Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e48f75537980008847372
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 63 216 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N°3 CL/KP N° RG 23/01469 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2MM [G] C/ Société [19] Etablissement Public [13] Etablissement [23] Société [20] Société [15] Société [16] Société [14] Société [24] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01469 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2MM Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mai 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 18]. APPELANTE : Madame [T] [G] divorcée [O] Villefort [Localité 9] Non Comparant INTIMEES : Société [19] [Adresse 22] [Localité 4] Non Comparante Etablissement Public [13] [Adresse 1] [Localité 10] Non Comparant Etablissement [23] [Adresse 2] [Localité 11] Non Comparant Société [20] Service surendettement [Localité 12] Non Comparante Société [15] [Adresse 7] [Adresse 21] [Localité 5] Non Comparante Société [16] Chez [14] CS 80002 [Localité 6] Non Comparante Société [14] CS 80002 [Localité 6] Non Comparante Société [24] [Adresse 3] [Localité 8] Non Comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 9 août 2022 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Vendée, Madame [T] [G] a demandé le traitement de sa situation d'endettement. Sa demande a été déclarée recevable le 13 octobre 2022 et le 26 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 56 mois et des échéances mensuelles de 311,80 euros au taux de 2,06 %. Elle a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant un mois. Les ressources retenues étaient de 1.608 euros, les charges de 1.234 euros, la capacité de remboursement de 311,80 euros. La commission n'a retenu aucune personne à charge. Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 16.632,17 euros. Madame [G] a contesté ces mesures par courrier du 07 février 2023. Par jugement en date du 05 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontenay le Comte a : - déclare recevable le recours de Madame [T] [O] née [G] contre les mesures imposées par la commission de surendettement ; - déclare irrecevable la demande en vérification de la créance de la [13] ; -fixé la capacité de remboursement de Madame [T] [O] née [G] à la somme de 232 euros ; - dit que les dettes seraient ré-échelonnées sur une durée maximum de 60 mois au taux maximum de 0,00 %, selon les mensualités et modalités figurant au tableau en annexe de la présente décision ; - dit que la débitrice contacterai t chacun des créanciers afin de mettre en place les versements tels que mentionnés dans le plan ; - dit que les versements devraient intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de juin 2023 ; - dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter ses capacités de remboursement, la débitrice devrait sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes fût établi ; - dit qu'à peine de déchéance, la débitrice devrait également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière et qu'il lui appartiendrait de veiller au paiement régulier de ses charges courantes ne figurant pas au plan; - dit qu'en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par la débitrice dans les deux mois de la mise en demeure qui serait délivrée à cet effet, le plan serait caduc et chaque créancier recouvrerait l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution ; - rappelé que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d'exécution diligentées contre Madame [T] [O] née [G] par les créanciers visés par les mesures ; - rappelé que les dettes pénales et réparations pécuniaires ainsi que les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux seraient exclues du champ de procédure ; - rejeté le surplus des demandes ; Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que la situation de Madame [G] n'apparaissait pas irrémédiablement compromise et que sa capacité de remboursement devait être évaluée à la somme de 232 euros. Ce jugement a été notifié à Madame [G] par courrier recommandé distribué le 06 mai 2023. Par courrier recommandé du 19 mai 2023, Madame [G] a interjeté appel de cette décision. A l'audience du 13 novembre 2023, Madame [G] n'était ni présente ni représentée. Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de : - Synergie - le [16] - [17] - [C] [N] Mais les créanciers susdits n'avaient préalablement comparu ni n'avaient sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 09 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : 1. L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et 949 du code de procédure civile. 2. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. 3. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. 4. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. Si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. Aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité de recours. 6. L'article 937 du code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. 7. La convocation non réclamée est assimilée à une signification dans les formes prévues à l'article 655 du code de procédure civile (signification à domicile). 8. En l'espèce, Madame [G] a été avisée régulièrement de la date d'audience par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, envoyé à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, dont il a été fait retour au greffe portant la mention 'pli avisé et non réclamé'. Madame [G] n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience du 13 novembre 2023 et n'a pas fait connaître à la cour un motif légitime de non-comparution. 9. Dès lors, en application de l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de l'appelante, il convient de prononcer la caducité de l'appel. 10. L'appelante sera condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce la caducité de l'appel relevé le 19 mai 2023 par Madame [T] [G] à l'encontre du jugement du 5 mai 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontenay le Comte ; Condamne Madame [T] [G] aux entiers dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile.article 937 du code de procédure civile prévoit earticle 468 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civilearticle 655 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
659e48f75537980008847372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel