Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e48b85537980008847354
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 667 212 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/SH Numéro 24/00050 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/01/2024 Dossier : N° RG 22/01908 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIKD Nature affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente Affaire : [T] [U] C/ [D] [K] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Octobre 2023, devant : Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame [C], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame BLANCHARD, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [T] [U] né le 16 avril 1964 à [Localité 5] (54) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté et assisté de Maître BRUS, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4173 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIME : Monsieur [D] [K] né le 27 Décembre 1965 à [Localité 7] (40) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté et assisté de Maître GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 14 AVRIL 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 21/00248 EXPOSE DU LITIGE Le 03 septembre 2020, Monsieur [T] [U] a vendu à Monsieur [D] [K], pour le prix de 5 500,00 euros TTC, un véhicule d'occasion de marque AUDI modèle TT immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation pour la première fois le 1er avril 1999. Le jour de la vente, sur le trajet de retour, un bruit au niveau du moteur s'est fait entendre accompagné de l'apparition de voyants, contraignant le conducteur à arrêter immédiatement le véhicule. Le véhicule a été pris en charge par l'assistance et a été remorqué au garage du BOURRASSE à [Localité 3] (40) qui, après examen, a diagnostiqué une anomalie lors du lancement du moteur semblant tourner dans le vide avec un bruit anormal. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 septembre 2020, Monsieur [D] [K], invoquant un vice caché du véhicule, a mis en demeure Monsieur [T] [U] de lui restituer la somme de 5 500,00 euros dans le cadre d'une résolution de la vente. Devant le refus de Monsieur [T] [U], Monsieur [D] [K] a fait procéder à une expertise amiable confiée à Monsieur [F] [E], expert en automobile du cabinet [E] EXPERTISES AUTMOBILES. Monsieur [T] [U] a fait une déclaration de sinistre à son assurance protection juridique qui a mandaté Monsieur [M] [V], expert en automobile du cabinet BCA, afin de le représenter dans le cadre de l'expertise amiable réalisée par Monsieur [F] [E]. Monsieur [F] [E] a clôturé son rapport le 08 décembre 2020 en concluant que la panne affectant le véhicule litigieux provenait d'un défaut manifeste d'entretien du moteur par son ancien propriétaire, ce qui avait provoqué des dégradations de la cylindrée du moteur. Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée au litige, par exploit du 27 juillet 2021, Monsieur [D] [K] a fait assigner Monsieur [T] [U] devant la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des articles 1104, 1193 et 1194, 1641, 1644 et 1645 du code civil, aux fins de : A titre principal : - juger que le véhicule de marque AUDI modèle TT, immatriculé [Immatriculation 6], vendu par Monsieur [T] [U] à Monsieur [D] [K], est affecté d'un vice caché rédhibitoire relevant de la garantie des vices cachés du vendeur, - prononcer en conséquence la résolution du contrat de vente et obliger les parties à se remettre en l'état antérieur à la conclusion du contrat, en l'occurrence : * condamner Monsieur [T] [U] à lui rembourser le prix de vente de 5 500,00 euros avec intérêt au taux légal au jour du contrat de vente, soit le 03 septembre 2020, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé ce délai, * en contrepartie, juger que Monsieur [D] [K] restituera le véhicule une fois seulement que Monsieur [T] [U] aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu'il appartiendra à Monsieur [T] [U] de procéder à l'enlèvement à ses frais du véhicule là où il se trouve, au sein du garage du BOURRASSE à [Localité 3] (40) et de faire son affaire personnelle d'éventuels frais de gardiennage du garage dépositaire du véhicule, * juger que l'enlèvement du véhicule devra intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour du parfait remboursement du prix de vente, après quoi Monsieur [D] [K] sera autorisé à disposer à sa guise dudit véhicule, - condamner Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [D] [K] les sommes de : * 140,00 euros par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 03 septembre 2020 jusqu'à parfait remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, * 22,67 euros par mois en remboursement de l'assurance automobile depuis le (sic) jusqu'à parfait remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, * 891,20 euros au titre des honoraires d'expertise amiable de Monsieur [F] [E], avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, * 1 300,00 euros au titre des frais de gardiennage du garage du BOURRASSE pour la période du 14 septembre 2020 au 23 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, sauf à parfaire pour la période courant à compter du 24 juin 2021, - fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts pour les condamnations pécuniaires au 08 avril 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, soit une première capitalisation au 08 avril 2022, - condamner Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [D] [K] une indemnité de 2 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner Monsieur [T] [U] aux entiers dépens de l'instance, A titre subsidiaire, si le tribunal ne devait pas retenir l'existence d'un vice caché rédhibitoire, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil : - juger que Monsieur [T] [U] a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme lors de la vente du véhicule de marque AUDI modèle TT, immatriculé [Immatriculation 6], à Monsieur [D] [K], d'une gravité telle que la résolution de la vente s'impose, - prononcer en conséquence la résolution du contrat de vente et obliger les parties à se remettre en l'état antérieur à la conclusion du contrat, en l'occurrence : * condamner Monsieur [T] [U] à lui rembourser le prix de vente de 5 500,00 euros avec intérêt au taux légal au jour du contrat de vente, soit le 03 septembre 2020, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé ce délai, * en contrepartie, juger que Monsieur [D] [K] restituera le véhicule une fois seulement que Monsieur [T] [U] aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu'il appartiendra à Monsieur [T] [U] de procéder à l'enlèvement à ses frais du véhicule là où il se trouve, au sein du garage du BOURRASSE à [Localité 3] (40) et de faire son affaire personnelle d'éventuels frais de gardiennage du garage dépositaire du véhicule, * juger que l'enlèvement du véhicule devra intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour du parfait remboursement du prix de vente, après quoi Monsieur [D] [K] sera autorisé à disposer à sa guise dudit véhicule, - condamner Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [D] [K] les sommes de : * 140,00 euros par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 03 septembre 2020 jusqu'à parfait remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, * 22,67 euros par mois en remboursement de l'assurance automobile depuis le (sic) jusqu'à parfait remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, * 891,20 euros au titre des honoraires d'expertise amiable de Monsieur [F] [E], avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, * 1 300,00 euros au titre des frais de gardiennage du garage du BOURRASSE pour la période du 14 septembre 2020 au 23 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, sauf à parfaire pour la période courant à compter du 24 juin 2021, - fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts pour les condamnations pécuniaires au 08 avril 2021, - condamner Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [D] [K] une indemnité de 2 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner Monsieur [T] [U] aux entiers dépens de l'instance. Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a : - prononcé la résolution de la vente intervenue le 03 septembre 2020 entre Monsieur [D] [K] et Monsieur [T] [U] portant sur un véhicule d'occasion de marque AUDI modèle TT, immatriculé [Immatriculation 6], - condamné Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [D] [K] les sommes suivantes : * 891,20 euros au titre des honoraires d'expertise amiable de Monsieur [F] [E] avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2021, * 1 300,00 euros au titre des frais de gardiennage du garage du BOURRASSE pour la période du 14 septembre 2020 au 23 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2021, sauf à parfaire pour la période courante à compter du 24 juin 2021, - dit que Monsieur [D] [K] devra restituer le véhicule de marque AUDI modèle TT immatriculé [Immatriculation 6] à Monsieur [T] [U], - dit qu'il appartiendra à Monsieur [T] [U] de venir prendre possession de la voiture entreposée dans le garage du BOURRASSE à [Localité 3] et que tous les frais de restitution resteront à la charge exclusive de Monsieur [T] [U], - fixé le point de départ de la capitalisation des intérêts pour les condamnations pécuniaires au 08 avril 2021, - débouté Monsieur [D] [K] de ses autres demandes financières, - condamné Monsieur [T] [U] à payer 1 200,00 euros à Monsieur [D] [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [T] [U] aux entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que l'expert amiable avait relevé que le véhicule était atteint de vices qui préexistaient au jour de la vente et que ces vices rendaient le véhicule impropre à sa destination. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1646 du code civil aux termes duquel 'Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente', le premier juge, considérant que la preuve n'était pas rapportée que Monsieur [T] [U], par ailleurs vendeur non professionnel, avait connaissance des vices cachés affectant le véhicule, a limité les condamnations prononcées à son encontre aux seuls frais directement liés à la vente, à savoir le montant des honoraires de l'expertise amiable réalisée par Monsieur [F] [E] ainsi que les frais de gardiennage du véhicule; en revanche, estimant que les dépenses d'assurance n'étaient pas liées à la conclusion du contrat mais constituaient des dépenses imposées par la loi et rappelant que la preuve n'était pas rapportée de la mauvaise foi du vendeur, il a rejeté les autres demandes formulées par Monsieur [D] [K]. Par déclaration du 06 juillet 2022, Monsieur [T] [U] a relevé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté Monsieur [D] [K] de ses autres demandes financières. Le 24 août 2022, Monsieur [T] [U] a déposé auprès de la Banque de France un dossier de surendettement des particuliers. Suivant décision en date du 24 janvier 2023, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [T] [U] au vu de la situation irrémédiablement compromise et de l'absence d'actif réalisable. Suite à la contestation de cette décision par Monsieur [D] [K], par jugement en date du 13 juin 2023, la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a notamment : - déclaré Monsieur [D] [K] recevable mais mal fondé en ses contestations, - prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [T] [U], - rappelé que conformément aux articles L.741-3, L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de Monsieur [T] [U] antérieures à la présente décision, à l'exception : * des dettes professionnelles ; * des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ; * des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ; * des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; * des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; * des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L.514-1 du code monétaire et financier ; * des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; - rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ; - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 08 septembre 2023, Monsieur [T] [U] demande à la cour, de : A titre principal, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile : - déclarer irrecevable la demande estimatoire formulée par Monsieur [K] pour défaut d'intérêt à agir, A titre subsidiaire, constater l'extinction de la créance de Monsieur [K] compte tenu de la procédure de rétablissement personnel, En conséquence : - débouter Monsieur [K] de son action estimatoire, A titre infiniment subsidiaire : - débouter Monsieur [K] de sa demande estimatoire et des conséquences financières, - infirmer le jugement du 14 avril 2022 en ce qu'il a : * prononcé la résolution de la vente intervenue le 03 septembre 2020 entre Monsieur [D] [K] et Monsieur [T] [U] portant sur un véhicule d'occasion de marque AUDI modèle TT, immatriculé [Immatriculation 6], * condamné Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [D] [K] les sommes de 891,20 euros au titre des honoraires d'expertise amiable de Monsieur [F] [E] avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2021 et 1 300,00 euros au titre des frais de gardiennage du garage du BOURRASSE pour la période du 14 septembre 2020 au 23 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2021, sauf à parfaire pour la période courante à compter du 24 juin 2021, * dit que Monsieur [D] [K] devra restituer le véhicule de marque AUDI modèle TT immatriculé [Immatriculation 6] à Monsieur [T] [U], * dit qu'il appartiendra à Monsieur [T] [U] de venir prendre possession de la voiture entreposée dans le garage du BOURRASSE à [Localité 3] et que tous les frais de restitution resteront à la charge exclusive de Monsieur [T] [U], * fixé le point de départ de la capitalisation des intérêts pour les condamnations pécuniaires au 08 avril 2021, * condamné Monsieur [T] [U] à payer 1 200,00 euros à Monsieur [D] [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause : - dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour les besoins de la présente procédure, - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 06 septembre 2023, Monsieur [D] [K] demande à la cour, de : A titre principal, sur le fondement des articles 1104, 1193 et 1194, 1641, 1644 et 1645 du code civil : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 14 avril 2022 en ce qu'il a : * condamné Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [D] [K] les sommes de 891,20 euros au titre des honoraires d'expertise amiable de Monsieur [F] [E] avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2021 et 1 300,00 euros au titre des frais de gardiennage du garage du BOURRASSE pour