Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e48c2553798000884735a
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 028 133 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
PS/SH Numéro 24/00054 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/01/2024 Dossier : N° RG 22/02321 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJOL Nature affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat Affaire : [S] [F] C/ SA RENT A CAR Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Octobre 2023, devant : Monsieur SERNY, Magistrat honoraire, chargé du rapport, assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Monsieur [Y], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame BLANCHARD, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [S] [F] né le 13 Novembre 1988 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représenté et assisté de Maître LETE, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4465 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMEE : SA RENT A CAR agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître SUHAS, avocat au barreau de DAX assistée de la SCP MENDI-CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE sur appel de la décision en date du 15 MARS 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 21/00214 Vu l'acte d'appel initial du 10 août 2022 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, Vu le jugement réputé contradictoire dont appel rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de DAX qui a : - déclaré [S] [C] [F], locataire d'un véhicule mis à sa disposition par la société RENT A CAR, responsable de la perte de ce véhicule, - condamné [S] [C] [F] à payer à la société de LOCATION une indemnité de 8 280 euros outre intérêts moratoires outre 300 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions n°2 transmises par voie électronique le 21 novembre 2022 par [S] [C] [F] qui poursuit : - l'annulation du jugement, - la nullité du contrat qui le lie à la société RENT A CA, - la restitution de la somme de 600 euros versée à titre d'acompte lors de la conclusion du contrat ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2022 par la société RENT A CAR qui conclut au rejet des demandes de nullité et sollicite la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et au paiement de 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel en sus des dépens Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 20 septembre 2023. Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS Les faits [S] [C] [F] a pris en location auprès de la société RENT A CAR un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 7] qui avait été mis en circulation en 2017 ; le contrat porte la référence 0208C303356 pour la période allant du 04 mars 2019 au 03 avril 2019. Un avenant daté du 05 avril 2019 prolonge la location jusqu'au 03 mai 2019. Le locataire s'y déclare domicilié à [Localité 6] à une adresse à laquelle il ne sera pas trouvé quand la procédure sera introduite ; cette adresse est donc son dernier domicile connu. Le locataire a eu un accident qu'il date du 06 avril 2019 sur l'imprimé de constat amiable d'accident qu'il est le seul à avoir signé. Il y explique qu'il aurait esquivé une motocyclette. On relève que la date du 06 avril 2019 est écrite en surchargeant une date antérieure que l'on ne peut reconstituer mais la société de location ne conteste pas la date du sinistre. Le kilométrage affiché du véhicule loué s'élevait à 30 987 kms. Il a été considéré comme étant à l'état d'épave puisque le montant des réparations appréciés par l'expert s'élevait à 10 281,33 euros TTC, supérieur à sa valeur vénale estimée à 8 480 euros TTC La société RENT A CAR a réclamé à son locataire la somme de 8 280 euros en principal. Sur l'action en nullité du jugement Selon les conclusions déposées par [S] [F], la nullité du jugement serait encourue par suite de l'annulation de l'assignation qui lui a été délivrée, tenant à un défaut de diligence suffisante lors de l'assignation ; il invoque l'article 659 du code civil. Les mentions portées par l'huissier dans l'assignation démontrent que l'huissier s'est rendu à l'adresse déclarée par [S] [F] lors de la souscription du contrat à savoir [Adresse 2] à [Localité 6]. C'est également l'adresse qui figure sur le constat amiable qu'il signe qui est daté du 06 avril 2019 à 22 heures (la date est surchargée) et qu'il signe seul. L'adresse doit donc être considérée comme étant celle du dernier domicile connu. L'assignation n'encourt pas la nullité. Sur l'action en annulation du contrat Contrairement à ce que soutient le locataire, le véhicule loué était assuré par le loueur pour le risque de responsabilité civile envers les tiers. La garantie fournie correspond à la garantie légale obligatoire dont l'absence est pénalement sanctionnée. Le loueur n'a aucune obligation de garantir le locataire pour la responsabilité que ce dernier encourt en qualité de locataire quand il est dans l'impossibilité de restituer le véhicule en bon état au terme du contrat ; il appartenait au locataire de souscrire une assurance couvrant sa propre responsabilité civile contractuelle en cas de sinistre causé au véhicule loué et endommagé sans que puisse être retenue la responsabilité d'un tiers dans la production du dommage. Le contrat proposé par la société RENT A CAR est donc conforme à la loi ; il n'encourt pas la nullité pour les raisons avancées par le loueur qui a négligé de couvrir le risque de sa propre responsabilité civile envers sa cocontractante. Dans des explications invérifiables, [S] [C] [F] expose qu'il aurait cherché à s'assurer « tous risques » en demandant à un ami de payer pour lui au moyen d'une carte de crédit (gold) offrant cette garantie ; mais il admet lui-même que cela ne s'est pas fait. Comme le contrat est valable, et que le véhicule a été mis à disposition, sera rejetée la demande de restitution de la somme de 600 euros versée par le locataire lors de la conclusion du contrat à titre d'avance sur les loyers (et non de caution). Sur la responsabilité de [S] [C] [F] envers la société RENT A CAR [S] [C] [F] ne démontre pas que la perte du véhicule est imputable à un tiers ; comme il l'énonce lui-même dans l'écrit qu'il a été le seul à signer, il n'y a eu aucun contact avec un véhicule tiers ; il est donc impossible de considérer comme probante sa déclaration écrite unilatérale selon laquelle une motocyclette conduite par un inconnu non identifié aurait été la cause de son accident. Par application des règles du contrat de louage de véhicule, il est donc contractuellement responsable envers le propriétaire du véhicule de la perte de ce bien ; c'est à bon droit que le tribunal l'a condamné à payer la somme de 8 280 euros outre intérêts moratoires à compter de la date qu'il retient. Sur les demandes annexes Le jugement de première instance sera confirmé dans ses dispositions concernant les dépens et frais irrépétibles. [S] [C] [F] devra en outre payer 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel par la société RENT A CAR. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, * déboute [S] [C] [F] de ses prétentions tendant à l'annulation du jugement et du contrat le liant à la société RENT A CAR ; * confirme le jugement dans toutes ses dispositions ; * Y ajoutant, condamne [S] [C] [F] à payer les dépens d'appel et une somme de 2 000 euros à la société RENT A CAR en compensation de frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel. Dit que les dépens seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e48c2553798000884735a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel