Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e48b45537980008847352
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
BR/SH Numéro 24/00049 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/01/2024 Dossier : N° RG 22/01746 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IH2Q Nature affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes Affaire : [U] [R] C/ S.A. GENERALI VIE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Octobre 2023, devant : Madame REHM, magistrate honoraire chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame BLANCHARD, Conseillère Madame REHM, magistrate honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Maître RONCUCCI, avocat au barreau de PAU assisté de Maître CLAVERIE, de la SCP CLAVERIE-BAGET, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : S.A. GENERALI VIE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU assistée de Maître RISPAL-CHATELLE, de la SCP LEMONNIER-DELION-GAYMARD-RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 12 MAI 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 20/00731 EXPOSE DU LITIGE Le 29 septembre 2011, Monsieur [U] [R] a adhéré au contrat d'assurance collective ATOLL PRÉVOYANCE PROFESSIONS AGRICOLES souscrit par le Groupement de Prévoyance Maladie Accident (GPMA) au profit de ses adhérents auprès de la SA GENERALI VIE. Il a souscrit, suivant contrat n°376141698 à effet du 1er septembre 2011, aux garanties 'Décès toutes causes' et 'Revenu de remplacement' prévoyant l'allocation d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail et d'une rente en cas d'invalidité si l'assuré relève des définitions contractuelles. En vue de son adhésion, Monsieur [U] [R] a dû compléter un questionnaire de santé le 29 septembre 2011 aux termes duquel il n'a déclaré aucun antécédent de santé. Monsieur [U] [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 07 février 2017 et il a sollicité la mobilisation des garanties souscrites. Conformément aux dispositions contractuelles, la SA GENERALI VIE a fait procéder à une expertise médicale de Monsieur [U] [R], confiée au Docteur [H] [B]. Au vu des conclusions du Docteur [H] [B], le médecin conseil de la SA GENERALI VIE a considéré que Monsieur [U] [R] présentait des antécédents d'hypertension artérielle qu'il n'avait pas déclarés lors de son adhésion à l'assurance, ce qui avait diminué l'appréciation du risque par l'assureur. Considérant que son assuré avait fait de fausses déclarations intentionnelles, la SA GENERALI VIE lui a adressé un courrier en date du 13 juillet 2017 lui proposant, conformément aux dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances, de maintenir le contrat en intégrant rétroactivement la majoration des primes qui aurait été appliquée si ces informations médicales avaient été portées à la connaissance de l'assureur au moment de l'adhésion, lui précisant qu'à défaut d'accord de sa part, il serait procédé à l'annulation du contrat à la date du 1er septembre 2017. Suite au refus de Monsieur [U] [R], il a été organisé une expertise médicale d'arbitrage confiée au Docteur [I] qui a déposé un rapport en date du 31 décembre 2018 indiquant que Monsieur [U] [R] avait présenté à la fin de l'année 2009, une poussée hypertensive pour laquelle il avait consulté son médecin traitant. En l'absence de règlement amiable du litige, par exploit du 05 juin 2020, Monsieur [U] [R] a fait assigner la SA GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Tarbes devant lequel il a sollicité, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, de : - voir condamner la SA GENERALI VIE à verser à Monsieur [U] [R], avec intérêts de droit au taux légal, une rente d'invalidité permanente totale à compter de la date de consolidation de son état de santé, soit le 05 avril 2017, - voir condamner la SA GENERALI VIE à lui verser la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a : - prononcé la nullité du contrat n°376141698 souscrit par [U] [R] auprès de la SA GENERALI VIE, - débouté [U] [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamné [U] [R] à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 2 697,58 euros, - condamné [U] [R] à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [U] [R] aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que Monsieur [U] [R] qui ne pouvait légitimement ignorer les problèmes médicaux dont il était atteint, survenus seulement quelques années auparavant, avait fait de fausses déclarations intentionnelles ; le tribunal a également retenu que l'incapacité temporaire totale d'exercer son métier était directement en lien avec l'antécédent d'hypertension artérielle ; considérant que la preuve de la modification de l'opinion de l'assureur sur le risque à garantir était rapportée, le tribunal a prononcé la nullité du contrat d'assurance. Par ailleurs, le tribunal a fait droit à la demande de la SA GENERALI VIE tendant à obtenir la répétition de l'indu versé à hauteur de 2 697,58 euros pour la période d'incapacité temporaire totale du 22 février au 31 mars 2017. Par déclaration en date du 21 juin 2022, Monsieur [U] [R] a relevé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 septembre 2022 par la voie du RPVA, Monsieur [U] [R] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, de : - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - dire recevable l'action engagée par Monsieur [R] à l'encontre de la compagnie d'assurance GENERALI, - condamner la compagnie d'assurance GENERALI à verser, avec intérêts de droit au taux légal, entre les mains de Monsieur [R], une rente d'invalidité permanente totale à compter de la date de consolidation de son état de santé, soit le 05 avril 2017, - la condamner à lui payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 02 décembre 2022 par la voie du RPVA, la SA GENERALI VIE demande à la cour, de : A titre liminaire : - restituer l'exacte dénomination de la SA GENERALI VIE désignée à tort GENERALI ASSURANCE aux termes des conclusions de l'appelant, A titre principal, sur le fondement des articles L 113-2 et L113-8 du code des assurances, - confirmer le jugement entrepris en l'intégralité de ses dispositions, A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L 113-9 du code des assurances, si par impossible la cour ne prononçait pas la nullité de l'adhésion à l'assurance par application de l'article L 113-8 du code des assurances : - dire que l'indemnité sera réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, - dire que le trop-versé de 1 272,52 euros sera récupéré sur les rentes à venir, A titre très subsidiaire, si par impossible la cour ne prononçait pas la nullité de l'adhésion à l'assurance par application de l'article L 113-8 du code des assurances et ne faisait pas non plus application de l'article L 113-9 du code des assurances : - dire et juger que l'indemnisation de Monsieur [R] sera déterminée dans le strict respect des stipulations contractuelles et en tenant compte de l'indemnisation d'ores et déjà servie, En tout état de cause : - condamner Monsieur [R] à verser à la SA GENERALI VIE la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été fixée au 13 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la nullité du contrat d'assurance En application de l'article L.113-2 2° du code des assurances: ' L'assuré est obligé : ...... 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge'. Et l'article L 113-8 du même code ajoute : 'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, (erreur sur l'âge de l'assuré) le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie'. La sincérité et l'exactitude des déclarations faites par l'assuré doivent s'apprécier en fonction des questions posées qui peuvent l'être dans des termes prêtant à confusion ou au contraire, de façon précise dans des termes dépourvus de toute ambiguïté pour un lecteur profane, ne laissant pas à l'assuré d'incertitude sur la réponse à donner. C'est à l'assureur qu'il appartient de démontrer la mauvaise foi de l'assuré, c'est-à-dire ici la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Dans le cadre de sa demande d'adhésion à l'assurance, Monsieur [U] [R] a renseigné un questionnaire de santé le 29 septembre 2011 à la suite duquel l'assureur a déterminé le montant des cotisations dues au titre des garanties souscrites ; sa signature apposée à la fin du questionnaire de santé est précédée de la mention suivante : 'Je certifie que les réponses figurant sur le présent document sont sincères et complètes et j'affirme n'avoir rien dissimulé qui pourrait induire en erreur l'assureur et risquer de fausser sa décision au sujet de l'assurance proposée. J'ai pleinement conscience que, dans le cas contraire, j'aurais commis des réticences et fausses déclarations pouvant entraîner la nullité de l'assurance (article L.113-8 du code des assurances) ainsi que la mention indiquée en gras'Je déclare faire miennes toutes ces réponses qu'elles aient été renseignées par moi-même ou pré-remplies sur la base de mes propres déclarations'. Il résulte de ce questionnaire de santé, qu'il a dû répondre notamment aux questions suivantes: - question n°2 ' Souffrez-vous ou avez-vous souffert d'une affection citée ci-dessous (si Oui précisez plus bas): [...] - affections cardia-vasculaires (ex : hypertension) [...]' - question n°3 : ' Etes-vous actuellement sous contrôle ou traitement médical'; - question n°6 : 'Avez-vous fait l'objet d'examens cliniques (tests en laboratoire, examens spécifiques ou autres investigations) ayant révélé des anomalies.' La question 3 était également formulée de façon très explicite : ' Etes-vous actuellement sous contrôle ou traitement médical'; Les questions posées à Monsieur [U] [R] étaient donc claires et compréhensibles. Monsieur [U] [R] a répondu par la négative à ces trois questions alors qu'il résulte tant du rapport d'expertise du Docteur [H] [B] que du rapport d'expertise du Docteur [I] que Monsieur [U] [R] a présenté au mois de décembre 2009, une poussée hypertensive pour laquelle il a consulté le Docteur [C], son médecin traitant, lequel l'a adressé au Docteur [P] pour un bilan cardiologique qui a montré, dans le cadre d'une surcharge pondérale et métabolique, une hypertension artérielle avec hypertrophie du ventricule gauche modérée concentrique, fraction d'éjection à 68 %. Il résulte également de ces rapports que cette pathologie a nécessité la mise en place d'un traitement par LOSARTAN, renforcé par LERCAN en août 2014, avec surveillance cardiologique régulière de 2010 à 2014. Le Docteur [I] explique qu'en 2014 un bilan a mis en évidence une insuffisance rénale chronique et la biopsie réalisée a conclu à une néphrite par vascularité nécrosante à ACAN, nécessitant un traitement au long cours, d'abord par