la période du 14 septembre 2020 au 23 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2021, sauf à parfaire pour la période courante à compter du 24 juin 2021, * fixé le point de départ de la capitalisation des intérêts pour les condamnations pécuniaires au 08 avril 2021, * condamné Monsieur [D] [K] (sic) aux entiers dépens, A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas retenir l'existence d'un vice caché, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, - juger que Monsieur [T] [U] a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme lors de la vente du véhicule de marque AUDI modèle TT, immatriculé [Immatriculation 6] à Monsieur [D] [K], - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 14 avril 2022 en ce qu'il a : * condamné Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [D] [K] les sommes de 891,20 euros au titre des honoraires d'expertise amiable de Monsieur [F] [E] avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2021 et 1 300,00 euros au titre des frais de gardiennage du garage du BOURRASSE pour la période du 14 septembre 2020 au 23 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2021, sauf à parfaire pour la période courante à compter du 24 juin 2021, * fixé le point de départ de la capitalisation des intérêts pour les condamnations pécuniaires au 08 avril 2021, * condamné Monsieur [D] [K] aux entiers dépens (sic), En tout état de cause : Infirmant partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 14 avril 2022 et statuant à nouveau : - condamner Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [D] [K] les sommes de : * 5 500,00 euros au titre du coût de réparation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2021, * 140,00 euros par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 03 septembre 2020 jusqu'à parfait remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, * 22,67 euros par mois en remboursement de l'assurance automobile depuis le (sic) jusqu'à parfait remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2021, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, - 2 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de 1ère instance, Ajoutant au jugement du tribunal judiciaire de Pau du 14 avril 2022 : - condamner Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [D] [K] les sommes de : * 261,76 euros au titre des frais de mutation de carte grise, * 2 445,74 euros au titre des frais de gardiennage du garage du BOURRASSE pour la période du 24 juin 2021 au 07 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2021, sauf à parfaire pour la période courante à compter du 08 décembre 2022, - condamner Monsieur [T] [U] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 2 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner Monsieur [T] [U] aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été fixée au 13 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur l'omission de statuer A titre liminaire, la cour observe que si le premier juge a, dans les motifs du jugement, dit que Monsieur [T] [U] sera condamné à restituer la somme de 5 500,00 euros à Monsieur [D] [K], il n'a pas repris cette condamnation dans le dispositif de la décision. Il existe donc une omission matérielle qu'il convient de rectifier conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ce sens qu'il y a lieu d'ajouter au dispositif de la décision entreprise : 'Condamne Monsieur [T] [U] à restituer la somme de 5 500,00 euros à Monsieur [D] [K]'. 2°) Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T] [U] Alors qu'il sollicitait la résolution de la vente du véhicule litigieux devant le premier juge, Monsieur [D] [K] exerce désormais devant la cour, l'action estimatoire, la modification de la demande présentée par l'intimé étant motivée par la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ordonnée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau à l'égard de Monsieur [T] [U], ayant imposé un effacement total de la créance de Monsieur [D] [K] telle que résultant du jugement déféré. L'appelant excipe de l'irrecevabilité de la demande estimatoire en faisant valoir qu'elle se heurte à une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, aux motifs que, d'une part, Monsieur [D] [K] n'a pas interjeté appel de la résolution de la vente mais formé un appel incident sur le montant des dommages et intérêts alloués et que, d'autre part, la créance de Monsieur [D] [K] est éteinte puisqu'elle est antérieure à la décision du juge des contentieux de la protection et qu'elle trouve sa cause dans les mêmes faits que l'action rédhibitoire. Selon l'article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En application de l'article 1643 du code civil : 'Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'. L'article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'. Il résulte de ces textes qu'en cas de défaut de la chose vendue, l'acheteur a le choix entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire et peut, après avoir exercé l'une, exercer l'autre tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande par une décision passée en force de chose jugée (arrêt Cass.1er Civ.10 novembre 2021-20/14564). En l'espèce et comme il le fait justement valoir, la confirmation de la résolution de la vente serait plus préjudiciable à l'acquéreur qu'une réduction du prix avec possibilité de conserver le véhicule, puisque le prononcé de la résolution de la vente aurait pour conséquence de faire sortir le véhicule de l'actif de son patrimoine ce qui ne lui permettrait pas de le céder en l'état même à un prix modeste, pour limiter une perte financière inévitable désormais. Par ailleurs, l'effacement de la dette de Monsieur [T] [U] par l'effet du jugement ayant prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ne fait pas disparaître les manquements aux obligations contractuelles qui ont pu motiver la demande de résolution du contrat de vente et motivent désormais la demande de réduction du prix formulée par Monsieur [D] [K]. Monsieur [D] [K] a donc incontestablement un intérêt à agir. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir est donc rejetée et l'action de Monsieur [D] [K] tendant à substituer l'action estimatoire à l'action rédhibitoire sera déclarée recevable. 3°) Sur l'existence de vices cachés Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Monsieur [T] [U] soutient que la preuve des vices cachés n'est pas rapportée en faisant valoir que cette preuve ne repose que sur un rapport d'expertise amiable dont il soutient qu'il est irrecevable, au motif qu'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve. En l'espèce, outre le fait que l'expertise amiable réalisée par Monsieur [E] est une expertise contradictoire à laquelle Monsieur [T] [U] était représenté par un expert en automobiles en la personne de Monsieur [M] [V] du cabinet BCA et que le rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, le rapport amiable concerné est corroboré par les autres éléments de preuve suivants : - le fait que l'avarie est survenue le jour même de la vente ; - l'attestation établie par le Garage du BOURRASSE dont il ressort que le véhicule était en panne et ne démarrait pas et qu'une anomalie a été constatée lors du lancement du moteur qui semblait tourner dans le vide avec un bruit anormal en lien avec un possible problème de compression, ce qui a été confirmé par l'expert [E] qui indique à la page 9 de son rapport que 'le moteur est entraîné mais pas de présence de compression'. Par ailleurs, force est de constater que Monsieur [T] [U] qui était pourtant représenté par un expert en automobiles à l'expertise amiable, ne produit aucun document technique, notamment le rapport de son propre expert, susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert [E]. Le rapport d'expertise amiable constitue donc un élément de preuve valable et servira de base à la présente décision, au regard des observations et critiques des parties. En l'espèce l'expert a constaté les désordres suivants : - dépose des bougies 1er côté distribution : * 1er bougie encrassée et dépôt gras ; * 2ème bougie encrassée et dépôt gras ; * 3ème bougie encrassée et dépôt de calamine ; * 4ème bougie encrassée et dépôt gras ; - utilisation d'une caméra pour examiner l'intérieur des cylindres : * 1er piston surface grasse ; * 2ème piston surface grasse ; * 3ème piston perforé avec remontée d'huile ; * 4ème fondu sur une portion de sa périphérie avec remontée d'huile. - la lecture des défauts révèle une présence de cliquetis. L'expert conclut en indiquant que : - les constatations réalisées lors des opérations d'expertise, démontrent que le moteur est encrassé et qu'il a subi des dégradations de sa cylindrée suite à une élévation anormale de la température dans deux de ses quatre cylindres. Ce constat confirme un défaut manifeste d'entretien du moteur par son ancien propriétaire ; - les désordres affectant le moteur engendre l'immobilisation du véhicule et établissent un lien de causalité entre l'absence d'un suivi d'entretien par l'ancien propriétaire et les séquelles survenues le 03 septembre 2020 ; - le véhicule vendu par Monsieur [T] [U] est frappé de vices qui étaient en germes lors de la vente ; - les vices rendent le véhicule impropre à sa destination ; - aucune constatation n'incrime l'utilisation du véhicule par Monsieur [K] depuis son acquisition. L'expert a estimé le montant des travaux de réparation à la somme de 5 560,10 euros HT soit 6672,12 euros TTC. Il est donc démontré, au vu de tous ces éléments, l'existence de vices cachés antérieurs à la vente rendant le véhicule impropre à son usage. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que Monsieur [T] [U] devait sa garantie au titre des vices cachés. Du fait de l'évolution du litige résultant du prononcé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [T] [U], le jugement qui a prononcé la résolution du contrat de vente sera infirmé et il sera fait droit à l'action estimatoire formée par Monsieur [D] [K]. 4°) Sur les conséquences de l'action estimatoire : Monsieur [D] [K] sollicite au titre de la restitution d'une partie du prix, la somme de 5500,00 euros en indiquant que cela correspond au coût des travaux réparatoires; il soutient par ailleurs que Monsieur [T] [U] avait connaissance des vices litigieux préalablement à la vente et il sollicite également à titre de dommages et intérêts : - une indemnité réparatrice du trouble de jouissance liée à l'immobilisation du véhicule, de 140,00 euros par mois à compter du 03 septembre 2020 jusqu'au parfait paiement de la somme susvisée de 5 500,00 euros ; - le remboursement de l'expertise automobile pour un montant de 891,20 euros TTC ; - le remboursement du coût de l'assurance à hauteur de 22,67 euros par mois jusqu'au paiement de la somme de 5 500,00 euros ; - les honoraires de son conseil au stade amiable pour un montant de 600,00 euros TTC ; - les frais de gardiennage pour un montant de 2445,74 euros ; - la somme de 261,76 euros correspondant au coût de mutation de la carte grise. Il n'est pas contesté que la créance de Monsieur [D] [K] fait partie de l'ensemble des dettes visées par la décision du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau en date du 13 juin 2023 prononçant le rétablissement personnel de Monsieur [T] [U] sans liquidation judiciaire entraînant, conformément aux dispositions des articles L.741-3, L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, l'effacement total de ses dettes telles qu'existantes au jour de la saisine de la commission de surendettement des particuliers de Pau. Il s'ensuit que les demandes de Monsieur [D] [K] au titre des condamnations à paiement sont devenues sans objet, compte tenu de l'extinction de sa créance résultant du prononcé du jugement susvisé non frappé de recours. Il convient dès lors de constater l'extinction de la créance de Monsieur [D] [K] à l'encontre de Monsieur [T] [U] et, compte tenu de l'évolution du litige, de réformer le jugement entrepris concernant les condamnations à paiement prononcées à l'encontre de Monsieur [T] [U], à l'exception des condamnations prononcées au titre des dépens de première instance. 5°) Sur les demandes annexes Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. Monsieur [T] [U] supportera les dépens d'appel mais il n'y a pas lieu de prévoir l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rectifie le jugement rendu le 14 avril 2022 par la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau en ce sens qu'il y a lieu d'ajouter au dispositif : 'Condamne Monsieur [T] [U] à restituer la somme de 5 500,00 euros à Monsieur [D] [K]', Compte tenu de l'évolution du litige, réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celles ayant dit que Monsieur [T] [U] était tenu à la garantie des vices cachés et celles relatives aux dépens de première instance, Statuant à nouveau et, y ajoutant : Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt opposée par Monsieur [T] [U], Déclare recevable l'action de Monsieur [D] [K] tendant à substituer en cause d'appel l'action estimatoire à l'action rédhibitoire, Fait droit à l'action estimatoire formée par Monsieur [D] [K], Constate que la décision du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau en date du 13 juin 2023 prononçant le rétablissement personnel de Monsieur [T] [U] sans liquidation judiciaire a entraîné l'effacement total de ses dettes telles qu'existantes au jour de la saisine de la commission de surendettement des particuliers de Pau, Constate dès lors l'extinction de la créance de Monsieur [D] [K] à l'encontre de Monsieur [T] [U], Dit que les demandes de Monsieur [D] [K] au titre des condamnations à paiement sont devenues sans objet, compte tenu de l'extinction de sa créance résultant du prononcé du jugement du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau en date du 13 juin 2023 prononçant le rétablissement personnel de Monsieur [T] [U] sans liquidation judiciaire, Dit n'y avoir lieu de prévoir l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel, Condamne Monsieur [T] [U] aux dépens d'appel et dit qu'il seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 1603 du code civilarticle 462 du code de procédure civile ce sens qarticle 1643 du code civilarticle L.514-1 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 122 du code de procédure civilearticle L.114-12 du code de la sécurité socialearticle 1646 du code civil aux termes duquelarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile tant en particle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1641 du code civil dispose que le vendeurarticle 1644 du code civil dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e48b85537980008847354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel