Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e48fb5537980008847374
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 149 814 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N°5 CL/KP N° RG 23/01740 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3EQ [O] C/ Etablissement [23] ET AMENDES Société [16] Compagnie d'assurance [17] Société [21] Etablissement [22] Etablissement [19] Société [14] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01740 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3EQ Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juin 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]. APPELANTE : Madame [D] [O] [Adresse 20] Les [Localité 18] 2 [Localité 5] Comparante INTIMEES : Etablissement [23] ET AMENDES [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 3] Non Comparant Société [16] Service surendettement [Localité 10] Non Comparante Compagnie d'assurance [17] Chaban [Localité 9] Non Comparante Société [21] [Adresse 8] CS 50029 [Localité 4] Non Comparante Etablissement [22] [Adresse 6] [Localité 3] Non Comparante Etablissement [19] [Adresse 1] [Localité 4] Non Comparante Société [14] [Adresse 24] [Localité 7] Non Comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 8 juin 2022 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime, Madame [D] [O] a demandé le traitement de sa situation d'endettement. Sa demande a été déclarée recevable le 28 juin 2023 et le 20 septembre, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 43 mois et des échéances mensuelles de 284,63 euros. Les ressources retenues étaient de 1.663 euros, les charges de 940 euros, la capacité de remboursement de 284,63 euros. La commission a retenu une personne à charge, son enfant âgé de 5 ans. Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 11.886,92 euros. Madame [O] a contesté ces mesures par courrier du 14 octobre 2022. Par jugement en date du 08 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de proximité de Rochefort a: - déclare recevable le recours entrepris par Madame [D] [O] à l'encontre des mesures imposées par la [13] le 20 septembre 2022; - fixé la capacité de remboursement mensuelle de Madame [D] [O] à hauteur de la somme maximale de 200 euros; - dit que Madame [D] [O] se libérerait de ses dettes selon les modalités prévues par le plan de rééchelonnement du passif annexé au présent jugement, qui prendrait effet le 15 septembre 2023, et qu'il appartiendrait à la débitrice de mettre en place dans ce délai les ordres de prélèvement ou de virement au profit de ses créanciers; - dit que les mensualités prévues par ce plan devraient être réglées au plus tard le 15 de chaque mois; - dit qu'à défaut de respect par la débitrice des modalités de remboursement prévues par le plan entraînant la caducité du plan de règlement à l'égard du ou des créanciers non payés à l'échéance, les sommes leur restant dues seraient immédiatement exigibles après mise en demeure préalable de ce ou ces créanciers; - fait interdiction à la débitrice d'aggraver son passif en souscrivant notamment un nouvel emprunt et rappelé que la présente décision emportait suspension des voies d'exécution pendant les délais de paiement ainsi accordés; - constaté que les mesures de traitement mises en oeuvre au profit de Madame [D] [O] emportaient son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([15]) pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de ce tribunal informerait la [11] de ces mesures; - rappelé qu'en cas de changement significatif de sa situation, nécessitant une révision des présentes mesures, Madame [D] [O] pourrait déposer, à tout moment, un nouveau dossier; Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que si la débitrice avait fait état de difficultés professionnelles et personnelles, elle apparaissait toutefois en capacité de procéder au remboursement de ses dettes à travers le versement d'échéances mensuelles de 200 euros pendant une durée de 56 mois. Ce jugement a été notifié à Madame [O] par courrier recommandé distribué le 22 juin 2023. Par courrier recommandé du 05 juillet 2023, Madame [O] a interjeté appel de cette décision au motif que les mensualités fixées par le premier juge sont trop élevées. A l'audience du 13 novembre 2023, Madame [O] a comparu et fait valoir que les mensualités de remboursement étaient trop élevées. Elle a sollicité un moratoire d'un an pour apurer ses amendes et des échéances mensuelles de 50 euros. Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de la Direction générale des finances publiques. Mais le créancier susdit n'avait préalablement comparu ni n'avait sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION: Madame [O] conteste le montant des mensualités de remboursement de 200 euros. Elle sollicite la mise en place d'un moratoire d'une durée d'un an afin de payer ses amendes. Subsidiairement elle sollicite la réduction des mensualités de remboursement à hauteur de 50 euros. Selon l'article L. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (montant du revenu de solidarité active en fonction de la composition du ménage). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. L'article L. 731-3 de ce code prévoit que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4. Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. L'article L. 711-4 du code de la consommation prévoit que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les amendes prononcées lors d'une condamnation pénale. Elles doivent être prises en compte pour la détermination de la situation de surendettement mais ne peuvent être intégrées au plan. Il résulte des déclarations de Madame [O] et des pièces produites aux débats que ses ressources s'élèvent à la somme de 1498,14 euros: - RDL mensuelle : 66.21 euros - CAF : 285,44 euros - Allocations perte d'emploi : 1146,49 euros Madame [O] justifie des charges suivantes : - Eau : 41,63 euros - Loyer : 434,25 euros - Assurances : 98,54 euros - Mutuelle : 65,46 euros - Téléphonie/interne : 62,98 euros - Forfait chauffage : 155 euros - Amendes : 50 euros. Le total des charges s'élève à la somme de 907,86 euros et la capacité de remboursement est donc de 590,28 euros. Madame [O] sollicite la mise en place d'un moratoire pour procéder au paiement de ses amendes. Mais les amendes résultant d'une condamnation pénale sont exclues du champ d'application de la mesure de surendettement. Au surplus, il sera observé que les contraventions objet des amendes susdites ont été commises au moins pour partie après le 8 juin 2022, jour où la débitrice a demandé le traitement de sa situation de surendettement. Par ailleurs, au regard des éléments sus exposés, Madame [O] ne peut se prévaloir d'une situation irrémédiablement compromise, puisqu'elle dispose des ressources nécessaires pour rembourser ses créanciers. Ainsi, la mensualité de remboursement fixée par le premier juge, ne faisant pas obstacle au paiement simultané de ses amendes, la cour rejettera la demande tendant à la mise en place d'un moratoire et confirmera le jugement déféré en toutes les dispositions. Succombante en son appel, Madame [O] sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré; Y ajoutant: Rejette toute demande plus ample ou contraire; Condamne Madame [D] [O] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 731-2 du code de la consommationarticle 446-1 du code de procédure civile.article L. 262-2 du code de larticle L. 733-13 du code de la consommationarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 711-4 du code de la consommation prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
659e48fb5537980008847374
Données disponibles
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