Cour d'Appel3ème CH Spéciale
Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e48e7553798000884736a
- Date
- 9 janvier 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
SdF/ND Numéro 24/29 COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale surendettement ARRÊT DU 09/01/2024 Dossier : N° RG 23/02812 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVKQ Nature affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Affaire : Ste [7] C/ [L] [W], [V] [W] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2023, devant : Madame Sylvie de FRAMOND, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'audience, Sylvie de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Alexandra BLANCHARD, Conseillère Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : [7], SA [7] à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° [Numéro identifiant 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Bertrand DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX INTIMES : Monsieur [L] [W] né le 06 Décembre 1954 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE Madame [V] [W] née le 05 Janvier 1953 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 12 OCTOBRE 2023 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX EXPOSE DU LITIGE M. [L] [W] et Mme [V] [C] épouse [W] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 21 décembre 2017 par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques. Leur endettement s'élevait alors à la somme de 209'224,43 '. La commission imposait un moratoire de 24 mois pour permettre aux débiteurs de mettre en vente l'immeuble constituant leur logement appartenant à une SCI dont ils détiennent des parts. Un nouveau dossier de surendettement déposé par les débiteurs, donnait lieu à un plan conventionnel de redressement le 9 septembre 2020, l'endettement s'élevant alors à la somme de 262'231,17 ', et un moratoire de 24 mois maximum était à nouveau mis en place dans l'attente de la vente de l'immeuble de la SCI. Le 1er décembre 2022, la Commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable le 3ème dossier déposé par M. et Mme [W], après vente de l'immeuble. Le 23 février 2023, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 56 mois par mensualités maximum de 2351 ' avec un taux d'intérêts de 0'%, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 227.273,04'. M. et Mme [W] ont contesté ces mesures, estimant les mensualités trop élevées. Par jugement réputé contradictoire du 12 octobre 2023 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a fixé le ré-échelonnement des dettes sur une période de 56 mois par mensualités maximum de 1905,46 ' avec un taux d'intérêts de 0'%, avec effacement partiel du solde des dettes en fin de plan, le juge ayant accueilli l'intervention volontaire du [7] en sa qualité de créancier, non mentionné par les débiteurs, condamnés en leur qualité de cautions de leur SCI à payer la somme de 54'793 ' au titre du solde de l'emprunt immobilier, en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire de Bayonne rendu le 22 mai 2023. Dans sa décision, le juge a retenu que M. et Mme [W] disposaient de 5366 ' de ressources et assumaient 3445 ' de charges soit une capacité de remboursement de 1921 ', pour un endettement total s'élevant à la somme de 284.469,26 '. Par déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 20 octobre 2023 , le [7] a interjeté appel de la décision rendue estimant que le plan de désendettement devait être appliqué sur 84 mois, et non seulement 56 mois, selon les capacités de remboursement des débiteurs. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. À l'audience, le [7] n'a pas contesté les capacités de remboursement des débiteurs, mais la durée du plan qui peut aller jusqu'à 7 ans selon l'article L. 732-3 du code de la consommation, soit 84 mois, et demande d'affecter la mensualité de 1921 ' pendant les 28 dernières mensualités (du 57ème au 84ème mois) ce qui permettrait de rembourser au moins en partie leurs dettes en qualité de caution pour l'emprunt immobilier de l'immeuble vendu. M. et Mme [W] demande à la cour de confirmer intégralement le jugement du 12 octobre 2023 y compris dans les modalités de remboursement annexé au jugement et de rejeter les demandes du [7]. Ils font valoir qu'ils n'ont pas cherché à dissimuler la créance de ce dernier, puisqu'ils avaient avisé la Commission de ce qu'ils étaient cautions du prêt immobilier, et que le [7] ne bénéficie d'un titre exécutoire que depuis le 22 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate que les mesures arrêtées par le premier juge ne sont contestées par le [7] qu'en ce qui concerne la durée du plan et non pas les mesures de remboursement elles-mêmes, qui sont donc entrées en vigueur, non contestées par les autres créanciers ou les débiteurs. S'agissant de la durée du plan, arrêté à 56 mois par la commission et le premier juge, l'article L. 733-1, 1°du code de la consommation dispose que les mesures de remboursement peuvent consister en un rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature sans que le délai de report ou de rééchelonnement n'excède 7 années. La jurisprudence constante considère que, lorsque pour une même situation de surendettement une première mesure de suspension des créances prévue à l'article L. 733-1, 4°du même code, est prise en vue de permettre la vente d'un bien immobilier par les débiteurs, la durée totale des mesures de remboursement du solde des dettes après la vente, incluant la période de moratoire, ne peut excéder 7 ans (84 mois). En l'espèce, l'immeuble détenu par la SCI dans lequel étaient logés les débiteurs a été vendu après deux moratoires successifs imposés par la Commission en 2017 puis 2020 ayant duré 28 mois au total, ainsi que le note la commission de surendettement dans ses observations accompagnant la notification faite aux débiteurs de l'orientation du 3ème dossier le 2 décembre 2022. Il en résulte que le plan de remboursement ne peut donc s'appliquer que sur une période de 84-28 = 56 mois, comme l'a prévu à juste titre la commission puis le juge en première instance. Le [7] bénéficie comme les autres créanciers d'un plan de remboursement prévoyant des mensualités pendant les 56 mois restant disponibles et selon les capacités des débiteurs non remises en question, avec par conséquent un effacement partiel des dettes en fin de période, et il y a donc lieu de confirmer la décision critiquée. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire rendu en dernier ressort Confirme la décision du juge des contentieux de la protection de Dax rendue le 12 octobre 2023. Laisse les dépens à la charge du [7], Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties. Le présent arrêt a été signé par Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article L. 732-3 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
659e48e7553798000884736a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel