne peut que constater que cette demande est sans lien avec l'action en revendication de meubles engagée par Monsieur [E] [A] et qu'elle suppose pour être accueillie, que soit préalablement établie la responsabilité de Madame [X] [S] dans les faits concernés, ce qui n'a été sollicité ni devant le premier juge, ni devant la cour ; de plus, il résulte des pièces versées aux débats que par exploit du 15 septembre 2021 et donc postérieurement au SMS susvisé, Monsieur [E] [A] a engagé une action devant la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, non pas à l'encontre de Madame [X] [S] mais à l'encontre de Monsieur [N] [D] et de Monsieur [W] [D], auteur des faits, qui ont été condamnés suivant décision en date du 10 février 2022, à lui verser des dommages et intérêts. Le jugement entrepris qui a condamné Madame [X] [S] à verser la somme de 500,00 euros à Monsieur [E] [A] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice sera par conséquent infirmé. Sur la demande de Madame [X] [S] Madame [X] [S] sollicite la condamnation de Monsieur [E] [A] à lui verser la somme de 2 000,00 euros pour procédure abusive. Le droit d'ester en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; la preuve d'une telle faute de la part de Monsieur [E] [A] qui a obtenu gain de cause devant le premier juge, n'est pas rapportée. La demande de Madame [X] [S] sera par conséquent rejetée. 3°) Sur les demandes annexes Le jugement de première instance sera infirmé en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [E] [A] sera condamné à verser à Madame [X] [S] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre. Monsieur [E] [A] sera par ailleurs condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 14 avril 2022 par la chambre des conentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Déboute Monsieur [E] [A] de l'intégralité de ses demandes, Déboute Madame [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne Monsieur [E] [A] à payer à Madame [X] [S] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [E] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [E] [A] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2276 du code civil selon lesquellesarticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 2276 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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