corticoïdes non efficace, puis par poursuite d'une traitement anti HTA ; au mois de février 2017, un syndrome d'apnée sévère du sommeil a été mis en évidence nécessitant un appareillage ; il indique que ces polypathologies ont entraîné la délivrance d'un arrêt de travail à compter du 07 février 2017, arrêt de travail prolongé jusqu'à sa mise en invalidité à 100 % par le régime RSA au 1er septembre 2017. Le Docteur [I] indique que l'incapacité temporaire totale d'exercer son métier depuis le 07 février 2017 subie par Monsieur [U] [R] est en rapport avec une insuffisance rénale et une hypertension artérielle avec retentissement cardiaque, syndrome d'apnée du sommeil, lombalgie et surcharge pondérale. Monsieur [U] [R] ne conteste pas qu'il était atteint de cette affection au moment de son adhésion à l'assurance groupe et donc le jour où il a répondu au questionnaire de santé. C'est vainement qu'il tente d'incriminer l'agent général d'assurance de la compagnie d'assurance GENERALI VIE, lequel n'est d'ailleurs pas dans la cause, à qui il reproche de l'avoir incité à résilier le précédent contrat dont il bénéficiait auprès de la compagnie AVIVA et c'est tout aussi vainement qu'il soutient, sans en rapporter la preuve, que c'est son agent d'assurance qui aurait rempli le questionnaire à sa place et qu'il n'a fait que signer dans un souci de rapidité, alors que comme l'a justement retenu le tribunal, cela ne le dispensait pas de répondre avec exactitude aux questions posées et ce d'autant plus que son attention a été attirée à la fin du questionnaire sur la nécessité de faire une déclaration sincère et exacte de son état de santé, qu'il a reconnu avoir été averti que toute fausse déclaration ou réticence intentionnelle de nature à fausser l'appréciation de l'état de santé, entraînerait la nullité de l'assurance conformément à l'article L. 113-8 du code des assurances et qu'il a apposé sa signature après cet avertissement, authentifiant ainsi les déclarations qui y figurent et qu'il a fait siennes. Ainsi que l'ont conclu les Docteurs [B] et [I], à la date d'adhésion, Monsieur [U] [R] présentait depuis 2009 et donc avant la signature de son contrat, un antécédent d'hypertension artérielle, nécessitant un suivi et une thérapeutique au long court. Il s'ensuit que le 29 septembre 2011, lorsqu'il a répondu par la négative à des questions dépourvues de toute ambiguïté relatives à ses antécédents médicaux, Monsieur [U] [R] n'a pas exécuté de bonne foi l'obligation pesant sur lui de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, résultant de l'article L.113-2 2° du code des assurances. Il a donc bien commis une fausse déclaration intentionnelle sur son état de santé dont les conséquences sont d'autant plus graves pour l'assureur qu'il est établi que l'incapacité temporaire totale pour laquelle il sollicite la mise en oeuvre des garanties souscrites est en lien avec la pathologie qu'il s'est abstenue de signaler dans le questionnaire de santé. La nature des antécédents non déclarés, leur caractère et leur importance n'ont pas permis à l'assureur d'apprécier exactement les risques qu'il prenait en charge, puisque au vu des réponses au questionnaire il assurait une personne sans antécédents médicaux, ce qui n'était pas le cas, et qu'en cas de réponse positive aux questions précitées il aurait pu questionner à nouveau le candidat à l'assurance, voire lui demander de répondre à un questionnaire médical plus détaillé, ou de subir un examen médical, pour apprécier les conséquences de ces antécédents, le risque à assurer et en tirer toutes conséquences notamment quant à d'éventuelles exclusions ou au montant de la prime. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris qui a prononcé la nullité du contrat d'assurances auquel a adhéré Monsieur [U] [R] et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. 2°) Sur la demande de remboursement des indemnités versées par la SA GENERALI VIE La SA GENERALI VIE est fondée à réclamer à Monsieur [U] [R] le remboursement des sommes, pour un montant non discuté de 2 697,58 euros, qu'elle a versées en exécution du contrat ainsi annulé, l'article L.113-8 impliquant que l'annulation d'un contrat d'assurance en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré entraîne la restitution, par l'assuré, des indemnités versées par l'assureur en exécution du contrat annulé (Cass. Civ. 2° 16.06.2022 n°20-20745). Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef. 3°) Sur les demandes annexes Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [U] [R] sera condamné à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre. Monsieur [U] [R] sera par ailleurs condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Monsieur [U] [R] à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [U] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [U] [R] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L 113-8 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle L 113-8 du code des assurances et ne faisaitarticle L 113-9 du code des assurancesarticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et sera darticle L.113-8 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L. 113-8 du code des assurances et quarticle L.113-9 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e48b45537980008847352
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